Confirmation 12 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 12 janv. 2016, n° 14/20937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/20937 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 6 septembre 2011, N° 06/06034 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, S.A. SAFETIC |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 12 JANVIER 2016
O.B
N° 2016/
Rôle N° 14/20937
XXX
C/
X Y
Z A
XXX
Grosse délivrée
le :
à :Me Latil
Me Guedj
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 06 Septembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 06/06034.
APPELANT
XXX, dont le XXX
représenté par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Claude-André CHAS, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Maître X Y es qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SA SAFETIC, demeurant Espace Beauvalle – XXX – XXX
défaillant
Maître Z E en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SA SAFETIC
né le XXX à , XXX
défaillant
XXX au capital de 11.520.000 euros, RCS SAINT ETIENNE B 310 880315, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis
XXX – XXX
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée parMe Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. SAFETIC anciennement dénommée EASYDENTIC, au capital de
4 605 791,20 euros, immatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCEsous le n° 452 830 318 prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social
XXX – XXX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Novembre 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, M. BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2016
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2016,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, en l’absence du Président empêché, et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’assignation du 13 octobre 2006, par laquelle la société Easydentic, devenue la SA Safetic a fait citer l’Hôpital Local Saint-Lazare, devant le tribunal de grande instance de Nice.
Vu l’assignation du 5 novembre 2009, par laquelle la SAS Locam a fait citer l’Hôpital Local Saint-Lazare, devant le même tribunal.
Vu la jonction des procédures prononcée le 15 janvier 2010.
Vu le jugement rendu le 6 septembre 2011, par cette juridiction.
Vu la déclaration d’appel du 15 novembre 2011, par l’Hôpital Local Saint-Lazare.
Vu les conclusions transmises, le 15 février 2012, par l’appelant et ses conclusions récapitulatives des 18 juin 2012 et 23 octobre 2014.
Vu les conclusions transmises le 3 mai 2012, par la SAS Locam et ses conclusions récapitulatives des 7 mai 2012 et 22 mai 2015.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 novembre 2015.
SUR CE
Attendu que Maître Z C, ès qualité de liquidateur de la SA Safetic, cité à personne habilitée, n’a pas constitué avocat, ni conclu, ni comparu à l’audience ; qu’il sera statué par arrêt réputé contradictoire, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il convient de constater que l’appelant ne soulève plus, dans le dispositif de ses conclusions transmises en cause d’appel, l’irrecevabilité des demandes de la SAS Locam, pour défaut de qualité, après que le tribunal ait constaté que les formalités de l’article 1690 du Code civil ont été suffisamment remplies par la signification de ses conclusions le 29 avril 2011, contenant des éléments d’information nécessaires sur la cession de créance de loyers intervenue avec la SA Safetic ;
Attendu que le 23 septembre 2005, l’Hôpital Local Saint-Lazare a signé avec la société Easydentic, devenue la SA Safetic, un contrat de location et de maintenance portant sur trois appareils lecteurs biométriques de marque Sagem type Easy Touch ;
Attendu que la SAS Locam est cessionnaire du contrat de location, en vertu des stipulations de l’article 13 de la convention signée par le client qui a eu connaissance de la cession par la facture trimestrielle qui lui a été adressée le 12 octobre 2005 ;
Attendu qu’elle réclame la condamnation de l’Hôpital Local Saint-Lazare à lui payer la somme de 14'415,20 € en principal, outre celle de 1441,52 €, au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal, à compter du 26 janvier 2006 ;
Attendu qu’elle estime que le client est seul responsable de la résiliation du contrat de location pour non paiement des loyers ;
Attendu qu’invoquant le dol , l’Hôpital Local Saint-Lazare affirme avoir été trompé dans le cadre d’une opération commerciale 'site pilote', présentée dans une proposition du 19 juillet 2005, où il avait été promis, sous réserve de l’accord de la commission 'marketing’ que la fourniture du matériel à un 'client vitrine', était gratuite, avec seulement une maintenance de 3 € par jour ;
Qu’il s’étonne de se voir aujourd’hui réclamer des sommes dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, ajoutant que s’il avait été informé du montant mensuel de 1000 €, il n’aurait pas apposé sa signature, ni son cachet ;
Attendu cependant que les conditions particulières du contrat, dûment approuvées et signées, définissent les diverses conditions financières, comprenant notamment un loyer de 270 €, hors-taxes par mois, soit 322,92 € TTC, pour chaque appareil ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1304 du Code civil que l’exception de nullité ne peut être soulevée que pour un contrat n’ayant pas encore été exécuté ;
Que la nullité de la convention ne peut être réclamée par le locataire, alors que le contrat a connu un commencement d’exécution, le matériel ayant été livré et utilisé sans objection par
celui-ci ;
Attendu que la SAS Locam souligne à juste titre qu’en signant le procès-verbal de réception, le locataire a ainsi entendu donner effet au contrat de location prévoyant un loyer mensuel de
270 € hors-taxes ;
Qu’une mise en demeure a été adressée le 6 février 2006, pour le paiement du loyer du mois de décembre 2005;
Attendu que les conditions particulières du contrat du 23 septembre 2005, dont la signature par la directrice de l’établissement n’est pas contestée, stipulent que le locataire a pris connaissance et approuvé les termes recto et verso définis sur cette page, des conditions générales et particulières des présents contrats et reconnaît que le bien objet du contrat de location a un rapport direct avec son activité professionnelle, excluant ainsi l’application du code de la
consommation ;
Attendu que l’article premier des conditions générales du contrat de location, précise que le locataire a ainsi, sur la base des propositions reçues, librement débattu et arrêté, les spécifications techniques du matériel loué, les conditions de location et les délais de livraison;
Attendu que l’existence de man’uvres dolosives antérieures à la conclusion de la convention n’est pas démontrée ;
Qu’en l’absence de vice du consentement établi, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du contrat de ce chef ;
Attendu que l’article 122-1 du code de la consommation n’est pas applicable en l’espèce, le contrat ayant été expressément conclu entre des professionnels pour un objet en rapport direct avec leur activité ;
Attendu qu’il n’a pas été caché que la mensualité comprenait d’une part un loyer et d’autre part une redevance pour la maintenance du matériel, sans que l’une des prestations soit imposée par l’autre ;
Attendu que la SAS Locam qui est un organisme financier et non le fournisseur du matériel, ne peut être tenue d’une obligation d’information sur la nécessité de déclaration à la Commission Nationale Informatique et Libertés ;
Que l’article 3 du contrat de location stipule que le locataire a été rendu attentif de l’indépendance juridique du présent contrat de location et du contrat de prestations de services, le loueur n’assumant aucune responsabilité quant à l’exécution des dites prestations et le locataire s’interdisant de refuser le paiement des loyers suite à un contentieux, l’opposant au
prestataire ;
Attendu que selon l’Hôpital Local Saint-Lazare, dès lors que le dispositif d’enregistrement prévu par le fournisseur repose sur une base de données et non sur un support individuel, il est illicite au regard de la délibération de la CNIL du 27 avril 2006 ;
Qu’il soutient que le contrat serait donc nul par application de l’article 1131 du Code civil, pour cause illicite ;
Attendu qu’il convient d’observer que la délibération de la CNIL invoquée par l’appelant est postérieure à la signature du contrat ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 janvier 1978, relative au traitement automatisé des données à caractère personnel, la saisine de la CNIL, pour autorisation incombe à l’utilisateur ;
Attendu que dans ces conditions, la SAS Locam est en revanche fondée à réclamer la résiliation du contrat, ainsi que les montants, prévus par son article 10 , tant en ce qui concerne les loyers à échoir que la clause pénale de 10 % ;
Attendu que la cession de contrat ce, notamment au profit de la SAS Locam, dont la possibilité est stipulée dans l’article 13-4 de la convention conclue entre les parties, ne concerne que la location de matériel et non sa maintenance ;
Attendu que la SA Safetic avait ainsi bien qualité pour agir ;
Attendu que le premier juge a donc fait droit, à juste titre, aux demandes de la SA Safetic en paiement de ses redevances, à concurrence de la somme de 1937,52 €, outre intérêts au taux
légal ;
Attendu que le jugement est confirmé ;
Attendu qu’il est équitable d’allouer à la SAS Locam, la somme de 1 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’Hôpital Local Saint-Lazare qui succombe est condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré,
Condamne l’Hôpital Local Saint-Lazare à payer à la SAS Locam, la somme de 1 500 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne l’Hôpital Local Saint-Lazare aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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