Confirmation 21 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 21 juin 2016, n° 15/06900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/06900 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 24 mars 2015, N° 14/02993 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SOCOTEC FRANCE, Société SOCOTEC FRANCE c/ SCI EINSTEIN immatriculée, SCI EINSTEIN |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 21 JUIN 2016
A.D.
N° 2016/
Rôle N° 15/06900
C/
XXX
Grosse délivrée
le :
à :Me Latil
Me Cornet
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Mars 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/02993.
APPELANTE
Société SOCOTEC FRANCE dont le siège est XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, prise en so n établissement sis XXX
représentée par Me Pascale PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Hélène LACAZE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me François Nicolas PETIT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE
XXX en Provence sous le numéro 478.59 1.399, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis XXX – XXX
représentée par Me Philippe CORNET de la SELARL CORNET – LE BRUN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Agnès MAS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Mai 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2016,
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE :
Vu le jugement, réputé contradictoire, la société Socotec n’ayant pas comparu, rendu le 24 mars 2015 par le tribunal de grande instance d’Aix en Provence, ayant :
— constaté que la société Socotec France a commis une faute en établissant un constat préalable à une vente d’immeuble relatif aux matériaux contenant de l’amiante, incomplet et susceptible d’avoir trompé la société civile immobilière Einstein lors de l’achat de l’immeuble, et retenu que sa responsabilité est donc engagée,
— condamné la société Socotec France à payer à la société civile immobilière Einstein la somme globale de 987'190,12 euros TTC au titre des travaux de désamiantage et des contrôles réalisés,
— dit que cette condamnation est assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l’article 1153 -1 du Code civil,
— condamné la société Socotec France à payer à la société civile immobilière Einstein la somme de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la condamnation principale pour 898'410,92 euros.
Vu l’appel interjeté par la société Socotec France les 21 et 23 avril 2015.
Vu les conclusions de l’appelant en date du 18 avril 2016, demandant de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— dire que la société Einstein est irrecevable en sa demande en paiement d’une somme de 1'153'479,27 euros TTC en principal, tout en sollicitant la confirmation du jugement,
— subsidiairement, dire qu’il n’est pas justifié que les factures produites au débat ont été acquittées par la société Einstein,
— constater au demeurant que ne sont communiqués ni les devis descriptifs détaillés des factures relatives aux trois phases de travaux, ni les factures des sociétés ERDF, Isodiac, X environnement et qu’il n’est pas non plus démontré le lien entre les factures des sociétés Spie Batignolles, Euriclim, Isatec, Caisse d’épargne prévoyance Alpes Corse avec le désamiantage et qu’enfin, aucune explication n’est fournie concernant le dérapage du coût des travaux de la phase 3,
— dans ces conditions, rejeter les demandes de la société Einstein, que ce soit à hauteur de 987'190,12 euros ou de 1'153'479,27 euros,
— vu la nature et les limites de sa mission,
— dire que la preuve d’une faute quasi délictuelle en relation causale avec le coût de l’enlèvement de l’amiante n’est pas établie,
— dire en revanche que la société Einstein gérée par la caisse d’épargne avait parfaitement connaissance de la présence d’amiante dans le bâtiment lors de son acquisition au groupement d’intérêt économique des Caisses d’épargne dont le gérant de la SCI Einstein était membre, d’autant qu’elle s’engageait à faire son affaire personnelle de cette présence d’amiante,
— dire que la société Einstein a manqué à son obligation légale de faire établir, avant la fin décembre 2005, un dossier technique amiante qui aurait permis d’évaluer l’état de conservation des matériaux amiante et de prendre toutes dispositions pour remédier à leur éventuelle dégradation,
— constater que les calorifugeages que la société Socotec France a fait analyser ont donné lieu à des résultats négatifs,
— constater que la société Einstein ne justifie d’aucun préjudice autre que les dépenses engagées pour l’enlèvement de l’amiante présente dans le bâtiment,
— rejeter les demandes, la présence d’amiante devant être supportée par le propriétaire de l’immeuble,
— condamner la société Einstein à lui restituer les fonds perçus en exécution du jugement dont appel,
— très subsidiairement, juger que l’étendue et le coût des travaux d’enlèvement de l’amiante lui sont inopposables, dans la mesure où l’intégralité du devis et la totalité de la facture acquittée ne lui ont pas été communiqués et où le chiffrage de la société Savec Area n’a été adressé à l’expert que le 14 novembre 2013, le jour du dépôt de son rapport, et à la société Socotec que le 25 novembre suivant, c’est-à-dire, postérieurement au dépôt du rapport,
— dire qu’elle ne pourra être tenue au-delà du coût de l’enlèvement de l’amiante, des flocages des plafonds pollués du sous-sol à l’exclusion de tous autres travaux,
— condamner la société Einstein à lui payer la somme de 8000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Vu les conclusions de la société Einstein en date du 11 avril 2016, demandant de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— condamner la société Socotec au paiement de la somme de 962'557,96 euros hors taxes, soit 1'153'479,27 euros TTC, au paiement de la somme de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 mai 2016.
Motifs
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas contestée ; que rien au dossier ne conduit la cour à le faire d’office.
Attendu que l’appel sera donc déclaré recevable.
Attendu que la SCI Einstein demande la confirmation 'en toutes ses dispositions’ du jugement qui a condamné la société Socotec à lui payer la somme de 987 190,12 euros TTC, tout en sollicitant , 'en conséquence', et donc sans formuler d’appel incident, la somme de 1 153 479,27 euros TTC au titre de son indemnisation ;
Attendu que cette réclamation contredisant la précédente , il y a lieu , conformément à la demande de l’appelant de ce chef , de déclarer irrecevable la demande relative au paiement de la somme de 1 153479,27 euros, la cour ne se trouvant donc saisie, en ce qui concerne l’évaluation du préjudice, que dans les limites de la demande de confirmation.
Attendu que la société Socotec, qui soutient qu’il n’est pas justifié que les factures produites ont été acquittées, et qui critique la pertinence des documents justificatifs des dépenses engagées par la SCI Einstein, ne conclut cependant pas à l’irrecevabilité, mais au caractère infondé de la prétention de ce chef , sollicitant, en conséquence, le débouté;
Attendu que les observations de la SCI Einstein sur sa qualité à agir sont donc sans objet.
Attendu, au fond, que la société civile immobilière Einstein a acquis, par acte authentique du 30 septembre 2004, du GIE Centre technique régional des caisses d’épargne Midi, un ensemble immobilier à usage de centre technique informatique situé dans la zone des Milles, composé de quatre bâtiments d’environ 6000 m² ; que l’immeuble ayant été construit avant le 1er juillet 1997, l’établissement d’un constat préalable à la cession et relatif à la présence d’amiante était obligatoire ; que ce constat a été réalisé le 24 mai 2004 par la société Socotec France et qu’il conclut à « l’absence d’amiante au niveau des flocages, calorifugeages et des faux plafonds, la présence de fibres d’amiante dans deux types de dalles au sol’ situées dans les bureaux 204 à 218, le bureau 259 b/c, le local 211 C, le bâtiment 1 R+1 circulation et RdC cafétéria ; qu’il y est mentionné pour les préconisations obligatoires, qu’en cas de travaux sur ces éléments, cette information devra être délivrée aux personnes concernées afin qu’elles puissent se munir d’équipements de protection individuelle et mettre en place le confinement de la zone concernée.
Attendu que la société Einstein, désirant réaliser des travaux au cours de l’année 2012, a effectué un nouveau repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante en faisant appel à la société Dekra ; qu’il est résulté des investigations alors effectuées que de l’amiante était repérée dans de nombreux autres endroits et matériaux de l’immeuble.
Attendu que la société Einstein a fait désigner, au contradictoire de la société Socotec France, un expert judiciaire, qui a déposé son rapport le 14 novembre 2013 et qui a conclu au caractère incomplet du rapport Socotec établi en 2004.
Attendu qu’il résulte de ce rapport :
— que le point le plus important est la présence du flocage amianté au sous-sol du bâtiment 1 , le rapport indiquant que l’état de ce flocage est dégradé, que le score 3 défini par Dekra est justifié et nécessite la réalisation de travaux de confinement ou de retrait dans un délai de 36 mois à compter de la remise du rapport Dekra, ainsi que la prise de mesures conservatoires dans les locaux du sous-sol du bâtiment 1 où le flocage est présent (restriction ou interdiction d’accès, protection individuelle des personnes, réalisation de mesures d’empoussièrement pour évaluer le risque) ;
— qu’en ce qui concerne les sols, où la présence d’amiante est visible l’expert notant que des particules brillantes y sont repérables, et qualifiée de très hétérogène, il peut s’agir de peintures ou ciments amiantés, mais qu’il est possible également que les échantillons soient pollués par des résidus de flocage tombés au sol;
— que dans tous les cas, les sols devront être décontaminés ; que les travaux qui ne pourront pas concerner uniquement les plafonds floqués et les sols pollués, doivent permettre une dépollution totale des équipements et ouvrages situés dans ces locaux par une aspiration fine ;
— que par ailleurs , d’autres matériaux ont été identifiés comme contenant de l’amiante, à savoir, les dalles de sol dans le bâtiment numéro 1, identifiées par Socotec, les revêtements de sol dans le bâtiment numéro 2 et les revêtements de sol dans le bâtiment numéro 4, bureau numéro 3, qui ne sont pas indiqués dans le rapport Socotec.
Attendu que l’expert précise qu’aucune obligation de travaux ne découle cependant de cette présence, mais que, si des travaux sont réalisés, les contraintes liées à la présence de ce revêtement sont à prendre en considération.
Attendu qu’il convient, à ce stade de l’étude de la responsabilité, de rappeler :
— que la société Socotec est intervenue dans le cadre d’un diagnostic pré-vente dont l’objectif et les moyens sont légalement déterminés ( articles R 1334-24 du code de la santé publique , annexe 13.9 à ce code et arrêté du 22 août 2002), à savoir, visite avec repérages visuels, sans sondage destructif, sur les composants définis par les textes applicables et analyse d’échantillons;
— que le dossier de diagnostic, qui doit être établi avant la vente et annexé à l’acte, garantit l’acquéreur contre le risque , objet de l’étude ; que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve donc engagée lorsque son diagnostic n’a pas été réalisé dans les règles de l’art et conformément aux normes édictées ; que, quand bien même le diagnostiqueur n’est tenu que d’une obligation de moyens, il doit néanmoins respecter dans l’exécution de sa mission les règles légales et normatives et faire des investigations consciencieuses, diligentes et complètes compte tenu de l’étendue de sa mission ;
— que l’engagement de la responsabilité de la société Socotec exige que soit rapportée, par la SCI Einstein, la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal entre les deux ;
— qu’aux termes du constat en litige, il est mentionné que la mission qui lui a été confiée portait sur l’ensemble de l’immeuble à vendre, décrit comme ' un bâtiment de bureaux d’environ 6000 m² de surface, datant des années 70- 80 avec un étage sur rez-de-chaussée et un niveau de sous-sol » ; que la visite de l’ensemble des locaux a été faite ; que l’objet de l’intervention de Socotec concernait : 'l’établissement du constat de la présence ou de l’absence de matériaux et produits contenant de l’amiante dans un immeuble bâti ainsi que la localisation et l’état de conservation de ces matériaux et produits » ;
— que pour ce faire, il était prévu, par le rapport lui même, que pour chaque composant de la construction repérée, des tableaux précisaient la partie du composant identifié, sa localisation, le mode de reconnaissance et la présence ou non d’amiante dans ces composants ainsi que son état de conservation ou dégradation ; que la mention 'oui’ correspondait à la 'présence certaine d’amiante', la mention 'non’ correspondait à l''absence certaine d’amiante’ et la mention 'réservé’ à 'avis réservé sur la présence d’amiante en l’absence de l’analyse qualitative’ ( voir le rapport en sa page 3 in fine); que de nombreuses lignes du tableau dressé en conséquence et en regard des différents composants à vérifier, sont cependant vides de toutes observations ;
— qu’aucune mention du rapport de la société Socotec ne fait état de ce qu’elle se serait heurtée, dans le cours de ses investigations, à une quelconque limite ou contrainte qui ne lui serait pas imputable.
Attendu que l’expert judiciaire expose que le rapport Dekra fait dans le cadre du DTA a été réalisé selon le même programme de repérage issu de l’annexe 13-9 ;
Attendu qu’il s’en suit que même sans prendre en considération les autres investigations de la société Dekra , réalisées dans le cadre de la mission plus large du repérage avant travaux, le rapport Socotec aurait dû faire état de la présence des mêmes matériaux contenant de l’amiante que le rapport Dekra et que le flocage contenant de l’amiante identifié par Dekra aurait donc dû l’être par la société Socotec en 2004.
Attendu que la circonstance invoquée par l’appelante et tirée de ce que la société Einstein avait l’obligation d’établir le DTA avant le 31 décembre 2005 et ne l’a pas fait est sans emport sur l’appréciation de cette faute, car, d’une part, même si ce DTA avait détecté la présence de l’amiante, l’omission de la Socotec dans la réalisation de son diagnostic demeurait et car, d’autre part,il n’est pas non plus démontré, qu’une détection dans ce cadre aurait eu une incidence sur le préjudice dont il peut lui être demandé réparation dans les conditions qui seront ci-dessous étudiées; attendu en effet que la société Socotec écrit, elle-même, que la dégradation dont elle pourrait se prévaloir de ce chef n’est qu''éventuelle'(terme d’ailleurs repris dans le dispositif de ses conclusions, page 18), et qu’elle n’apporte pas de critique utile sur les observations expertales, notamment en produisant des documents ou avis techniques sur la question de l’évolution de l’état de l’amiante, de nature à démontrer qu’une dégradation serait effectivement survenue entre la date d’intervention de Socotec et celle de Dekra ; que cette situation reste donc à l’état de seule hypothèse, alors :
— que l’expert est , pour sa part, formel sur le fait que le flocage aurait du être repéré en 2004 par Socotec et qu’il a contaminé les autres équipements rendant nécessaires les interventions préconisées
— et que la SCI Einstein ne saurait se voir reprocher de n’avoir pas suivi l’état de conservation de matériaux dont il n’est pas prouvé, ainsi qu’il sera retenu, qu’elle connaissait le vice en litige.
Attendu, dans ces conditions , que le non établissement du DTA dans le délai ne peut être considéré comme ayant pu anéantir ou amoindrir la faute de la société Socotec.
Attendu que la société Socotec allègue encore que la SCI Einstein avait connaissance de la présence d’amiante, mais qu’elle n’en apporte aucune démonstration et que le seul fait que celle- ci soit gérée par la Caisse d’épargne, qui est, elle même, membre du GIE, vendeur, lequel 'avait l’obligation de procéder à un repérage d’amiante depuis le décret 96/97 relatif aux flocages et calorifugeages’ n’y suffit pas.
Attendu également que la société Socotec ne peut prétendre que son acquéreur connaissait la présence de l’amiante , dès lors que les clauses du contrat de vente invoquées à ce propos ne peuvent être comprises que comme relatives à l’existence de l’amiante, telle que ressortant de son rapport et expressément mentionnée dans l’acte, c’est à dire, l’amiante limitée aux dalles du sol qui y ont été cités.
Attendu qu’il résulte donc de ces observations que la société Socotec a commis une faute en ne détectant pas le flocage amianté du sous-sol du bâtiment 1, ainsi que l’amiante repérée dans les dalles des bâtiments 2 et 4, cette omission fautive suffisant à engager sa responsabilité à l’égard de la SCI Einstein qui n’a donc pas été correctement informée lors de son achat et qui n’a pu envisager les opérations de désamiantage auxquelles elle doit faire face pour réaliser ses travaux.
Attendu, sur le préjudice, qu’il résulte de la lecture du rapport de l’expert judiciaire que la dégradation du flocage a généré une pollution visible 'sous forme d’amas de poussières brillantes disséminées sur les équipements, (conduits calorifugés, canalisations, gaines de câbles, chemins de câbles, chaudière, mobilier) et au sol’ .
Attendu que l’expert conclut qu’il convient, en conséquence, de réaliser un désamiantage complet des sols ainsi que de l’ensemble des équipements contenus dans les locaux contaminés par le flocage, qu’il caractérise la nécessité de prendre des mesures complexes, contraignantes, impliquant qu’il soit veillé non seulement à l’absence de dispersion de l’amiante, mais aussi à son éradication de tous les supports contaminés, et que, dans ces conditions, l’obligation de réparer incombant à la société Socotec doit correspondre au coût de tous les travaux de désamiantage rendus nécessaires par la présence des éléments dont le diagnostiqueur a omis de faire état dans son rapport , lesquels conduisent à la dépollution telle que chiffrée par l’expert, dont l’étude , faite à partir du devis le moins disant, est sérieusement motivée, soit la somme de 825 000 euros HT, ou 987 190,12 euros TTC.
Attendu que la Cour ne retenant à cet égard que les préconisations expertales établies à partir des documents qui lui ont été soumis , à l’exclusion des pièces versées par la SCI Einstein, relatives aux travaux qu’elle affirme avoir financés, les critiques développées par l’appelante quant à celles- ci, au motif qu’elles seraient pas suffisamment justifiées, sont sans emport.
Attendu, enfin, que la société appelante sera également déboutée de sa demande, très subsidiaire, tendant à voir 'dire en tout état de cause inopposable l’étendue et le coût des travaux d’enlèvement d’amiante’ … ' le chiffrage de la société Area Savac n’ayant été adressé à l’expert que le 14 novembre 2013, jour du dépôt de son rapport, et à Socotec par un courrier du 25 novembre suivant postérieurement au dépôt du rapport d’expertise', dans la mesure où le rapport, régulièrement communiqué à la procédure, a de toute façon, fait l’objet d’un débat contradictoire entre les parties.
Attendu que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions et que la société Socotec sera déboutée des fins de son recours.
Attendu qu’en raison de sa succombance, elle supportera les dépens de la procédure d’appel, et versera, en équité, à l’intimée la somme supplémentaire de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Reçoit l’appel,
Déclare irrecevable la demande de la société Einstein en paiement de la somme de 1'153'479,27 euros TTC,
Rejette toutes les demandes de la société Socotec et confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant :
Condamne la société Socotec à payer à la société Einstein la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples des parties,
Condamne la société Socotec à supporter les dépens d’appel, et en ordonne la distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°96-97 du 7 février 1996
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
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