Infirmation 1 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. com., 1er déc. 2016, n° 15/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 15/00010 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 29 octobre 2014, N° 11/00561 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° de minute : 85 COUR D’APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 01 Décembre 2016 Chambre commerciale Numéro R.G. : 15/00010
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Octobre 2014 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMÉA (RG n° :11/561)
Saisine de la cour : 06 Février 2015
APPELANT
LA SARL E-SYSTEM INFORMATIQUE dénommée 'E SYSTEM ', SARL prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
Représentée par la SELARL D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMÉA
INTIMÉ
LA SARL LES FAISEURS DE MEUBLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
Représentée par la SELARL GILLARDIN-AUPLAT, avocat au barreau de NOUMÉA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Octobre 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
M. Z A, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Z A.
Greffier lors des débats : M. X Y
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, – signé par M. Yves ROLLAND, président, et par M. X Y, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Sur la base d’un devis accepté pour la somme de 1 191 750 F CFP, en date du 18 octobre 2010, la société Les Faiseurs de Meubles (LFM) a réalisé et posé pour le compte de la société E-System Informatique (E-SI) des meubles de bureau. Un acompte de 595 875 F CFP a été versé le jour de la signature.
A l’issue des travaux, l’entreprise a réclamé en vain le solde du marché d’un montant de 501 375 F CFP, déduction faite d’une somme de 90 000 F CFP pour des vitrages finalement non réalisés.
Par requête du 16 août 2011, la société LFM a saisi le tribunal de première instance de Nouméa afin d’obtenir le paiement du solde de sa facture et par jugement du 29 octobre 2014, le tribunal, faisant droit à la demande et déboutant la société E-SI de son exception d’inexécution, a condamné la société E SI à lui payer la somme de 501 375 F CFP en principal, outre celle de 150 000 F CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’aux dépens.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête déposée le 6 février 2015, la société E-SI a interjeté appel de cette décision qui lui avait été signifiée le 5 janvier 2015. Elle a déposé son mémoire ampliatif le 6 mai 2015.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 23 mai 2016, la société appelante demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, débouter la société LFM de ses demandes, la condamner au paiement de la somme de 501'375 F CFP au titre de son préjudice résultant du versement d’un acompte, prendre acte du fait qu’elle se réserve le droit de solliciter ultérieurement des dommages-intérêts au titre de son préjudice matériel résultant du versement de loyer en pure perte, condamner la société LFM au paiement de la somme de 200'000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de son recours, la société E-SI fait valoir en substance que :
— Elle a dû attendre quatre mois après la signature du devis pour voir les travaux réalisés,
— Les travaux sont affectés de nombreuses malfaçons, constatées par huissier le 17 août 2011 : les plans de travail de l’atelier ont été positionnés à 15 cm au-dessus de la hauteur prévue, ce qui les rend inutilisables ; la pose d’un meuble étagères a fissuré profondément la cloison ; les étagères encastrées dans le mur ne sont pas de bonne dimension et les baguettes censées cachaient ce défaut ne sont pas peintes dans le même ton que les étagères ; le deck et l’auvent n’ont pas été terminés puisqu’il manque deux tasseaux ; les comptoirs n’ont pas été livrés.
— Tous ces défauts n’ont jamais été rectifiés en dépit d’une mise en demeure du 30 août 2011.
— Dans ces conditions, elle n’a pas pu s’installer dans ses locaux comme prévu.
— Elle a sollicité une expertise pour chiffrer l’étendue de ses préjudices mais y a renoncé finalement, préférant rendre les locaux au bailleur dans l’état où ils étaient.
Par conclusions en réponse du 25 novembre 2015, la société LFM demande à la cour de confirmer le jugement attaqué et de condamner l’appelante au paiement de la somme de 250'000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée fait valoir principalement en réplique que ;
— Les meubles commandés ont bien été fabriqués et posés,
— La facture a été réduite d’une somme de 90'000 F CFP correspondant à des vitrages que la cliente a finalement exclus du marché,
— La société E-SI n’a jamais adressé aucune réclamation ni mise en demeure d’exécuter les travaux ou de reprendre les désordres ; elle a attendu d’être attraite en justice pour faire procéder à un constat du huissier et faire état de désordres ; le constat n’est pas probant ; l’appelante a renoncé à l’expertise qu’elle avait pourtant initiée et se trouve incapable de démontrer les désordres et malfaçons qu’elle allègue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le devis du 26 septembre 2010, signé le 18 octobre 2010, d’un montant de 1'191'750 F CFP prévoyait la fourniture et la pose d’étagères diverses, de plans de travail, d’un bureau, d’un meuble étagères, d’un plan vasque, de châssis joints, de la mise en place de vitrages dans des châssis ainsi que l’exécution de petits travaux de plomberie;
Que la société E-SI a réglé un acompte de 595'875 F CFP par chèque du 2 novembre 2010 ;
Attendu que les travaux n’ont été exécutés que quatre mois après, ce qui est confirmé par la date de la facture éditée le 17 février 2011 ; que le poste 'mise en place de vitrages’ n’a finalement pas été retenu ;
Attendu qu’au cours des six mois suivants, les choses sont restées en l’état, en ce sens qu’il n’est justifié d’aucune protestation de la cliente quant à la qualité des travaux, ni d’une quelconque mise en demeure de payer de la part de l’entreprise ;
Attendu que dans sa requête en paiement du solde de la facture du 16 août 2011, la société LFM réclamait la somme de 501'375 F CFP correspondant au solde de la facture du 17 février 2011 qui s’élevait à 1'097'250 F CFP, après déduction de l’acompte de 595'875 F CFP ;
Qu’en réaction immédiate à la requête, la société E-SI a fait établir un constat d’huissier le 17 août 2011 et a adressé le 30 août 2011 une mise en demeure à l’entreprise de réaliser les travaux conformes au devis, condition préalable au paiement du solde ; qu’elle a constitué avocat le 31 août 2011 ;
Attendu que dans sa réponse datée du 14 septembre 2011, l’entreprise a accepté de modifier la hauteur des plans de travail malgré, selon elle, un contrordre oral de l’architecte à l’origine de la méprise, mais a refusé de prendre en charge les dégradations causées par cette modification, ajoutant que les autres points en litige ne concernaient pas son devis du 26 septembre 2010 ;
Attendu que par conclusions d’incident de mise en état du 21 octobre 2011, la société E-SI a sollicité une expertise et ce n’est que par une ordonnance de mise en état du tribunal mixte de commerce du 21 janvier 2013 que le désistement de la société E-Si a été constaté;
Attendu que la société LFM a effectué un travail et qu’il appartient à la société E-SI de rapporter la preuve des faits qu’elle invoque à titre d’exception ; Attendu qu’il résulte de la chronologie des faits telle que résumée ci-dessus que les deux parties ont été également négligentes jusqu’au mois d’août 2011, chacune omettant de prendre la moindre initiative pour tenter de régler le litige ;
Attendu que pour prouver l’inexécution de l’obligation de l’entreprise qui pourrait, le cas échéant, la libérer de sa dette à l’égard de cette dernière, la cliente dispose d’un constat d’huissier établi six mois après la fin des travaux ;
Attendu qu’un huissier de justice n’est certes pas un technicien du bâtiment ; que cependant, son expérience lui permet de constater certaines malfaçons, non conformité ou défauts de finition et dans le cas d’espèce, l’huissier en a tout de même relevé un certain nombre ;
Attendu que la société E-SI a sans doute tardé à protester contre la mauvaise qualité des travaux – attitude caractérisant pour le moins son manque d’empressement à emménager dans les lieux – et effectivement, le deck et l’auvent ne font pas partie du devis en litige ; que cependant, d’autres points contestés par la cliente concernent à l’évidence les travaux visés au devis, contrairement à ce que la société LFM prétendait de manière surprenante dans son courrier du 14 septembre 2011 ;
Attendu qu’en ce qui concerne la demande d’expertise formulé en octobre 2011, à un moment où la société E-SI espérait encore pouvoir s’installer dans les locaux, elle n’a été suivie que le 12 décembre 2012 d’une convocation à l’audience d’incident et l’ordonnance constatant le désistement n’a été rendue que le 21 janvier 2013, soit quinze mois après la demande ; que les parties ne peuvent être déclarées responsables des éventuelles carences de l’administration judiciaire et qu’il ne saurait être fait grief à l’appelante d’avoir attendu tout ce temps avant de se désister, ni d’avoir restitué le local pour lequel elle réglait inutilement un loyer, ce qui a rendu impossible toute constatation ultérieure ;
Attendu que trois postes du devis accepté ne font pas l’objet d’une contestation argumentée : la fourniture et la pose d’un plan vasque (60'000 F CFP), la fourniture et la pose de couvre joints (130'000 F CFP) et les petits travaux de plomberie (90'000 F CFP) ; qu’ils doivent être retenus ;
Attendu que s’agissant des étagères, l’huissier a constaté qu’un espace était visible entre les montants latéraux des étagères et le mur dans lequel elles sont encastrées, que les baguettes de bois destinées à cacher cet espace ne sont pas peintes ; que ce double poste, chiffré à 140'000 + 85'000 = 225'000 F CFP doit être réduit de 20 % ;
Attendu que selon l’huissier, les plans de travail ne sont pas fixés à la hauteur convenue (0,95 m au lieu de 0,75m) ; que l’entreprise ne prouve pas la réalité d’un contrordre donné par le maître d''uvre ; qu’une dépose/repose des plans avec réfection du mur d’appui s’imposait ; que ce poste chiffré à la somme de 300'000 F CFP, sera réduit de moitié ;
Attendu que sur le meuble haut faisant partie du futur comptoir, l’étagère la plus haute est désolidarisée du montant vertical et une fissure profonde est visible dans l’angle formé par la jonction de ces deux pièces ; que ce poste chiffré à 90'000 F CFP sera réduit de moitié ;
Attendu que selon la société E-SI, il manquerait une partie du comptoir (quatre meubles stratifiés dont trois noir et un rouge) ; que cependant cette prestation n’apparaît pas sur le devis et qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte ;
Attendu qu’en conséquence, la créance de la société LFM doit être chiffrée à la somme de 655 000 F CFP HT, soit 687 750 F CFP TTC ;
Qu’après déduction de l’acompte de 595 875 F CFP, la société E-SI reste donc devoir un solde de 91 875 F CFP ; Attendu qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Condamne la société E-System Informatique à payer à la société Les Faiseurs de Meubles la somme de 91'875 F CFP au titre du solde restant dû sur les travaux effectués par cette dernière,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président.
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