Infirmation partielle 26 juin 2012
Rejet 7 novembre 2013
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch, 26 juin 2012, n° 10/02340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 10/02340 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, 1 mars 2010 |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°499/2012
R.G : 10/02340
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA B C
C/
M. D Y
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 JUIN 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller,
Mme Isabelle TARDY-JOUBERT, Conseiller,
Monsieur Christophe LATIL, Vice Président Placé,
GREFFIER :
Mme F G, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2012
devant Mme Isabelle TARDY-JOUBERT, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Juin 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, signé par Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller faisant fonction de Président (Ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2011)
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 01 Mars 2010
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de X
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA B C représentée par son Directeur
XXX
XXX
non comparante
représentée par Madame A en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur D Y
XXX
29200 X
non comparant
représenté par Maître BUORS avocat au barreau de QUIMPER
FAITS ET PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
Monsieur Y a été victime le 23 août 1995 d’un accident du travail dont il est résulté une IPP de 8% qui a été indemnisée par l’allocation d’un capital de 2592€ .
Il a subi un deuxième accident du travail le 16 août 2005 qui a été consolidé sans séquelles le 10 octobre 2005. Malheureusement, il a rechuté et le médecin conseil a estimé l’IPP en résultant à 6% ; mais Monsieur Y n’a pas accepté ce taux qu’il a contesté devant le Tribunal de l’incapacité qui, par une décision du 5 mars 2009 lui a finalement reconnu, au titre de ce deuxième accident du travail, une IPP de 35%.
Mais entre temps, la CPAM avait notifié par LRAR du 10 septembre 2007 à Monsieur Y le taux de 6% retenu par son médecin conseil et proposé à Monsieur Y d’opter pour une indemnisation en capital ou sous forme de rente dans les conditions de l’article L 434-2 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. Elle avait ensuite à l’expiration du délai d’option de 2 mois payé le capital constitutif soit 2197,45€.
A la suite de la décision du tribunal de l’incapacité, la caisse a procédé à une notification rectificative le 20 avril 2009 informant Monsieur Y que le taux d’IPP était désormais fixé à 35% à compter du 16 avril 2007 en éxécution de cette décision, et qu’il lui était allouée en réparation une rente annuelle de 4268 € payable trimestriellement.
La caisse informait Monsieur Y d’un premier versement de 7668, 74€ correspondant à la période du 16 avril 2007 au 15 février 2009, dont elle déduisait les 2197,45€ versés en novembre 2007.
Monsieur Y a contesté les éléments de cette notification devant la CRA qui n’a pas répondu dans le délai de 2 mois. Le 1 mars 2010 le tribunal des affaires de sécurité sociale de X, saisi le 6 septembre 2006 d’un recours de Monsieur D Y contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de B C, a statué ainsi qu’il suit:
— FIXE au taux utile de 21,5 %, la rente accident du travail due à M. D E par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de B-C;
— DIT que les capitaux versés à M. D Y à la suite des deux accidents du travail dont il a été victime seront récupérés selon les modalités prévues par l’article R. 434-1-1 du Code de la Sécurité Sociale;
— CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de HauteGaronne à payer à M. D Y la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— DEBOUTE M. D E du surplus de ses demandes;
PROCEDURE D’APPEL
Le 30 mars 2010, la CPAM de B C par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d’appel, déclarait interjeter appel du jugement susvisé.
Le 1 er avril 2010, Monsieur D Y a interjeté appel incident du jugement, limité aux points suivants :
« - La revalorisation annuelle du salaire entre le 10/09/2007 et la date de rectifications (2009) non prise en compte pour le calcul de la rente
— la ré-étude de ma demande de remboursement des frais matériels et de l’article 700 du NCPC
— La ré-étude de ma demande de dommages-intérêts "
Les appels ont été joints par mention au dossier le 6 décembre 2011
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CPAM de B C demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté monsieur Y de sa contestation sur le salaire de référence et de sa demande de dommages et intérêts, de l’infirmer pour le surplus, notamment en ce qu’il a dit que la demande de Monsieur Y concernant son droit d’option était recevable, et de dire en conséquence :
— Que Monsieur Y a droit à une rente basée sur un taux utile de 17,5% au titre de l’accident de travail du 16 août 2005 ;
— Que l’indemnité en capital versée à Monsieur Y à la suite de l’accident de travail du 16 août 2005, sera récupérée dans son intégralité par la Caisse Primaire;
— Que l’indemnité en capital versée à Monsieur Y à la suite de l’accident de travail du 23 août 1995 ne donnera pas lieu à récupération par la Caisse Primaire;
— Qu’il ne peut y avoir de contestation sur le calcul du salaire de référence opéré par la Caisse Primaire ;
— Que la Caisse Primaire ne peut pas être condamnée à verser à Monsieur Y des indemnités à titre de dommages et intérêts, ou au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et, en conséquence, de débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses prétentions.
Au soutien de ses demandes la CPAM de B C fait valoir, pour l’essentiel, que:
— chacun des deux accidents de 1995 et 2005 doit être considéré indépendamment pour déterminer le taux de rente utile, et le tribunal a additionné à tort le taux d’incapacité de 8% reconnu en 1995 avec le taux d’incapacité de 35% du fait de l’accident de 2005;
La caisse expose sur ce point que l’alinea 4 de l’article l 434-2 code de la sécurité sociale ne fait intervenir le taux d’incapacité d’un accident antérieur que pour modifier le point de départ du calcul des majorations ou minorations prévues à l’alinéa 2 du même article dans les proportions fixées à l’article R 434-2-1, mais non pour la détermination du taux d’IPP imputable au nouvel accident. Ainsi, le taux d’IPP de 35% imputable au nouvel accident doit-il être additionné au taux d’incapacité du premier accident (soit 8%) pour déterminer si le seuil de 50 % fixé par l’article R 434-2-1 est atteint. Comme en l’occurence il n’est pas atteint, (35%+8%=43%), en application de l’article R 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’IPP de 35% doit être divisé par 2, ce qui amène, pour le calcul de la rente, à retenir un taux utile de 17,5% , et non de 21,5 % comme retenu à tort par le premier juge.
— le salaire de référence a été fixé conformément aux dispositions de l’article R434-29 du code de la sécurité sociale en prenant comme période de référence les 12 mois précédent l’arrêt de travail dû à la rechute, ce calcul étant plus favorable que celui qui résultait des salaires de référence des 12 mois précédant l’arret de travail dû à l’accident ; la caisse a aussi procédé à la revalorisation entre la date de l’arrêt (5 décembre 2005) et la date de consolidation (15 vril 2007). Postérieurement, ce n’est pas le salaire qui est valorisé, mais la rente elle-même, dans les conditions définies à l’article L 434-17 du code de la sécurité sociale ; tous ces éléments sont pris en compte dans la notification du 20 avril 2009.
Sur la récupération par la caisse des versements faits antérieurement en capital, la caisse estime que le jugement doit être réformé en ce qu’il ordonne la récupération y compris du capital versé au titre de l’accident de 1995 dont l’indemnisation est définitive. Elle estime aussi que l’assuré ne peut se prévaloir des dispositions de l’article R 434-1-1 du code de la sécurité sociale qui ne s’applique qu’aux révisions de taux, consécutives à une aggravation de l’état de santé de la victime; c’est donc la totalité du capital versé initialement et non la moitié qui doit être déduite des arrérages de la rente.
La caisse conteste les demandes de dommages et intérêts, estimant qu’elle n’a commis aucune faute et s’est bornée à appliquer le taux d’incapacité corresppndant à l’évaluation faite par son médecin conseil qui n’est pas son préposé mais celui de la CNAM, et à appliquer la législation en vigueur qui prévoyait le versement d’un capital à défaut de levée de l’option par la victime, la saisine du TCI n’ayant aucun caractère suspensif. Le préjudice moral qu’il invoque encore relève de la perte de son emploi et non d’une faute de la caisse.
Monsieur D Y demande à la cour de réformer partiellement le jugement, dans les limites de son appel, sauf à observer qu’à la suite des conclusions de la caisse, Monsieur Y abandonne sa contestation sur la revalorisation annuelle du salaire entre le 10/09/2007 et 2009.
Il maintient en conséquence son appel sur les dommages et intérêts et l’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et demande à la cour :
— de condamner la CPAM de B-C à payer à Monsieur D Y la somme de 3.387,09 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel en application de l’article 1382 du Code Civil ; la même à payer à Monsieur D Y la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en application de l’article 1382 du Code de Procédure Civile;
— de condamner la CPAM de B-C à verser à Monsieur D Y une somme de 3000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause l’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure, et d’ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir en application des dispositions de l’article 515 code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur D Y fait valoir, pour l’essentiel,
* sur le taux de la rente que:
— l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, associé aux articles R 434-4 et R 434-1-1permet de déterminer le taux de rente du deuxième accident, l’article R 434-2-1 qui doit être dissocié du précedent ne sert qu’à déterminer la partie d’IPP supérieure à 50% qui doit être affectée d’un coefficient de 1,5
— l’article L 434-2 4e alinea prévoit que la rente ne peut dépasser le montant du salaire de base; comme un seul accident ne peut entrainer plus de 100% d’IPP, c’est bien que l’on doit additionner les taux d’ IPP des accidents successifs. L’article R 434-1-1b) doit alors être appliqué, et la rente est dûe au titre du taux cumulé et le capital versé lors du premier accident est récupéré à concurrence de moitié, par tranche de 30% maximum.
* sur la revalorisation annuelle de la rente: Monsieur Y abandonne sa contestation sur ce point dans ses dernières écritures
*sur la récupération de l’indemnité en capital, Monsieur Y estime que la CPAM fait à tort une différence entre une révision du taux à la suite d’une aggravation de l’état de santé et une fixation du taux par le TCI et que dans tous les cas les modalités du capital versé sont fixées par l’article R 434-1-1 du code de la sécurité sociale. Il conteste l’affirmation de la caisse selon laquelle le taux de 6% n’a jamais eu de caractère définitif. Il en déduit qu’il n’y a que 50% du capital versé qui est récupérable.
— sur ses demandes de dommages et intérêts, Monsieur Y estime qu’en l’obligeant à aller en procédure, la caisse a de manière inexorable failli à ses obligations d’assurer la réparation du préjudice qu’il subissait en appliquant la réglementation qu’elle est tenue de mettre en oeuvre, ce qui constitue une faute génératrice des préjudices matériels et moral qu’il invoque.
Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l’adversaire qui ont été déposées puis développées à l’audience des plaidoiries du 3 avril 2012 et versées dans les pièces de la procédure à l’issue des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la notification
Il ressort des pièces versées par la caisse devant la cour que Monsieur Y s’est vu notifier le taux de 6% par lettre recommandée avec accusé de réception et que ce même courrier, qu’il ne conteste pas avoir reçu, lui expliquait son droit d’option. Ceci étant, la caisse ne conteste pas devant la cour la recevabilité de la demande de Monsieur Y, et le premier juge a justement relevé que compte tenu de la décision du tribunal de l’incapacité, l’indemnisation sous forme de rente devenait la règle, sans option possible, ce que reconnaît la caisse dans ses conclusions.
Monsieur Y se prévaut à tort à ce sujet des dispositions de l’article L 434-2
qui fait en réalité référence aux rentes résultant d’un taux d’IPP supérieur à 50% qui en raison du coefficient multiplicateur, peuvent aboutir à un montant supérieur au salaire de référence.
Sur le taux d’incapacité
Il ressort de la combinaison des articles L 434-1,L434-2 alinéa 4 et R434-1 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accidents du travail successifs, le taux d’incapacité permanente de la victime est fixé indépendamment pour chaque accident, sans que l’article L. 434-2, alinéa 4, qui se borne à déterminer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d’accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe qui n’affecte en réalité que les modalités de calcul de l’augmentation ou de la diminution du montant de la rente en fonction du handicap réel de la victime, apprécié globalement .
Il en résulte en l’espèce que le taux d’incapacité afférent à l’accident de 2005 est de 35% et que ce taux ne peut en aucune manière être modifié en raison du taux d’incapacité résultant d’un accident antérieur, définitivement indemnisé.
En revanche,en vertu des dispositions de l’article L 434-2 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, le taux de 8% d’IPP résultant de l’accident du travail subi en 1995 doit s’additionner au taux de 35% pour rechercher si le calcul de la rente afférent à ce deuxième accident doit subir une réduction ou une augmentation en fonction de la gravité de l’incapacité.
En effet, conformément à cet article et aux articles R 434-2 et R 434-2-1 pris pour son application, il convient d’additionner les taux de 8 %et 35 % pour calculer si le salaire annuel de référence devait bien être affecté du coefficient multiplicateur de 0,5, applicable dès lors que le taux global d’incapacité était inférieure à 50% .
En conséquence, et dans la mesure où la somme des taux d’incapacité de 1995 et de 2005 s’élève à 43% au total, c’est bien le coefficient de 0,5 qui doit être appliqué au taux d’incapacité de 35% fixé par le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité pour l’accident de 2005.
Il y a lieu de réformer le jugement sur ce point, et de dire que le calcul de la rente doit se faire à partir du salaire annuel tel que retenu par la caisse multiplié par le taux d’incapacité de 35% affecté d’un coefficient de 0,5 soit 17,5 % , et non 21'5 % comme retenu à tort par le premier juge.
Sur l’imputation du capital déjà versé
En application des dispositions de l’article R 143-7 du code de la sécurité sociale, le recours devant le tribunal du Contentieux de l’incapacité est dénué de caractère suspensif, de sorte que la caisse, sauf à engager sa responsabilité, doit verser le capital alors même que sa décision sur le taux d’incapacité est contestée ; il en résulte que Monsieur Y qui a exercé le recours qui lui était ouvert ne peut se prévaloir du versement par la caisse d’un capital correspondant à un taux d’incapacité de 6% pour en déduire que ce taux était définitif, alors même qu’il l’avait contesté dans les formes légales.
Cependant les dispositions de l’article R 434-1-1 font état du versement du capital, antérieurement à la fixation d’un nouveau taux d’incapacité, sans faire référence au caractère définitif ou non du taux ayant donné lieu au versement du capital. Rien ne permet donc d’affirmer que ces dispositions réglementaires qui sont à l’évidence prises en faveur de la victime et aboutissent, quelque soit la cause de la modification du taux à majorer leur indemnisation, n’aient vocation à s’appliquer qu’aux révisions de taux consécutifs à une aggravation de l’état de santé de la victime ; le remboursement du capital versé doit en conséquence être limité à la moitié de son montant;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que le recouvrement du capital devrait se faire suivant les modalités de l’article R 434-1-1 , mais le recouvrement doit être limité au capital versé au titre du seul accident de 2005, soit une somme de 1098,72€.
Sur les dommages et intérêts
Le fait de faire ou laisser trancher un différend par les voies de droit légalement instituées ne saurait à lui seul être constitutif d’une faute et Monsieur Y ne peut reprocher à la caisse d’avoir laissé les juridictions compétentes trancher le litige qui les opposait, sauf à caractériser un abus de droit qui n’est nullement établi en l’espèce. C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a débouté Monsieur Y de ses demandes de dommages et intérêts en retenant que ce dernier ne rapportait pas la preuve des fautes dont il se prévaut. La décision sera en conséquence confirmée sur ce point.
La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera elle aussi rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement:
INFIRMANT partiellement le jugement,
— DIT que le calcul de la rente doit se faire à partir du salaire annuel tel que retenu par la caisse multiplié par le taux d’incapacité de 35% affecté d’un coefficient de 0,5 soit 17,5 %
— DIT que le capital versé à Monsieur Y à la suite de l’accident du travail de 1985 lui est définitivement acquis
— Dit que le capital versé par la caisse au titre de l’IPP en novembre 2007 doit être récupéré à hauteur de moitié , soit 1098,72€ , conformément aux dispositions de l’article R 434-1-1
— Confirme le jugement rendu le 1 mars 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de X en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par Monsieur Y ;
— Déboute Monsieur Y de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Dispense Monsieur Y qui succombe en son appel du paiement du droit prévu à l’article R. 144-10 du Code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente ·
- Enchère ·
- Meubles ·
- Opérateur ·
- Sanction ·
- Personnes ·
- Procès-verbal ·
- Code de commerce ·
- Obligation ·
- Conseil
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Surface habitable ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Titre ·
- Prix ·
- Location ·
- Demande
- Caravane ·
- Directive ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Gens du voyage ·
- Formalité administrative ·
- Faute grave ·
- Équipement public ·
- Mise à pied ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Régime agricole ·
- Prestation ·
- Indemnités journalieres ·
- Affiliation ·
- Arrêt de travail ·
- Interruption ·
- Heure de travail ·
- Cotisations
- Prévoyance ·
- Capital décès ·
- Prime ·
- Banque ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Assurances ·
- Montant ·
- Sicav ·
- Mathématiques
- Architecte ·
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Facture ·
- Construction ·
- Demande ·
- Date ·
- Maître d'ouvrage ·
- Intérêt de retard ·
- Honoraires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Réparation ·
- Expert ·
- Service ·
- Extraction ·
- Lettre ·
- Assurances ·
- Coûts ·
- Dommage ·
- Location
- Syndicat de copropriétaires ·
- Animaux ·
- Nuisance ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Ordonnance ·
- Huissier de justice ·
- Référé ·
- Commune ·
- Constat ·
- Résidence
- Propriété ·
- Arbre ·
- Branche ·
- Huissier ·
- Trouble de voisinage ·
- Procès-verbal de constat ·
- Dommage ·
- Parcelle ·
- Tribunal d'instance ·
- Compost
Sur les mêmes thèmes • 3
- Auteur ·
- Producteur ·
- Film ·
- Sociétés ·
- Version ·
- Cession de droit ·
- Contrat de cession ·
- Acompte ·
- Propriété intellectuelle ·
- Demande
- Arbitrage ·
- Support ·
- Expert ·
- Simulation ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Suppression ·
- Mission ·
- Évaluation ·
- Saisine
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Crédit bail ·
- Bailleur ·
- Contrat de crédit ·
- Transfert ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Apport ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.