Confirmation 3 décembre 2021
Désistement 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 3 déc. 2021, n° 20/06445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/06445 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 30 juin 2020, N° 17/00419 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 03 DECEMBRE 2021
N°2021/.
Rôle N° RG 20/06445 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGAYO
Z Y
Syndicat LE SYNDICAT DES MEDECINS D’AIX ET REGION (X)
C/
Etablissement CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à
: - Me Thibaud VIDAL
-
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pôle social du TJ de NICE en date du 30 Juin 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 17/00419.
APPELANTS
Monsieur Z Y, demeurant […]
représenté par Me Thibaud VIDAL de la SELEURL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Joseph MEOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
LE SYNDICAT DES MEDECINS D’AIX ET REGION (X), demeurant 5, boulevard du Roi René – 13100 AIX-EN-PROVENCE
représentée par Me Thibaud VIDAL de la SELEURL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Joseph MEOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant […]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Mme Catherine BREUIL, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2021
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 07 avril 2016, M. Z Y, médecin généraliste, et le syndicat des médecins d’Aix et région (X) ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes d’une demande d’annulation de diverses décisions de la CPAM des Alpes-Maritimes relatives à des refus de remboursement de soins.
Par jugement du 30 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a :
— déclaré M. Z Y et le syndicat des médecins d’Aix et région irrecevables à demander l’annulation des décisions de refus de remboursement de soins opposés par la CPAM des Alpes-Maritimes à certains de ses patients entre mars et juin 2015,
— déclaré M. Z Y et le syndicat des médecins d’Aix et région recevables à présenter le surplus des demandes,
— débouté M. Z Y et le syndicat des médecins d’Aix et région de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné M. Z Y à une amende civile de 700 euros (sept cents euros) au profit du Trésor public, qui sera recouvrée à la diligence du greffe,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté M. Z Y et le syndicat des médecins d’Aix et région de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Z Y aux dépens.
Par acte du 10 juillet 2020, M. Z Y et le X ont régulièrement interjeté appel de cette décision qui leur a été notifiée le 06 juillet 2020.
Par conclusions déposées et auxquelles ils se sont référés à l’audience, ils demandent à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— annuler les décisions de rejet de remboursement des feuilles de soins papier délivrées par le docteur Y à ses patients qui sont des copies couleurs du modèle CERFA prévu par les textes du fait de la carence de la caisse à livrer les feuilles commandées par le médecin,
— annuler les refus implicites de délivrer avec diligence des feuilles de soins papier en temps utile malgré les demandes répétées du docteur Y,
— annuler la décision datée du 22 juillet 2015 prise pour le compte du directeur de la CPAM par laquelle il est indiqué que la réclamation portée par le docteur Y n’est pas susceptible de faire l’objet d’un examen par la commission de recours amiable,
— condamner la CPAM à livrer en quantité suffisante et en temps utiles le docteur Y de feuilles de soins papiers,
— condamner la CPAM à verser la somme de 80 euros au docteur Y afin de lui rembourser les frais exposés en photocopies couleurs du fait de sa carence,
— condamner la CPAM à verser la somme de 1 000 euros au docteur Y en réparation de la désorganisation préjudiciable de son activité résultant du retard de livraison des feuilles de soins imputable à la caisse,
— condamner la CPAM à verser au docteur Y une somme d’un montant de 1 000 euros en réparation de son préjudice matériel et 2 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de la perte de temps et du trouble dans ses conditions d’exercice suite à l’envoi à ses patients de courriers par la CPAM,
— condamner la CPAM à verser une somme d’un montant de 5 000 euros au docteur Y en réparation de son préjudice moral du fait de la perte de patientèle induite par le comportement fautif de l’organisme de sécurité sociale,
— mettre à la charge de la CPAM une somme d’un montant de 4 000 euros à verser au docteur Y en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— mettre à la charge de la CPAM une somme d’un montant de 2 000 euros à verser au X en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM aux dépens.
A titre liminaire, ils font valoir, sur le fondement des articles L.142-1, L.142-2, L.142-3 et R.142-1 du code de la sécurité sociale, la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale à l’introduction du recours du fait du refus de la CPAM aux remboursements des prestations inscrites sur des feuilles de soins réalisées sur des photocopies couleurs faute d’exemplaires délivrés par la
CPAM et de délivrer des feuilles de soins papier en temps utile.
M. Y se prévaut de la recevabilité de son recours en ce qu’un tiers a intérêt à agir à l’encontre d’une décision individuelle le mettant directement en cause et considère qu’il est fondé à solliciter une indemnisation de ses préjudices résultant des décisions irrégulières de la CPAM.
Le X soutient qu’il présente un intérêt à agir en vertu de l’article L.2132-3 du code du travail et de l’article 2 des statuts du syndicat, dont l’objet est de « défendre les droits et les intérêts professionnels des Médecins », de « représenter le corps médical dans tous les rapports que celui-ci sera amené à entretenir avec les Autorités et les Organisations publiques ou privées » et « de créer et de maintenir entre ses membres des liens de solidarité confraternels ».
Sur l’illégalité des agissements de la CPAM, ils font valoir, aux termes des articles L.161-40 et R. 161-39 et suivants du code de la sécurité sociale que la CPAM a manqué à son obligation de délivrance des feuilles de soins aux médecins, alors qu’aucune obligation ne s’oppose à lui de se fournir auprès de la CPAM et que la seule obligation édictée est celle d’utiliser des feuilles de soins conformes au modèle établi et accessible sur les sites internet ameli.fr et service-public.fr, obligation qu’il soutient avoir respectée en imprimant en couleur les feuilles de soins conformes au modèle trouvé sur lesdits sites internet.
Ils précisent que ses demandes de fourniture de feuilles de soins papier en janvier et février 2015 s’inscrivaient dans le mouvement de grève général des médecins libéraux contre la loi dite Santé qui avait été annoncée dès la fin de l’année 2014 et que les CPAM avaient le temps d’anticiper la hausse des demandes de feuilles de soins qui en résulterait.
En outre, ils se prévalent de la circulaire du 1er octobre 2001 prise pour l’application du décret du 1er octobre 2001, portant abrogation de la certification conforme, de la régularité des photocopies du modèle règlementaire.
Enfin, M. Y fait observer que pour pallier aux carences de la CPAM, il s’est vu obligé de faire appel à un imprimeur, qu’il a perdu la confiance de ses patients et subi la perte des patients ayant choisi leur praticien en fonction des remboursements et des prises en charge des soins délivrés. Ainsi, il estime que par son attitude, la CPAM engage sa responsabilité et se doit de réparer le préjudice moral et matériel subi par M. Y.
La CPAM des Alpes-Maritimes, se réfère aux conclusions déposées à l’audience, et demande de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable à agir le X
— déclarer nuls la déclaration d’appel formée par le X le 9 juillet 2020 et l’acte de co-saisine de la juridiction de sécurité sociale à laquelle le syndicat a procédé aux côtés du docteur Y le 7 avril 2016,
— subsidiairement, au fond, infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevables les demandes du X et déclaré irrecevables l’ensemble des demandes formées par le X,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le docteur Z Y irrecevable à demander l’annulation des refus de remboursement opposés à certains de ses patients,
— à titre très subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes, en ce qu’il l’a condamné à payer une amende civile de 700 euros,
— y ajoutant sur son appel incident de condamner solidairement le docteur Y et le X à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices de
toute nature subis à raison du caractère abusif de cette procédure et de l’obligation d’y défendre,
— condamner la partie succombante à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la déclaration d’appel formée par le X
En vertu de l’article 117 du Code de procédure civile, le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
La CPAM des Alpes-Maritimes reproche au X d’avoir formé appel à l’encontre du jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Nice, en étant dépourvu de capacité d’ester en justice à défaut de justifier du dépôt légal de ses statuts.
Cependant, le X produit un certificat de la Ville d’Aix en Provence daté du 17 mars 1997 permettant de vérifier que les statuts du syndicat ont bien été déposés, de sorte que sa capacité d’ester en justice est justifiée et la déclaration d’appel formée par le syndicat n’encourt pas la nullité de ce chef.
Sur la recevabilité des demandes présentées par M. Y et le X
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
M. Y et le X sollicitent l’annulation des décisions de la CPAM tendant à rejeter les demandes de remboursement de feuilles de soins délivrées par le docteur Y, présentées par certains de ses patients.
Mais c’est très justement que les premiers juges ont rappelé que seuls les patients concernés, en leur qualité d’assurés bénéficiaires des remboursements, étaient recevables à contester ces refus de la caisse et que nul ne plaidant par procureur, ni le docteur Y, ni le X, dépourvus d’intérêt à agir, ne sont recevables à présenter une telle demande.
En revanche, M. Y et le X demandent l’annulation des refus de la CPAM de délivrer des feuilles de soins papier en temps utiles malgré les demandes du médecin, l’annulation de la décision de la caisse en date du 22 juillet 2015 selon laquelle la réclamation portée par le docteur Y n’est pas susceptible de recours devant la commission de recours amiable, et l’indemnisation des préjudices matériels et moraux subis par le docteur Y par la faute de la caisse.
L’intérêt à agir du docteur Y n’est pas discuté. En revanche, celui du X est remis en cause.
Dès lors, qu’il est prétendu par les appelants au soutien de leurs demandes que la caisse fait obstruction à l’utilisation par le docteur Y, et les médecins en général, de feuilles de soins
papier pour les inciter à utiliser la transmission électronique des prescriptions, ils critiquent, au delà d’un non respect par la caisse, de ses obligations à l’égard du docteur Y, une véritable position de principe de la caisse susceptible de porter atteinte à la communauté des médecins.
Ainsi, les appelants faisant valoir un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession que le syndicat représente, conformément aux dispositions de l’article L.2132-3 du Code du travail, le X doit être déclaré recevable à présenter les mêmes demandes que celle du docteur Y.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d’annulation de la décision implicite de refus de la caisse de rembourser les patients au regard de prescriptions sur feuilles de soins photocopiées
Les appelants produisent la copie de 14 feuilles de soins délivrées par le docteur Y du 4 au 20 février 2015 à différents patients et dont ils prétendent que le remboursement a été refusé par la CPAM.
Cependant, ils produisent les courriers adressés par la caisse aux patients concernés par ces feuilles de soins dont il résulte que la caisse n’a pas refusé le remboursement, mais sollicité des pièces ou des renseignements complémentaires en demandant de produire une feuille de soins conforme, au motif que les photocopies n’étaient pas acceptées.
En outre, il résulte des images de compte produites par la CPAM, récapitulant l’identité de l’assuré, celle du bénéficiaire de la prescription, la date de la prescription, le montant de l’acte et le montant remboursé, que les feuilles de soins litigieuses ont fait l’objet d’un remboursement.
Il s’en suit qu’aucune décision de refus de remboursement de la part de la caisse n’est établie.
En conséquence, aucune contestation contre une décision, même implicite, de refus de remboursement de la caisse ne pouvait valablement saisir la commission de recours amiable de la caisse.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. Y et le X de leurs demandes d’annulation de la décision de refus implicite de remboursement de la caisse d’une part et d’annulation de la décision du 22 juillet 2015 de refus de transmission d’un recours à la commission de recours amiable.
Sur la responsabilité délictuelle de la CPAM
En vertu de l’article 1240 du Code civil, il appartient à M. Y et le X qui prétendent à la condamnation de la caisse à leur verser des sommes en réparation de leur préjudice, de rapporter la preuve d’une faute de la caisse, de leur préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
Les appelants reprochent à la caisse de refuser des photocopies de feuille de soins alors qu’elle n’a pas délivré les feuilles de soins commandées par le docteur Y.
Il résulte en effet de l’historique des commandes du médecin sur le site Ameli,qu’il a commandé des feuilles de soins les 5 et 22 janvier, les 16 et 24 février, et les 5, 10 et 16 mars 2015 et que selon le courrier adressé par ce même médecin au président du X le 2 mars 2015, il n’avait pas reçu livraison de ses trois premières commandes de feuilles de soins.
Il est ainsi établi que la caisse n’a pas livré les feuilles de soins commandées dans un délai de 8 semaines pour la première commande, de 6 semaines pour la deuxième commande et de 2 semaines
pour la troisième commande.
Néanmoins, il n’est pas discuté qu’à l’époque des commandes de feuilles de soins par M. Y, les caisses d’assurance maladie ont dû faire face à une grève administrative des médecins boycottant la carte vitale et les téléservices pour contester la Loi Santé. Sur ce point, la CPAM produit un article de presse tiré du quotidiendumédecin.fr indiquant qu’il était craint que la baisse des télétransmissions se traduise par un afflux parallèle de papier perturbant les caisses primaires.
Il s’en suit que les délais susvisés de livraison des feuilles de soins par la CPAM à M. Y ne sont pas excessifs et que le retard pris par la caisse dans la livraison des feuilles de soins en janvier 2015, dont il n’est pas démontré qu’il soit volontaire, n’est pas constitutif d’une faute.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. Y et le SMER de leurs demandes d’indemnisation.
Le jugement sera confirmé dans son intégralité.
Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la CPAM
En vertu de l’article 1240 du code civil et à défaut pour la CPAM de justifier que M. Y et le X ont abusé de leur droit d’agir en appel, elle sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens
M. Y et le X, succombant, supporteront les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
De surcroît, condamnés aux dépens, ils seront également condamnés à payer à la CPAM des Alpes-Maritimes la somme de 4.000 euros à titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Nice, en toutes ses dispositions,
Condamne M. Z Y et le syndicat des médecins d’Aix et région à payer à la CPAM des Alpes-Maritimes la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la CPAM des Alpes-Maritimes de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute M. Z Y et le syndicat des médecins d’Aix et région de leur demande en frais irrépétibles,
Condamne M. Z Y et le syndicat des médecins d’Aix et région aux éventuels dépens de l’appel.
Le Greffier Le Président
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