Infirmation partielle 25 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 mai 2016, n° 14/22864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/22864 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 29 août 2014, N° 12/01454 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances WHITE ROCK INSURANCE c/ Société VERLINGUE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 25 MAI 2016
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/22864
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Août 2014 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX – RG n° 12/01454 -
APPELANTES
Compagnie d’assurances XXX
agissant en la personne de ses représentants légaux
XXX
A
Représentée par Me G H de la SCP H, avocat au barreau de PARIS, toque : P0186, assisté de Me Anne CORMIER, de la SCP H, avocat au barreau de PARIS, toque : P0186.
XXX
agissant en la personne de ses représentants légaux
35-37 rue de l’Orgeval – ZAC de la Prairie Saint-Pierre
XXX
N° SIRET : 301 765 772
Représentée par Me Alexandre DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, toque : C0744
INTIMES
Monsieur I-J Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame L M N O
née le XXX à Créteil
XXX
XXX
Représentés par Me G LOUIS, avocat au barreau du Val de Marne, toque : 38
Société X
XXX
XXX
SIRET Quimper : n° b440 315 943
Représentée par Me G H de la SCP CABINET H, avocat au barreau de PARIS, toque : P0186
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre, chargé du rapport et par Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller
Madame E F, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Isabelle THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente et par Madame Anne-Charlotte COS, greffier présent lors du prononcé, auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant devis n°041447 du 29 septembre 2006, M. et Mme I-J Z ont commandé à la société MERY exerçant sous l’enseigne ' PISCINES & BAINS ' la fourniture et la réalisation d’une piscine MAGILINE CLASSIC de 4m sur 8m d’un montant total de 24.934,28 € TTC. Ils ont versé le même jour un acompte de 5.000,00 € .
Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, ils ont réglé les factures suivantes:
— 5.539,12 € le 15 février 2007
— 9.747,88 € le 15 mars 2007
— 4.647,29 € le 16 juin 2007 .
Le prix a ainsi été intégralement payé et la piscine a été réceptionnée sans réserve le 18 juin 2007.
Différents désordres sont apparus six mois après la réception de la piscine, en janvier 2008 .
Un premier désordre, la fissuration des margelles, a été signalé par les époux Z en janvier 2008. Des travaux de réparation ont alors été effectués par la société MERY à ses frais.
Le même phénomène de fissuration des margelles s’est reproduit un an après, en période hivernale, en janvier 2009. La société MERY est de nouveau intervenue pour procéder à leur remplacement.
A défaut de solution amiable, ils ont assigné le 22 juin 2010 la société MERY en référé aux fins de désignation d’un expert pour rechercher les causes et les responsabilités des dégradations subies par la piscine.
Par ordonnance de référé en date du 7 juillet 2010, une expertise a été ordonnée et M. C D désigné aux fins d’y procéder. Une ordonnance de changement d’expert a été rendue le 17 septembre 2010 le remplaçant par M. Y.
Au vu du rapport déposé le 15 novembre 2011, les époux Z ont par acte extrajudiciaire du 19 mars 2012, assigné la société MERY devant le tribunal de grande instance de MEAUX.
Sur assignation en intervention forcée du 23 août 2012, la société X a été attraite en sa qualité de représentant-mandataire de son assureur décennal, la compagnie XXX, cette dernière intervenant volontairement à la présente procédure.
Par jugement du 29 août 2014, le tribunal de grande instance de Meaux a :
— condamné la société MERY à payer à M. et Mme Z la somme de 66.085 € au titre de leur préjudice matériel correspondant au coût de la reprise totale de l’ouvrage ;
— condamné la société MERY à payer à M. et Mme Z au titre des
préjudices annexes subis :
— 2.000 € au titre du préjudice de jouissance ;
— 4.570 € pour la réfection du liner ;
— 915,66 € pour remise en état du jardin ;
— dit que ces chefs de condamnation seront assortis des intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil et ce, à compter du 9 mars 2012, date de l’assignation au fond ;
— condamné la société MERY à payer à M. et à Mme Z la somme de 1.419,50 € au titre du remplacement des margelles, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— mis hors de cause la société X ;
— dit et juge que la société XXX doit relever et garantir
la société MERY de toute condamnation prononcée à son encontre, sous réserve de la franchise contractuelle et du plafond de garantie, opposables erga omnes ;
— condamné la société MERY à payer à M. et Mme Z la somme
de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, y compris de
celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— condamné la société MERY et la société XXX en tous
les dépens de l’instance, qui devront comprendre les frais d’expertise, d’un montant de 6.000 € et les frais des deux procès-verbaux de constat, d’un montant de 621,19 € ;
— autorisé, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure
civile, Maître GIORDANA à recouvrer directement les dépens dont il aurait fait l’avance sans recevoir provision suffisante.
Par déclaration du 14 novembre 2014 enregistrée sous le numéro RG 14/22963, la société XXX recherchée en qualité d’assureur de la société MERY exerçant sous l’enseigne ' PISCINES & BAINS ' a interjeté appel de ce jugement .
Par déclaration n°14/28172 du 17 novembre 2014 enregistrée sous le numéro RG 14/22964, la société MERY exerçant sous l’enseigne ' PISCINES & BAINS ' a également formé appel principal de ce jugement . Les deux procédures ont été jointes.
Par conclusions du 19 mars 2015, la société MERY exerçant sous l’enseigne ' PISCINES & BAINS ' demande à la cour, au visa de l’article 1792 du code civil, des articles 1147 et 1134 du code civil et du rapport d’expertise de M. Y du 15 novembre 2011,
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— dire et juger que les désordres affectant la piscine ne la rendent pas impropres à sa destination,
— dire et juger les époux Z mal fondés en leur action intentée sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
En conséquence,
— débouter les époux Z de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où, par extraordinaire, le tribunal considèrerait que la responsabilité de la société MERY est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil ou, subsidiairement sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
— dire et juger que les désordres affectant la piscine au titre des travaux de reprise du drainage et de remplacement des margelles ne sauraient excéder la somme de 12.115,66 € TTC telle que retenue par l’expert judiciaire,
— dire et juger les époux Z mal fondés en leur demande d’indemnisation au titre du remplacement du liner dès lors que l’expert judiciaire n’a pu établir la cause des désordres affectant le liner,
— dire et juger que le trouble de jouissance des époux Z ne saurait excéder la somme de 1500 €,
— dire et juger les époux Z mal fondés en leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral et de la résistance abusive,
— dire et juger que la société MERY s’en rapporte à la justice sur la demande d’indemnisation formée par les époux Z sur la remise en état du jardin,
— dire et juger que la compagnie XXX doit relever et garantir la société MERY de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
En conséquence,
— débouter les époux Z de toute demande excédant la somme de 12.115,66 € TTC au titre des travaux de reprise de la piscine,
— débouter les époux Z de leur demande d’indemnisation au titre du remplacement du liner,
— débouter les époux Z de leur demande d’indemnisation pour le trouble de jouissance excédant la somme de 1500 €,
— débouter les époux Z de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral et de la résistance abusive,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur la demande d’indemnisation formée par les époux Z sur la remise en état du jardin,
— condamner la compagnie XXX à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
A titre très subsidiaire,
Dans l’hypothèse où, par extraordinaire, le tribunal considérerait que sa responsabilité décennale ou contractuelle est engagée pour les dommages affectant le liner,
— dire et juger que le coût du remplacement du liner ne saurait excéder la somme de 2687 € TTC,
Dans tous les cas,
— condamner les époux Z ou tout succombant à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux Z ou tout succombant en tous les dépens en ce compris les frais d’expertise dont le recouvrement sera effectué au profit de Maître Alexandre de JORNA, avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Par conclusions du 12 février 2015, la société XXX recherchée en qualité d’assureur de la société MERY exerçant sous l’enseigne ' PISCINES & BAINS ' demande à la cour, au visa du jugement rendu le 29 août 2014 par le tribunal de grande instance de Meaux et du contrat d’assurance souscrit auprès d’elle, de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à relever et garantir la société MÉRY de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— juger que les garanties souscrites auprès de XXX ne peuvent être mobilisées, les désordres allégués n’entrant pas dans l’objet des garanties ;
— juger que sont exclus des garanties souscrites auprès de XXX les ouvrages réalisés en l’absence d’étude de sols préalable aux travaux ;
À titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé opposable erga omnes les clauses du contrat d’assurance, s’agissant du plafond de garantie et de la franchise prévus au contrat d’assurance ;
— condamner tout succombant à payer aux concluantes une somme de
5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui pourront être recouvrés par Maître G H en application des dispositions de l’article 699 du même code.
Par conclusions du 17 mars 2015, M. et Mme I-J Z demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société MERY à leur payer :
— la somme de 66.085 € au titre du préjudice correspondant au coût de la reprise totale de l’ouvrage,
— la somme de 4.570 € pour la réfection du liner,
— la somme de 1.419,50 € au titre du remplacement des margelles,
— la somme de 915.66 € pour la remise en état du jardin,
— la somme de 6.000 € sur la base de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
— confirmer encore le jugement en ce qu’il a dit et jugé que la société XXX devra relever et garantir la société MERY de toute condamnation prononcée à son encontre sous réserve de la franchise contractuelle et du plafond de garantie opposables ergo omnes ;
— les recevoir en leur appel incident et les en déclarer bien fondés ;
— réformant le jugement, condamner en outre la société MERY sur la base de l’article 1382 du code civil à leur indemnisation pour les préjudices annexes subis, savoir :
— 4.000,00 € au titre du préjudice de jouissance,
— 5.000.00 € pour préjudice moral et résistance abusive ;
— débouter la société MERY et la compagnie XXX de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement qui a ordonné que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil et ce, à compter du 9 mars 2012, date de l’assignation au fond ;
— condamner la société MERY au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner en tous les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître G LOUIS.
La cour se réfère pour plus ample exposé des demandes aux conclusions ainsi visées.
MOTIFS
Considérant que la piscine construite par la société MERY présente des désordres que l’expert judiciaire, M. Y, a examinés dans le cadre de son rapport établi le 15 novembre 2011 ;
Considérant que M. et Mme I-J Z invoquent la garantie décennale de sorte qu’il leur incombe de démontrer que les dommages affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination par application de l’article 1792 du code civil étant néanmoins précisé que le liner, élément d’équipement dissociable et inerte, ne rentre dans le champ d’application ni de la garantie décennale ni de la garantie de bon fonctionnement mais relève de la responsabilité contractuelle de l’entreprise, dans le cadre de l’article 1147 du code civil ;
Considérant que l’expert a décrit les désordres suivants (cf pages 13 et 28 du rapport ):
— Constatés lors de la réunion du 29 octobre 2010 : Piscine remplie
— fissure du joint entre les margelles de la piscine et les dalles de la terrasse
— micro-fissures des margelles, perpendiculaires au joint entre la margelle de la piscine et les dalles de la terrasse
— variation de niveau entre les margelles et les dalles de la terrasse, le long du joint de séparation
— fissure du joint entre les margelles d’angle de la piscine et les dalles de la terrasse
— micro-fissures diagonales des dalles de la terrasse en liaison avec les margelles de la piscine
— plis multiples du liner en fond de piscine ;
— Constatés lors de la réunion du 13 décembre 2010 : Piscine vide
— plis multiples du liner en fond de piscine
— plis multiples du liner sur les bords verticaux de la piscine
— présence d’eau en grande quantité sous le liner des marches de l’escalier et du fond de la piscine, entre le dallage et le liner
— présence d’eau en grande quantité sous le liner des marches de l’escalier et du fond de la piscine, entre le dallage et le liner. Ce constat confirme l’infiltration d’eau à travers les murs de soutènement et le dallage (présence probable de fissures) ;
— Constatés, piscine vide, lors de la réunion du 14 février 2011 (sur le liner)
— le radier de la piscine dans la zone mise à nu ne présente aucune trace de fissuration,
— les plis du liner sont de deux types et de formes différentes :
— pliures ou ridules très serrées et de petite taille qui affectent toute l’épaisseur du liner et qui sont localisées uniquement dans la partie la plus profonde du bassin,
— plis de grande taille qui correspondent à des ondulations du liner sur la totalité de sa surface ;
Considérant en définitive que selon le rapport d’expertise, la piscine est affectée des seuls désordres suivants :
— les plis du liner ci-dessus décrits,
— les margelles et le carrelage adjacent présentent des fissures sur toute la périphérie ; le drainage est incomplet et n’est pas conforme aux règles de l’art ;
— Sur la responsabilité contractuelle de la société MERY concernant les désordres affectant le liner et la réparation de ces désordres :
Considérant que pour déterminer la cause des déformations du liner, l’expert a proposé aux parties de le faire analyser par un laboratoire spécialisé dans les produits polymères et a consulté deux laboratoires ; que ni la société MERY (qui selon la note de l’expert n°3 rappelée en page 26 du rapport était à cette époque disposée à prendre en charge les frais du laboratoire d’analyses pour le compte de qui il appartiendrait ), ni M. et Mme I-J Z n’ont accepté de prendre en charge les frais occasionnés par ces analyses de sorte qu’elles n’ont pas eu lieu ; que l’expert a conclu que dans ces conditions, il ne pouvait pas déterminer avec certitude les causes principales des pliures affectant le liner ni proposer de remèdes à mettre en oeuvre ;
Qu’il a indiqué que 'la cause principale peut tout aussi bien être un défaut de qualité du liner fourni par la société MERY qu’une mauvaise utilisation des produits de traitement et d’entretien d’assainissement de l’eau de la piscine (nature et concentration) employés par les époux Z ';
Considérant que dans le cadre de leur action en responsabilité contractuelle, il incombe aux époux Z, demandeurs, de rapporter la preuve que les défauts du liner sont imputables à une faute commise par l’entreprise MERY, ce que l’absence d’analyse ne leur permet pas de faire ; que dans ces conditions, ils seront déboutés de ce chef de demande et le jugement infirmé en ce qu’il a mis à la charge de celle-ci le coût du remplacement du liner ;
— Sur la responsabilité de la société MERY concernant les désordres affectant les margelles et carrelages de la terrasse et la réparation de ces désordres :
Considérant que la société MERY a commis une faute en construisant la piscine sans avoir au préalable fait réaliser une étude géotechnique lui permettant de connaître la composition géologique et les géo-mécaniques du terrain, étant précisé que ce dernier est argileux ;
Qu’en outre, la piscine a été réalisée au pied d’un talus à forte pente ce qui imposait à la société MERY de réaliser non seulement un puits de décompression comme elle l’a fait mais également de l’équiper d’une pompe de relevage, ce dont elle s’est abstenue, et de mettre en place un drainage périphérique de la piscine ; que l’expert a ajouté qu’aucun constat sur le site ne lui permettait de confirmer la bonne exécution de ce drainage (cf P26) ;
Qu’il a également souligné la nécessité de mettre en place un joint de rupture scié au droit de la liaison du dallage et de la terrasse avec les margelles solidaires de la piscine car les fissures des margelles résultent de cette absence de joint périphérique et du mauvais drainage ;
Qu’il a reproché à juste titre à la société MERY de ne pas l’avoir mis en place ni au moment de la construction de la piscine ni lorsqu’elle est intervenue pour des reprises après les premières plaintes des époux Z et de ne même pas leur avoir suggéré de le faire ;
Considérant que l’expert a expliqué que lors d’arrivées d’eau importantes, le niveau dans le puits remonte plus haut que la base du radier de la piscine et que le drainage ne peut plus évacuer les eaux excédentaires ce qui accroît la pression de l’eau sur le radier et sur les parois de la piscine;
Qu’ainsi, du fait de la pression de l’eau, la structure en béton de la piscine subit des fissurations plus ou moins importantes ; que l’expert a ajouté que 'les poussées d’eau ainsi que la variation hydrique du terrain génèrent des mouvements du bassin provoquant des pressions en surface entre les margelles liées au bassin et le carrelage de la terrasse. Ces variations de pressions sont la cause de la fissuration des margelles et des dalles de la terrasse….' 'Dans ces conditions, la seule cause possible des fissurations des margelles et des dalles au droit du joint est le mouvement de l’ensemble de la piscine suite à des variations hydriques du terrain’ ;
Considérant cependant que dans son rapport clôturé le 15 novembre 2011, plus de quatre ans après la réception intervenue le 18 juin 2007, l’expert n’a constaté de fissures ni sur le radier de la piscine ni sur les parois du bassin (cf P23) et n’en a vu que sur les margelles de la piscine et les dalles de la terrasse ;
Qu’il en a donc déduit techniquement qu’il n’est pas nécessaire de détruire toute la piscine pour effectuer la reprise du drainage et reprendre les fissures des margelles ; qu’il a clairement conclu que le 'mouvement du bassin est très faible et n’a occasionné aucun désordre important rendant la piscine impropre à sa destination à l’exception des fissures des margelles résultant de l’absence de joint périphérique et du mauvais drainage. La structure du bassin ne présente pas de fissure ni de désordre entamant sa solidité. En conséquence la reprise totale du bassin ne se justifie aucunement '(cf et P27 et P25);
Considérant que seuls les désordres affectant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination entrent dans le champ d’application de la garantie décennale prévue par l’article 1792 du code civil ; que les conclusions de l’expert étant clairement contraires et en l’absence d’élément technique susceptible de le contredire, le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu cette garantie au titre de l’ensemble de la piscine ;
Qu’en revanche, les fautes de la société MERY génératrices des désordres constatés étant établies au vu du rapport d’expertise, celle-ci sera condamnée à réparer le préjudice subi par M. et Mme I-J Z du fait des désordres affectant le tour de piscine;
Considérant que même si dans son rapport de novembre 2011, l’expert judiciaire n’a pas constaté le caractère coupant de la pierre des margelles, Maître B, huissier de justice intervenant à la seule requête de M. et Mme I-J Z indique dans un procès-verbal de constat du 12 mars 2012, que concernant les (seules) margelles à l’ouest du bassin, 'la pierre s’effrite et se désagrège en surface, ce qui la rend coupante ';
Qu’en toute hypothèse, il ressort du rapport d’expertise que la multiplication des fissurations finit par rendre l’ouvrage des margelles impropre à sa destination ; que ces désordres relèvent de la garantie décennale de la société MERY sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
Sur la réparation, considérant que l’expert, qui n’a pas reçu de devis correctement établi avec en particulier un métré quantitatif au lieu des montants forfaitaires figurant sur ceux transmis par M. et Mme I-J Z, a chiffré le coût des travaux de reprise du drainage et de remplacement des margelles de la piscine à la somme totale de 10.800 € TTC décomposée de la façon suivante :
— 9000 € TTC pour le drainage et son raccordement sur le réseau existant devant le garage,
— 1800 € TTC pour le remplacement des margelles, du dallage et la création de joint de rupture ;
Que dans ces conditions, le chiffrage de l’expert sera retenu et le jugement infirmé de ce chef ;
Considérant que s’ajoutera le coût de la remise en état du jardin chiffré par l’expert selon le devis d’un paysagiste à 915,66 € TTC montant qui ne suscite aucune observation; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Considérant que M. et Mme I-J Z réclament en outre le remboursement de la somme totale de 1.419,50 € au titre du remplacement des margelles ; qu’ils produisent en ce sens les factures des 13 avril 2012 (394,50€) et 3 juillet 2012 relatives au remplacement des margelles cassées ou fêlées (655 €) ;
Considérant que s’agissant de dépenses qu’ils ont effectivement supportées et qu’en raison de l’absence de drainage, donc de traitement des causes des fissurations des margelles, ils vont devoir renouveler puisqu’ une nouvelle fissuration des margelles est inéluctable, il sera fait droit à ces chefs de demandes, le jugement étant confirmé de ce chef ;
— Sur les autres demandes de M. et Mme I-J Z
Considérant que M. et Mme I-J Z réclament paiement de la somme de 4000€ en réparation de leur préjudice de jouissance et de celle de 5000 € pour leur préjudice moral et résistance abusive ;
Considérant que compte tenu du caractère limité des désordres retenus, le jugement sera confirmé en ce qu’il leur a alloué la somme de 2000 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Qu’ils seront déboutés de leur demande de réparation de leur préjudice moral et au titre de la résistance abusive de la société MERY comme mal fondés ;
Considérant que le jugement sera confirmé sur le point de départ des intérêts au taux légal ;
— Sur la garantie de la société XXX recherchée en qualité d’assureur de la société MERY exerçant sous l’enseigne 'PISCINES & BAINS'
Considérant qu’à titre principal, la société XXX recherchée en qualité d’assureur de la société MERY exerçant sous l’enseigne 'PISCINES & BAINS’ dans le cadre d’une assurance facultative conteste sa garantie ; qu’elle fait valoir que les dommages constatés n’affectent pas les ouvrages de génie civil propres à l’installation de la piscine (gros 'uvre, massifs) mais la piscine proprement dite (liner, margelles et dalles) et que par ailleurs, une clause particulière du contrat exclut de la garantie les revêtements assurant l’étanchéité de l’ouvrage (cf. article 4.2.4 du contrat) ; qu’elle ajoute que la société MÉRY ayant terminé ses ouvrages sans défaillance, sa garantie de la bonne fin des travaux d’installation de l’ouvrage n’est pas applicable ;
Considérant que la société XXX, en qualité d’assureur de la société MERY exerçant sous l’enseigne 'PISCINES & BAINS', est tenue de garantir le sinistre dans les limites de son contrat ;
Que la société MERY a souscrit auprès d’elle un contrat 'responsabilité civile décennale génie civil’qui a pour objet de garantir sous réserve des exclusions et des conditions d’applications précisés le paiement des travaux de réparation des dommages qui affectent les ouvrages relevant des activités assurées ;
Que selon l’article 2 du contrat, celles-ci sont définies de la manière suivante :'Conception, vente, réalisation de bassins, piscines ci-après dénommés 'ouvrages’ à usage privé..de marque MAGILINE… à l’exclusion de tout autre fabricant ou toute autre marque';
Qu’en l’occurrence, ni le bassin ni la piscine proprement dite désignés par ce texte ne sont affectés par les désordres retenus par la cour lesquels sont limités aux margelles et au liner de sorte que la garantie de la société XXX recherchée en qualité d’assureur de la société MERY exerçant sous l’enseigne 'PISCINES & BAINS’ n’est pas due ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;
— Sur les demandes accessoires
Considérant qu’il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— mis hors de cause la société X ;
— condamné la société MERY à payer à M. et Mme Z au titre des préjudices annexes subis les sommes de 915,66 € au titre de la remise en état du jardin et de 2.000 € au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légalconformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil et ce, à compter du 9 mars 2012, date de l’assignation au fond ;
— condamné la société MERY à payer à M. et Mme Z la somme de 1.419,50 € au titre du remplacement des margelles outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— condamné la société MERY à payer à M. et Mme Z la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau ;
— Déboute M. et Mme Z de leur demande de paiement formée au titre de la reprise du liner ;
— Condamne la société MERY à payer à M. et Mme I-J Z la somme totale de 10.800 € TTC au titre de la reprise du drainage et du remplacement des margelles de la piscine ;
— Prononce la mise hors de cause de la société XXX recherchée en qualité d’assureur de la société MERY exerçant sous l’enseigne ' PISCINES & BAINS ' ;
— Condamne la société MERY à payer à M. et Mme I-J Z la somme supplémentaire de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, y compris decelles relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société MERY aux entiers dépens de l’instance, qui devront notamment comprendre les frais d’expertise, d’un montant de 6.000 €, les frais des deux procès-verbaux de constat d’un montant de 621,19 € et les dépens ;
— Autorise le recouvrement des dépens par les avocats de la cause dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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