Infirmation partielle 9 juin 2015
Infirmation 19 janvier 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 juin 2015, n° 14/11831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/11831 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 mai 2014, N° 2014012523 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ASYS c/ SA HOROQUARTZ |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 09 JUIN 2015
(n° 402 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/11831
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Mai 2014 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2014012523
APPELANTE
SARL ASYS représentée par son gérant y domicilié
XXX
XXX
Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
assistée de Me Olivia COLMET DAAGE de la SCP LASSERI SCETBON ET ASSOCIES, – MARVELL AARPI- avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
INTIMEE
SA HOROQUARTZ prise en la personne de son directeur général A-B C
XXX
XXX
Représentée par Me Anne HEURTEL de la SELARL HEURTEL & MOGA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1113
assistée de Me Perrine DEFEBVRE, de la SELARL AVODIRE, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Mme Y Z, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
La SARL ASYS est appelante d’une ordonnance de référé rendue le 20 mai 2014 par le tribunal de commerce de Paris qui l’a condamnée à payer à la SA Horoquartz la somme provisionnelle de 9.621,25€ à titre de dommages-intérêts, a dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par conclusions transmises le 10 avril 2015 , auxquelles il convient de se reporter, elle demande à la cour de l’infirmer du chef de la provision et de rejeter la demande de la société Horoquartz dont elle demande la condamnation à lui payer la somme de 20.000€ à titre de dommages-intérêts outre une indemnité de procédure de 15.000€ et aux dépens.
La société Horoquartz, intimée, par conclusions transmises le 13 novembre 2014, auxquelles il convient de se reporter, demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise du chef de la provision, d’ordonner sous astreinte à la société ASYS de rompre le contrat de travail de M. X, de lui enjoindre de cesser tout acte de concurrence déloyale et de la condamner à lui payer la somme provisionnelle de 50.000€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice consécutifs aux faits de concurrence déloyale outre une indemnité de procédure de 5.000€ et aux dépens.
SUR CE LA COUR
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Considérant qu’il est constant que par ordonnance de référé du 30 avril 2014 le conseil de prud’hommes de Lyon a ordonné à M. X , au constat de la liceité de la clause de non concurrence le liant envers la société Horoquartz, de cesser toute activité concurrente au sein de la société ASYS par la suspension du contrat de travail litigieux signé avec celle-ci ;
Considérant que la société Horoquartz prétend que l’embauche de M. X avant même qu’il n’ait fait part de son intention de démissionner constitue un acte de concurrence déloyale de la part de la société ASYS qui connaissait l’existence de la clause de non concurrence obligeant l’intéressé, que le préjudice incontestable qui en résulte pour elle justifie ses demandes et que le juge du fond est saisi du litige, tant devant le tribunal de commerce que devant le conseil de prud’hommes ;
Considérant que la société ASYS soutient qu’elle a suspendu le contrat de M. X dès que l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes a été rendue, que sa bonne foi dans l’embauche de ce dernier est incontestable et que le préjudice allégué n’est pas caractérisé faute de preuve de tout acte de concurrence déloyale alors même que la société Horoquartz n’a pas payé la contrepartie financière de la clause et que M. X, poussé à la démission par son ex employeur, n’a pas eu d’activité concurrente de celle qu’il exerçait au profit de la société Horoquartz ;
Considérant, sur la demande tendant à voir 'enjoindre la société ASYS de cesser tout acte de concurrence déloyale', que l’ordonnance entreprise qui a justement retenu que seul pouvait être ordonnée la cessation d’actes de concurrence déloyale déterminés constitutifs d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent doit être confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande ;
Considérant, sur la demande tendant à la rupture du contrat de travail liant M. X et la société ASYS, qu’au vu de l’avenant daté du 30 avril 2014 de suspension du contrat de travail signé le 16 décembre 2013, le respect par la société ASYS de la décision susvisée de même date du conseil de prud’hommes de Lyon est manifestement établi; qu’il y a lieu, en conséquence, de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé de ce chef, par des motifs que la cour adopte liés à l’évolution du litige, la demande étant devenue sans objet ;
Considérant, sur la demande de confirmation de l’ordonnance entreprise du chef de la provision allouée à la société Horoquartz que ni la question de la liceité de la clause litigieuse ni celle de l’existence d’acte de concurrence déloyale, dont le juge du fond est saisi, n’ont été définitivement tranchéees ;
Que ni la chronologie susmentionnée ni la qualification de M. X ne suffisent à établir l’évidence d’une collusion frauduleuse de la société ASYS et de M. X à l’embauche de celui-ci au préjudice de la société Horoquartz, qui n’étaye pas ses affirmations à cet égard alors même qu’elle n’a notifié à la société ASYS l’existence de la clause de non concurrence la liant à M. X que le 7 avril 2014 de sorte que la société ASYS a jusqu’à cette date pu penser que la clause de non concurrence pourrait être levée comme elle l’avait été pour les trois autres salariés cités par la société Horoquartz (conclusions p. 11) ;
Que de même, à compter de cette dernière date, la société ASYS a pu sans mauvaise foi manifeste, fût-ce à ses risques et périls, attendre l’ordonnance de référé du conseil de prud’homme de Lyon en délibéré au 30 avril 2014 qu’elle a exécutée sans délai tout comme la société Horoquartz a pu interrompre le paiement de la contrepartie financière de la clause à compter de février 2014 jusqu’à cette décision, ce qu’elle ne conteste pas (conclusions p. 15 in fine) ;
Que par suite et au vu des éléments du débat, l’évaluation de la créance de la société Horoquartz au titre du préjudice prétendument subi du fait de l’embauche de M. X par la société ASYS et du maintien de son contrat de travail jusqu’au 30 avril 2014 ne relève pas du juge des référés juge de l’évidence, mais du juge du fond, d’ailleurs saisi au commercial comme au prud’homme, faute pour la société Horoquartz, d’établir le montant minimum susceptible de lui être alloué au fond ;
Considérant, par suite, qu’il y a lieu, infirmant l’ordonnance entreprise de ce chef, de dire n’y avoir lieu à référé ;
Considérant qu’il en est de même de la demande tendant à l’obtention d’une provision complémentaire à celle ordonnée en première instance, à hauteur de 50.000€, au titre du préjudice subi 'pour les faits de concurrence déloyale', telle qu’elle résulte du dispositif, qui n’est pas utilement étayée d’éléments les rendant manifestes, ni au demeurant précisément chiffrée ;
Considérant que la société ASYS procède par affirmation quant à la légèreté blâmable de la société Horoquartz; que sa demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre sera donc rejetée ;
Considérant qu’eu égard aux circonstances de l’espèce, l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ni en première instance ni en appel; que l’ordonnance entreprise doit donc être confirmée de ce chef également ;
Considérant que les circonstances de l’espèce justifient que chacune des parties supporte la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise sauf du chef de la provision accordée à la société Horoquartz
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Servitude ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Droit de passage ·
- Fond ·
- Propriété ·
- In solidum ·
- Enclave ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts
- Vente ·
- Hôtel ·
- Contrats ·
- Acquéreur ·
- Servitude ·
- Réservation ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Acte ·
- Ascenseur
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Entreprise ·
- Compétitivité ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Suppression ·
- Salarié ·
- Chiffre d'affaires ·
- Emploi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assemblée générale ·
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Copropriété ·
- Assignation ·
- Dire ·
- Demande ·
- Avocat
- Saisie conservatoire ·
- Transfert ·
- Procédure abusive ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Salaire ·
- Commission ·
- Procédure civile ·
- Sport ·
- Recouvrement
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Résultat ·
- Emploi ·
- Activité ·
- Homme ·
- Consignation ·
- Conseil ·
- Communication ·
- Global
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Reclassement ·
- Hydrologie ·
- Licenciement ·
- Secteur d'activité ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Congé ·
- Travail ·
- Eaux
- Maladie professionnelle ·
- Affection ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Chevreau ·
- Canal ·
- Recours ·
- Reconnaissance ·
- Saisine
- République du congo ·
- Gouvernement ·
- Thé ·
- Traduction ·
- Afrique du sud ·
- Sociétés ·
- Mine ·
- Botswana ·
- Afrique ·
- Exequatur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Client ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Comités ·
- Fichier ·
- Huissier ·
- Salarié ·
- Lettre ·
- Ordinateur
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Traumatisme ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Assurance maladie ·
- Cliniques ·
- Expertise médicale ·
- Assistant ·
- Technique
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Expertise médicale ·
- Technique ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Blessure ·
- Assurance maladie ·
- Bénin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.