Confirmation 23 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 23 févr. 2022, n° 18/05813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05813 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 janvier 2018, N° 16/05457 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Muriel PAGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ALLIANZ IARD, SA BPCE IARD, Syndicat des copropriétaires DU 83 RUE DU FAUBOURG SAINT MARTIN 75010 PARIS, SARL CRA 95, SA COMPAGNIE DE GESTION ET D'ACHATS IMMOBILIERS CO.GE .DI, SARL OFFICE PARISIEN IMMOBILIER "OPI" |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 23 FEVRIER 2022
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05813 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5J2N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 16/05457
APPELANTS
Madame C D épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076
Monsieur E X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076
Madame F X
née le […] à Saint-Cloud (92)
[…]
[…]
Représentée par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076
INTIMES Monsieur G H
[…]
[…]
DEFAILLANT
Monsieur I J
[…]
[…]
DEFAILLANT
Monsieur K Y
né le […] à Lyon
[…]
[…]
Représenté par Me Thierry ROUZIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0614
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES […] représenté par son syndic, la SARL DAUMESNIL GESTION
[…]
[…]
Représentée par Me K-Olivier D’ORIA substitué par Me Romain CHAVAGNEUX – SCP UHRY D’ORIA GRENIER – avocat au barreau de PARIS, toque : C1060
Société COMPAGNIE DE GESTION ET D’ACHATS IMMOBILIERS CO.GE.DI
SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 650 051 012
31 rue Saint-Georges
[…]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & A – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Représentée par Me G S, substitué par Me Valentin BOURON, du même cabinet, avocat au barreau de PARIS, toque : B 174
Société OFFICE PARISIEN IMMOBILIER 'OPI'
SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 642 051 684
31 rue Saint-Georges
[…]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & A – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Représentée par Me G S, avocat au barreau de PARIS, toque : B 174
Société ALLIANZ IARD
SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 5432 110 291
[…]
[…]
Représentée par Me Marcel U et plaidant par Me T U – SELAS U & ASSOCIES – avocat au barreau de PARIS, toque : G0450
Société CRA 95
SARL immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 531 201 036
représentée par son mandataire ad litem, M. M N (demeurant […] chez la société de domiciliation SERVICE +)
[…]
[…]
DEFAILLANTE
Société R IARD
SA immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 401 380 472
[…]
[…]
Représentée par Me Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J042
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Décembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. K-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère Mme Nathalie BRET, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Muriel PAGE, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par K-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. K Y est propriétaire d’un appartement de deux pièces situé au 3ème étage gauche du bâtiment B de l’ensemble immobilier sis […] Faubourg Saint-Martin à Paris 10ème arrondissement.
Mme C D, son mari M. E X et leur fille Mme F X, sont propriétaires indivis d’un appartement situé au 5ème étage gauche du bâtiment B du même ensemble immobilier.
La société anonyme Compagnie de gestion et d’achats immobiliers (ci-après la société COGEDI) et la société à responsabilité limitée l’Office parisien immobilier (ci-après la société OPI) étaient propriétaires d’un appartement situé au 4ème étage gauche du même bâtiment B. Après le départ de leur locataire, elles ont fait réaliser des travaux de rénovation qu’elles ont confiés à la société à responsabilité limitée CRA 95, lesdits travaux s’étalant d’octobre 2011 à janvier 2012.
À l’issue de ces travaux, les sociétés COGEDI et OPI ont vendu leur appartement à MM. G H et I J en juillet 2012.
Par courrier du 30 août 2012, M. K Y a signalé au syndic des désordres affectant l’ensemble du plafond de son appartement.
Par ordonnance de référé en date du 12 septembre 2013, M. AD AE a été désigné en qualité d’expert et a déposé son rapport le 16 avril 2015.
Par acte du 2 mars 2016 le syndicat des copropriétaires sis […] Faubourg Saint-Martin à Paris 10ème arrondissement a saisi le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 30 janvier 2018 le tribunal de grande instance de Paris a :
- jugé la société COGEDI et la société OPI responsables à hauteur de 24,75 % des désordres dans l’immeuble situé […] Faubourg Saint-Martin à Paris 10ème arrondissement,
- jugé la société CRA 95 responsable à hauteur de 57,75 % des désordres dans l’immeuble situé […] Faubourg Saint-Martin à Paris 10ème arrondissement,
- jugé M. Y responsable à hauteur de 7,50 % des désordres dans l’immeuble situé […] Faubourg Saint-Martin à Paris 10ème arrondissement,
- jugé Mme C D épouse X, M. E X et Mme F X responsables à hauteur de 10 % des désordres dans l’immeuble situé […]
Faubourg Saint-Martin à Paris 10ème arrondissement,
- dit que la société Allianz Iard doit sa garantie responsabilité civile à son assurée la société COGEDI,
- dit que la société R Iard doit sa garantie responsabilité civile à son assurée la société CRA 95,
- condamné in solidum la société COGEDI et son assureur, la société Allianz Iard, la société OPI, la société CRA 95 et son assureur, la société R Iard, M. Y, Mme C D épouse X, M. E X et Mme F X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 184.528,39 € au titre des travaux de remise en état,
- condamné in solidum la société COGEDI et son assureur, la société Allianz Iard, la société OPI, la société CRA 95 et son assureur, la société R Iard, Mme C D épouse X, M. E X et Mme F X à payer à M. Y la somme de 17.982 € au titre de son préjudice de jouissance,
- condamné la société COGEDI et son assureur, la société Allianz Iard, la société OPI, la société CRA 95 et son assureur, la société R Iard à garantir M. Y, Mme C D épouse X, M. E X et Mme F X de toutes les condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé,
- condamné M. Y, Mme C D épouse X, M. E X et Mme F X à garantir la société COGEDI et son assureur, la société Allianz Iard, la société OPI, la société CRA 95 et son assureur, la société R Iard de toutes les condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum la société COGEDI et son assureur, la société Allianz Iard, la société OPI, la société CRA 95 et son assureur, la société R Iard, M. Y, Mme C D épouse X, M. E X et Mme F X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 18.306,72 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société COGEDI et son assureur, la société Allianz Iard, la société OPI, la société CRA 95 et son assureur, la société R Iard, M. Y, Mme C D épouse X, M. E X et Mme F X aux dépens y compris les frais d’expertise,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Mme C D épouse X, M. E X et Mme F X ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 19 mars 2018.
La société Allianz IARD a également relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 29 mars 2018.
Les deux procédures ont été jointes.
La procédure devant la cour a été clôturée le 17 novembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 15 mai 2020 par lesquelles Mme C D épouse X, M. E X et Mme F X, appelants, invitent la cour, au visa des articles 544, 1103, 1242, 1353 du code civil, 9 du code de procédure civile et des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, à :
- les dire recevables et bien-fondés en toutes leurs demandes, dires, fins et conclusions,
- infirmer le jugement rendu en ce qu’il les a :
• jugé responsables à hauteur de 10% des désordres dans l’immeuble situé […] Faubourg Saint-Martin à Paris 10ème arrondissement,
• condamné in solidum avec la société COGEDI et son assureur, la société Allianz Iard, la société OPI, la société CRA 95 et son assureur, la société BCPE Iard, M. K Y à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 184.528,39 € au titre des travaux de remise en état,
• condamné in solidum avec la société COGEDI et son assureur, la société Allianz Iard, la société OPI, la société CRA 95 et son assureur, la société BCPE Iard à payer à M. K Y la somme de 17.982 € au titre de son préjudice de jouissance,
• condamné avec M. K Y à garantir la société COGEDI et son assureur, la société Allianz Iard, la société OPI, la société CRA 95 et son assureur, la société BCPE Iard de toutes condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé,
• condamné in solidum avec la société COGEDI et son assureur, la société Allianz Iard, la société OPI, la société CRA 95 et son assureur, la société BCPE Iard à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 18.306,72 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné in solidum avec la société COGEDI et son assureur, la société Allianz Iard, la société OPI, la société CRA 95 et son assureur, la société BCPE Iard aux dépens y compris les frais d’expertise,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- les juger non responsables des désordres constatés au sein de l’immeuble situé […] Faubourg Saint-Martin à Paris 10ème arrondissement, ainsi que de tous leurs accessoires,
en conséquence,
- les mettre hors de cause,
- juger que les sociétés COGEDI, OPI, CRA 95 et le syndicat des copropriétaires sont seuls responsables des désordres affectant l’immeuble situé […] Faubourg Saint-Martin à Paris 10ème arrondissement,
à titre subsidiaire et si par extraordinaire leur responsabilité est retenue,
- juger que leur part imputable de responsabilité fixée à 10 % par le jugement n’est pas adaptée,
en conséquence,
- réduire cette part de responsabilité à de plus justes proportions,
- dire que les conditions de la condamnation in solidum ne sont pas réunies,
en conséquence,
- juger que les condamnations prononcées seront conjointes,
en tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires, les sociétés COGEDI, OPI, leur assureur la société Allianz Iard, la société CRA 95 et son assureur la société R Iard au paiement d’une somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en première instance,
- condamner le syndicat des copropriétaires, les sociétés COGEDI, OPI, leur assureur la société Allianz Iard, la société CRA 95 et son assureur la société R Iard à leur payer la somme de 2.500
€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en première instance et 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en appel,
- condamner le syndicat des copropriétaires, les sociétés COGEDI, OPI et CRA 95 et leurs assureurs respectifs aux dépens ;
Vu les conclusions en date du 14 juin 2021 par lesquelles M. K Y, intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa de l’article 909 du code de procédure civile, de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses conclusions et son appel incident,
y faisant droit,
- débouter la société Allianz de ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu’il a fixé son indemnité de perte jouissance à la somme de 17.982 €,
sur l’appel incident,
- condamner in solidum les sociétés COGEDI, OPI, CRA 95, Allianz Iard, R Iard, à lui régler la somme de 17.982 € au titre de son préjudice de jouissance,
- condamner in solidum les sociétés COGEDI, OPI, CRA 95, Allianz Iard, R Iard à lui régler la somme de 10.000 € au titre du préjudice lié à la dépréciation de la valeur vénale de son appartement,
- condamner in solidum les sociétés COGEDI, OPI, CRA 95, Allianz Iard, R Iard, à lui régler la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral,
- condamner in solidum les sociétés COGEDI, OPI, CRA 95, Allianz Iard, R Iard, à lui régler la somme de 5.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens ;
Vu les conclusions en date du 8 décembre 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, demande à la cour, au visa des articles 4 de la loi du 10 juillet 1965, 1134 et 1382 du code civil (dans leur rédaction antérieure à la réforme du 1er octobre 2016) et L.124-3 du code des assurances, de :
- débouter les parties de leurs appels principal ou incident à l’encontre du jugement,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner in solidum les consorts X et Allianz à lui verser la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
- condamner in solidum les consorts X et Allianz Iard aux dépens de l’instance ;
Vu les conclusions en date du 17 novembre 2021 par lesquelles la société COGEDI et la société OPI, intimées ayant formé appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 544, 1240, 1242 du code civil et 14 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- les dire et les juger recevables et bien fondées en leur appel incident,
y faisant droit,
- réformer le jugement en ce qu’il :
• les a jugées responsables à hauteur de 24,75 % des désordres dans l’immeuble situé […] Faubourg Saint-Martin à Paris 10ème arrondissement,
• a limité la responsabilité de la société CRA 95 à 57,75 % des désordres dans l’immeuble situé […] Faubourg Saint-Martin à Paris 10ème arrondissement,
• les a condamnées in solidum avec la société Allianz Iard, la société CRA 95 et son assureur la société R Iard, M. K Y, Mme C D épouse X, M. E X et Mme F X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 184.528,39 € au titre des travaux de remise en état,
• les a condamnées in solidum avec la société Allianz Iard, la société CRA 95 et son assureur la société R Iard, Mme C D épouse X, M. E X et Mme F X à payer à M. K Y la somme de 17.982 € au titre de son préjudice de jouissance,
• les a condamnées avec la société Allianz Iard, la société CRA 95 et son assureur la société R Iard à garantir M. K Y, Mme C D épouse X, M. E X et Mme F X de toutes les condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé,
• a condamné M. K Y, Mme C D épouse X, M. E X et Mme F X à les garantir avec la société Allianz Iard, la société CRA 95 et son assureur, la société R Iard de toutes les condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé,
• les a condamnées in solidum avec la société Allianz Iard, la société CRA 95 et son assureur, la société R Iard, M. K Y, Mme C D épouse X, M. E X et Mme F X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 18.306,72 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• les a condamnées in solidum avec la société Allianz Iard, la société CRA 95 et son assureur, la société R Iard, M. K Y, Mme C D épouse X, M. E X et Mme F X aux dépens y compris les frais d’expertise,
et, statuant à nouveau de ce chef,
à titre principal,
- juger que le caractère causal des travaux réalisés par la société CRA 95 à leur demande dans la réalisation des désordres n’est en aucun cas démontré,
- juger que l’état de délabrement des poutres du plancher haut de l’appartement de M. K Y est à l’origine des désordres,
- juger que le syndicat des copropriétaires a failli gravement à son obligation d’entretien des
parties communes,
- juger, en conséquence, le syndicat des copropriétaires responsable des désordres survenus
sur le fondement des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
- débouter, en conséquence, le syndicat des copropriétaires et tous autres de l’ensemble des
demandes, fins et prétentions en tant que dirigées à leur encontre,
à titre subsidiaire,
- si, par impossible, leur responsabilité était retenue, confirmer le jugement entrepris en ce que leur assureur Allianz Iard a été condamné à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre,
- condamner la société CRA 95 et son assureur R Iard à les garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être mises à leur charge,
- débouter M. K Y et les consorts X de l’intégralité de leurs demandes présentées à leur encontre,
- condamner tous succombants, le cas échéant entre eux, à leur payer à chacune une somme de 5.000
€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner tous succombants aux dépens et autoriser la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Ingold-A, quant à ceux d’appel, et Me G S, quant à ceux de première instance, à les recouvrer directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 17 novembre 2021 par lesquelles la société Allianz IARD, appelante et intimée, invite à la cour à :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
• jugé la société CRA 95, Mme C X, M. E X, Mme F X, et M. K Y responsables des désordres objet du présent litige,
• débouté M. Y de ses prétentions au titre de la dépréciation de la valeur vénale de son appartement, et au titre de son préjudice moral,
statuant à nouveau,
- à titre principal, la juger bien fondée à opposer à la société Cogedi et à l’ensemble des parties l’exclusion de garantie fondée sur 'les dommages de la nature de ceux visés aux articles 1792 à 1792-6 et 2270 du code civil’ ; en conséquence, débouter la société Cogedi et toute autre partie de leurs prétentions à son encontre,
- à titre subsidiaire, juger que la société Cogedi ne porte aucune responsabilité dans l’apparition des désordres objet du présent litige ; en conséquence, débouter la société Cogedi et toute autre partie de leurs prétentions à son encontre,
- à titre très subsidiaire, dire et juger que la CRA 95 et son assureur R doivent la relever et la garantir intégralement de toute condamnation éventuellement mise à sa charge,
- à titre très subsidiaire également, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a laissé à la charge des consorts X et de M. Y une part de responsabilité respectivement de 10 % et 7,50 %, et à la charge de la société Opi la moitié de la quote-part de responsabilité de 24,75 %,
- à titre très subsidiaire également, ramener le préjudice de M. Y à de bien plus justes proportions, en diminuant son préjudice de jouissance, et en écartant ses demandes au titre de la perte de valeur du bien et du prétendu préjudice moral,
- à titre très subsidiaire également, dire et juger que ses garanties ne pourront être dues à la société Cogedi que dans les limites de la police, et de laisser en conséquence à la charge de celle-ci une somme de 750 €,
- en tout état de cause, condamner tout succombant à lui verser 3.000 € au titre de l’article 700 de première instance, outre 5.000 € au titre de l’article 700 d’appel,
- en tout état de cause également, condamner tout succombant au paiement des dépens, dont distraction au profit de Me T U de la société d’exercice libéral par actions simplifiée U & Associés, qui affirme en avoir fait la plus grande avance ;
Vu les conclusions en date du 13 août 2020 par lesquelles la société R Iard, intimée, demande à la cour, au visa des articles 544, 651, 1240, 1242, 1242 alinéa 1 du code civil, 548, 562 du code de procédure civile, 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, de :
sur son appel incident,
- la dire et la juger recevable en son appel incident le dire bien fondé,
- infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la société CRA 95 responsable à hauteur de 57.75
% des désordres subis par le syndicat des copropriétaires,
statuant à nouveau,
- dire et juger que l’affaiblissement de la structure bois préexistait à l’intervention de la société CRA 95,
- dire et juger que le syndicat des copropriétaires a manqué à son obligation d’entretien et de conservation des parties communes,
- le dire et juger responsables des désordres constatés,
en conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires ainsi que l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes telles que dirigées à l’encontre de la société CRA 95 et à son encontre,
en tout état de cause,
- infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec son assurée à réparer le préjudice subi par M. B et le syndicat des copropriétaires,
statuant à nouveau,
- dire et juger que la garantie responsabilité civile souscrite auprès d’elle était résiliée à la date de la première réclamation adressée par le syndicat des copropriétaires,
en conséquence,
- dire et juger qu’elle n’a pas vocation à garantir ce sinistre,
- débouter le syndicat des copropriétaires de même que l’ensemble des parties de leurs demandes telles que dirigées à son encontre,
- condamner en cause d’appel in solidum la société Allianz, le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
en tout état de cause,
- dire et juger que la garantie souscrite auprès d’elle n’est pas mobilisable pour les préjudices/troubles de jouissance et préjudices moraux allégués,
- débouter les parties de leurs demandes formulées à ce titre à son encontre,
à titre subsidiaire,
- dire et juger recevable mais mal fondé l’appel incident de M. Y,
- dire et juger inopposables à l’ensemble des parties la clause d’exclusion de garantie excipée par la société Allianz Iard,
- dire et juger que les réclamations formulées s’agissant de dommages aux tiers le sont sur le volet responsabilité civile de la société Cogedi,
- dire et juger que la société Allianz doit sa garantie s’agissant des conséquences dommageables de travaux réalisés pour le compte de son sociétaire et non soumis à obtention préalable de permis de construire ou déclaration préalable,
- débouter la société Allianz de sa demande tendant à être relevée et garantie par la société
CRA 95 et son assureur des condamnations prononcées à l’encontre de la société Cogedi,
en conséquence,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf pour ce qui concerne le caractère in solidum des condamnations prononcées,
statuant à nouveau,
- dire et juger que le montant des condamnations prononcées sera limité à l’encontre de chacune des parties responsables à hauteur de leur part de responsabilité soit :
Propriétaire du 3ème étage (M. Y) : 7,50 %• Propriétaires du 5ème étage (consorts X) : 10 %• Maîtres d’ouvrages des travaux au 4ème étage (Cogedi et Opi) : 24,75 %• Entreprise chargée des travaux au 4ème étage (CRA 95) : 57,75 %•
en conséquence,
- limiter le montant des condamnations pour chacune des parties aux sommes suivantes :
au titre des travaux effectuer par le syndicat des copropriétaires sur la base de 184.528,39 € :
106.565, 14 € à la charge de la CRA 95• 45.670 ,77 € à la charge des maîtres d’ouvrage des travaux au 4ème étage (Cogedi et Opi)• 13.839,62 € à la charge de M. Y• 18.452,83 € à la charge des consorts X•
au titre du trouble de jouissance subi par M. B :
10.384,60 € à la charge de la société CRA 95• 4.450,54 € à la charge des sociétés Cogedi et Opi• 1.782 € à la charge des consorts X• M. B conservant à sa charge la somme de 1.348,65 €•
au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
10.572,13 € à la charge de la société CRA 95• 4.530,91 € à la charge des sociétés Cogedi et Opi• 1.373 € à la charge de M. Y• 1.830,67 € à la charge des consorts X•
- dire et juger que les condamnations prononcées au titre des dépens et frais d’expertise seront également limitées pour chacune des parties à hauteur de leur part de responsabilité,
- dire et juger irrecevable et en tout état de cause mal fondé M. B en son appel incident,
en tout état de cause,
- confirmer le jugement en ce qu’il l’a jugé responsable à hauteur de 7.5 % des désordres dans l’immeuble situé […] à Paris 10ème arrondissement, et débouté ce dernier de ses demandes formulées :
au titre de la dépréciation de la valeur vénale de son bien,• au titre du préjudice moral,•
- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais de conseil exposés dans le cadre de la présente instance ;
Vu la signification de la déclaration d’appel à la requête de Mme C D épouse X, M. E X et Mme F X, délivrée à M. G H et M. I J, intimés défaillants, le 7 mai 2018 par remise des actes en l’étude de l’huissier instrumentaire et à la société à responsabilité limitée CRA 95, intimée défaillante, le 24 mai 2018, selon procès-verbal d’huissier de recherches infructueuses selon l’article 659 du code de procédure civile ;
Vu la signification de la déclaration d’appel à la requête de la société Allianz IARD délivrée à M. G H et M. I J, intimés défaillants, le 17 mai 2018 par remise des actes en l’étude de l’huissier instrumentaire et à la société à responsabilité limitée CRA 95, intimée défaillante, le 25 mai 2018, selon procès-verbal d’huissier de recherches infructueuses selon l’article 659 du code de procédure civile ;
Vu la signification de conclusions à la requête de Mme C D épouse X, M. E X et Mme F X, délivrée à M. G H et M. I J, intimés défaillants, le 27 juillet 2018 par remise des actes en l’étude de l’huissier instrumentaire et à la société à responsabilité limitée CRA 95, intimée défaillante, le 30 juillet 2018, selon un procès-verbal d’huissier de recherches infructueuses selon l’article 659 du code de procédure civile ;
Vu la signification de conclusions à la requête de la société Cogedi et la société Opi, délivrée à la société à responsabilité limitée CRA 95, intimée défaillante, le 3 septembre 2018, selon un procès-verbal d’huissier de recherches infructueuses selon l’article 659 du code de procédure civile ;
Vu la signification de conclusions à la requête du syndicat des copropriétaires, délivrée à la société à responsabilité limitée CRA 95, intimée défaillante, le 6 septembre 2018, selon un procès-verbal d’huissier de recherches infructueuses selon l’article 659 du code de procédure civile ;
Vu le procès-verbal de tentative de signification de conclusions à la société à responsabilité limitée CRA 95, intimée défaillante, à la requête de la société Allianz IARD en date du 6 septembre 2018 ;
Vu la signification de conclusions n° 2 à la requête de la société Allianz IARD, délivrée à M. V W ès qualités de mandataire ad litem de la société à responsabilité limitée CRA 95, intimée défaillante, le 11 octobre 2018, par remise de l’acte à personne (M. AA AB, gérant de la société de domiciliation Service +) ;
Vu la signification de conclusions n° 2 à la requête de la société Allianz IARD, délivrée à M. G H et M. I J, intimés défaillants, le 17 octobre 2018 par remise des actes en l’étude de l’huissier instrumentaire ;
Vu la signification de conclusions n° 3 à la requête de la S.A. R IARD, délivrée à M. G H et M. I J, intimés défaillants, le 17 août 2020 par remise des actes en l’étude de l’huissier instrumentaire ;
Vu la signification de conclusions n° 3 à la requête de la S.A. R IARD, délivrée à M. V W ès qualités de mandataire ad litem de la société à responsabilité limitée CRA 95, intimée défaillante, le 21 août 2020, selon un procès-verbal d’huissier de recherches infructueuses selon l’article 659 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les déclarations d’appel ont été signifiées à M. G H et M. I J en l’étude de l’huissier de justice et à la société à responsabilité limitée CRA 95, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ; l’arrêt sera rendu par défaut ;
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur les responsabilités
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il en use et en jouit librement sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ;
En application de l’article 544 du code civil, le dommage causé à un voisin qui excède les inconvénients normaux du voisinage oblige l’auteur du trouble à le réparer, quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause ;
Aux termes de l’article 1240 du code civil (ancien article 1382), tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Devant la cour, Mme C D épouse X, M. E X et Mme F X (ou ci-après les consorts X), dont la responsabilité a été retenue à hauteur de 10% maintiennent que leur responsabilité n’est pas engagée ; que l’expert évoque des travaux ayant pour effet de surcharger les solives du plancher haut du 4ème étage sans les établir et alors qu’aucune des parties n’en prouvent l’existence, qu’il n’existe pas de lien de causalité direct et certain entre ces prétendus travaux et les désordres apparus en 2012, que les travaux réalisés par le société CRA 95 sont les seules causes des désordres ;
Ils ajoutent que l’expert a omis de faire état de la présence d’insectes xylophages dans les poutres de l’appartement de M. Y, outre que l’inexistence de désordres avant les travaux imprudemment réalisés par les sociétés COGEDI-OPI et CRA 95 exclut leur responsabilité ;
Ils concluent également à la responsabilité des sociétés COGEDI-OPI et CRA 95 et à celle du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et au titre de sa responsabilité contractuelle ;
Subsidiairement, ils demandent la réduction de leur part de responsabilité à de plus justes proportions et s’opposent à toute condamnation in solidum ;
M. B, dont la responsabilité a été retenue à hauteur de 7,5 % a formé appel incident et conteste sa responsabilité au motif que les désordres ne sont dus qu’aux travaux réalisés en 2011/2012 et qu’il n’a commis aucune faute ;
La société R Iard conclut à l’absence de responsabilité de son assurée la société CRA 95, au motif que le fléchissement du plancher préexistait à son intervention et que ses travaux n’ont fait que révéler une situation ancienne, qu’ils ne sont pas à l’origine des désordres ;
Elle conclut à la responsabilité du syndicat des copropriétaires au titre du défaut d’entretien des parties communes ;
Les sociétés COGEDI-OPI concluent également à leur absence de responsabilité et à celle du syndicat des copropriétaires eu égard aux désordres de structure affectant l’ensemble immobilier et à l’absence de traitement des poutres de l’appartement de M. B attaquées par des insectes xylophages ;
En l’espèce, l’expert a rendu compte dans son rapport des éléments suivants :
- la structure des planchers de l’immeuble est très faible mais ce n’est pas le résultat de la vétusté, les caractéristiques de ces planchers sont celles qui étaient admises à l’époque de la construction (aux environs de 1840) sans qu’il ne puisse être exigé aucune conformité à des normes actuellement en vigueur : tout vendeur et tout acquéreur doit le savoir et en accepter les limites, en revanche les 'constructeurs’ qui interviennent dans de tels immeubles doivent prendre en compte les capacités réelles des ouvrages et ne prévoir que des aménagements compatibles mettant en oeuvre des matériaux adaptés, s’il le faut des renforts doivent être prévus
- puisque la structure des planchers est très faible, il est fréquent que l’on observe des solives brisées en particulier en des emplacements de concentration de charges soit sous l’effet des charges anciennes, soit sous celles de charges nouvelles apportées à l’occasion de travaux ou transformation non réfléchies, soit à la suite de suppressions de cloisonnements assurant un repos intermédiaire fortuit
- des chambres sans confort ont été réunies après décembre 1975 au 5ème étage gauche, postérieurement les lieux ont fait l’objet d’un aménagement (démolitions de cloisonnements et plafonds, redistribution des lieux, mise en oeuvre de supoorts et de revetements de sols nouveaux, installations d’équipements sanitaires et de cuisine moderne)
- dans l’appartement de M. Y, le plafond en plâtre sur latis a été supprimé, mettant au jour des solives de planchers présentant des flêches importantes mais sans rupture manifeste
- des travaux d’aménagements ont été réalisés entre octobre 2011 et janvier 2012 au 4ème étage gauche, comportant démolitions, redistribution des lieux, l’application d’une chape de béton léger, la dépose de plâtres en plafond, un refort de la poutre métallique, la mise en place de nouveaux revêtements de sols, la création de nouvelles installations de plomberie et d’électricité, la mise en place d’équipements de cuisine et de sanaitaires, et mise en peinture de l’ensemble ;
Aucune pièce ne vient contredire ces constatations contradictoires de l’expert concernant l’état des planchers de l’immeuble, cet état n’étant pas dû à la vétusté, ni à un défaut d’entretien ou vice de construction, mais bien aux caractéristiques de l’époque de sa construction ;
Quant à la présence d’insectes xylophages, le tribunal a exactement rappelé que si l’architecte de l’immeuble a constaté, lors de sa visite de l’appartement de M. Y, le 30 août 2012, la présence de vrillettes, il n’en a tiré aucune conséquence quant à leur éventuelle imputation sur les désordres mais a souhaité connaître la nature des travaux effectués à l’étage au-dessus ; que les autres professionnels qui sont intervenus, tant l’ingénieur conseil que l’expert judiciaire, n’ont pas, quant à eux, signalé avoir remarqué ces vrillettes, et n’ont pas, dès lors, imputé à ces dernières, la cause des dommages ;
Egalement, s’agissant de l’absence de réaction du syndic au courriel du conseil syndical concernant les travaux effectués sans autorisation par les sociétés COGEDI et OPI, celle-ci ne peut à elle seule constituer une faute dont serait responsable le syndicat des copropriétaires, et ce, d’autant que, comme il le souligne, quitus de sa gestion a été donné au syndic pour l’année 2011 ;
Il résulte également du rapport d’expertise que tous les travaux d’aménagement comportant des apports de charges, des adaptations dans la distribution des pièces, des suppressions de plafonds de plâtre sur lattis, sont à l’origine de modifications dans les charges supportées et dans la diffusion et la répartition des efforts dans les éléments de structure des bâtiments ;
L’expert a constaté que la fraction d’immeuble objet des préoccupations a fait l’objet de modifications successives sollicitant d’une manière importante les éléments de structure ;
Les consorts X ne peuvent valablement contester l’existence de travaux réalisés dans leurs lots, dès lors qu’il résulte expressément de l’acte de vente du 16 juin 2006 que leur appartement est la réunion des deux lots 116 (un studio) et 118 (une pièce) situés dans le bâtiment B ;
L’expert s’est rendu sur place et a énoncé que des travaux d’aménagements avaient été réalisés avec mise en place d’un revêtement de sol carrelé sur chape de béton et création de cloisonnements nouveaux ;
Par ailleurs, les sondages réalisés par le syndicat des copropriétaires (pièce 9 du syndicat des copropriétaires) ont montré une épaisseur de chape du plancher bas + béton + plâtre, de 30 cms, ce qui représente une surcharge anormale de 500 kg/m², et ce alors que l’expert a précisé que les charges d’exploitation usuelles de l’immeuble pouvaient être à sa construction de l’ordre de 75 kg/m² ;
Selon le rapport de M. G AC, cette surcharge explique la déformation très importante des solives du plancher haut du 4ème étage ;
Il est également établi et non contesté que le plâtre sur lattis autrefois fixé en face inférieure du plancher haut du 3ème étage (formant le plafond de l’appartement aujourd’hui propriété de M. Y) a été supprimé, mettant ainsi au jour les solives de bois ;
Si l’expert a considéré que la cause principale des désordres réside dans les travaux effectués par les sociétés COGEDI et OPI, il a bien précisé que des travaux insuffisamment étudiés et non adaptés avaient été réalisés aux 3ème et 5ème étages, eu égard à la suppression des plafonds en plâtre sur lattis fixés sous les solives réduisant les capacités mécaniques des planchers déjà faibles correspondants et à la surcharge apportée par les aménagements du 5ème étage ;
Ces travaux ont participé aux désordres et la responsabilité tant des consorts X que de M. Y est engagée de plein droit en application des articles 9 de la loi du 10 juillet 1965 et 544 du code civil précités, en leur qualités de propriétaires des biens, sans qu’il ne soit besoin d’établir une faute ;
S’agissant de la responsabilité des sociétés COGEDI et OPI, elle est également établie dès lors qu’il n’est pas contesté, que professionnelles de l’immobilier, elles n’ont pas entendu faire appel à un architecte ou à un bureau d’études pour faire réaliser la réfection complète de l’appartement du 4ème étage alors qu’elles ne pouvaient ignorer qu’il s’agissait d’un immeuble ancien et que l’opération comportait un aléa ;
L’expert a bien précisé que les travaux entrepris dans l’appartement du 4ème étage sont à l’origine des désordres constatés aux trois étages en ce sens qu’ils n’ont pas été étudiés (et peut-être mis en oeuvre) avec l’attention nécessaire lors d’une intervention dans un appartement ancien ;
Selon lui, le coût des travaux aurait été majoré probablement doublé pour prendre en compte des renforts supplémentaires ou des matériaux plus adaptés ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité des sociétés COGEDI et OPI, en leur qualités d’anciens copropriétaires des lieux ayant fait réaliser les travaux à l’origine des désordres ;
Quant à la responsabilité de la société CRA 95, elle est prépondérante, dès lors que professionnelle du secteur, elle a établi un devis et exécuté des travaux sans s’assurer de leur compatibilité avec les caractéristiques de l’immeuble ;
L’expert a indiqué : 'Si les acteurs des travaux du 4ème étage s’étaient préoccupés du contexte dans lequel ils intervenaient, ils auraient visité les lieux et notamment l’appartement du 3ème étage et leurs yeux de spécialistes n’auraient pas manqué de s’inquiéter : des dispositions (adaptation des matériaux, précautions supplémentaires etc…) auraient été prises pour tenter d’éviter l’apparition de désordres (…). Ces mêmes acteurs ont modifié le plancher haut du 4ème étage en supprimant des portions de plâtre sur lattis et en appliquant des renforts sur certaines solives, mais ils n’ont apparemment pas pris conscience des charges que ce plancher supportait : une visite de l’étage supérieur aurait dû les interpeller et les conduire à mettre en oeuvre spontanément des renforts complémentaires (…) ;
La responsabilité de l’entreprise est engagée pour faute dans l’accomplissement des travaux ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a entériné le partage de responsabilité proposé par l’expert ;
Sur la garantie de l’assureur
Sur la garantie de la société Allianz Iard, assureur de la société Cogedi
Devant la cour, la société Allianz maintient qu’elle ne doit pas sa garantie, dès lors que la police souscrite par son assurée la société Cogedi, prévoit que sont exclus 'les dommages de la nature de ceux visés aux articles 1792 à 1796-6 et 2270 du code civil (responsabilité décennale et garanties de bon fonctionnement et de parfait achèvement)' ;
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ;
Comme l’a énoncé le tribunal, le syndicat des copropriétaires recherche la garantie de la société Cogedi en sa qualité d’ancien propriétaire de l’appartement du quatrième étage, qui a fait réaliser les travaux à l’origine des désordres ;
La société Cogedi a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société Gan Eurocourtage aux droits de laquelle vient la société Allianz Iard, en sa qualité de marchand de biens ;
Au titre des activités garanties (page 2 des conventions spéciales n° 24075) figurent outre l’opération commerciale de marchand de bien, l’activité facultative de constructeur au sens de l’article 1792-1 § 2 du code civil, au titre de la rénovation par l’assuré lui-même ou par des entrepreneurs, de l’immeuble dont l’assuré est ainsi temporairement propriétaire ;
Contrairement aux affirmations de la société Allianz, l’activité de rénovation à l’origine des désordres est bien garantie par sa police ;
Dès lors, le tribunal en a déduit à juste titre que l’exclusion des dommages au titre de la garantie décennale et des garanties de bon fonctionnement et de parfait achèvement visées par les articles 1792 à 1792-6 et 2270 du code civil, ne lui est donc pas applicable ;
Le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Allianz Iard in solidum à réparer le préjudice subi par M. B et le syndicat des copropriétaires sera confirmé ;
En vertu de l’article L.113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ;
Il a été vu que l’exclusion au titre de la garantie décennale et des garanties de bon fonctionnement et de parfait achèvement visées par les articles 1792 à 1792-6 et 2270 du code civil, revendiquée par la société Allianz Iard, n’est pas applicable ;
En conséquence, le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Allianz Iard à garantir son assuré des condamnations prononcées à son encontre, sera confirmé ;
Il doit seulement être ajouté au jugement que la société Allianz IARD est tenue dans les limites de son contrat dont les plafonds et franchises sont opposables à l’assuré et aux tiers ;
Sur la garantie de la société R Iard, assureur de la société CRA 95
Devant la cour, la société R Iard maintient qu’elle ne doit pas sa garantie au motif que sa garantie ayant été résiliée le 14 septembre 2013, l’assignation étant en date du 11 décembre 2013, elle n’était pas l’assureur de la société CRA 95 à la date de la réclamation ;
Elle ajoute que sa garantie n’a pas vocation à s’appliquer pour les demandes formulées au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral ;
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ;
La société CRA 95 a souscrit, le 30 mars 2011, auprès de la société Assurances Banque Populaire devenue R Iard, un contrat multirisque professionnelle ;
Devant la cour, la R Iard ne justifie pas davantage qu’en première instance, que ce contrat a été résilié le 14 septembre 2013 ainsi qu’elle l’affirme, les travaux réalisés par la société CRA 95, à l’origine des désordres l’ont été entre octobre 2011 et janvier 2012, durée couverte par le contrat d’assurance souscrit, ainsi que l’a justement énoncé le tribunal ;
Par ailleurs, contrairement à ses affirmations, sa garantie a bien vocation à s’appliquer pour les demandes formulées au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral ;
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la R Iard in solidum avec son assurée à réparer le préjudice subi par M. B et le syndicat des copropriétaires ;
Il doit seulement être ajouté au jugement que la société R IARD est tenue dans les limites de son contrat dont les plafonds et franchises sont opposables à l’assuré et aux tiers ;
Sur les autres demandes de garantie
Le tribunal a énoncé à juste titre que dans leurs recours entre elles, les personnes déclarées responsables seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé ;
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a dit que la société Cogedi et son assureur, la société Allianz Iard, la société Opi, la société CRA 95 et son assureur, la société R Iard seront condamnés à garantir M. K Y, Mme C D, M. E X et Mme F X, de toutes les condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité fixé, et inversement M. K Y, Mme C D, M. E X et Mme F X, seront condamnés à garantir les sociétés Cogedi et son assureur, la société Allianz Iard, la société Opi, la société CRA 95 et son assureur, la société R Iard de toutes les condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité fixé ;
Sur les préjudices
Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l’origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l’integralité de ses préjudices ;
En application de l’article 1202 du code civil, la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée, sauf solidarité de plein droit prévue par la loi ; toutefois, chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée ; ils sont donc tenus d’une obligation in solidum à son égard ;
En l’espèce, le tribunal a exactement retenu que s’agissant d’un même dommage, la condamnation in solidum doit être retenue et rappelé que dans leurs recours entre elles, les personnes déclarées responsables seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité fixé ;
Sur le préjudice matériel correspondant au montant des travaux avancés par le syndicat des copropriétaires
Aucune des parties ne conteste le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires à hauteur de 184.528,39 € ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné les sociétés Cogedi et son assureur, la société Allianz Iard, la société Opi, la société CRA 95 et son assureur, la société R Iard, M. Y, Mme C D, M. E X et Mme F X in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 184.528,39 € au titre des travaux de remise en état et dans leurs rapports entre eux, à proportion du partage de responsabilité fixé ;
Sur les préjudices de M. K Y
. Le préjudice de jouissance
Le tribunal a exactement retenu que M. Y a subi pendant plusieurs mois la présence d’étais dont la visibilité est importante notamment dans la pièce principale de son appartement qui fait office d’entrée, de cuisine, de salle à manger, de salon et de pièce de distribution puisque la salle d’eau et la chambre ne sont accessibles qu’au travers de cette pièce et qu’il justifie d’une valeur locative comprise entre 950 et 1.000 € pour son appartement d’une surface de 32,5 m² ;
Il résulte du rapport d’expertise que les étais ont bien occupé les deux tiers de l’appartement ;
Le préjudice de jouissance de M. Y s’élève à 666 € mensuels de janvier 2013 jusqu’à mars 2015, date du début des travaux, soit 27 mois, ainsi que l’a énoncé le tribunal ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné les sociétés Cogedi et son assureur, la société Allianz Iard, la société Opi, la société CRA 95 et son assureur, la société R Iard, Mme C D, M. E X et Mme F X in solidum à payer à M. K Y la somme de 17.982 € (666 € x 27 mois) au titre de son préjudice de jouissance, et dans leurs rapports entre eux, à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé ;
. Sur le préjudice lié à la dépréciation de la valeur vénale de l’appartement de M. K Y
Il résulte du rapport d’expertise, que si la dépose du plâtre sur lattis a eu comme conséquences favorables un aspect jugé plus coquet et un prix de vente plus élevé, elle a comme conséquences défavorables, une réduction de la performance du plancher concerné, un affaiblissement significatif de l’isolement acoustique entre les logements et surtout, une réduction considérable de résistance aux effets de l’incendie ;
L’expert a bien indiqué que la plupart du temps, un plafond de plâtre aux capacités de protection au feu doit être restitué ;
Dès lors, comme l’a dit le tribunal, la perte éventuelle de valeur de l’appartement est donc largement compensée par une mise en confort et en sécurité adaptée aux normes en vigueur ;
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. K Y de sa demande ;
. Sur le préjudice moral
Comme en première instance, M. Y ne caractérise pas de préjudice distinct du préjudice de jouissance qui tient déjà compte de la durée des désordres ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de cette demande ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens comprenant les frais d’expertise et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les consorts X et la société Allianz IARD, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par les autres parties ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que les sociétés Allianz IARD et R IARD sont tenues dans les limites de leurs contrats dont les plafonds et franchises sont opposables à l’assuré et aux tiers ;
Condamne in solidum les consorts X et la société Allianz IARD aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du […] Faubourg Saint-Martin à Paris 10ème la somme supplémentaire de 5.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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