Confirmation 21 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 21 juin 2021, n° 18/03677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/03677 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 26 juillet 2018, N° 16/01401 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BELIERES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GAN ASSURANCES c/ Société SAINT MARTORY EXPANSION, Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société SMABTP, SAS BOURDARIOS |
Texte intégral
21/06/2021
ARRÊT N°
N° RG 18/03677 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MPDF
CR/NB
Décision déférée du 26 Juillet 2018 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 16/01401
Mme X
C/
Y-K Z
Y G B
[…]
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
SA GAN ASSURANCES, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la Société Cabinet MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur Y-K Z
[…], […]
domicile élu chez Me Vincent VALADE
[…]
[…]
Représenté par Me Vincent VALADE de la SCP D’AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur Y G B
[…]
09240 LA BASTIDE-DE-SEROU
Représenté par Me Michel DARNET de la SELAS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent VALADE de la SCP D’AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS BOURDARIOS, venant aux droits de la société CORREA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Y-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
SMABTP, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, ès qualités d’assureur de la société BOURDARIOS venant aux droits de la société CORREA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Y-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de son Directeur Général en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Michel DARNET de la SELAS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BELIERES, président
C. ROUGER, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. ROUGER, conseiller, par suite d’un empêchement du président, et par C. GIRAUD, directrice des services de greffe judiciaires.
EXPOSE DU LITIGE
Propriétaire du château de Saint-Martory situé 1, place de la Poste sur la commune de Saint-Martory (31) au sein duquel est exploitée une activité commerciale de chambre d’hôtes confiée à la Sarl Saint Martory Expansion, M. Y-K Z a fait procéder en 2001 à des travaux de réhabilitation sous la maîtrise d’oeuvre de l’Eurl B, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (Maf).
Selon devis du 7 décembre 2001, la réfection d’une partie de la toiture a été confiée à la Sarl Correa Frères, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la Sas Bourdarios, assurée auprès de la Smabtp, pour un montant total de 123.194,37 € TTC.
La réception des travaux est intervenue sans réserve le 22 décembre 2003.
Des infiltrations d’eau en toiture ont eu lieu en mai 2013, sinistre pris en charge par la Sa Gan Assurances, assureur multirisques habitation et protection juridique de M. Z.
Divers échanges sont intervenus à compter de ce sinistre entre Mme Z, mère de M. Z, et un intermédiaire de la Sa Gan.
M. Z a formé une déclaration de sinistre auprès de la Smabtp, assureur décennal de la Sarl Correa Frères le 12 juillet 2013.
Par courrier du 10 mars 2014, la Sas Bourdarios indiquait à M. Z que la Smabtp considérait que sa responsabilité décennale était prescrite, puisque non valablement interrompue.
A la demande de M. Z, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné une expertise le 2 juillet 2014, confiée à M. A, lequel a déposé son rapport le 14 septembre 2015.
Par actes d’huissier de justice en date des 8 et 12 avril 2016, M. Z et la Sarl Martory Expansion ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulouse d’une part, la Sas Bourdarios, venant aux droits de la Sarl Correa Frères, la Smabtp, M. B et la Maf, recherchant au principal leur garantie décennale, à défaut leur garantie pour faute dolosive, et d’autre part, la Sa Gan Assurances, recherchant à titre subsidiaire sa responsabilité au titre du contrat protection juridique pour manquement à son devoir d’information, aux fins de condamnation à la réparation de leurs préjudices.
Par jugement contradictoire en date du 26 juillet 2018 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— déclaré irrecevable toute demande formée à l’encontre de Monsieur Y-G B en son nom personnel,
— déclaré irrecevable l’action engagée par M. Y-K Z et la Sarl Saint-Martory Expansion contre la Smabtp au motif de sa prescription,
— déclaré irrecevable l’action engagée par M. Y-K Z et la Sarl Saint Martory Expansion contre la Sas Bourdarios au motif de sa prescription,
— déclaré irrecevable l’action engagée par M. Y-K Z et la Sarl Saint-Martory Expansion contre la Maf au motif de sa prescription,
— débouté M. Y-K Z et la Sarl Saint-Martory Expansion de leurs demandes sur le fondement du dol,
— débouté M. Y-K Z de sa demande de dommages et intérêts d’un préjudice moral,
— condamné la Sa Gan Assurances à payer à M. Y-K Z les sommes de :
— 149.816,90 € au titre de la réfection de la toiture du corps du logis ;
— 4.669,83 € au titre de la reprise des embellissements sur les parties endommagées ;
— 17.978,02 € au titre de la mission complète de maîtrise d’oeuvre ;
— dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 8 avril 2016,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— débouté M. Y-K Z de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d’atteinte à l’image du château,
— débouté la Sarl Saint Martory Expansion de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice locatif,
— condamné la Sa Gan Assurance aux dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, dont distraction au bénéfice de la Scp Darnet Gendre Attal,
— condamné la Sa Gan Assurances à payer à M. Y-K Z et la Sarl Saint-Martory la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Sas Bourdarios, la Smabtp, M. Y-G B et la Maf de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi le premier juge a retenu que :
— le contrat de maîtrise d’oeuvre avait été conclu entre M. Z et l’Eurl B de sorte que toute demande formée contre M. B personnellement se trouvait irrecevable
— les seuls actes susceptibles d’interrompre la prescription décennale étaient constitués ,à l’égard de la Sas Bourdarios, par l’assignation en référé du 4 juin 2014, et, à l’égard de la Maf, par l’assignation du 17 septembre 2014, actes intervenus postérieurement à l’expiration du délai de 10 ans après la réception des travaux, rendant les actions de M. Z et de la Sarl Saint Martory sur le fondement de l’article 1792 du code civil irrecevables
— si les ardoises posées ne présentaient pas la qualité qu’était tenue de livrer la société Corréa Frères et si des malfaçons pouvaient être retenues quant à leur pose, ces manquements pouvaient être de nature à engager la responsabilité contractuelle de cette entreprise mais que n’était caractérisée aucune manoeuvre de sa part destinée à vicier le consentement de M. Z
— aucun manquement fautif imputable à la Sas Bourdarios n’était caractérisé entre la déclaration de sinistre et l’opposition de la prescription, cette dernière tout comme son assureur n’étant pas tenus de préserver les droits du maître de l’ouvrage quant à la recevabilité d’une éventuelle action à leur encontre.
A l’égard du Gan, il a retenu qu’en vertu de la police protection juridique (A582) M. Z était en droit de bénéficier de la part du Gan non d’une assistance juridique complète mais d’une information juridique ; que les échanges de courriers produits établissaient qu’entre la découverte du dégât des eaux du mois de mai 2013 et le 26 novembre suivant, Mme Z, alors l’interlocuteur du Gan, n’avait eu de cesse de demander conseil à M. C en sa qualité d’assureur et non de simple courtier, que c’était bien l’agence Gan Assurances qui avait conseillé l’établissement de la déclaration de sinistre auprès de la Smabtp et avait été l’intermédiaire de la Sas Bourdarios lorsque cette dernière avait fait savoir qu’elle avait pris en compte la déclaration de sinistre auprès de la Smabtp de sorte que M. Z avait pu légitimement conclure que l’assureur gérait le dossier ; que ce n’est qu’à l’occasion du courrier électronique du 26 novembre 2013, jour de l’expertise amiable, que M. C a indiqué qu’aucune garantie du Gan n’était mobilisable, ce qui était contraire à la clause 2B du contrat protection juridique complète qui obligeait à la délivrance d’une information juridique, et a précisé que les problèmes relevés en toiture relevaient de la garantie décennale sans toutefois attirer l’attention de M. Z sur l’acquisition toute proche de la prescription ni lui conseiller de saisir un avocat, alors qu’il précisait rester disposé à contacter l’expert et à faire avancer le dossier dans son côté administratif et juridique ; que M. Z, profane, n’avait pu que comprendre que le Gan continuait d’assurer la protection de ses intérêts et n’avait pas été en mesure de déceler le risque pour la préservation de ses droits de l’approche de l’expiration du délai décennal. Il en a déduit qu’en dispensant des conseils non adaptés à l’urgence de la situation qu’elle ne pouvait ignorer la Sa Gan Assurances avait commis une faute engageant sa responsabilité, ayant privé M. Z d’une chance d’engager valablement une action judiciaire destinée à interrompre la prescription, dont il a estimé
l’incidence préjudiciable à hauteur de 90% du chiffrage de l’expert, écartant en revanche toute chance établie d’obtenir une indemnisation pour atteinte à l’image ainsi que la demande de la Sarl Saint Martory au titre du préjudice locatif en l’absence de justificatifs comptables et de la gêne très limitée à l’intérieur du bâtiment des travaux de reprise en toiture.
Par déclaration du 16 août 2018, la Sa Gan Assurances a relevé appel du jugement, appel portant sur l’intégralité de ses dispositions à l’exception de celles déboutant M. Z, la Sarl Saint Martory Expansion, la Sas Bourdarios, la Smabtp, M. B et la Maf de partie de leurs demandes.
Par ordonnance rendue le 16 mai 2019, le magistrat chargé de la mise en état a :
— déclaré recevable l’appel interjeté l’appel interjeté par la Sa Gan Assurances à l’encontre de M. Y-G B et de la MAF,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Y-G B et la MAF in solidum aux dépens de l’incident.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 30 novembre 2020, la Sa Gan Assurances, appelante, demande à la cour
de :
— réformer le jugement dont appel dans les limites de la déclaration
d’appel ;
— dire n’y avoir lieu à retenir sa responsabilité pour faute ;
— débouter en conséquence, M. Z et la Sarl Saint Martory Expansion de leurs demandes dirigées à son encontre ;
— dire que la responsabilité décennale de la Sas Bourdarios venant aux droits de la Sarl Correa Frères a été valablement interrompue par une reconnaissance de responsabilité et juger en conséquence, recevables les demandes de M. Y-K Z et de la Sarl Saint Martory Expansion dirigées sur ce fondement à l’encontre de la Sas Bourdarios et de la
Smabtp ;
— en tout état de cause dire que la Sas Bourdarios venant aux droits de la Sarl Correa Frères a engagé sa responsabilité pour faute dolosive ;
— subsidiairement et dans l’hypothèse où sa responsabilité serait néanmoins retenue, dire que la perte de chance pour M. Z d’engager valablement une action judiciaire à l’encontre de la Sas Bourdarios ne peut être indemnisée qu’à hauteur de 50 % du seul montant des travaux de reprise des désordres incluant les frais de maîtrise d’oeuvre et à l’exclusion de tout autre préjudice d’image ou d’exploitation non justifié ;
— confirmer le jugement en ce qu’il déboute M. Z de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d’atteinte à l’image du château et la Sarl Saint Martory Expansion de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice locatif ;
— condamner M. Z et la Sarl Saint Martory Expansion in solidum ou, à défaut, la Sas Bourdarios et la SMABTP in solidum au paiement de la somme de 5.000 € en application de l’Article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 25 novembre 2020, M. Z et la Sarl Saint Martory Expansion, intimés, appelants incidents, demandent à la cour, au visa des articles 1792, 1147, 2224, 2240, 1382 du Code civil, de :
A titre principal,
— débouter la Sa Gan Assurances de l’intégralité de ses demandes ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu la responsabilité de la Sa Gan Assurances au titre de la protection juridique du château à un moment où la prescription de la garantie décennale n’était pas acquise mais qu’elle n’a pas su prendre les mesures permettant de sauvegarder les droits de son assuré afin de lui permettre notamment d’interrompre valablement la prescription de la garantie décennale ;
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’une perte de chance à hauteur de 90% et refusé la réparation des préjudices soufferts par eux ;
Statuant à nouveau,
— condamner la Sa Gan Assurances à verser les sommes suivantes :
à M. Z :
* 166.463,23 € correspondant au coût de reprise de la toiture tel que chiffré par l’expert,
* 5.188,70 € correspondant au coût de reprise des embellissements tel que chiffré par l’expert,
*19.975,58 € correspondant au coût du maître d’oeuvre nécessaire au suivi des travaux tel que chiffré par l’expert,
*15. 000 € correspondant à l’atteinte à l’image du château dont le principe a été retenu par l’expert,
à la Sarl Saint Martory Expansion, qui se trouvera privée de l’exploitation du château pendant une durée de 4 mois correspondant au délai des travaux retenu par l’expert, 70.000 € ;
— dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 8 janvier 2016 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils sont dus pour une année entière ;
— condamner la Sa Gan Assurances à leur payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise ;
A titre subsidiaire,
— prendre connaissance du rapport d’expertise de M. F A qui met en exergue l’utilisation d’ardoises dont la qualité est inférieure à celle figurant sur le devis, l’existence de malfaçons dans la mise en oeuvre de la couverture ainsi que des non conformités aux règles de l’art imputables à la Sas Bourdarios et à l’architecte B ;
— dire que ces constatations permettent d’engager la responsabilité de la Sas Bourdarios et de l’architecte B soit sur le fondement de la garantie décennale, soit sur le fondement de la garantie pour faute dolosive puisque parmi l’origine des désordres retenus par l’expert, celui-ci retient une non-conformité contractuelle sur la qualité des ardoises mises en oeuvre qui caractérise une faute dolosive ;
— condamner solidairement la Sas Bourdarios, la Smabtp, M. G B et la MAF à verser les sommes suivantes :
à M. Z :
— 166.463,23 € correspondant au coût de reprise de la toiture tel que chiffré par l’expert,
— 5.188,70 € correspondant au coût de reprise des embellissements tel que chiffré par l’expert,
— 19.975,58 € correspondant au coût du maître d’oeuvre nécessaire au suivi des travaux tel que chiffré par l’expert,
-15.000 € correspondant à l’atteinte à l’image du château dont le principe a été retenu par l’expert,
à la Sarl Saint Martory Expansion qui se trouvera privée de l’exploitation du château pendant une durée de 4 mois correspondant au délai des travaux retenu par l’expert, 70.000 € ;
— dire que ces condamnations interviendront soit sur le fondement de la garantie décennale et soit sur le fondement de la garantie pour faute dolosive puisque parmi l’origine des désordres retenus par l’expert, celui-ci retient une non-conformité contractuelle sur la qualité des ardoises mises en oeuvre qui caractérise une faute dolosive ;
— condamner solidairement la Sas Bourdarios et la Smabtp à verser à M. Z la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral du fait de sa manoeuvre orchestrée de pure mauvaise foi pour tenter de faire échec à la mise en oeuvre de la garantie décennale (prise en compte des désordres sur place avant la prescription de la garantie et organisation d’un RDV postérieur à la prescription de cette garantie),
— condamner solidairement la Sas Bourdarios, la Smabtp, l’architecte B, la société Maf et le cas échéant la société Gan à verser à M. Z la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— en tout état de cause, condamner tous succombant aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise et de constat d’huissier préalable à l’expertise.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 4 décembre 2020, M. B et son assureur la Maf, intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1792 et 1116 du Code civil, de :
A titre principal,
Prenant acte de l’absence de toute réclamation de la Sa Gan Assurances tant devant les premiers juges que devant la Cour d’Appel à leur encontre,
— en conséquence, déclarer cet appel irrecevable à leur encontre pour défaut d’intérêt à agir à leur encontre en application de l’article 546 du code de procédure civile ;
— condamner la Sa Gan Assurances à leur régler une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions s’agissant de l’irrecevabilité de toute demande présentée à l’égard de M. B à titre personnel et de la prescription de l’action présentée à l’égard de la Maf ;
En conséquence,
— déclarer irrecevable la demande de M. Z et de la Sarl Saint Martory Expansion de toute demande de condamnation présentée à l’encontre de M. B à titre personnel ;
— débouter M. Z et la Sarl Saint Martory Expansion de leur demandes présentées à titre principal sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil, cette réclamation étant manifestement prescrite, eu égard à la date de réception de l’ouvrage, étant précisé que la Maf n’a
jamais été conviée à participer aux expertises amiables antérieurement organisées ;
— en conséquence, débouter M. Z et la Sarl Martory Expansion de toutes réclamations sur ce fondement ;
— déclarer prescrites les demandes d’indemnisation de préjudices formalisées par la Sarl Martory Expansion ;
— déclarer irrecevable les demandes présentées au titre de la capitalisation des intérêts comme étant une demande nouvelle ;
— rejeter le recours en garantie de la Sas Bourdarios sur le fondement de la garantie décennale, ce recours ne pouvant être exercé que dans le cade de la demande subsidiaire présenté au titre de la faute dolosive ;
— débouter M. Z et la Sarl Saint Martory Expansion de leur réclamation présentée à titre subsidiaire sur le fondement de l’existence d’une faute dolosive, en l’absence d’une violation délibérée par fraude ou dissimulation des obligations de l’architecte ;
— statuer ce que de droit sur les manquements opposés par M. Z à l’encontre de son assureur protection juridique, la Sa Gan Assurances, au titre du manquement à son obligation de conseil ;
— débouter la Sarl Saint Martory Expansion de sa demande au titre des préjudices financiers chiffrés à la somme de 70.000 €, faute de la communication du moindre élément comptable ;
A titre tout à fait subsidiaire,
— condamner la Sas Bourdarios, in solidum avec son assureur, la Smabtp, à relever et garantir la Maf de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en sa qualité d’assureur de l’Eurl B en application des articles 1382 et 1240 du code civil ;
— prendre acte de ce que la Maf intervient en sa qualité d’assureur de l’Eurl B qui n’a plus d’existence juridique, dans les conditions et limites de son contrat d’assurance et que la franchise contractuelle demeurera opposable à toute partie ;
— condamner tout succombant à verser à la concluante une somme de
5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la Selas d’Avocats Atcm sur ses offres de droit et dont le recouvrement sera effectué conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 27 novembre 2020, la Sas Bourdarios et la société Smabtp, intimées, demandent à la cour, au visa des articles 1240, 1792, 1792-4-1 du Code civil, 564 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— juger que les demandes formulées par la Sa Gan Assurances en cause d’appel sont irrecevables à leur égard, faute d’avoir sollicité en première instance leur condamnation ;
A titre subsidiaire,
— juger qu’au surplus la faute dolosive prétendue n’est ni démontrée, ni constituée à l’encontre de la Sas Bourdarios ;
— juger que le délai de forclusion décennal n’a jamais été interrompu ;
— en conséquence, confirmer la décision entreprise ;
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait par extraordinaire entrer en voie de condamnation,
— débouter les requérants de leurs demandes de prise en charge des embellissements, du préjudice d’image ou du préjudice d’exploitation ;
— débouter M. B et son assureur la MAF de leurs demandes, fins et prétentions ;
— juger qu’elles seront relevées et garanties indemnes de toute condamnation par M. B et son assureur la Maf;
— juger, si une faute dolosive devait être retenue à leur encontre que la Smabtp sera fondée en cette hypothèse à exclure sa garantie conformément aux clauses de la police, à l’encontre de son assurée et des tiers ;
— juger en toutes hypothèses que la Smabtp sera fondée à exclure sa garantie, conformément aux clauses de la police, à l’encontre de son assurée et des tiers, pour la reprise des embellissements, l’atteinte à l’image du château, et le préjudice de jouissance pendant les travaux.
— en toutes hypothèses, condamner la Sa Gan Assurances et tout succombant à leur verser à la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Me Cantaloube Ferrieu, avocat, sur son affirmation de droit.
SUR CE, LA COUR :
1°/ Sur la recevabilité de l’appel de la Sas Gan Assurances
Il a déjà été statué sur la recevabilité de l’appel de la Sas Gan Assurances par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 16 mai 2019, laquelle n’a pas fait l’objet d’un déféré.
Une telle prétention reformulée devant la cour dans les dernières écritures de M. B et de la Maf se trouve donc irrecevable.
2°/ Sur l’irrecevabilité des demandes à l’encontre de M. Y-G B
Il ressort du procès-verbal de travaux du 22 décembre 2003 signé de M. Y-G B, architecte DPLG, et du maître d’ouvrage M. Z, ainsi que de la note d’honoraires établie le 20 janvier 2003 à l’intention de M. Z, que le maître d’oeuvre des travaux de couverture du château de Saint Martory était l’Eurl Y-G B laquelle serait aujourd’hui liquidée et non M. G B en nom personnel.
L’extrait Infogreffe produit au débat par M. B révèle que la société à responsabilité limitée B, exerçant une activité d’architecture, a été immatriculée sous le n° Siret 383 857 752 D0018 au RCS de Foix, le 17/12/1991 et radiée du Rcs le 10/12/2013.Les conditions de cette radiation ne sont ni précisées ni justifiées alors que la seule radiation d’une société au registre du commerce et des sociétés n’est pas de nature à entraîner la disparition de la personnalité morale laquelle, malgré une dissolution subsiste pour les besoins de la liquidation aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés. S’agissant d’une société unipersonnelle dont l’associé unique était une personne physique, l’article 1844-5 alinéa 4 du code civil exclut l’application de l’alinéa 3 du même texte prévoyant en cas de dissolution la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique.
Suite aux assignations de M. Z du 17 septembre 2014, par ordonnance de référé du 22 octobre 2014, le juge des référés a d’ailleurs refusé l’extension de la mesure d’expertise ordonnée le 2 juillet 2014 à M. Y-G B personnellement, estimant cette demande irrecevable, et c’est à la Maf, assureur de l’Eurl B, que l’expertise a été déclarée opposable.
M. Z ne précise pas, pas plus qu’en première instance, à quel titre il recherche la responsabilité personnelle de M. Y-G B.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce que le premier juge a déclaré irrecevable toute demande formée à l’encontre de M. Y-G B en son nom personnel.
3°/ Sur la fin de non recevoir soulevée par la Sas Bourdarios et la Smabtp sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile
Dans ses dernières écritures devant la cour, la société Gan ne formule aucune demande de condamnation à l’encontre de la société Bourdarios à son égard. Elle remet en cause uniquement l’irrecevabilité retenue par le premier juge des demandes formées en première instance par M. Z et la société Saint Martory Expansion à l’encontre de la société Bourdarios, de la Smabtp et de la Maf et le rejet des actions subsidiaires en responsabilité pour faute dolosive de M. Z et la société Saint Martory Expansion, demandant à ce qu’il soit jugé que le délai de garantie décennale a été valablement interrompu par une reconnaissance de responsabilité de la société Bourdarios et qu’en tout état de cause il soit jugé que la société Bourdarios venant aux droits de la société Corréa Frères a engagé sa responsabilité pour faute dolosive.
Ces prétentions ainsi formulées ne constituent pas des demandes nouvelles irrecevables au sens de l’article 564 du code de procédure civile, mais uniquement des moyens de défense aux prétentions de M. Z et de la société Saint Martory à l’encontre du Gan pour manquement à l’obligation d’informer son propre assuré de l’expiration prochaine du délai de garantie décennale et des modalités de l’interrompre pour échapper à la prescription invoquée par la Sas Bourdarios et la Smabtp, auxquelles le premier juge a fait droit sur le principe, et dont M. Z sollicite la confirmation de la décision entreprise sur ce point, la responsabilité de la Sas Gan ne pouvant être recherchée pour ce motif que dès lors que l’irrecevabilité retenue par le premier juge au titre de la garantie décennale et le rejet de l’action subsidiaire en responsabilité pour faute dolosive des constructeurs seraient confirmés par la cour.
Aucune irrecevabilité n’est encourue par la Sas Gan quant à ces moyens de défense aux prétentions adverses, la fin de non recevoir soulevée sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile par la Sas Bourdarios et la Smabtp devant être rejetée.
4°/ Sur la garantie décennale
Le premier juge a justement retenu qu’en l’état d’une réception des travaux intervenue le 22 décembre 2003 , la déclaration de sinistre de juillet 2013 n’ayant eu aucun effet interruptif sur le cours de la prescription de la garantie décennale, celle ci était acquise au 22 décembre 2013. Les assignations en référé expertise étant intervenues les 4 juin et 17 septembre 2014, postérieurement à l’acquisition de la prescription, sont sans effet sur cette dernière. Le courrier du 4 octobre 2013 par lequel la Sas Bourdarios, venant aux droits de la société Corréa Frères, a accusé réception de la réclamation de M. Z du 12 (et non 24) juillet 2013 laquelle avait été transmise par le maître de l’ouvrage à la Smabtp, assureur de la société Corréa Frères, qui lui en a accusé réception le 24 juillet en réclamant divers documents (justification du début des travaux, de réception des ouvrages, les marchés et devis d’origine, factures acquittées), expressément formalisé sous toute réserve de garantie et de responsabilité et demandant des justificatifs (factures des travaux, procès-verbal de réception, localisation précise des dommages déclarés avec photos, date approximative d’apparition des dommages), ne peut valoir, ainsi que retenu par le premier juge, reconnaissance non équivoque de responsabilité.
Par ailleurs, le fait que le responsable du service après-vente de la Sas Bourdarios ait réalisé un premier examen sur site le 26 novembre 2013, ne vaut pas davantage reconnaissance de responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage. Le courrier que la société Bourdarios a adressé à la Smabtp en tant qu’assureur le 19 décembre 2013, lui adressant un devis de l’entreprise spécialisée E qu’elle avait elle-même sollicitée selon les termes de ce courrier ne s’estimant pas suffisamment compétente en la matière, et par lequel elle revendique d’une part, la mobilisation de la police responsabilité décennale de la société Corréa Frères souscrite auprès dudit assureur, d’autre part, l’institution d’une expertise en application du contrat d’assurance, tout en indiquant rester attentive à la position de l’assureur, ne vaut pas davantage à l’égard du maître de l’ouvrage reconnaissance quelconque de responsabilité et de garantie de nature à interrompre la prescription.
Enfin, aucune reconnaissance de garantie n’est intervenue de la part de la Smabtp avant l’expiration du délai de garantie décennale.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce que le premier juge a déclaré irrecevables les demandes de M. Z et de la société Saint Martory Expansion sur le fondement de la garantie décennale pour cause de prescription tant à l’égard de la Sas Bourdarios, qu’à l’égard de la Smabtp, assureur de cette dernière, et de la Maf, assureur de l’Eurl B.
5°/ Sur la faute dolosive
En application des dispositions des articles 1147 et 1150 du code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, un constructeur, nonobstant la forclusion décennale, est, sauf faute extérieure au contrat, contractuellement tenu à l’égard du maître de l’ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré, même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles.
En l’espèce, s’il résulte du cahier des clauses techniques particulières produit en cours d’expertise par M. B que devaient être livrées et posées des ardoises neuves exemptes de pyrites oxydales, sans noeuds saillants, aucun élément du dossier n’établit que ce document, qui n’est ni daté ni signé par quiconque ait été porté à la connaissance de la société Corréa Frères, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la Sas Bourdarios.
Le devis de la société Corréa Frères du 7 décembre 2001 prévoyait entre autres prestations la fourniture et la pose d’ardoise d’Espagne au clou, 1er choix de 7/8 mm sur 380 m2 en partie droite pour 264.100 francs HT (40.262 €) , 113 m2 en partie arrondie pour 124.300 francs HT (18.949 €). La facture du 5 novembre 2002, réglée après accord de l’architecte du 20 janvier 2003, fait ressortir la fourniture et la pose d’ardoises d’Espagne au clou 1er choix de 7/8 mm pour 396 m2 en partie droite (275.220 francs HT) et 110 m2 en partie arrondie (121.000 francs HT).
L’expert judiciaire confirme en page 21 de son rapport que le terme 1er choix signifie qu’il s’agit du premier choix dans le tri des ardoises par la carrière. Ce terme ne renvoie pas à l’une des catégories A, B ou C délivrées désormais par le Ministère de l’Industrie suite aux analyses des pierres réalisées par le Laboratoire National d’Essais et prévues par la norme NF P 32-302 dont aucun élément du dossier n’indique qu’elle était applicable aux ardoises fournies par la société Corréa Frères au moment de l’établissement du devis en 2001 et de la fourniture des ardoises commandées.. Le terme de 1er choix employé et validé à l’époque du marché de la société Corréa Frères ne peut donc être considéré comme impliquant un engagement contractuel de fournir des ardoises de classe A, laquelle au regard de la norme NF P32 302 susvisée n’exclut pas au demeurant la présence de pyrites oxydables, seules les micropyrites avec coulures, c’est à dire traversantes étant exclues de cette classe.
Il n’est donc caractérisé au titre de la catégorie d’ardoises livrées aucun manquement délibéré de la société Corréa Frères à ses obligations contractuelles en vue de réaliser un gain financier.
L’expert judiciaire a relevé en outre comme cause du vieillissement accéléré de la couverture en ardoises, la présence de films en polyétylène armé et en polyane ayant pu jouer un rôle de bâchage provisoire mais restés en place, constituant un écran de sous-toiture posé tendu entre le chevronnage et le voligeage sans contre-lattage, non conforme au DTU 40.11, générant une absence de ventilation de la sous-face de la couverture. Il précise que ces films étaient visibles lors de la réception des travaux qui s’est faite en présence du maître d’oeuvre et du maître de l’ouvrage. Aucune réserve n’a été mentionnée au procès-verbal de réception. Aucune dissimulation ou fraude n’est donc caractérisée de la part de la société Corréa Frères relativement à ce défaut d’exécution.
L’expert judiciaire a par ailleurs retenu un recouvrement de certaines ardoises au niveau du pureau insuffisant pour s’opposer à la pénétration de l’eau par capillarité ou sous l’effet du vent, ainsi que certains percements à moins de 30 mm du bord des ardoises. Ces manquements constituent des non conformités aux règles de l’art, imputables au couvreur tenu d’une obligation de résultat, mais aucun élément objectif ne permet de caractériser que ces manquements ont été réalisés de manière délibérée par la société Corréa Frères par fraude ou dissimulation.
Il résulte du tout qu’aucune faute dolosive n’est caractérisée à l’encontre de la Sas Bourdarios venant aux droits de la société Corréa Frères.
Pour le surplus, si le rapport d’expertise judiciaire permet de retenir des manquements du maître d’oeuvre, assuré auprès de la Maf, dans la direction et le suivi des travaux (absence de vérification de la qualité des ardoises fournies avant leur pose, absence de réserves lors de la réception des travaux s’agissant des films visibles sous-toiture), aucun élément objectif du dossier ne vient caractériser que ces manquements du maître d’oeuvre, tenu d’une obligation de moyens, relèveraient d’une volonté délibérée assortie d’une dissimulation ou d’une fraude de nature à caractériser une faute dolosive. En ce qui concerne les défauts d’exécution proprement dits, le maître d’oeuvre, même chargé d’une mission complète, n’est pas tenu à une présence constante sur le chantier. Aucune volonté délibérée, dissimulation ou fraude n’est donc caractérisée à ce titre, rendant toute recherche de garantie de responsabilité à l’égard de la Maf, assureur de l’Eurl B non partie à la procédure, par le biais d’une action directe, inopérante.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce que le premier juge a débouté M. Z et la Sarl Saint Martory Expansion de leurs demandes sur le fondement de la faute dolosive.
En l’absence de toute manoeuvre caractérisée de la Sas Bourdarios ou de la Smabtp pour faire échec à la mise en oeuvre de la garantie décennale, alors que ces dernières n’étaient en toute hypothèse pas tenues de préserver les droits du maître de l’ouvrage quant à la recevabilité d’une éventuelle action à leur encontre, le jugement entrepris doit aussi être confirmé en ce que le premier juge a débouté M. Z de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 € pour préjudice moral formée à leur encontre.
6°/ Sur l’action en responsabilité à l’encontre de la société Gan
Selon contrat n° 121.543.837 M. Z a souscrit le 28/11/2012 auprès du Gan Assurances représenté par M. H C, agent d’assurance, ce contrat portant le tampon humide de ce dernier et sa qualité avec la mention «'pour la compagnie'», un contrat multirisque «Châteaux-demeures historiques-manoirs-hôtels particuliers-risques assimilés'» dit avenant n°1, constitué au terme de l’article 3 d’une part, par les conditions générales A589 «'Multirisque habitation Gan Habitat-Formule Confort'» et d’autre part, par les dispositions particulières produites au débat (pièce 1 du Gan). Ces conditions particulières tout comme l’avenant lui-même énoncent au titre des garanties non exclues, en conséquence acquises, notamment la protection juridique famille (annexe A3106) et la protection juridique complète (annexe A 582). L’article 2B de l’annexe A 582 énonce «'Hormis pour l’information juridique, sont exclus de la garantie notamment les litiges de l’application de la loi du 4/01/1978 relative au domaine de la construction ainsi que les litiges liés à des travaux immobiliers ou contrats y afférents, lorsque ces travaux sont soumis soit à la délivrance d’un permis de construire ou d’un permis de démolir, soit au régime de la déclaration préalable, ou encore lorsqu’ils sont soumis à une assurance obligatoire'».
Il résulte du tout, que si l’assureur n’était pas tenu d’assurer la protection juridique de M. Z dans le litige pouvant l’opposer aux locateurs d’ouvrage intervenus sur le chantier de réhabilitation du château dès lors qu’un refus de sa réclamation lui serait notifié constituant le sinistre au sens du contrat, il était a minima tenu d’une information juridique à l’égard de son assuré.
C’est bien d’ailleurs dans ce cadre d’information juridique qu’est intervenu M. C, en tant qu’agent général du Gan Assurances, engageant en cette qualité la société d’assurance, au vu des divers échanges produits au débat ou annexés au rapport d’expertise judiciaire avec Mme N-O Z, mère de M. Z, laquelle a déclaré le sinistre dégât des eaux à l’assureur multirisques représenté par le cabinet C, par mail, dès le 10 mai 2013 (annexe 42), déclaration réitérée par courrier manuscrit le 13 mai 2013.
Le 6 juillet 2013, elle précisait par mail à M. C que son fils venait de retrouver le document de réception des travaux, daté du 22 décembre 2003, lui demandant ce qu’il fallait faire. Le 12 juillet 2013, elle l’informait de la réalisation de la déclaration de sinistre auprès de la Smabtp et le 20 septembre 2013 de ce qu’elle avait adressé à la Smabtp les documents réclamés par cette dernière (par lettre du 24/07) le 20 août en recommandé. Elle indiquait dans un mail du 22 septembre à M.
C, qu’elle n’avait pas de nouvelles de la Smabtp, que la lettre recommandée était partie le 20 août, lui demandant s’il fallait rappeler, si ce devait être elle ou lui, en recommandé ou par téléphone, et quoi faire. Dans un mail du 2 avril 2014 M. C a confirmé que c’était sur son conseil que Mme Z avait envoyé une mise en cause par LR/AR à l’entreprise concernée.
Le 25 septembre 2013 le cabinet C, intervenant au nom de Gan Assurances Muret, l’adresse mail de M. C étant j;C@gan.fr, répondait qu’il convenait qu’elle rappelle la Smabtp et le gestionnaire afin de donner ses disponibilités et préciser qu’elle n’était pas sur place tout le temps.
Le 13 octobre 2013, Mme Z précisait à M. C qu’elle n’avait pas de nouvelles de Corréa et qu’elle n’avait pas leurs nouvelles coordonnées et que rien n’arrivait de la Smabtp.
Le 22 octobre 2013, le cabinet C toujours à l’entête Gan Assurances Muret, sous la signature de I J agissant pour ordre de M. H C, transmettait à Mme Z un courrier émanant de M. D, responsable du service après-vente Vinci, agissant en l’espèce pour le compte de la Sas Bourdarios, confirmant l’enregistrement de la réclamation transmise à la Smabtp sous toute réserve de garantie et de responsabilité, sollicitant divers documents (facture de travaux avec si possible PV de réception, localisation précise des dommages déclarés avec photos, date approximative d’apparition des dommages), invitant Mme Z à communiquer les renseignements demandés et déclarant rester à sa disposition pour tout renseignement complémentaire.
Mme Z accusait réception de ce message et adressait ses remerciements à M. C par mail du même jour à 18h27, lui demandant s’il ne faillait pas aussi envoyer le descriptif sommaire des travaux à exécuter, les photos du chantier initial.
Le 25/11/2013, Mme Z demandait à M. C de l’assister (pour le lendemain à 11 heures, jour de la réunion prévue sur site avec le responsable du service après vente de la Sas Bourdarios), lui précisant que M. E (entreprise devant assister techniquement à la réunion) lui avait dit que c’était très important qu’il soit présent, qu’il fallait un représentant «'légal'», officiel pour ses intérêts.
Le 26 novembre 2013, M. C indiquait qu’il ne pourrait être disponible le matin même, que sa présence ne servirait pas à grand chose, faute de compétence en la matière, au regard des investigations techniques à réaliser par l’expert de la Smabtp, et lui
indiquait :'«'D’autre part, aucune garantie du contrat actuel n’est mobilisable puisqu’il s’agit de problèmes de près de dix ans et qui relèvent de la garantie décennale de l’artisan ayant officié à l’époque. Je serai bien sûr là pour contacter l’expert si besoin et faire avancer le dossier dans son côté administratif et juridique.'».
Tenu contractuellement d’une information juridique à l’égard de son assuré Y-K Z, profane tant en matière de droit de la construction que de droit de l’assurance, le Gan Assurances professionnel de l’assurance, n’a que partiellement rempli son obligation.
En effet, si l’agent d’assurance a effectivement conseillé à M. Z, via sa mère qui gérait le dossier, de faire une déclaration de sinistre décennal auprès de l’entreprise Corréa Frères et son assureur la Smabtp par lettre recommandée avec accusé de réception, ce qui a été fait, déclaration complétée par les documents réclamés par la Smabtp puis par la Sas Bourdarios via M. D dont la réclamation a été transmise à Mme Z par mail de l’agent d’assurances, il ne l’a néanmoins jamais alerté, alors qu’il avait connaissance de la date du procès-verbal de réception des travaux, sur l’échéance de la prescription et les modalités à entreprendre pour l’interrompre effectivement. Son message du 26 novembre 2013 témoigne de ce que l’agent d’assurance avait parfaitement conscience de l’échéance proche du délai décennal. Néanmoins, alors qu’il se proposait de faire avancer le dossier dans son côté administratif et juridique et qu’il précisait que le contrat souscrit auprès du Gan ne permettait quant à lui aucune mobilisation de garantie au titre de travaux de nature décennale de près de dix ans, il n’a pas indiqué qu’il convenait que M. Z se rapproche rapidement d’un avocat pour procéder à l’interruption effective de la prescription dont l’échéance approchait, ni qu’il suffisait d’une assignation en référé-expertise pour réaliser cette interruption.
Cette omission caractérise un manquement de l’assureur à son obligation d’information juridique.
Elle a privé M. Z de la possibilité d’interrompre la prescription par un acte utile avant le 22 décembre 2013 et d’une chance consécutive d’obtenir la garantie de la Sas Bourdarios, de son assureur décennal, la Smabtp, et de la Maf en tant qu’assureur décennal de l’Eurl B.
M. Z ayant toujours tenu compte dans les délais des préconisations de M. C, il pouvait sans difficulté, s’il avait été complètement informé comme il aurait dû l’être entre juillet 2013, époque où l’agent général d’assurance, informé de la date de réception des travaux, a indiqué à Mme Z qu’il fallait procéder à une déclaration de sinistre auprès de la société Corréa Frères et de son assureur décennal, et le 26 novembre 2013, date du dernier courrier par lequel l’agent général aurait dû l’alerter sur l’échéance de la prescription de la garantie décennale et les modalités pour s’en préserver, saisir rapidement un avocat et faire diligenter une assignation en référé expertise interruptive de prescription avant l’échéance du 22 décembre 2013.
Toute procédure judiciaire étant néanmoins par nature soumise à aléa, la réparation du dommage résultant de la perte de chance pour M. Z d’obtenir une décision favorable à l’encontre des locateurs d’ouvrage et/ou de leurs assureurs doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Au regard des constatations de l’expert judiciaire quant à la nature et au caractère généralisé des désordres, de leur caractère décennal pour être de nature, affectant le couvert du château et la solidité de la couverture, à rendre l’immeuble impropre à son usage, et de la solvabilité tant de la Sas Bourdarios, venant aux droits de la société Corréa Frères, que de la Smabtp, le premier juge a justement estimé que la chance d’indemnisation perdue par M. Z ressortait à 90% des travaux de reprise de la toiture, maîtrise d’oeuvre comprise, et des embellissements tels que chiffrés par l’expert judiciaire.
En revanche, en l’absence de justification d’atteinte certaine à l’image du château des suites des coulures inesthétiques apparaissant sur les ardoises, château dont la notoriété n’est pas établie par M. Z nonobstant le fait qu’il soit inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, aucune certitude quant à l’obtention d’une indemnisation à ce titre si une procédure judiciaire avait pu être utilement engagée n’est établie. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce que le premier juge a débouté M. Z de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Par ailleurs, compte tenu de la gêne très limitée à l’intérieur du bâtiment pendant les 4 mois nécessaires à l’exécution des travaux telle que retenue par l’expert, aucun préjudice locatif indemnisable n’est caractérisé par la société Saint Martory Expansion. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce que le premier juge a débouté cette dernière de sa demande d’indemnisation à ce titre.
7°/ Sur les demandes au titre des dépens et frais irrépétibles
Confirmé en toutes ses dispositions principales, le jugement entrepris doit aussi être confirmé quant à ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance.
Partie succombante en appel, la Sa Gan Assurances supportera les dépens d’appel et se trouve redevable envers M. Z, la Sas Bourdarios et la Smabtp, ces deux dernières prises ensemble, d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d’appel, sans pouvoir elle-même prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare irrecevable devant la cour la prétention de M. B et de la Maf tendant à l’irrecevabilité de l’appel de la Sas Gan Assurances
Rejetant la fin de non recevoir soulevée par la Sas Bourdarios et la Smabtp sur le fondement de
l’article 564 du code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne la Sa Gan Assurances à payer d’une part, à M. Y-K Z une indemnité de 3.500 €, d’autre part, à la Sas Bourdarios et la Smabtp prises ensemble une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
Déboute la Sa Gan Assurances de sa demande sur ce même fondement
Condamne la Sa Gan Assurances aux dépens d’appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de Me Cantaloube Ferrieu, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Pour le président empêché,
(Article 456 du code de procédure civile)
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