Confirmation 15 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 15 oct. 2020, n° 18/03693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03693 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 12 juillet 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 OCTOBRE 2020
N° RG 18/03693 – N° Portalis DBV3-V-B7C-STC7
AFFAIRE :
K Y épouse X
C/
SARL DG CAMPUS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Juillet 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG :
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELEURL CARPENTIER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame K Y épouse X
née le […] à LAGNY-SUR-MARNE (77400)
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Jean-philippe CARPENTIER de la SELEURL CARPENTIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0233
APPELANTE
****************
SARL DG CAMPUS
N° SIRET : 523 822 971
[…]
[…]
Représentant : Me Laurent RIQUELME, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître CAMPION Vincent, avocat au barreau de PARIS.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 Août 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE
Mme Y épouse X a été engagée à compter du 16 juillet 2012 par la société DG
Campus, en qualité de responsable de site, selon contrat de travail à durée indéterminée pour une
durée de travail hebdomadaire de 39 heures.
L’entreprise, qui gère et exploite des résidences d’étudiants, emploie plus de dix salariés et relève de
la convention collective nationale des maisons d’étudiants du 27 mai 1992.
Le 28 septembre 2015, Mme Y épouse X a été convoquée à un entretien préalable à
une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 6 octobre 2015, et le 16 octobre
2015, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Le 30 novembre 2015, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles, auquel elle a
demandé de :
— considérer que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société DG Campus à lui verser les sommes suivantes : 50 000 euros à titre de
dommages et intérêts, 72 229 euros à titre d’heures supplémentaires, 7 223 euros à titre de congés
payés, 15 000 euros au titre de l’emploi dissimulé, 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour
préjudice moral, 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner la société DG Campus aux dépens.
La société a conclu au rejet de ces prétentions, et sollicité une somme de 3 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 12 juillet 2018, le conseil de prud’hommes de Versailles (section commerce) a
:
— débouté Mme X de l’ensemble de ces chefs de demandes,
— entendu la partie défenderesse en ses demandes reconventionnelles mais l’en a déboutée,
— condamné Mme X aux éventuels dépens.
Le 10 août 2018, Mme Y épouse X a relevé appel de cette décision par voie
électronique.
Par dernières conclusions écrites du 7 novembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample
exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme
Y épouse X demande à la cour de :
— réformer dans toutes ses dispositions la décision entreprise,
— considérer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société DG Campus à lui verser les sommes de':
50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
72 229 euros à titre d’heures supplémentaires,
7 223 euros à titre d’heures supplémentaires,
15 000 euros au titre de l’emploi dissimulé,
10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société DG Campus aux entiers dépens.
Par dernières conclusions écrites du 28 janvier 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample
exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la
société demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
— débouter la salariée de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la salariée à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
— condamner la salariée aux éventuels dépens.
Par ordonnance rendue le 24 juin 2020, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de
l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 31 août 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
'Nous vous avons convoquée à un entretien préalable dans le cadre d’une procédure disciplinaire
pouvant donner lieu à une mesure de licenciement par courrier en date du 23 septembre 2015.
L’entretien s’est déroulé le 6 octobre 2015 au sein du siège social de la SARL DG CAMPUS au 105
[…] en présence de Madame M N, Responsable des
Ressources Humaines de la société DG CAMPUS et Madame O P.
Au cours de cet entretien, nous avons entendu vos explications sur les griefs que nous vous avons
exposés et que nous prenons soin de vous rappeler par la présente.
- Sur l’incident du 5 septembre 2015 concernant un Client de la société, Monsieur Q R
S
Nous avons d’abord souhaité recueillir vos explications au sujet de la difficulté rencontrée
par Monsieur R S qui, se présentant à la résidence le soir du 5 septembre 2015, n’a pas pu
accéder a sa chambre.
En effet, lorsque vous avez reçu ce Client, le vendredi 4 septembre 2015, vous avez omis d’effectuer
l’encodage de sa carte d’accès de sorte que Monsieur R S a été contraint de passer la nuit
du 5 au 6 septembre 2015 dans sa voiture.
La société a dû présenter ses excuses au Client suite à cette erreur, et a également dû procéder au
remboursement de la somme correspondant à ladite nuit alors même que le paiement avait déjà été
effectué, et le montant encaissé.
Au cours de l’entretien préalable, vous avez affirmé pour seule réponse que vous ne vous souveniez
pas ce Client.
Pourtant, Monsieur R S a bien été reçu par vos soins, puisque notre logiciel établit que
vous avez pris sa réservation. Dès lors, vous étiez automatiquement chargée de l’encodage de la
carte du Client.
- Sur l’absence de restitution de caution concernant Monsieur T A
Le 7 août 2015, vous avez archivé le dossier d’un locataire, Monsieur A, suite à son départ de
la résidence, sans avoir vérifié que sa caution lui avait été restituée. La mère du locataire nous a
contactés le 9 septembre 2015 pour en réclamer le versement.
Madame B a alors ressorti et traité le dossier avant de l’adresser au siège.
Vous ne nous avez fourni aucune explication à ce sujet et avez curieusement gardé le silence sur
cette deuxième négligence fautive.
Pourtant, le 7 août 2015, vous étiez seule au bureau, en compagnie de Madame U V
d’entretien, et personne d’autre que vous n’aurait pu archiver ce dossier.
- Sur le décompte de l’état des lieux de sortie de Madame W C
En procédant à un décompte dans le cadre d’un état des lieux de sortie, le 7 août 2015, vous n’avez pas vérifié le compte client de Madame C et n’avez pas déduit une facture d’électricité de
220,27 euros avant de réaliser le virement du solde sur son compte bancaire.
Vous avez ensuite archivé ce dossier sans jamais réclamer le paiement de cette facture après de
Madame C.
Votre supérieure hiérarchique, Madame B, a constaté l’erreur le 9 septembre 2015
alors qu’elle procédait à la régularisation du dossier de Monsieur A.
Lors de l’entretien préalable, vous avez affirmé que 'l’erreur est humaine’ et qu’il appartient, de toute
façon, à Madame B de vérifier les dossiers avant envoi au siège.
Or ces explications ne nous ont pas convaincus. Le fait que Madame B soit la
Responsable d’exploitation ne vous exonère pas d’exécuter vos missions avec attention et diligence,
conformément à vos obligations contractuelles.
- Sur les prolongations de séjours non facturées
Le 20 juillet 2015, vous avez accordé des prolongations de nuits (du 29 juillet 2015 au 24 août 2015)
à Monsieur D, Client appartenant à la société RW SWISS sans le facturer, pour une somme
de 1.080,00 euros.
Ce n’est que lors d’une seconde prolongation de séjour par cette même société, le 25 août 2015, que
Madame B a constaté que l’encaissement de la première prolongation accordée par vos
soins n’avait pas été réalisé.
Votre supérieure hiérarchique a alors été contrainte de régulariser le paiement par vente à distance.
Lors de l’entretien préalable, vous avez affirmé que vous n’étiez pas chargée de vous occuper du
Client RW SWISS, et que ce dossier est « complexe ''. Vous avez également ajouté que vous ne
reconnaissiez pas les faits.
Pourtant, cette première prolongation de séjour a bien été effectuée par vos soins ainsi que l’indique
notre logiciel de réservation, et vous avez omis d’assurer le suivi et le paiement de celle-ci.
- Sur le non-respect de la procédure « NO SHOW ''
Le 13 septembre 2015, vous avez déclaré absent Monsieur AA E, alors que ce Client s’est
effectivement présenté à la résidence à 20h45.
Ainsi, vous n’avez pas respecté la procédure « no show '' qui consiste à appeler un Client avant de le
déclarer absent sur nos registres.
Or, Monsieur E, arrivé à 20h45, n’a pas pu accéder à sa chambre, ne disposant ni des
codes d’accès à la résidence, ni de la carte d’accès à son appartement. Le compte du Client a tout de
même été débité et il a fallu opérer un remboursement, tout en présentant nos excuses à Monsieur
E au nom de la société.
Lorsque Madame B vous a signalé cet oubli, vous lui avez répondu : « Ah oui c’est vrai,
je n’y ai pas pensé '', reconnaissant ainsi sans équivoque une négligence de votre part.
Or le jour jours de l’entretien préalable, vous avez curieusement affirmé ne pas reconnaître les faits
alors même que vous n’êtes pas sans savoir que la procédure « no show» doit être strictement
respectée pour éviter ce genre de difficultés.
Cette affirmation ne tend qu’à établir le refus de votre part de prendre vos responsabilités et
de reconnaître vos torts.
- Sur l’absence de mise en sécurité de la caisse dans le coffre de l’entreprise
Le 11 septembre 2015, vous avez omis de remettre la caisse dans le coffre-fort de l’entreprise et avez
laissé celle-ci dans un placard sans la mettre en sécurité. Vous avez également laissé la porte
ouverte alors que la Caisse contenait plus de 1.400 euros.
Votre supérieure hiérarchique, Madame B vous a adressé un message pour vous
demander de lui indiquer où se trouvait la caisse. Vous lui avez répondu que vous l’avez mise « dans
le placard de l’imprimante e porte de droite dans le caisson en métal '' reconnaissant ainsi que vous
n’aviez pas rangé la caisse dans le coffre-fort de la résidence.
Le 21 septembre 2015, vous avez réitéré ce comportement.
En effet, ce jour-là, vous avez laissé la caisse sur votre bureau alors que vous étiez sortie pour
récupérer vos enfants (au demeurant sur votre temps de travail).
Vous ne pouviez donc pas valablement affirmer, au cours de l’entretien préalable, ne pas reconnaître
les faits qui vous sont reprochés s’agissant de la mise en sécurité de la caisse, notamment au regard
de l’effraction survenue dans ce bureau au mois de juillet 2015.
- Sur le retard injustifié du 21 septembre 2015 et votre absence pendant le temps de travail
Le 21 septembre 2015, vous êtes arrivée avec deux (2) heures de retard à votre poste de travail.
Vous avez ensuite profité de votre temps de travail pour faire le ménage dans un appartement alloué
gratuitement à votre famille, et pour débarrasser vos effets personnels d’un local TGBT.
Vous avez ensuite quitté votre poste de 17h00 à 20h00 environ pour aller chercher vos filles chez la nounou.
Lors de l’entretien préalable, vous nous avez affirmé que vous aviez déjà prévenu Madame
B du fait que vos horaires ne vous convenaient pas, tout en soutenant, de manière
paradoxale, ne pas reconnaître les faits reprochés.
- Sur votre comportement violent au retour dans l’entreprise
Le mardi 6 octobre 2015, vous êtes retournée au bureau suite à votre entretien préalable et avez
adopté une attitude particulièrement agressive envers Madame AB G, stagiaire au sein de
notre société, en la menaçant : « J’espère que tu n’es pas dans le coup sinon tu vas le regretter ''.
Vous avez ensuite réitéré vos menaces à l’endroit de Madame B en lui indiquant «
Faites attention aux coups, que votre chemin ne croise pas le mien en dehors du travail, j’en ai déjà
fait sauter 7, vous serez la 8e''.
Nous ne pouvons tolérer davantage un tel comportement à l’égard de votre supérieure hiérarchique
et de vos collègues de travail.
Les faits fautifs ici rappelés ne nous permettent plus de vous conserver à notre service. Par
conséquent, nous prononçons, par la présente, une mesure de licenciement pour cause réelle et
sérieuse, et vous dispensons de toute activité pendant la période de préavis, qui vous sera toutefois
rémunéré à échéance normale.'
La salariée conteste la réalité des griefs retenus par l’employeur à l’appui du licenciement. Elle
critique les attestations établies par Mme B et Mme G, qui ont l’une et l’autre déclaré
qu’elles n’avaient aucun lien de parenté, d’alliance de subordination ou de communauté d’intérêts
avec la société DG Campus alors qu’elles travaillent pour elle, et à l’encontre desquelles elle précise
avoir déposé plainte pour fausses attestations, et dont elle considère qu’elles n’ont attesté que sur les
instructions de leur employeur et pour 'faire plaisir’ à celui-ci.
La société considère apporter des éléments suffisamment probants pour établir la réalité des
manquements reprochés à la salariée, et fait valoir que cette dernière se contente de critiquer les
pièces versées aux débats par l’employeur, sans apporter elle-même aucun élément, en violation des
règles relatives à la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement.
Aux termes de l’article L.'1235-1'du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à
qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs
invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin
après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi,
l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du
licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois
fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les règles édictées par l’article 202 du code de procédure
civile relatives à la forme des attestations en justice ne sont pas prescrites à peine de nullité, et il
appartient au juge d’en apprécier souverainement la valeur probante. Si le lien de parenté ou
d’alliance avec les parties, ou de subordination à leur égard, doit être mentionné, pour permettre au
juge d’apprécier le risque de partialité de l’attestation communiquée, et si tant Mme B que
Mme G ont indiqué, sur les formulaires qu’elles ont utilisés pour rédiger leurs attestations, une
absence de lien de parenté, d’alliance, de subordination, de collaboration ou de communauté d’intérêt
avec les parties, il résulte de la lecture de ces attestations que ces témoins n’ont en rien dissimulé
leurs liens avec l’employeur. Ainsi, cette indication purement formelle ne permet pas de considérer
qu’elles auraient établi de fausses attestations. Au demeurant, la salariée, si elle justifie avoir déposé
une plainte avec constitution de partie civile le 18 avril 2018 auprès du procureur de la République
près le tribunal de grande instance de Versailles, visant ces faits, ne précise en rien la suite qui lui a
été réservée. En deuxième lieu, il convient de rappeler que les témoignages, contenus dans les
attestations fournies par l’employeur, ne peuvent être considérés comme étant faits par complaisance
au seul motif qu’ils émanent de personnes ayant des liens avec celui ci, sans éléments objectifs de
nature à pouvoir suspecter leur sincérité. En l’occurrence, la salariée ne produit aucun élément
objectif permettant d’étayer ses affirmations selon lesquelles Mme B et Mme G
auraient attesté ' pour faire plaisir’ à leur employeur, ou sur instruction de ce dernier, ni de remettre
en cause la sincérité de leurs dires.
Il ressort de l’attestation précise et circonstanciée établie par Mme B le 22 septembre 2015
que le 21 septembre 2015, la salariée est arrivée sur son lieu de travail à 13 heures 30 au lieu de 11
heures 30, et qu’elle s’est également absentée, de son propre chef, durant plusieurs heures, dans le
courant de l’après-midi, au motif selon elle d’aller chercher ses filles chez leur nounou. C’est
vainement que la salariée fait valoir que son contrat de travail ne comporte aucun horaire de travail
défini, dès lors qu’il appartient à l’employeur de fixer l’horaire de travail dans l’exercice de son
pouvoir de direction. Mme B précise dans son attestation l’horaire de travail de la salariée
pour ce jour-là, à savoir de 11 heures 30 à 13 heures 30 puis de 14 heures à 20 heures, et la salariée
ne produit aucun élément venant contredire son témoignage. Le grief tenant au retard injustifié de la
salariée le 21 septembre 2015, et à son absence pendant le temps de travail est en conséquence établi.
S’agissant de l’attitude agressive et menaçante reprochée à la salariée, il est produit un courrier
électronique envoyé le 6 octobre 2015 à 16 heures 34 par Mme B à M. H et Mme
N, intitulé 'retour d’entretien I', étant précisé qu’au vu des pièces produites, le prénom I
est celui qu’utilisait la salariée sur son lieu de travail, et ainsi libellé :
' (…) je voulais vous faire part du comportement d’I à son retour d’entretien, plus qu’agressif!!!
Elle m’a proféré des menaces :
que je fasse attention au coup
'la vie de sa mère que je ne m’avise pas de regarder ou de parler à ses enfants' qu’elle en avait déjà fait sauté 7 sur DG Campus, qu’une de plus cela ne lui faisait pas peur
que je ne devais pas me trouver sur son chemin en dehors des heures de bureau
que je ne devais plus lui adresser la parole.
Quand elle est rentrée, j’étais partie à la Poste.
Elle a demandé à AB si elle était au courant, qu’elle espérait que non.
Que dois je faire'
Faut-il que j’aille déposer une main courante''
Ce courrier électronique est corroboré par l’attestation établie le même jour par Mme G, et qui
contrairement à ce que prétend la salariée n’en est pas un 'copier coller', qui indique : 'J’atteste que ce
jour, mardi 6 octobre 2015, aux alentours de 15 h 45, Mme X est revenue au bureau suite à
son entretien au siège de DG Campus. Elle m’a demandé si j’étais au courant de cet entretien je lui
ai répondu que j’en avais été informé le matin même ; à la suite de quoi elle m’a proféré des
menaces : 'j’espère que tu n’es pas dans le coup sinon tu vas le regretter'. Je lui ai répondu que non.
(…) Elle m’a clairement fait comprendre qu’au retour de Mme B ça allait mal se passer.
Mme B est rentrée de la poste, vu le comportement de Mme X j’ai pris peur, je suis
sortie du bureau et je suis restée à l’extérieur de où j’ai pu entendre Mme X proférer à
l’encontre de Mme B diverses menaces. 'Faites attention aux coups, que votre chemin ne
croise pas le mien en dehors du travail. J’en ai déjà fait sauter 7 vous serez la 8e'.
Ces éléments précis et concordants établissent la réalité du dernier grief invoqué à l’encontre de la
salariée.
Les manquements fautifs qui sont ainsi caractérisés à l’encontre de la salariée sont suffisamment
sérieux, de par leur nature, pour justifier la rupture du contrat de travail. En conséquence, et sans
qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs invoqués par l’employeur, le jugement déféré est
confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse.
Sur les heures supplémentaires :
La salariée soutient qu’elle a accompli de très nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas
été rémunérées. En soutient qu’elle était sans cesse sollicitée par son employeur, à toute heure du jour
et de la nuit, qu’elle restait disponible à toute heure pour les locataires qui oubliaient leur 'pass'
d’appartement ou qui arrivaient tardivement à la résidence. Elle réclame à ce titre une somme de 72
229 euros, sur trois années.
La société soutient qu’elle a réglé à la salariée l’intégralité des heures supplémentaires qu’elle a
accomplies, soit quatre par semaine. Elle estime que la salariée n’étaye aucunement ses demandes, et
se borne à procéder par extrapolation.
Elle ne produit aucun élément relatif à ses horaires de travail, elle ne prend pas en considération,
dans son calcul, les périodes au cours desquelles elle n’a pas travaillé, et notamment ses périodes
d’arrêt de travail pour maladie et pour maternité, et son calcul ne déduit pas non plus les heures
travaillées entre la trente-cinquième et la trente neuvième heure, qui lui étaient payées
mensuellement. Par ailleurs, la société fait valoir qu’elle n’a à aucun moment été informée de la
réalisation d’heures supplémentaires. En tout état de cause, la salariée n’a jamais sollicité le
règlement d’heures supplémentaires avant la procédure prud’homale.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés
dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les
documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur
prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa
rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la
disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le
temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle
ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre
d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les
horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à
l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les
mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque
salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et
infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail
accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment
précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à
l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en
produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces
éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient
l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de
son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
La salariée produit à l’appui de ses dires plusieurs courriers électroniques ponctuels échangés avec
ses supérieurs hiérarchiques entre septembre 2012 et décembre 2012 certains effectivement à des
heures tardives mais qui ne révèlent toutefois rien de l’exécution d’un travail effectif dans un lien de
subordination, ni rien de la situation de la salariée avant ou après ces envois ponctuels, étant rappelé
que les décompte de la durée du travail s’effectue sur la semaine, et se prévaut également de la lettre
licenciement par laquelle, selon elle, son employeur lui a reproché de ne pas avoir été présente le
soir, ou d’avoir quitté son poste.
Aucune indication n’est toutefois donnée par la salariée quant aux mois, semaines ou jours durant
lesquelles les heures supplémentaires de travail auraient été exécutées. La salariée procède en réalité
par extrapolation, ce qui résulte de ses propres écritures, où elle indique qu’elle 'estime’ son temps de
travail quotidien à 'environ’ douze heures par jour, qu’elle effectuait 'près’ de 25 heures
supplémentaires par semaines, soit 'une centaine’ par mois, et calcule sur cette base le montant qui lui
serait dû sur trois années, sans tenir compte ni des événements qui peuvent affecter l’exécution du
contrat de travail, tels qu’arrêts maladies ou congés de maternité, ni des aléas du calendrier. Ainsi, les
éléments produits par la salariée ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l’employeur de
répondre en produisant ses propres éléments. L’exécution d’heures supplémentaires au delà de celles
déjà réglées par l’employeur, la salariée travaillant sur une base de trente neuf heures hebdomadaires,
n’est donc pas établie.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande à ce titre, et
l’est également en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, qui
repose sur l’exécution alléguée d’heures supplémentaires.
Sur le préjudice moral :
La salariée soutient qu’elle a été persécutée par son employeur, et qu’elle a fait l’objet de harcèlement
moral. Elle fait valoir qu’elle a été accusée injustement de violences inexistantes, alors qu’elle-même
a été contrainte de déposer plainte pour violence le 7 octobre 2015, que le harcèlement moral subi est
très ancien, comme en témoignent les trois plaintes pénales qu’elle a déposées en 2012 et en 2013,
qu’elle a fait l’objet d’arrêts de travail qui mentionnent clairement un harcèlement au travail, et même
d’une contre-indication temporaire au travail émanant de la médecine du travail, et que l’employeur
n’a pas respecté, à son égard, son obligation de sécurité, en manquant à la mise en place d’actions de
préventions des risques professionnels et d’évaluation des risques. Elle sollicite une somme de 10
000 euros de dommages et intérêts.
La société conteste tout harcèlement moral. Elle souligne que le médecin traitant de la salariée, qui
n’est pas présent sur son lieu de travail, est dans l’impossibilité d’établir un lien de causalité entre
l’état de santé de sa patiente et les conditions de travail de celle-ci, et fait valoir qu’elle-même n’a
jamais été informée d’un quelconque harcèlement moral.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements
répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de
travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale
ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans
sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à
l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à
un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de
présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont
pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs
étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un
harcèlement moral , il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié,
en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits
matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement
moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge
d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel
harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout
harcèlement.
Le comportement agressif et menaçant de la salariée étant caractérisé, ainsi qu’il résulte de ce qui
précède, le premier grief tenant aux accusations injustes dont elle aurait fait l’objet n’est pas
matériellement établi.
S’agissant des faits de violences dénoncés le 7 octobre 2015, la salariée produit un procès-verbal de
dépôt de plainte, en date du 7 octobre 2015, à l’encontre de Mme B, pour des faits non pas
de violences mais de diffamation non publique. Elle reproche à Mme B de lui avoir dit, le 6
octobre 2015, en présence d’un client, 'vous êtes une voleuse, il y a mille euros qui ont disparu de la
caisse'. Ces propos sont confirmés par le témoignage de M. J, dont la société invoque le
caractère douteux mais dont la cour apprécie souverainement la valeur probatoire. Ce fait est donc
matériellement établi.
Le récépissé de déclaration de main courante en date du 22 septembre 2012, pour un 'litige a/s droit
du travail', sans autre précision, et le procès-verbal de dépôt de plainte de la salariée en date du 2
octobre 2013, pour des faits de diffamation et de dénonciation calomnieuse, n’établissent aucun fait
précis susceptible de laisser présumer un harcèlement moral. En conséquence, aucun fait n’est
matériellement établi s’agissant du 'harcèlement moral très ancien’ invoqué par la salariée.
Enfin, s’agissant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, la salariée se borne à
des considérations d’ordre général, sans invoquer aucun fait précis caractérisant un manquement de
l’employeur à ses obligations.
Le seul fait matériellement établi est que Mme B a dit à la salariée, le 6 octobre 2015,
qu’elle était une voleuse et qu’il y avait mille euros qui avaient disparu de la caisse. Un fait unique
n’est pas susceptible de caractériser un harcèlement moral. Celui-ci n’est donc pas établi, peu
important les éléments médicaux produits par la salariée, aucun lien avec une situation vécue au
travail n’étant rapporté.
La salariée ne rapporte pas la preuve, par ailleurs, de la réalité d’un préjudice subi, résultant d’un
manquement de l’employeur à ses obligations.
Le jugement du conseil de prud’hommes est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la
salariée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La salariée, partie qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il y a lieu également de la condamner à régler à son ancien employeur une somme que l’équité
commande de fixer à 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci, la salariée étant,
dans le même temps, déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure
civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juillet 2018 par le conseil de
prud’hommes de Versailles (section commerce),
Y ajoutant,
Déboute Mme K Y épouse X de sa demande au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
Condamne Mme K Y épouse X aux dépens de l’appel et à régler à la société DG
Campus une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Madame Hélène PRUDHOMME, Président et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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