Confirmation 21 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 21 mars 2013, n° 11/05552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/05552 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 21 février 2011, N° 2010F2726 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE c/ SNC PERASSO |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2013
N°2013/
Rôle N° 11/05552
SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE – S.E.M.
C/
SNC X
Grosse délivrée
le :
à :
SELARL BOULAN
SCP ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 21 Février 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2010F2726.
APPELANTE
SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE – S.E.M.,
XXX
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués.
plaidant par Me Bernard LAURE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
SNC X,
XXX
représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Hélène MARTY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anne-marie ROSTY-DUPRE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2013 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine DURAND, Président suppléant, et Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller.
Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Guy SCHMITT, Président
Madame Catherine DURAND, Conseiller
Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2013.
Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement frappé d’appel rendu le 21 février 2011 par le tribunal de commerce de Marseille ;
Vu les conclusions déposées le 17 novembre 2011 par la SOCIÉTÉ DES EAUX DE MARSEILLE, appelante ;
Vu les conclusions déposées le 31 octobre 2012 par la société X, intimée ;
Attendu que par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties;
Attendu que la SOCIÉTÉ DES EAUX DE MARSEILLE (SEM) est chargée de facturer et d’assurer le recouvrement de la redevance d’assainissement due par les usagers à la SERAM, fermier du service d’assainissement depuis le 1er janvier 2001 ; que de 2002 à 2007 la société X s’est vu facturer la taxe d’assainissement, et, après avoir signalé qu’elle n’était pas raccordée au réseau public, s’est vu accorder par la SERAM le remboursement pour l’année 2007 ; qu’elle a alors assigné la SEM le 7 juillet 2010 en remboursement de la somme de 255'096,04 € versée à ce titre de 2002 à 2006; que, soutenant que cette somme était détenue par la SERAM, la SEM a conclu à l’irrecevabilité de la demande ; que par le jugement attaqué le tribunal de commerce de Marseille a écarté la fin de non-recevoir et condamné la SEM à rembourser la somme litigieuse avec les intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2010 ;
SUR CE,
Attendu que l’appelante conclut à l’irrecevabilité de la demande aux motifs que seule la SERAM qui détient les fonds est tenue de les rembourser, qu’une transaction a été conclue avec cette dernière, qu’à concurrence de 36'205,70 € la somme réclamée correspond à des surtaxes d’assainissement revenant à la communauté urbaine de Marseille, et que la prescription est acquise jusqu’au 7 juillet 2005 par application des dispositions de l’article 2277 du Code civil ;
Attendu que l’action répétition de l’indu était jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 soumise au délai de prescription de droit commun et non à celui applicable à la créance selon sa nature; qu’encore qu’en l’espèce la créance en cause, recouvrée périodiquement, se trouvait pour son recouvrement soumise à la prescription quinquennale de l’article 2277 ancien du Code civil, l’action en répétition se trouvait soumise au délai de droit commun de 10 ans applicable entre commerçants en vertu des dispositions de l’article L. 110 ' 4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la même loi qui a réduit ce délai à cinq ans ; qu’elle était en cours et non expirée à la date d’entrée en vigueur de cette loi et la prescription n’aurait été acquise qu’en 2012 pour la créance litigieuse la plus ancienne remontant à l’année 2002; qu’en vertu des dispositions transitoires de l’article 26 de la même loi ce délai ne s’est trouvé réduit à cinq ans que pour la durée restant à courir après l’entrée en vigueur, de sorte que, comme soutenu par l’intimée, la prescription n’était pas acquise à la date de l’assignation du 7 juillet 2010 ;
Attendu que les factures litigieuses ont été mises en recouvrement par la SEM pour son propre compte sans allusion à un éventuel mandat qui lui aurait été confié par la SERAM;
quelle a renvoyé la société intimée à soumettre sa réclamation à cette dernière qui lui a accordé la remise et le remboursement des versements effectués pour l’année 2007 ; que n’en résulte cependant aucunement une modification de la situation juridique respective des parties en l’absence de délégation de dette parfaite entre la SEM et la SERAM quant au remboursement de l’indu subsistant, cette délégation ne découlant pas du seul remboursement intervenu ; qu’il en est de même pour ce qui concerne les surtaxes d’assainissement comprises dans les sommes réclamées et encaissées par la SEM seule sans invocation d’un mandat de la communauté urbaine de Marseille ;
Attendu qu’il est soutenu sans preuve aucune qu’en acceptant le remboursement par la SERAM des versements effectués pour l’année 2007, la société intimée a renoncé au remboursement pour les années 2002 à 2006 ; que ne saurait valoir preuve de cette transaction, en l’absence d’écrit comportant la signature de la société intimée ou d’un aveu de cette dernière, un courrier de la SERAM du 16 décembre 2009 et une attestation de l’un de ses responsables qui en comporte la simple affirmation; qu’en l’absence d’autres contestations le jugement attaqué sera en conséquence confirmé et la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la SEM rejetée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l’appel régulier et recevable en la forme.
Au fond, confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
Déboute la SOCIÉTÉ DES EAUX DE MARSEILLE de sa demande de dommages-intérêts.
La condamne aux entiers dépens d’appel.
La condamne à payer à la société X une somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles d’appel
Accorde aux représentants de la société X le bénéfice de distraction de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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