Infirmation partielle 21 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 21 juin 2016, n° 14/05019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/05019 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 16 septembre 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 16/0968
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 21 Juin 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 14/05019
Décision déférée à la Cour : 16 Septembre 2014 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
XXX
prise en la personne de son représentant légal
XXX
68128 VILLAGE-NEUF
Comparante en la personne de son directeur des ressources humaines,
représentée par Maître Nicolas FREZARD, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMES :
— Monsieur B C
XXX
XXX
Comparant, représenté par Monsieur SIMON, secrétaire général CGT
— Syndicat CGT DSM NUTRITIONAL PRODUCTS FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
XXX
68128 VILLAGE-NEUF
Comparant en la personne de Monsieur Y, CGT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. ROBIN, Conseiller
Mme FERMAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme X, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société DSM Nutritional Products France, qui exerce une activité dans le secteur de la chimie, a embauché B C en qualité d’opérateur de production, à compter du 17 septembre 1990. Le 10 mai 2012, le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes de Mulhouse en sollicitant le paiement de rappels de salaire au titre de temps d’habillage, de déshabillage et de douche. Le syndicat C.G.T. de DSM Nutritional Products France est intervenu volontairement à l’instance.
Suivant jugement en date du 16 septembre 2014, le Conseil de prud’hommes de Mulhouse a :
1) dit que le temps de passage des consignes, évalué à cinq minutes par jour, constituait un temps de travail effectif pour B C,
2) dit que celui-ci remplissait les conditions légales pour bénéficier d’un temps de douche et d’un temps d’habillage et de déshabillage considérés comme des temps de travail effectif, et évalués respectivement à quinze et dix minutes par jour,
3) condamné la société DSM Nutritional Products France à payer des rappels de salaire au titre des temps mentionnés ci-dessus, ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
4) condamné la société DSM Nutritional Products France à payer au syndicat C.G.T. de DSM Nutritional Products France la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Le 14 octobre 2014, la société DSM Nutritional Products France a interjeté appel de cette décision ; l’affaire a été fixée à l’audience de la Cour du 13 mai 2016.
Se référant à ses conclusions déposées le 4 mai 2016, la société DSM Nutritional Products France expose qu’B C travaille en équipe selon un système de rotations tri-journalières de huit heures chacune, les horaires successifs étant de 6 heures à 14 heures, de 14 heures à 22 heures et de 22 heures à 6 heures. Elle précise que les salariés sont enregistrés automatiquement à leur entrée et à leur sortie du site, qu’ils doivent ensuite pointer à leur arrivée dans le bâtiment où ils travaillent, avant de passer au vestiaire pour se changer puis de gagner leur poste de travail ; en quittant leur travail ils dépointeraient après leur passage par le vestiaire et la douche. Elle soutient que l’horaire collectif auquel les salariés sont astreints correspond à leur arrivée et à leur départ du bâtiment et que s’ils arrivent en avance ou partent après l’horaire ils peuvent vaquer librement à leurs obligations durant ce temps supplémentaire.
La société DSM Nutritional Products France reproche en outre aux premiers juges d’avoir confondu le temps assimilé à du travail effectif pour le calcul de la durée du travail et celui assimilé à du travail effectif au titre de la rémunération, qui n’est pas pris en compte pour le décompte des heures supplémentaires.
La société DSM Nutritional Products France fait également valoir que la note qui invite les ouvriers à relever leur équipier cinq minutes avant la fin de poste est affichée seulement dans le bâtiment 15, qu’elle n’a aucune valeur obligatoire et qu’elle ne mentionne aucune passation de consignes, celle-ci s’opérant seulement entre chefs d’équipe, lesquels sont tenus d’être présents quinze minutes avant la fin de poste de l’équipe descendante. De plus B C, qui ne serait pas intégré à une équipe mais aurait pour mission de pallier des absences imprévues, ne serait pas tenu de se présenter avec cinq minutes d’avance à son poste de travail.
La société DSM Nutritional Products France invoque également l’accord d’aménagement du temps de travail, prévoyant que les temps d’habillage, de déshabillage et de passage des consignes sont compensés par l’intégration des pauses repas du personnel posté dans le calcul du temps de travail effectif. Durant ces pauses repas d’une durée rémunérée d’une demi-heure, les salariés ne seraient jamais rappelés, ou « rappelés que de manière tout à fait exceptionnelle en cas de problème particulier », et ils pourraient ainsi vaquer à leurs occupations personnelles sans se tenir à la disposition permanente de l’employeur. En pratique, les temps d’habillage et de déshabillage, de douche et de passage des consignes se situeraient entre l’heure d’arrivée et l’heure de départ enregistrées par le système automatique, et, outre les moments de convivialité en salle de détente faisant suite au pointage, le salarié bénéficierait également d’une pause café de quinze à trente minutes et d’une pause repas de quarante-cinq à soixante minutes.
La société DSM Nutritional Products France conteste en tout état de cause avoir exécuté de mauvaise foi le contrat de travail.
Par ailleurs la société DSM Nutritional Products France s’oppose à la demande d’B C, nouvelle en cause d’appel, tendant au paiement de jours de réduction du temps de travail, en soutenant que le salarié se fonde sur une hypothèse théorique sans s’expliquer sur les jours effectivement travaillés et qu’il commet de nombreuses erreurs de calcul.
En ce qui concerne l’intervention du syndicat C.G.T., la société DSM Nutritional Products France soutient que celui-ci doit rapporter la preuve du dépôt de ses statuts et de l’éventuel renouvellement, que son représentant doit justifier d’une autorisation donnée par le bureau ou par le secrétaire du syndicat et qu’en tout état de cause les demandes tendant à ce que l’employeur soit condamné à appliquer à l’ensemble des salariés la décision à intervenir sont irrecevables.
Se référant à leurs conclusions déposées le 21 août 2015, B C et le syndicat C.G.T. de DSM Nutritional Products France sollicitent la confirmation du jugement entrepris, sous réserve d’une revalorisation des sommes allouées par les premiers juges. Ajoutant à ses demandes initiales, B C demande à la Cour de dire qu’il « a bien été spolié de 2 jours de réduction de temps de travail par année » et de condamner la société DSM Nutritional Products France à lui payer la somme de 949,20 euros à ce titre. Le syndicat C.G.T. de DSM Nutritional Products France demande pour sa part à la Cour d’enjoindre à l’employeur de « régulariser la situation de l’ensemble des salariés de l’entreprise » sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard.
Ils soutiennent que les horaires collectifs imposés aux salariés travaillant en équipe ne constituent qu’une partie du temps de présence obligatoire dans l’entreprise. Il s’agirait en fait d’une simple modalité de calcul d’un temps de travail théorique fixé à huit heures par jour sous déduction de dix minutes d’une pause non conventionnelle et ne correspondrait aucunement aux relevés du système d’enregistrement automatique installé par l’employeur. En réalité il serait demandé aux ouvriers de se présenter à leur poste cinq minutes au moins avant le début de l’horaire de travail afin d’assurer la continuité des postes. Compte tenu de la nécessité de revêtir auparavant la tenue de travail, les salariés travaillant en équipe devraient se présenter dans le bâtiment dix minutes au moins avant le début de l’horaire. À la fin du poste, compte tenu du temps de déshabillage et de douche, ils ne pourraient quitter le bâtiment moins de quinze minutes après la fin de l’horaire. De ce fait l’employeur retiendrait chaque jour sept heures et cinquante minutes de travail effectif alors que ses salariés se trouvent à sa disposition durant huit heures et vingt-cinq minutes au moins.
B C et le syndicat C.G.T. de DSM Nutritional Products France ajoutent que la prise en compte des pauses repas dans le temps de travail effectif ne peut compenser l’absence de prise en compte des temps de relève, d’habillage, de déshabillage et de douche si ces temps de pause sont du temps de travail effectif. Or en l’espèce, durant les pauses repas les salariés ne pourraient vaquer librement à leurs obligations mais devraient rester disponibles à tout moment.
S’agissant des jours de réduction du temps de travail, B C et le syndicat C.G.T. de DSM Nutritional Products France soutiennent que l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail en a fixé le nombre à onze par an alors qu’il aurait dû être de treize pour les salariés travaillant en équipe. En effet ceux-ci travailleraient 1664,72 heures par an soit 86,43 de plus que la référence de 1.578,29 heures.
Le syndicat C.G.T. de DSM Nutritional Products France ajoute que son action est recevable puisque les pratiques de la société DSM Nutritional Products France portent atteinte à l’intérêt collectif des salariés, dont la défense fait partie de son objet statutaire.
SUR QUOI
Sur l’intervention du syndicat C.G.T. de DSM Nutritional Products France
Attendu que le syndicat C.G.T. de DSM Nutritional Products France verse aux débats un certificat établi par le maire de Village-Neuf attestant du dépôt, le 3 novembre 2014, des statuts de ce syndicat, adoptés le 26 février 2011 et modifiés le 17 mai 2014 ;
Attendu que le syndicat C.G.T. de DSM Nutritional Products France justifie également du mandat donné à Z A pour le représenter dans la présente instance ;
Attendu que la société DSM Nutritional Products France est donc mal fondée à contester la régularité de son intervention ;
Attendu par ailleurs que l’action engagée par le syndicat C.G.T. de DSM Nutritional Products France tend à contester l’évaluation par la société DSM Nutritional Products France du temps de travail des salariés du site de Village-Neuf travaillant en 3x8 ainsi que l’existence d’une contrepartie aux temps de douche, d’habillage et de déshabillage de ces mêmes salariés ;
Attendu que le syndicat C.G.T. de DSM Nutritional Products France agit dès lors pour la défense d’un intérêt collectif de la profession ;
Attendu que son action est donc recevable ;
Attendu en revanche que nul n’est habilité à solliciter une condamnation au profit d’un tiers ;
Attendu que sont donc irrecevables les demandes du syndicat C.G.T. de DSM Nutritional Products France tendant à la condamnation de l’employeur au paiement de sommes au profit de salariés qui ne sont pas partie au présent procès ;
Sur le temps de travail
Attendu que selon l’article L3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que selon l’article L3121-2 alinéa 1 du même code, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’article L3121-1 sont réunis ;
Attendu en l’espèce que le dispositif d’enregistrement mis en place par la société DSM Nutritional Products France n’était pas utilisé pour mesurer le temps de travail effectif des salariés, mais seulement pour connaître leur présence ou leur absence dans le bâtiment où ils devaient effectuer leur service ;
Attendu que la durée de celui-ci était fixée à huit heures consécutives ;
Attendu que conformément à l’article 2.2 alinéa 2 de l’accord d’entreprise du 22 février 2001, le « personnel 3x8, 4x8 et 5x8 » bénéficie d’une pause de dix minutes par jour qui n’est pas considérée comme du temps de travail effectif ; que durant celle-ci il peut en conséquence vaquer librement à ses occupations personnelles ainsi que cela ressort a contrario de l’alinéa 1 du même article qui rappelle les dispositions de l’article L3121-1 du code du travail ;
Attendu que conformément à l’article 2.2 alinéa 3 de l’accord d’entreprise du 22 février 2011, « pour le personnel posté en 2x8, 3x8, 4x8 et 5x8 », « les pauses repas journalières de 30 mn prévues par la Convention nationale des industries chimiques et rémunérées sont considérées comme du temps de travail effectif, les collaborateurs restant pendant ces périodes à la disposition de l’employeur et devant se conformer à ses directives » ;
Attendu qu’il résulte donc expressément de cette disposition que, dans l’établissement de Village-Neuf de la société DSM Nutritional Products France, durant la pause journalière de trente minutes imposée par la convention collective nationale au profit de tous les salariés travaillant de façon ininterrompue dans un poste d’une durée supérieure à six heures, les salariés ne peuvent vaquer librement à leurs occupations personnelles mais doivent se tenir à la disposition de l’employeur ;
Attendu que par application de l’article L3121-2 du code du travail, ce temps est donc un temps de travail effectif au sens de l’article L3121-1, et qu’il importe peu que, durant cette pause, les salariés ne soient effectivement rappelés à leur poste que de manière exceptionnelle, ainsi que le soutient la société DSM Nutritional Products France ;
Attendu par ailleurs que la société DSM Nutritional Products France, qui affirme qu’B C bénéficie « d’une pause café de 15 à 30 minutes et d’une pause repas pour une durée de 45 à 60 minutes » ne verse aux débats aucun élément permettant d’étayer cette affirmation ;
Attendu que le temps de travail effectif d’B C au cours des huit heures consécutives de son service s’élève donc à sept heures et cinquante minutes ;
Attendu par ailleurs qu’B C et le syndicat C.G.T. de DSM Nutritional Products France démontrent que dans le bâtiment où B C travaillait une affiche intitulée « Charte comportementale en Formulation » imposait aux salariés le respect de différentes règles formulées à la première personne du singulier, parmi lesquelles : « je relève mon équipier 5 minutes avant la fin du poste » ;
Attendu que la taille et la forme de cette affiche correspondent manifestement à celles utilisées pour un rappel de consignes impératives par un employeur, et que la société DSM Nutritional Products France ne conteste pas en être à l’origine ;
Attendu que par une note d’information destinée au personnel posté datée du 29 juillet 1976, produite par la société DSM Nutritional Products France, indépendamment du temps de passage des consignes entre les chefs d’équipe, il était rappelé à l’ensemble des salariés concernés « qu’il est essentiel que la continuité du poste soit assurée » ; que le règlement intérieur établi au cours de l’été 2009 dispose expressément que « aucun salarié occupé à des travaux en équipes successives ne doit quitter son poste tant que la continuité de celui-ci n’est pas assurée » ; que l’accord d’entreprise du 22 février 2001 mentionne expressément l’existence d’un « temps de passage des consignes entre les équipes montantes et descendantes » ;
Attendu qu’au mois de mai 2011, le syndicat C.G.T. de DSM Nutritional Products France a écrit au directeur du site en invoquant expressément le fait que « la hiérarchie des différentes productions demande à tout le personnel posté d’être présent au poste de travail en tenue de travail 5 minutes avant la prise de poste (15 minutes pour les chefs d’équipe et les permanents) » et cette question a été expressément inscrite à l’ordre du jour d’une réunion des délégués du personnel fixée le 6 juin 2011 ;
Attendu que la société DSM Nutritional Products France n’a pas contesté qu’elle imposait à ses salariés de se présenter à leur poste de travail cinq minutes avant le début de l’horaire théorique, mais, lors d’une réunion des délégués du personnel en date du 7 septembre 2011, a soutenu que la pause repas de trente minutes entrait dans le temps de travail effectif et compensait le temps de passation de consignes, d’habillage et de déshabillage ;
Attendu qu’au cours de l’année 2015 postérieurement à l’introduction de l’instance, l’employeur a tenu compte de cette nécessité d’une présence simultanée du personnel des deux équipes successives en définissant pour chaque journée trois « plages de travail obligatoires » d’une durée de huit heures et cinq minutes chacune ;
Attendu qu’il est donc démontré qu’indépendamment du passage des consignes entre les chefs d’équipe, les nécessités de la production imposaient à l’ensemble du personnel de deux équipes successives d’être présent simultanément au travail lors du changement d’équipe, et que l’employeur avait à cette fin imposé aux salariés de l’équipe montante de se présenter sur le lieu même du travail cinq minutes avant l’horaire théorique ;
Attendu qu’B C était tenu de se conformer à ces instructions de l’employeur, même s’il occupait une fonction le conduisant à être « affecté à son arrivée à l’une ou l’autre équipe en fonction des nécessités » ainsi que le soutient la société DSM Nutritional Products France ;
Attendu que ces cinq minutes durant lesquelles les salariés sont à la disposition de l’employeur constituent un temps de travail effectif ;
Attendu que ce temps s’ajoute au temps journalier de sept heures et cinquante minutes retenu à l’époque par la société DSM Nutritional Products France au titre d’un travail à temps plein ; qu’B C est dès lors fondé à soutenir que la rémunération de ce temps doit être majorée au titre des heures supplémentaires ;
Attendu qu’il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2.428,12 euros réclamée à ce titre ;
Sur le temps de douche
Attendu que conformément à l’article R3121-2 du code du travail, en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l’article R4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif ;
Attendu en l’espèce que la société DSM Nutritional Products France, qui ne conteste pas l’application de l’article ci-dessus, soutient cependant que le temps de douche d’B C est compris dans son temps de travail au motif que cette douche intervient avant l’enregistrement de son départ par le dispositif mis en place à l’entrée du bâtiment ;
Attendu cependant que le dispositif d’enregistrement n’était pas utilisé par la société DSM Nutritional Products France pour comptabiliser le temps de travail des salariés travaillant en équipe ; qu’en outre le personnel de l’équipe descendante, auquel il est interdit de prendre une pause moins d’une demi heure avant la fin de son horaire de travail, ne peut quitter son poste avant l’arrivée de l’équipe montante, et que le temps de douche se situe dès lors nécessairement en dehors de l’horaire de travail défini par l’employeur ;
Attendu que la société DSM Nutritional Products France est dès lors mal fondée à contester devoir une rémunération à B C au titre du temps de douche ;
Attendu qu’elle sera en conséquence condamnée à payer la somme de 5.815,99 euros réclamée à ce titre ;
Sur le temps d’habillage et de déshabillage
Attendu que selon l’article L3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contreparties, lesquelles sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail ; que ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d’entreprise ou d’établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d’habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif ;
Attendu en l’espèce que la société DSM Nutritional Products France, qui ne conteste pas son obligation à une contrepartie aux temps d’habillage et de déshabillage, soutient avoir satisfait à celle-ci conformément à l’article 2.2 alinéa 3 de l’accord d’entreprise du 22 février 2001 selon lequel, « les temps d’habillage, déshabillage ainsi que les temps de passage des consignes montantes et descendantes sont compensés par l’intégration des pauses repas du personnel posté dans le calcul du temps de travail effectif » ;
Attendu cependant qu’il résulte expressément de l’alinéa précédent du même article que la pause repas constitue un temps de travail effectif durant lequel les salariés travaillant en équipe restent à la disposition de l’employeur et doivent se conformer à ses directives ; que l’intégration de ce temps dans le temps de travail effectif, et sa rémunération comme tel, est ainsi un effet de la loi ; qu’elle ne peut donc être considérée comme une contrepartie sous forme de repos ou sous forme financière au sens de l’article L3121-3 du code du travail ;
Attendu qu’B C est en conséquence fondé à réclamer une contrepartie aux temps d’habillage et de déshabillage et que les premiers juges ont à bon droit fixé une contrepartie financière équivalente au montant de la rémunération horaire correspondant au temps d’habillage et de déshabillage ;
Attendu que la société DSM Nutritional Products France sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 3.881,25 euros réclamée à ce titre ;
Sur la réduction du temps de travail
Attendu que pour soutenir avoir « été spolié de 2 JRTT par an », B C, qui n’invoque la violation d’aucune disposition légale ou réglementaire, ne conteste pas la mise en 'uvre par la société DSM Nutritional Products France des dispositions de l’accord d’entreprise du 22 février 2001 mais les dispositions mêmes de cet accord prévoyant l’octroi de onze jours de repos au titre de la réduction du temps de travail, au motif que le temps de travail annuel théorique d’un ouvrier travaillant en 3x8 s’élèverait à 1.664,72 heures ;
Attendu cependant qu’il n’appartient pas au juge de modifier un accord collectif ;
Attendu qu’B C sera donc débouté de sa demande au titre de la réduction du temps de travail ;
Sur les dommages et intérêts
Attendu qu’B C, qui a obtenu le paiement des sommes dues à titre de rémunération, ne justifie pas d’un préjudice causé par le retard dans le paiement de ces sommes et indépendant de ce seul retard ;
Attendu qu’il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que le syndicat C.G.T. de DSM Nutritional Products France démontre avoir attiré l’attention de la société DSM Nutritional Products France en mai 2011 sur l’existence d’un temps de travail non rémunéré, sur l’absence de rémunération des temps de douche et sur le fait que la rémunération d’un temps de travail effectif ne pouvait être une contrepartie licite au temps d’habillage et de déshabillage ;
Attendu que cette réclamation formulée pour la défense de l’intérêt collectif des salariés concernés était fondée, et que malgré l’activité déployée par le syndicat, elle n’a pas été satisfaite durant quatre années au moins ;
Attendu qu’il est dès lors justifié d’allouer au syndicat C.G.T. de DSM Nutritional Products France une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur les dépens et autres frais de procédure
Attendu que la société DSM Nutritional Products France, qui succombe, a été condamnée à bon droit aux dépens de première instance et sera condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu que selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que les premiers juges ont fait une application équitable de ces dispositions ; que les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société DSM Nutritional Products France à payer à B C une indemnité de 1.000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; qu’elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
1) dit que les cinq minutes par jour de passage des consignes, ou de relève, constituent pour B C un temps de travail effectif,
2) dit qu’B C remplit les conditions légales pour bénéficier du paiement du temps de douche obligatoire, et fixé ce temps à quinze minutes par jour,
3) dit qu’B C remplit les conditions légales pour bénéficier d’une contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage, et fixé une contrepartie financière à hauteur de la rémunération de dix minutes de travail par jour,
4) déclaré recevable l’intervention du syndicat C.G.T. de DSM Nutritional Products France,
5) condamné la société DSM Nutritional Products France aux dépens de première instance, ainsi qu’à payer à B C une indemnité de 1.000 euros (mille euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
Condamne la société DSM Nutritional Products France à payer à B C la somme de 2.428,12 euros (deux mille quatre cent vingt huit euros et douze centimes) au titre du temps de relève, celle de 5.815,99 euros (cinq mille huit cent quinze euros et quatre vingt dix neuf centimes) au titre du temps de douche, et celle de 3.881,25 euros (trois mille huit cent quatre vingt et un euros et vingt cinq centimes) au titre de contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage,
Déboute B C de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société DSM Nutritional Products France à payer au syndicat C.G.T. de DSM Nutritional Products France la somme de 2.000 euros (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts,
Déclare irrecevables les demandes du syndicat C.G.T. de DSM Nutritional Products France formées contre la société DSM Nutritional Products France et au profit de salariés qui ne sont pas partie au procès,
Y ajoutant,
Déboute B C de sa demande au titre des jours de réduction du temps de travail,
Condamne la société DSM Nutritional Products France aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à B C une indemnité de 1.000 euros (mille euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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