Infirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 16 déc. 2021, n° 17/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/00023 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 22 décembre 2016, N° 15/00649 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
GL/CH
SA EURO TRANS SÉCURITÉ
C/
Z X
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2021
MINUTE N°
N° RG 17/00023 – N° Portalis DBVF-V-B7B-EWEC
Décision déférée à la Cour : Jugement Mixte, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire
de DIJON, section ACTIVITÉS DIVERSES, décision attaquée en date du 22 Décembre 2016,
enregistrée sous le n° 15/00649
APPELANTE :
SA EURO TRANS SÉCURITÉ
CD 996
21380 MESSIGNY-ET-VENTOUX
représentée par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Lucie RUTHER, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
Z X
[…]
[…]
représenté par Me Florence DELHAYE, avocat au barreau de DIJON substituée par Me C-Philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Novembre 2021 en audience publique devant la Cour composée de :
I J, Président de chambre, Président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,
GREFFIER LORS DU PRONONCE : G H,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par I J, Président de chambre, et par G H, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 28 novembre 2011, M. Z X a été embauché par la SA Euro Trans Sécurité, en qualité d’agent d’exploitation, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Par lettre du 26 janvier 2015, ce salarié a présenté sa démission à compter du 31 janvier suivant.
Demandant un rappel de salaire pour mai 2014, la restitution de l’indemnité de préavis, des dommages-intérêts pour défaut d’information sur les repos compensateurs et la remise du bulletin de paie de janvier 2014, il a saisi, le 26 juin 2015, le conseil de prud’hommes de Dijon.
Il a ensuite invoqué la réalisation d’heures supplémentaires et la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 22 décembre 2016, cette juridiction a':
— condamné l’employeur à payer au salarié':
* 180,18 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période d’essai,
* 171 euros à titre de remboursement des sommes prélevées à titre de cotisations mutualistes,
* 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire sur la période du 19 avril au 19 mai 2014,
— débouté l’employeur de ses demandes reconventionnelles au titre d’indemnité de préavis et au titre des frais irrépétibles,
— commis en qualité d’expert C-E F, expert comptable, avec mission de déterminer le nombre d’heures réellement effectuées par le salarié durant l’exécution du contrat de travail, calculer
le montant des salaires qui auraient dû être versés (salaire de base/ heures supplémentaires/ repos compensateurs), calculer la nature calendaire des plannings établis par l’employeur, déterminer si les amplitudes ont été respectées ou pas par l’employeur quant à l’établissement des plannings calendaires au regard de la convention collective nationale applicable et de l’accord de modulation du temps de travail,
— fixé à 500 euros le montant à valoir sur la rémunération de l’expert, à consigner par l’employeur,
— constaté que le salarié demandait la condamnation de son employeur à lui verser des sommes à titre d’indemnité de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont le montant sera fixé en fonction du résultat de l’expertise,
— réservé les dépens.
Les juges ont estimé que rien ne justifiait une différence de taux horaire en période d’essai, que le salarié devait assumer la responsabilité du défaut de renouvellement de sa carte professionnelle ayant entraîné la suspension du contrat de travail en avril et mai 2014, que l’employeur n’était pas en droit d’imposer l’affiliation à une mutuelle avant le 1er janvier 2015, que l’employeur n’a pas enjoint au salarié d’exécuter le préavis, et qu’ils n’étaient pas en mesure de vérifier le respect par l’employeur de ses obligations conventionnelles quant au calcul du nombre d’heures effectuées, compte tenu d’un accord d’entreprise stipulant une modulation du temps de travail sur quatre semaines.
La SA Euro Trans Sécurité a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 10 janvier 2017.
Statuant le 21 février 2019, la cour a':
— avant dire droit sur la demande de calcul de salaires, ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. B Y,
— sursis à statuer sur la demande de calcul d’heures et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
— débouté M. X de toutes ses autres demandes (rappel de salaires du 28 novembre 2011 au 27 janvier 2012 et du 19 avril au 19 mai 2014, remboursement de la somme de 171 euros déduite de la paie de janvier 2015, demande de requalification de la démission en prise d’acte de rupture, demande corrélative d’indemnité de préavis et de dommages-intérêts),
— débouté la société Euro Transports Sécurité de sa demande de dommages-intérêts,
— réservé en fin de cause les dépens de première instance et d’appel.
Un changement d’expert a été rendu nécessaire par l’indisponibilité de M. Y.
C D, nouvel expert, a déposé le 5 août 2021 le rapport destiné à relater l’accomplissement de sa mission. Il a estimé que le salarié était créancier, au titre des heures supplémentaires, d’un montant brut de 1.912,97 euros, qu’il avait bénéficié, dans le calcul du repos compensateur de nuit, d’un avantage de 149,94 euros qui lui restait acquis, que le contingent d’heures supplémentaires n’avait pas été dépassé de sorte qu’aucun repos compensateur n’était dû à ce titre, et que des dépassements avaient été constatés sur les limites des temps de travail journaliers et hebdomadaires.
L’ordonnance de clôture du 21 août 2021 a été révoquée le 19 août 2021.
La clôture a de nouveau été prononcée le 21 octobre 2021.
Le conseiller à la mise en état a successivement':
— dit que la demande de la société Euro Trans Sécurité tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture était irrecevable, comme n’ayant été formée que par un message sur le Réseau privé virtuel des avocats (RPVA) et non par conclusions (ordonnance du 9 novembre 2021),
— statuant sur des conclusions d’incident du 15 novembre 2021, dit recevables les conclusions prises le 21 octobre 2021 dans l’intérêt de la société Euro Trans Sécurité (ordonnance du 16 novembre 2021).
Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 octobre 2021, M. X demande à la cour de':
— dire la SA Euro Transports Sécurité mal fondée en son appel et la débouter de toutes ses demandes,
— le dire recevable et bien fondé en son propre appel,
— réformer partiellement le jugement,
condamner son adversaire à lui payer':
* 1.912,97 euros bruts au titre du rappel d’heures supplémentaires, outre 191,30 euros bruts de congés payés afférents,
* 4.000 euros nets au titre du préjudice distinct,
* 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre confirmation de la somme de 200 euros au titre des frais de première instance,
— dire que les sommes salariales porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête prud’homale,
— ordonner à son adversaire de lui remettre une attestation pour Pôle Emploi et des bulletins de paie rectifiés,
— condamner son adversaire aux dépens d’instance.
Suivant ses dernières conclusions signifiées le 21 octobre 2021, la société Euro Trans Sécurité demande à la cour de':
En ce qui concerne le rappel d’heures supplémentaires,
— juger qu’il n’y a pas lieu d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire,
— juger qu’elle ne peut être redevable à ce titre que de la somme de 919 euros bruts,
— en conséquence, débouter M. X de sa demande de condamnation des sommes de 1.912,97 et 191,30 euros,
En ce qui concerne la somme de 4.000 euros au titre du préjudice distinct,
— à titre principal, juger cette demande comme étant une demande nouvelle et la déclarer irrecevable,
— à titre subsidiaire, juger que M. X ne justifie ni en fait ni en droit sa demande de
dommages-intérêts, juger cette demande non fondée et l’en débouter,
En ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile,
— juger non fondées les demandes de M. X et l’en débouter,
— le condamner à payer la somme de 1.500 euros,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Maître Eric Ruther, avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 novembre 2021, date à laquelle l’arrêt a été mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR
Sur les heures supplémentaires
L’expert judiciaire D a justement rappelé qu’était applicable un accord d’entreprise du 29 décembre 1999 dénommé «'Accord offensif d’aménagement et de réduction du temps de travail'».
En ce qui concerne l’ensemble du personnel travaillant à temps complet et en journée (hors les cadres et les responsables de service)':
— l''employeur pouvait appliquer une modulation des horaires de travail permettant d’aménager la durée du travail sur une période maximale de 4 semaines avec compensation des heures effectuées au-delà et en-deça de 35 heures dans la limite maximale de 48 heures,
— sur la période de référence de 12 mois calendaires, le nombre hebdomadaire d’heures effectuées au-delà de 35 heures ne pouvait dépasser 288,
— les heures effectuées au-delà de la limite de 1.600 heures devaient être considérées comme heures supplémentaires,
— cette organisation devait donner lieu à des plannings prévisionnels communiqués au moins une semaine à l’avance, avec possibilité de modification sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours pouvant être réduit en cas de force majeure,
— le personnel de production et les employés embauchés à durée indéterminée et à temps plein, après avoir acquis un an d’ancienneté, pouvaient bénéficier de repos supplémentaires en convertissant en heures de congé une partie des heures supplémentaires effectuées durant l’année de référence, l’option pour cette mesure devant être exprimée à la fin de la période de référence';
— les heures de congés pour repos supplémentaires figurant au crédit de chaque salarié devaient être prises dans le délai maximum d’une année,
— au titre des modalités de contrôle de la durée du travail, le salarié devait établir une fiche horaire tandis que l’entreprise devait joindre chaque mois un décompte des heures de travail faisant apparaître des heures de travail effectif pointées dans le mois, ainsi que le cumul des heures de travail effectif depuis le début de la période de référence (article 7).
L’expert a constaté que dans ses documents, l’employeur avait retenu pour période de référence annuelle celle commençant le 1er décembre pour s’achever le 30 novembre. Cependant, dans un dire du 15 juin 2021, cet employeur a affirmé que le calcul des heures supplémentaires avait toujours été effectué sur une année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
L’expert a procédé pour chaque mois à la comparaison des plannings de l’employeur et des fiches horaire de M. X en considérant qu’ils devaient être présumés identiques pour les deux premiers mois durant lesquels ce salarié n’avait pas établi de fiches. En prenant pour base l’année civile, en tenant compte de l’évolution du taux horaire de rémunération et en retenant le nombre d’heures indiqué sur les fiches du salarié, il est parvenu aux résultats suivants':
— pour 2011 (le salarié ayant été embauché le 28 novembre), trop-payé de 15,33 heures, soit 140,88 euros,
— pour 2012, 1.838,5 heures effectuées, 194,50 heures non comptabilisées par l’employeur, d’où une somme de 1.892,49 euros due au salarié,
— pour 2013, 1.619,25 heures effectuées, 19,25 heures non comptabilisées par l’employeur, d’où une somme de 191,15 euros due au salarié,
— pour 2014, 1.420,50 heures effectuées, 3 heures payées en trop, soit 29,79 euros,
— pour 2015 (démission au 31 janvier), 144,25 heures effectuées, pas d’écart entre les décomptes des parties,
d’où le solde en faveur du salarié de 1.912,97 euros qu’il propose.
Dans son dire précité, l’employeur a retenu un plafond de 1.607 heures compte tenu de la journée de solidarité instaurée le 30 juin 2004 pour financer des actions en faveur des personnes âgées. L’expert relève à juste titre qu’aucune modification de l’accord d’entreprise en cause n’est intervenue de sorte que le plafond d’heures supplémentaires de 1.600 heures est demeuré en vigueur.
L’employeur a également fait valoir qu’en 2012, le salarié n’avait pas demandé de congés payés, préférant les garder pour l’année suivante alors qu’il n’avait travaillé que 5 mois au 31 mai 2012, fin de la période de référence pour l’acquisition de droits à congés. Il en a déduit que':
— 175 heures, soit 5 semaines de congés, devaient être déduites du nombre d’heures de l’année 2012,
— déduction faite de 44 heures supplémentaires déjà réglées, il restait seulement à régulariser 99,5 heures, soit 968,14 euros.
Pour l’année 2013, il n’a retenu que 12,25 heures à régulariser, soit 121,64 euros. Il n’a pas contesté les propositions de l’expert pour les années 2011, 2014 et 2015.
Alors que ni les bulletins de paie de l’année 2012 (sauf novembre), ni ceux de 2013 ne sont communiqués aux débats, la cour relève que d’après les relevés établis par l’expert et annexés à son rapport, M. X n’a pas pris de congés payés en 2012 et n’en a pris que 31 en 2013. Ce fait ne permet pas d’établir que ce salarié aurait différé jusqu’en 2013 la prise de congés acquis jusqu’en mai 2012. Au demeurant, il avait encore trop peu travaillé pour pouvoir acquérir le droit à 175 heures invoqué par l’employeur. Il n’y a donc pas lieu de retrancher ce nombre de celui retenu par l’expert pour 2012.
La preuve du paiement de 44 heures supplémentaires n’est pas non plus apportée.
La cour estime donc devoir retenir les propositions de l’expert qui procèdent d’un travail sérieux et exhaustif à partir d’une analyse pertinente de l’ensemble des éléments à prendre en compte pour déterminer les droits des parties.
La somme allouée à ce titre portera intérêt au taux légal à compter du 12 septembre, date de signification des premières conclusions par lesquelles cette prétention a été formulée.
Sur la demande de dommages-intérêts de M. X
M. X invoque à l’appui de cette demande':
— des dépassements de la durée maximale journalière du travail (12 heures) les 3 février, 19 et 22 juin, 30 juillet, 12 août, 1er et 8 septembre 2012, et le 11 juillet 2014,
— des dépassements de la durée hebdomadaire maximale (48 heures) les semaines 16, 25, 35, 44 et 49 de 2012, et les semaines 31 et 41 de 2013,
— le fait que son droit à repos n’a pas été respecté.
Sur la recevabilité de cette demande
Cette prétention a été formulée pour la première fois dans les dernières conclusions de M. X.
Aux termes de l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Dans ses conclusions précédentes, M. X avait indiqué, à l’appui de sa demande tendant à la confirmation de la disposition du jugement ayant ordonné une expertise, que «'sans les éléments permettant de déterminer les modalités d’établissement des amplitudes de travail applicables dans le cadre de la Société ETS par rapport à un éventuel accord de modulation'», il n’était pas en mesure «'de déterminer le montant de la rémunération devant lui être appliquée au regard des dispositions relatives aux heures travaillées / heures supplémentaires / repos compensateurs et non respect des amplitudes de repos'».
Dans son arrêt précité du 21 février 2019, la cour a estimé qu’une expertise lui était nécessaire pour l’aider à apprécier l’existence d’un droit à heures supplémentaires et à repos compensateurs. Elle a inclus dans la mission de l’expert une recherche sur la question de savoir si au regard des limites horaires et des cycles de repos prévus par la convention collective et par l’accord d’entreprise, M. X pouvait être créancier d’heures supplémentaires non payées ou d’heures de repos.
La demande de dommages-intérêts doit donc être considérée comme l’accessoire et le complément nécessaire des prétentions précédemment formulées. La fin de non-recevoir présentée par la société Euro Transports Sécurité doit être rejetée.
Sur le fond de la demande
L’expert judiciaire a constaté que':
— les fiches établies par le salarié révélaient les dépassements que ce dernier invoque,
— les plannings de l’employeur montraient des dépassements de la durée maximale hebdomadaire les semaines 16, 22 et 29 de l’année 2012, les semaines 31 et 41 de l’article 2013 et la semaine 25 de l’année 2014.
Il a précisé qu’il appartenait à la cour «'d’apprécier ces infractions et de prononcer d’éventuelles sanctions'».
M. X se prévaut d’un jugement du 11 janvier 2019 par lequel le conseil de prud’hommes de Dijon, dans une instance distincte, a retenu que les dépassements des plafonds horaires causaient nécessairement préjudice au salarié. Cependant, s’il est vrai que la chambre sociale de la cour de cassation affirmait autrefois ce principe, elle a modifié sa jurisprudence en retenant que':
— l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond,
— il appartient donc au salarié de justifier le préjudice allégué (arrêt du 13 avril 2016, n° d’affaire 14-28.293).
Même en retenant la réalité de l’ensemble des manquements reprochés par M. X, ce dernier ne rapporte pas la preuve d’un préjudice causé par eux. Il ne décrit pas les conséquences des atteintes à son droit à repos. Alors que la durée des dépassements n’est pas précisée, les manquements de l’employeur n’ont été qu’occasionnels et ne se sont exercés ni de façon continue, ni durant plusieurs jours ou semaines consécutifs.
Cette prétention doit donc être rejetée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu son précédent arrêt du 21 février 2019 ayant infirmé le jugement rendu le 22 décembre 2016 par le conseil de prud’hommes de Dijon,
Rejette la fin de non-recevoir présentée par la société Euro Trans Sécurité,
Condamne cette société à':
— payer à M. Z X, à titre de rappel d’heures supplémentaires, la somme de 1.912,97 euros, outre 191,30 euros de congés payés afférents, avec intérêt au taux légal à compter du 20 octobre 2021,
— remettre à M. X, dans le délai de deux mois qui suivra la signification, du présent arrêt, une attestation pour Pôle Emploi rectifiée et un bulletin de paie complémentaire pour tenir compte de cette condamnation,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct présentée par M. X,
Rejette les demandes respectives des deux parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en première instance et en cause d’appel.
Le greffier Le président
G H I J
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