Infirmation partielle 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 11 févr. 2021, n° 19/13944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/13944 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 13 mai 2019, N° 17/13463 |
| Dispositif : | Ordonne l'expulsion au fond en accordant des délais de paiement et/ou des délais pour l'évacuation des locaux |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 11 FEVRIER 2021
N° 2021/63
N° RG 19/13944
N° Portalis DBVB-V-B7D-BE2MC
B Y
C/
Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE
SA ALLIANZ IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
— Me Etienne ABEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 13 Mai 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/13463.
APPELANT
Monsieur B Y
né le […] à NIMES,
demeurant […]
représenté Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
Assignée le 09/12/2019 à personne habilitée.
assignée le 17/06/2020 à étude,
demeurant […]
Défaillante.
SA ALLIANZ IARD,
demeurant […], […]
représentée et assistée par Me Etienne ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Décembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
M. B Y explique que le 30 octobre 2015 alors qu’il circulait sur son scooter, il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M.
Z, assuré auprès de la société Allianz.
Le docteur X, désigné par protocole d’accord amiable, a évalué les conséquences médico-légales de l’accident. Il a déposé son rapport définitif le 27 mars 2017 en concluant notamment à un déficit fonctionnel permanent d'1 %.
Par actes du 4 décembre 2017, M. Y a fait assigner la société Allianz devant le tribunal de grande instance de Marseille, pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, en présence de la Cpam des Bouches du Rhône.
Par jugement du 13 mai 2019 cette juridiction a :
— dit que M. Y a commis des fautes de conduite de nature à exclure tout droit à indemnisation ;
— débouté en conséquence M. Y de ses demandes principales et accessoires ;
— déclaré le jugement commun et opposable à la Cpam des Bouches du Rhône ;
— condamné M. Y aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a rappelé les circonstances de l’accident en expliquant que M. Y remontait une file de véhicules par la gauche lorsque l’un de ces véhicules a opéré un changement de direction vers la gauche, et qu’il n’a pas pu l’éviter, entraînant ainsi la collision, avec un choc au niveau de l’aile avant gauche de la voiture.
Pour exclure tout droit à indemnisation, il a considéré que le fait pour M. Y d’avoir remonté une file de véhicules en agglomération contre l’axe médian d’une voie de circulation matérialisée par une ligne, certes discontinue, mais à l’approche d’une intersection constitue une man’uvre particulièrement dangereuse engendrant une insuffisance de visibilité vers l’avant sur les véhicules dans la file et une absence de distance latérale de sécurité suffisante. Il a également retenu qu’il s’était rendu coupable d’un défaut de maîtrise en ne freinant pas à temps pour éviter le choc et en n’adaptant pas sa vitesse en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
Par acte du 29 août 2019, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. Y a interjeté appel de cette décision qui a dit qu’il avait commis une faute de conduite de nature à exclure tout droit à indemnisation et qui en conséquence l’a débouté de ses demandes principales et accessoires tendant à la condamnation de la société Allianz, sous le bénéfice de l’exécution provisoire à lui verser la somme de 7175€ en réparation de son préjudice corporel, outre la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er décembre 2020.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 9 juin 2020, M. Y demande à la cour de :
' le recevoir en son appel et le déclarer recevable et bien fondé ;
' juger que l’argumentation de la société Allianz est mal fondée ;
' juger que son droit à indemnisation est intégral ;
à titre subsidiaire
' juger que son droit à indemnisation est intégral sur le fondement de la théorie des circonstances indéterminées ;
' réformer en conséquence le jugement ;
' débouter la société Allianz de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' la condamner à lui payer la somme de 5175€ déduction faite de l’indemnité provisionnelle allouée à titre amiable d’un montant de 2000€, venant indemniser son préjudice corporel ;
' la condamner au paiement de la somme de 3000€ au titre des frais exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de son conseil.
Il fait valoir que la société Allianz, qui lui a adressé une indemnité provisionnelle de 2000€, n’a pas contesté le principe de son droit intégral à indemnisation alors qu’au dépôt du rapport, cet assureur a émis une offre transactionnelle définitive de 4488€.
Il s’oppose à l’exclusion de son droit à indemnisation en demandant, à titre subsidiaire, à la cour de juger que les circonstances sont indéterminées et que son droit est entier.
Il soutient que rien ne permet d’affirmer que le véhicule conduit par M. Z avait actionné son clignotant à gauche pour manifester sa volonté de changer de direction. Pas plus il n’est établi qu’un flux important de voitures circulait au moment de l’accident et encore moins qu’il avançait à une vitesse excessive. Si son propre procès-verbal d’audition mentionne qu’il remontait la file de véhicules par la gauche, il explique avoir pu exprimer là une croyance erronée. Donc en l’absence de témoin, son droit à indemnisation reste entier.
Les parties sont contraires en faits et en droit et donc la théorie des circonstances indéterminées se trouve consacrée si bien que sur ce fondement, son droit à indemnisation est également entier.
Il chiffre son préjudice de la façon suivante :
— dépenses de santé actuelles : 53,86€ pris en charge par la Cpam,
— frais d’assistance expertise : 600€ correspondant aux honoraires du docteur A,
— déficit fonctionnel temporaire sur la base mensuelle de 1500€
* soit partiel au taux de 25 % pendant un mois : 375€
* partiel au taux de 10 % pendant deux mois : 300€
— souffrances endurées 1,5/7 : 4000€
— déficit fonctionnel permanent 1 % : 1900€
et donc au total la somme de 7175€, et sous déduction de la provision de 2000€, la somme lui restant due de 5175€.
Dans ses conclusions du 27 août 2020, la société Allianz demande à la cour de :
' juger que M. Y a commis une faute en ne respectant pas les dispositions de l’article R. 414-6 du code de la route qui impose à tout conducteur de dépasser par la droite le véhicule qui a signalé qu’il s’apprête à changer de direction vers la gauche ;
' juger que M. Y a commis une faute en circulant à une vitesse excessive, non adaptée aux conditions de circulation, en violation de l’article L. 414-4 du code de la route ;
' juger qu’il a commis une faute en ne restant pas maître de son véhicule en violation de l’article R. 413-17 du code de la route ;
' juger en conséquence que les fautes qu’il a commises sont de nature à exclure son droit à indemnisation par application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
' juger qu’il n’y aura pas lieu de faire application de la théorie des circonstances indéterminées, le procès-verbal de police établissant clairement les circonstances de l’accident litigieux ;
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 13 mai 2019 ;
' débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
' lui laisser la charge des dépens.
Elle soutient que M. Y a commis trois fautes qui excluent en totalité son droit à indemnisation :
— il a enfreint l’article R. 414-6 du code de la route en entreprenant un dépassement par la gauche alors que le conducteur du véhicule impliqué avait actionné son clignotant,
— en vertu de l’article R. 414-4 du même code il n’a pas réduit sa vitesse alors qu’il se trouvait dans un flux de circulation, et qu’il résulte de son audition qu’il était en train de dépasser plusieurs véhicules devant lui dans sa voie de circulation à 16h45 un 30 octobre 2015 à une heure d’importante affluence,
— il n’est pas resté maître de son véhicule, et ce au mépris de l’article R. 413-17 du même code en circulant, non pas à une vitesse excessive, mais inadaptée aux conditions de circulation.
Les circonstances de l’accident sont claires et il n’y a pas lieu de faire application de la théorie des circonstances indéterminées. Le jugement sera donc confirmé.
La Cpam des Bouches du Rhône, assignée par M. Y, par actes d’huissier des 9 décembre 2019 et 17 juin 2020, délivrés à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel le 30 octobre 2019 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 360,58€, correspondant à :
— des prestations en nature : 53,86€
— des indemnités journalières versées du 31 octobre 2015 au 15 novembre 2015 : 306,72€.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur l’étendue du droit à indemnisation
Au terme des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu’elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l’autre conducteur. La preuve de cette faute incombe à celui qui s’en prévaut, en l’espèce à la société Allianz.
Contrairement à ce que soutient M. Y, les circonstances dans lesquelles l’accident est survenu ne sont pas indéterminées, mais elles correspondent à un schéma classique puisque le véhicule conduit par M. Z et la moto de M. Y D dans le même sens, lorsque le deux-roues a remonté la file de voitures se trouvant sur sa droite et qu’il est venu heurter la voiture dont le conducteur était en train d’opérer un changement de direction vers la gauche.
Par application de l’article R. 414-4 du code de la route, avant de dépasser, tout conducteur doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger. Il ne peut entreprendre le dépassement d’un véhicule que s’il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci et si la vitesse relative des deux véhicules permet d’effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref. En l’espèce et selon les propres déclarations de M. Y il remontait sur la file de véhicules par la gauche, ce qui signifie qu’il ne prenait pas toutes les précautions pour pouvoir se réinsérer sans danger après chaque dépassement d’un véhicule.
En l’absence de tout témoin, rien ne permet d’affirmer que M. Y circulait à une vitesse excessive. Toutefois les éléments contenus dans les dépositions des deux conducteurs des véhicules impliqués, et qui sont concordantes, établissent que M. Y n’a pas apporté toute l’attention souhaitée dans la conduite de son deux roues alors qu’il roulait en zone urbaine, et que le changement de direction vers la gauche, autorisé d’un véhicule à une intersection n’est pas un événement imprévisible pour tout autre usager sur la voie publique, ce qui devait l’amener à faire preuve de grande prudence.
Or son positionnement en partie latérale arrière du véhicule conduit par M. Z ne lui permettait pas d’avoir une visibilité suffisante sur tout éventuel changement de direction des autres usagers et d’adapter sa progression à celle du véhicule le précédant.
Ces circonstances traduisent une insuffisance de précaution de M. Y au regard des exigences de l’article R 413-17 du code de la route qui imposent de conserver la maîtrise de son véhicule en toutes circonstances, de régler sa vitesse en fonction de l’état de la chaussée et des difficultés de circulation quels qu’en soient les aléas, et les obstacles prévisibles.
Les manquements à ces deux obligations ont contribué à sa chute et à son dommage.
Sa nature et sa gravité conduisent à réduire de 50% le droit à réparation de cette victime qui sera indemnisée à concurrence de 50%.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur n’Guyen, indique que M. Y a présenté des dermabrasions de la cuisse gauche, un hématome de la cuisse gauche et des cervicalgies et qu’il conserve comme séquelles une discrète limitation cervicale.
Il conclut à :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 30 octobre 2015 au 15 novembre 2015
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % pendant un mois
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % pendant deux mois
— une consolidation au 31 janvier 2016
— des souffrances endurées de 1,5/7
— un déficit fonctionnel permanent de 1 %,
— pas de répercussion permanente et définitive des séquelles sur les activités professionnelles, d’agrément et la vie sexuelle.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le 9 février 1996, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 53,86€
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la Cpam soit 53,86€, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge, indemnisables par le tiers responsable à hauteur de 50 % soit la somme de 26,93€.
— Frais divers 600€
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise par le docteur A, médecin conseil. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables. M. Y a verse aux débats la facture du 2 mars 2017 établie par son médecin conseil, soit une somme de 600€, En raison de la limitation à 50% du droit de la victime, le tiers responsable est tenu à indemnisation à hauteur de 300€.
- Perte de gains professionnels actuels 306,72€
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Il correspond, en l’espèce, au montant des indemnités journalières versées par la Cpam pour la période du 31 octobre 2015 au 15 novembre 2015 pour 306,72€, aucune perte supplémentaire et personnelle de revenus n’étant invoquée par la victime pour la période entre l’accident et la consolidation. En vertu de la limitation du droit à indemnisation, le tiers responsable est tenu au paiement de 50% de cette somme, soit celle de 153,36€.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 364,50€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 810€ par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % d’un mois : 202,50€,
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % de deux mois : 162€,
et au total la somme de 364,50€, réduit à 182,25€ en raison du pourcentage de limitation du droit à indemnisation.
— Souffrances endurées 3000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial ; évalué à 1,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 3000€, indemnisable par le tiers responsable à concurrence de 1500€.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 1900€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle
s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par, ce qui conduit à un taux de 1% justifiant une indemnité de 1900€ pour un homme âgé de 19 ans à la consolidation, indemnisable par le tiers responsable à concurrence de 950€.
Le préjudice corporel global subi par M. Y s’établit ainsi à la somme de 6225,08€ indemnisable par la société Allianz à concurrence de 50 % soit 3112,54€, et après imputation des débours de la Cpam (180,29€), une somme de 2932,25€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé présent arrêt soit le 11 février 2021.
Sur les demandes annexes
La société Allianz qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel d’appel.
L’équité justifie d’allouer à M. Y une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
— Infirme le jugement,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Dit que le droit à indemnisation de M. Y est réduit de 50 % et limité à 50 % ;
— Fixe le préjudice corporel global de M. Y à la somme de 6225,08€ indemnisable par la société Allianz à concurrence de 50 % soit 3112,54€ ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 2932,25€ ;
— Condamne la société Allianz à payer à M. Y les sommes de :
* 2932,25€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt le 11 février 2021,
* 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
— Condamne in solidum la société Allianz aux entiers dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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