Irrecevabilité 22 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 22 févr. 2022, n° 21/01840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/01840 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 22 FEVRIER 2022
N° RG 21/01840 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EZ65
Pôle social du TJ de BAR LE DUC
20/115
05 juillet 2021
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANTE :
URSSAF B C prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY
Madame A Y
[…]
[…]
Représentée par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 19 Janvier 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 22 Février 2022 ;
Le 22 Février 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE :
Par deux courriers du 15 décembre 2017, l’URSSAF B C, ci-après dénommée l’URSSAF, a adressé à monsieur Z X et à madame A Y deux avis de paiement des sommes de 4 660 euros et 1 708 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2016.
Monsieur Z X et madame A Y ont réglé ces sommes.
Par courrier du 17 février 2000, ils en ont réclamé le remboursement.
Par deux courriels du 4 mars 2020, l’URSSAF B C a rejeté leurs demandes.
Par courrier du 20 avril 2020, monsieur Z X et madame A Y ont saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF B C de leurs demandes de remboursement.
Le 7 septembre 2020, ils ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar le Duc d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission. Leur recours a été enregistré sous le n° RG 20/00115.
Par deux décisions du 10 décembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté leurs recours.
Le 12 janvier 2021, monsieur Z X et madame A Y ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar le Duc d’une contestation à l’encontre des décisions du 10 décembre 2020. Leur recours a été enregistré sous le n° RG 21/00010.
Par jugement RG 20/115 du 5 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
- ordonné la jonction des instances RG 20/00115 et RG 21/00010 et dit que la présente instance se poursuit sous le numéro RG 20/00115,
- déclaré recevable le recours de monsieur Z X et madame A Y,
- annulé les avis de recouvrement au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2016 notifiés à monsieur Z X et madame A Y le 15 décembre 2017,
- condamné l’URSSAF de B C à verser à monsieur Z X la somme de 4 660 euros au titre de remboursement de la cotisation subsidiaire maladie,
- condamné l’URSSAF de B C à verser à madame A Y la somme de 1 708 euros au titre du remboursement de la cotisation subsidiaire maladie,
- débouté monsieur Z X et madame A Y de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné l’URSSAF aux dépens,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 16 juillet 2021, l’URSSAF B C a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
L’URSSAF B C, représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 16 décembre 2021 et a sollicité ce qui suit :
- infirmer la décision du pôle social du tribunal judiciaire de BAR LE DUC du 5 juillet 2021
- rejeter l’ensemble des demandes formulées par madame X et monsieur Y
- déclarer territorialement compétente l’URSSAF B-C
- confirmer les décisions rendues par la CRA de l’URSSAF B-C le 10 décembre 2020 ;
- confirmer l’assujettissement de monsieur X et madame Y au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2016.
Monsieur Z X et madame A Y, représentés par leur avocat, ont repris leurs conclusions reçues au greffe le 20 décembre 2021 et sollicitent ce qui suit :
A titre principal,
- déclarer irrecevable l’appel formée par l’URSSAF DE B C,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En toute hypothèse,
- condamner l’URSSAF DE B C à leur verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamner l’URSSAF DE B C aux dépens d’appel.
SUR CE, LA COUR :
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
Aux termes de l’article R211-3-25 du code de l’organisation judiciaire, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
Aux termes de l’article 36 du code de procédure civile, lorsque des prétentions sont émises, dans une même instance et en vertu d’un titre commun, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence et le taux du ressort sont déterminés pour l’ensemble des prétentions, par la plus élevée d’entre elles.
-oo0oo-
En l’espèce, monsieur X et madame Y font valoir qu’il appartient à la cour de donner au jugement rendu la bonne qualification et que le taux de ressort est déterminé par la plus élevée des prétentions. Elle ajoute que les prétentions étant de 4 660 euros et 1 708 euros, elles sont chacune inférieures à 5 000 euros et que le jugement n’est pas susceptible d’appel.
L’URSSAF fait valoir qu’il convient d’apprécier le taux de ressort en fonction de la valeur totale des prétentions, le lien de connexité entre des affaires pouvant tenir à l’identité des parties et partiellement à l’identité de cause ou d’objet. Elle ajoute que monsieur X et madame Y ont saisi ensemble à deux reprises le tribunal judiciaire de Bar le Duc, en contestation d’une décision de la commission de recours amiable de telle sorte que leurs prétentions sont fondées sur les mêmes faits. Elle indique que ces prétentions sont connexes puisqu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de juger ensemble les demandes.
-oo0oo-
Le litige oppose d’une part monsieur X à l’URSSAF, et d’autre part madame Y à l’URSSAF.
Les deux demandeurs et intimés forment des prétentions de même nature, contre le même défendeur et appelant, l’URSSAF, et évoquent des moyens identiques.
Cependant, ces prétentions sont fondées sur des titres distincts, à savoir des appels à cotisations distincts et des décisions distinctes de la commission de recours amiable de l’URSSAF, et il n’y a pas lieu d’en additionner les montants.
Enfin, chacune des prétentions est inférieure au taux du dernier ressort.
Dès lors, le jugement a été improprement qualifié de jugement rendu en premier ressort et l’appel formé par l’URSSAF de B C est irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’URSSAF de B C qui succombe sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de monsieur X et madame Y l’intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 800 euros leur sera allouée à chacun à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, DECLARE l’appel irrecevable,
Y ajoutant,
CONDAMNE l’URSSAF de B C à verser à monsieur Z X la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
CONDAMNE l’URSSAF de B C à verser à madame A Y la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
CONDAMNE l’URSSAF de B C aux entiers dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
E t s i g n é p a r m o n s i e u r G u e r r i c H E N O N , p r é s i d e n t d e c h a m b r e e t p a r m a d a m e C l a r a TRICHOT-BURTÉ, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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