Infirmation partielle 5 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 5 nov. 2021, n° 19/05422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/05422 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens, 6 décembre 2019, N° F18/00036 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
05/11/2021
ARRÊT N°2021/538
N° RG 19/05422 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NLQK
SB/PG
Décision déférée du 06 Décembre 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT GAUDENS ( F 18/00036)
Mme X
SECTION INDUSTRIE
SASU AZENCO GROUPE
C/
Y-J F-G
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
SASU AZENCO GROUPE
[…]
[…]
Représentée par Me Willy BITEAU de la SCP BITEAU-LECLERC, avocat au barreau de CARCASSONNE
Représentée par Me Patricia CARRIO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur Y-J F-G
[…]
09190 LORP-SENTARAILLE
Représenté par Me François ABADIE, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. BLUMÉ, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUMÉ, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUMÉ, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur F-G a été engagé par la société NEO PROTEC, aux droits de laquelle vient désormais la SARL AZENCO GROUPE, le 1er septembre 2013, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité de chauffeur-livreur.
La convention collective nationale applicable est celle de la métallurgie.
Par courrier du 1er décembre 2017, le salarié a sollicité de son employeur la régularisation d’heures supplémentaires à compter du 1er septembre 2013.
Le 11 décembre 2017, l’employeur a convoqué Monsieur F-G à un entretien préalable à licenciement fixé au 19 décembre 2017 et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Le salarié a été licencié pour faute grave le 22 décembre 2017.
Par courrier du 18 décembre 2017, l’employeur a contesté la demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires de Monsieur F-G.
Le 23 juillet 2018, le conseil de Monsieur F-G a sollicité la remise par la société AZENCO GROUPE des feuilles de route.
Le 20 septembre 2018, Monsieur F-G a saisi le Conseil de Prud’hommes de SAINT-GAUDENS afin de voir condamner la société AZENCO GROUPE au paiement de diverses sommes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’un rappel de salaire.
Par jugement du 6 décembre 2016, le Conseil de Prud’hommes de SAINT-GAUDENS, section industrie, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a :
— condamné la société AZENCO GROUPE à verser à Monsieur F-G les sommes suivantes :
*41 457,11 ' au titre des rappels de salaire ;
*4 145,71 ' au titre des congés payés afférents
*16 080 ' au titre de l’emploi dissimulé
*5 360 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
*536 ' au titre des congés payés sur préavis
*2 680 ' au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
*10 244,60 ' au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
* 1 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre ainsi que celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R1454-28 du Code du travail dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
— dit que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la notification de la demande soit le 26 septembre 2018 en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
— ordonné à la société AZENCO GROUPE de délivrer à Monsieur F-G les bulletins de paie rectifiés pour les années 2015 à 2017 ainsi qu’une attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 50 ' par jour de retard à compter d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir ;
— dit que l’astreinte est limitée à 3 mois et que le Conseil se réserve le droit de la liquider ;
— ordonné d’office le remboursement par la société AZENCO GROUPE à Pôle emploi d’une partie des indemnités chômage versées à Monsieur F-G pour un montant limité à 2 561,15 ' ;
— condamné la société AZENCO GROUPE aux entiers dépens de l’instance.
***
Par déclaration du 18 décembre 2019, la SASU AZENCO GROUPE a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 décembre 2019.
***
Par ses dernières conclusions du 7 juillet 2021, envoyées par voie électronique, la SASU AZENCO GROUPE demande de réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes et de :
— débouter M. F G de l’ensemble de ses demandes,
subsidiairement,
— déclarer irrecevables, comme tardives, les demandes en rappel de salaire pour heures supplémentaires de M. F-G portant sur l’année 2015, sauf pour ce dernier à chiffrer la seule période non-prescrite, c’est à dire du 20/09/2015 au 31/12/2015,
— rejeter la demande de rectification de l’ensemble des bulletins de paie concernés au profit d’un bulletin de paie récapitulatif,
— requalifier le licenciement pour faute grave, en licenciement pour cause réelle et sérieuse et faire droit aux demandes du salarié relatives à l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité de licenciement et au salaire afférent à période de mise à pied conservatoire ;
En tout état de cause,
— condamner M. F G à payer à la société AZENCO GROUPE la somme de 3000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
***
Par ses dernières conclusions du 6 septembre 2021, envoyées par voie électronique, Monsieur F-G demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré ;
— débouter la SARL AZENCO GROUPE de ses demandes ;
— condamner la SARL AZENCO GROUPE à lui verser la somme de 3.000 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture a été prononcé par ordonnance du 17 septembre 2021.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires
Le salarié qui exerçait une fonction de chauffeur livreur sollicite la rémunération d’heures supplémentaires non payées sur les trois années antérieures à son licenciement du 23 décembre 2017, soit à compter du 1er janvier 2015, sur le fondement de l’article L3245-1 et L3171-4 du code du travail.
L’employeur conclut à l’irrecevabilité partielle de la demande sur la période antérieure au 20 septembre 2015, motif pris de la prescription triennale de la demande formée sur la période antérieure de trois ans à la saisine du conseil de prud’hommes le 20 février 2018.
Selon l’article L3245-1 du code du travail, 'l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
L’article L 3171-4 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié . Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forge sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Le salarié ayant été licencié le 22 décembre 2017, il est recevable sur le fondement de l’article L3245-1 à réclamer le paiement de salaires dus sur la période de trois ans précédant la rupture, soit du 22 décembre 2014 au 22 décembre 2017. La demande de rappel de salaire formée par le salarié sur la période du 1er janvier 2015 au 22 décembre 2017 est donc recevable.
A l’appui de sa demande , le salarié verse aux débats les éléments suivants :
— quelques feuilles récapitulatives de temps de travail (lecture de carte conducteur) du 13 mai au 27 octobre 2017 et du 6 novembre au 8 décembre 2017,
— un exemple de feuille de route établie par l’employeur,
— des feuilles de rendez-vous clients établies par l’employeur, indiquant l’adresse et l’heure de livraison,
— un agenda établi mois par mois pour les années 2015-2016-2017,
— des tableaux récapitulatifs mensuels mentionnant les heures travaillées, les heures supplémentaires, les heures réglées sur la période de janvier 2015 à décembre 2017,
— les bulletins de salaire,
— des plannings des années 2016, 2017
Les éléments produits par M. F-G sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre.
La société Azenco Groupe objecte que le salarié faisait une utilisation incorrecte du disque chronotachygraphe et que les éléments qu’il produit sont incomplets et discordants. Elle indique par ailleurs ne plus détenir les cartes de lecture du chronotachygraphe et les avoir en tout état de cause remises au salarié pour la période du 11 février 2015 à fin novembre 2017. Elle expose également quelle n’a conservé aucune fiche récapitulative du temps de travail du salarié ni retrouvé les fiches de rendez-vous clients. Elle considère de plus que les fiches de route qui sont susceptibles de modification ne sont pas utiles pour le litige.
***
La cour relève que l’utilisation prétendument incorrecte du disque chronotachygraphe procède d’une simple affirmation de l’employeur, lequel ne justifie pas avoir adressé de remarques particulières au salarié durant la période contractuelle de cinq années sur l’utilisation de cet outil d’enregistrement. De plus si l’employeur a bien remis des feuilles de lecture de chronotachygraphes sur la période du 11 février 2015 au 27 novembre 2017, ainsi que l’admet le salarié dans un courrier adressé à l’employeur le 27 décembre 2017, le salarié déplorait dans ce même courrier le caractère incomplet de cette production et l’employeur n’a adressé en complément au salarié par courrier du recommandé du 9 août 2018 que les feuilles de lecture de carte du 6 novembre au 24 novembre 2017.
En l’état des contestations émises par le salarié, l’employeur ne justifie pas s’être acquitté de l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions combinées des articles 14, paragraphe 2, du règlement CEE 3821/85 du 20 décembre 1985, 3 paragraphe 3, alinéas 2 et 3 du décret no 96-1082 du 12 décembre 1996, L. 3171-4 et L. 3245-1 du code du travail, de remettre au salarié, chauffeur routier, qui le lui a demandé, la totalité des feuilles de données enregistrées sur les disques chronotachygraphes ou carte conducteur, dans la limite de la prescription triennale, sur la période du 20 février 2015 au 23 décembre 2017 concernée par la demande en rappel de salaire non prescrite.
L’employeur s’abstient donc de justifier de l’horaire de travail effectivement réalisé par le salarié.
L’absence de fourniture des relevés de temps de travail par l’employeur prive de toute pertinence la critique tirée du caractère incomplet des relevés produits par le salarié. S’agissant des incohérences observées par l’employeur entre les divers documents produits par le salarié, il est constaté que :
— le fait relevé par l’employeur que l’agenda allégué ne soit pas totalement rempli entre le 31 août au 10 septembre 2015 ne remet pas en cause dans son principe l’accomplissement d’un travail effectif par le salarié, dont convient l’employeur au cours de cette période. Les feuilles de route mentionnent du reste des livraisons les 1, 2, 3 et 4 septembre et du 7 au 11 septembre 2015, attestant d’un travail effectif du salarié. – la mention sur l’agenda 'foire de Pau’ le 7 août 2015 correspondait, d’après les explications fournies par le salarié non sérieusement remises en cause, à la préparation de la foire prévue un mois plus tard du 5 septembre au 13 septembre 2015,
— l’absence de mention portée sur l’agenda du 5 octobre 2016 au 26 janvier 2017 trouve son explication dans l’absence du salarié pour accident du travail et la fermeture de l’usine du 26 décembre 2015 au 8 janvier 2016.
— de mars 2016 au 5 octobre 2016 le salarié expose avoir assuré la gestion du parc auto et la formation de chauffeurs , ainsi qu’un travail en atelier du 9 janvier 2017 au 13 février 2017.
— l’immobilité du camion pour une réparation le 16 novembre 2017 a donné lieu à une déduction de 4h sur la fiche récapitulative des heures effectuées même si la carte conducteur n’avait pas été retirée du camion.
Plus généralement, les explications fournies par le salarié sont de nature à justifier les écarts relevés par l’employeur entre les données enregistrées sur le disque et l’agenda du salarié sur les semaines 19 et 29 de l’année 2017, qu’il s’agisse des temps travail enregistrés en cohérence avec l’agenda mais après modification des plannings clients, ou des heures de fin journée mentionnées sur l’agenda intégrant le temps de déchargement.
L’analyse des pièces et explications fournies de part et d’autre permet à la cour de retenir, comme les premiers juges, l’existence d’heures supplémentaires effectivement réalisées par M. F-G et restées impayées et d’attribuer au salarié à ce titre , par confirmation du jugement déféré, un rappel de salaire de 41 457,11 ' outre 4 145,71 ' à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
correspondante.
L’employeur sera condamné à remettre au salarié l’attestation Pôle emploi ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif global rectifiés conformément au présent arrêt.
-Sur le travail dissimulé
Le travail dissimulé suppose l’intention de dissimulation. En l’espèce, l’absence de contrôle du temps de travail par l’employeur et l’existence d’heures supplémentaires impayées sont insuffisantes à démontrer une telle intention. Le jugement qui retient l’existence du travail dissimulé au seul motif que les bulletins de salaires ne portent pas mention des heures supplémentaires réalisées par le salarié sera donc infirmé.
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation d’une obligation contractuelle ou dun manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve de la faute grave.
Le contrôle de la matérialité des faits reprochés auquel le juge doit procéder implique une appréciation de leur imputabilité au salarié, de leur caractère objectivement fautif et sérieux justifiant la rupture du contrat de travail, ainsi que de leur gravité rendant impossible le maintien dans l’entreprise.
La lettre de licenciement du 22 décembre 2017 pour faute grave énonce cinq griefs à l’encontre :
1- un refus le 4 décembre 2017 de charger un abri destiné au client LA TESTE
2- un refus le même jour de charger les façades du client MONVERNAY
3- la détérioration d’un véhicule début décembre 2017
4- un comportement agressif et violent à l’encontre des collègues de travail
5- des propos désobligeants à l’encontre de la salariée Frédérika Z
Par courrier du 27 décembre 2017, Monsieur F-G a contesté ces griefs en indiquant que la procédure de licenciement n’était que la conséquence de sa demande de paiement des heures supplémentaires, ce que la société AZENCO a dénié par courrier du 19 janvier 2018.
Sur le 1er grief
Le refus de charger un abri dans le camion n’est pas contesté par le salarié qui le motive par la dangerosité que représentait le chargement de l’abri qui dépassait d’un mètre la surface de la remorque. Face aux photographies du camion et du chargement produites par le salarié et montrant le dépassement de l’abri, l’employeur oppose que s’il s’agit bien d’un camion de l’entreprise mais qu’il n’est pas justifié du jour où a été prise la photo , qu’au surplus la réglementation autorise un dépassement du matériel de 3 mètres. L’employeur produit trois attestations émanant de Mme Z, M. A et M. B, selon lesquels l’abri aurait pu être installé sur le camion. Les témoignages de Mme Z et M. A doivent être accueillis avec circonspection, au vu des observations de l’intimé selon lesquelles Mme Z est l’épouse du directeur d’usine et M. A
est ami de ce dernier. Au demeurant, la présence alléguée d’un chariot embarqué , non contestée par l’employeur, fait obstacle , selon le salarié, au dépassement de la remorque . En l’état des éléments contraires produits de part et d’autre, un doute sérieux existe sur la réalité du manquement du salarié. Ce grief sera donc écarté.
Sur le deuxième grief
Le salarié soutient que le chargement était impossible car il n’y avait plus de place dans le camion, ce dont atteste un salarié de l’entreprise M. Colangelo dans les termes précis et circonstanciés suivants: 'concernant le 4 décembre 2017 M. F G n’a pas refusé les façades. Il n’y avait simplement plus de place dans son camion, comme cela arrive régulièrement.
En l’état de deux témoignages contraires établis en faveur de l’employeur par Mme Z et M. A , un doute existe sur la matérialité du grief qui ne sera pas retenu.
Sur le troisième grief
Le salarié estime que la détérioration du véhicule ( l’accrochage du réservoir) ne lui est pas imputable puisqu’il a suivi les feuilles de route pré-établies par la société, qui l’ont dirigé sur un chemin inapproprié en Ardèche. Ces circonstances qui ne sont pas remises en cause par l’employeur , ainsi que l’absence de faits de même nature reprochés au salarié au cours de la relation contractuelle privent ce manquement isolé d’un caractère sérieux de nature à justifier le licenciement du salarié , d’autant que d’autres salariés cités par l’intéressé ont occasionné des dégâts à leur véhicule sans que leur faute de conduite n’entraîne leur licenciement.
Sur le quatrième grief
Pour attester du comportement agressif et violent du salarié, l’employeur verse aux débats un témoignage de Mme Z dont la valeur probante est insuffisante en considération de la proximité alléguée avec l’employeur , non déniée par ce dernier, ainsi qu’il résulte des développements précédents. L’employeur produit également une attestation de Mme C, salariée qui évoque le comportement 'agressif et hautain ' de M. F G à l’égard de Mme D et Mme Z ainsi qu’à l’égard de chauffeurs. Il est relevé par la cour qu’aucune mise en demeure ou sanction disciplinaire n’a été notifiée au salarié avant l’engagement de la procédure de licenciement, lui reprochant son attitude agressive à l’égard de salariés. En effet la mise à pied disciplinaire prétendument prononcée à l’encontre du salarié en novembre 2013 n’est corroborée par aucun élément écrit. De plus aucun élément précis ne permet d’imputer au comportement du salarié l’arrêt maladie de Mme D du 22 juin au 8 juillet 2017, ni la démission de celle-ci en septembre 2017, ainsi que l’affirme Mme E. Enfin aucune précision n’est fournie sur la date des plaintes de chauffeurs, au demeurant non désignés, à l’endroit de M. F-G.
La réalité et la gravité de ce reproche ne sont donc pas établies
Les griefs n’étant pas établis par l’employeur, le licenciement de M. F G est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
M. F-G bénéficiait d’une ancienneté de 4 ans dans une entreprise employant plus de 11 salariés. Il ne fournit aucun justificatif de sa situation économique et professionnelle dans les trois ans suivant son licenciement, se contentant de faire état de l’obtention d’un contrat à durée indéterminée en mai 2021 et de ses charges de famille.
Il a droit au paiement des indemnités de préavis, de congés payés y afférents, de congés payés et de licenciement à hauteur des sommes qui lui ont été allouées par le conseil de prud’hommes, dont le montant ne donne lieu à aucune critique, ainsi qu’à une indemnité qui en application de l’article L.
1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, qu’il est justifié de fixer à la somme de euros 8 500 euros à titre de dommages et intérêts, par réformation du jugement déféré sur ce point.
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant condamné l’employeur à payer au salarié les indemnités légales et conventionnelles de rupture dont le montant n’est pas critiqué.
Sur les autres demandes
Le licenciement déclaré illégitime est sanctionné par l’article L.1235-4 du code du travail, la cour ordonne le remboursement par la société Azenco Groupe à Pôle Emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de deux mois, par réformation du jugement déféré sur ce point.
Le jugement est confirmé en ses dispositions ayant ordonné la remise sous astreinte des documents de fin de rupture conformes à la décision.
Sur les frais et dépens
La société Azenco Groupe, partie perdante, supportera les entiers dépens d’appel.
M. F-G est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer à l’occasion de cette procédure. La société Azenco Groupe sera donc tenue de lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 al.1er 1° du code de procédure civile, en complément de la somme déjà allouée à ce titre par le premier juge.
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
La société Azenco Groupe est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives au travail dissimulé et en celles ayant ordonné le remboursement à Pôle emploi par la société Azenco Groupe à Pôle Emploi de la somme de 2 561,15 ',
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Dit n’y avoir lieu condamnation de la société Azenco Groupe au paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé
Ordonne le remboursement à Pôle emploi par la société Azenco Groupe des indemnités éventuellement versées au salarié au titre du chômage dans la limite de deux mois en application de l’article L.1235-4 du code du travail
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties
Condamne la société Azenco Groupe aux entiers dépens d’appel
Condamne la société Azenco Groupe à payer à M. F-G la somme de 2 000 euros au titre des
frais irrépétibles d’appel
Le présent arrêt a été signé par S. BLUMÉ, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. DELVER S. BLUMÉ
.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Règlement (CEE) 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route
- Décret n°96-1082 du 12 décembre 1996
- Code de procédure civile
- Code du travail
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