Infirmation partielle 2 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 2 avr. 2020, n° 17/04593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/04593 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 6 juin 2017, N° 16/01832 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 02 AVRIL 2020
(Rédacteur : Monsieur Roland POTEE, Président)
N° RG 17/04593 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-J6VS
SCI DE LACANAU
c/
COMMUNE DE TRESSES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 juin 2017 (R.G. 16/01832) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 26 juillet 2017
APPELANTE :
SCI DE LACANAU agissant en la personne de son gérant en exercice Monsieur X Y, domicilié en cette qualité au siège social sis […] […]
Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Jean-françois MORLON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
COMMUNE DE TRESSES prise en la personne de son Maire en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel de […]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me GAUCI de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 mars 2020 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Roland POTEE, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 6 juin 2017 auquel il est référé pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure, statuant sur les demandes formées par la commune de Tresses à l’encontre de la SCI de Lacanau et de Z Y aux fins de démolition sous astreinte d’une piscine, d’un local attenant et d’un hangar édifiés sans permis de construire ou déclaration préalable de travaux, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action,
— débouté la commune de Tresses de ses demandes dirigées contre M. Z Y,
— condamné la SCI de Lacanau à démolir la piscine, le local piscine annexe et le hangar édifiés sans autorisation d’urbanisme sur la parcelle cadastrée section […] à Tresses, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois passé un délai de six mois à compter de la signification à partie du jugement,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI de Lacanau aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SCI de Lacanau a régulièrement formé appel le 26 juillet 2017 de la décision dont elle sollicite la réformation dans ses dernières conclusions du 6 mars 2020 demandant à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, et y faisant droit ;
Constater que la commune de Tresses ne démontre pas qu’entre l’année 2004 et le 24 octobre 2012, les parcelles sur lesquelles ont été édifiés la piscine, son local attenant et les deux hangars, étaient situées dans un secteur soumis à des risques naturels prévisibles.
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déclarer la commune de Tresses irrecevable en toutes ses demandes ;
La débouter de toutes ses demandes ;
Condamner la commune de Tresses à lui payer la somme de 3.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tant au titre des frais irrépétibles de première instance qu’au titre de ces même frais exposés en cause d’appel ;
Condamner ladite commune aux dépens tant de première instance que d’appel.
La commune de Tresses prie la cour, par dernières conclusions du 27 février 2020, de:
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action,
— débouté la commune de Tresses de ses demandes dirigées contre M. Z Y,
— condamné la SCI de Lacanau à démolir la piscine, le local piscine annexe et le hangar édifiés sans autorisation d’urbanisme sur la parcelle cadastrée section […] à Tresses;
Réformer le jugement dont appel concernant les astreintes en condamnant la SCI de Lacanau à démolir les constructions, dans un délai de deux mois à compter de la signification à partie de l’arrêt à intervenir et au-delà sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
Rejeter les demandes de la SCI de Lacanau;
Condamner la SCI de Lacanau à payer à la commune de Tresses la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens tant de première instance que d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 24 février 2020, reportée au 9 mars 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date d’achèvement des travaux
La date d’achèvement des constructions dont la démolition est demandée détermine le régime juridique qui leur est applicable, tant au plan des conditions exigées par l’article L 480-14 du code de l’urbanisme qu’au titre du document d’urbanisme applicable et au titre de la prescription décennale, tout au moins, sur ce dernier point, pour ce qui concerne la piscine et son local annexe, puisqu’il est admis que l’achèvement du hangar n’est pas atteint par cette prescription.
S’agissant d’abord de la piscine et de son local attenant, la SCI soutient qu’ils ont été achevés en avril et mai 2005 alors que la commune de Tresses affirme que ces ouvrages n’ont pu être édifiés dans leur forme définitive qu’au 10 mars 2014, sur la base des clichés issus du logiciel 'google earth'.
Parmi les diverses factures produites par la SCI, celle du 19 avril 2005 établie au nom de M. Y, gérant de la SCI ( pièce 25 ), tend à démontrer la mise en service de la piscine à cette date, la facture portant sur la fourniture, pour une piscine de 10mx5 avec pataugeoire, d’une filtration à sable, de la pose d’un liner avec feutre de fond, le contrôle et la mise en route de la piscine.
Aucun élément ne permet de remettre en cause cette facture, établie par B C, régulièrement inscrit au répertoire SIRENE depuis janvier 1979.
Il est toutefois constant que ni la piscine ni le local n’apparaissent sur le cliché 'google earth’ daté du 31 août 2006 produit par l’intimée ( sa pièce 7 ).
Par ailleurs, la piscine et son local ne peuvent être considérés comme achevés en avril ou mai 2005 puisque la SCI verse elle même trois autres factures établies les 5 juillet, 14 novembre et 20 novembre 2008 pour la fourniture et la pose des margelles de piscine et des baies vitrées du local attenant ( pièces 56 à 58 ).
L’achèvement des travaux de la piscine et du local ne peut ainsi être antérieur au mois de novembre 2008 et ceci est confirmé par le cliché du portail IGN daté du 3 juin 2009, produit en appel par la SCI ( sa pièce 50 ) dont la netteté permet de distinguer clairement la piscine avec trois bains de soleil, la pataugeoire en nuance plus claire et le local annexe.
C’est ainsi au plus tard, à la date du 3 juin 2009 que sera fixé l’achèvement de la piscine et de son annexe.
S’agissant des hangars, la SCI expose qu’ils ont été construits à partir de novembre 2009 pour la structure métallique et achevés en 2011.
Les factures qu’elle produit, datées des 28 novembre et 26 décembre 2009 (pièces 33 et 34 ) et le cliché 'google earth’ daté du 9 avril 2011 et édité dans une échelle élargie ( pièce 51-2 ), justifient ces dires, étant observé que les hangars n’apparaissent pas sur le cliché précité de l’IGN du 3 juin 2009.
C’est donc la date du 9 avril 2011 qui sera retenue pour l’achèvement des hangars.
Sur la prescription
L’action civile de la commune de Tresses fondée sur les dispositions de l’article L 480-14 du code de l’urbanisme se prescrit par dix ans à compter de l’achèvement des travaux.
Elle a été engagée par une assignation délivrée le 15 février 2016 et n’est donc pas atteinte par la prescription décennale pour aucune des constructions au vu des dates d’achèvement des travaux tels que fixées ci dessus, postérieures au 15 février 2006.
Le jugement mérite ainsi confirmation de ce chef.
Sur le régime juridique applicable
Le régime juridique applicable à l’action civile de la commune est celui de l’article L 480-14 du code de l’urbanisme dans sa version en vigueur à la date d’achèvement des travaux.
Dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005, ce texte dispose:' La commune ou l’établissement public de coopération intercommunal compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre ou en méconnaissance de cette autorisation dans un secteur soumis à des risques naturels prévisibles. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux'.
Dans sa rédaction issue de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, entrée en vigueur le 14 juillet
2010, le même article est dorénavant rédigé comme suit: ' La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux'.
Il en résulte que le texte applicable à la construction de la piscine et de son annexe est celui issu de l’ordonnance n° 2005-1527 du 18 décembre 2005 puisque ces constructions ont été achevées en 2009 avant l’entrée en vigueur de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, laquelle est en revanche applicable aux hangars achevés en 2011.
La condition tenant au classement du terrain 'dans un secteur soumis à des risques naturels prévisibles'était donc requise jusqu’au 14 juillet 2010 pour la mise en oeuvre de la procédure de démolition ou de mise en conformité des ouvrages édifiés sans autorisation.
Or, il n’est pas contesté que la parcelle AB 27 sur laquelle ont été édifiés la piscine et son annexe, était classée en zone NC ( non classée ) dans le plan d’occupation des sols alors applicable et n’était pas classée dans une zone soumise à des risques naturels prévisibles à la date d’achèvement des travaux.
Après l’adoption du plan local d’urbanisme opposable depuis le 24 octobre 2012, les parcelles propriété de la SCI ont été classées en zone agricole A et Ah.
Il résulte de ce qui précède que la démolition de la piscine et de son annexe ne peut être ordonnée, à défaut de constat des conditions exigées pour ce faire par l’article L 480-14 applicable à ces constructions et le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ce chef.
En revanche, la condition tenant au classement du terrain « dans un secteur soumis à des risques naturels prévisibles » n’étant plus requise après le 14 juillet 2010, les hangars achevés en avril 2011 et dont la SCI ne conteste pas l’édification sans autorisation, sont susceptibles d’être démolis, sur le fondement du nouvel article L 480-14 du code de l’urbanisme, quel que soit le document d’urbanisme applicable puisqu’aucune régularisation n’est envisageable, tant sur la base du POS que sur celle du PLU, pour les exacts motifs retenus par le premier juge.
Pour s’opposer à la démolition, la SCI soutient comme en première instance, l’irrégularité du procès verbal de constat d’infraction établi le 26 août 2014 par un agent municipal en violation des dispositions de l’article L 480-1 du code de l’urbanisme.
C’est par de justes motifs que les débats d’appel ne permettent pas de remettre en cause que le tribunal a écarté ce moyen en rappelant que les dispositions du texte précité ne concernaient que la mise en oeuvre de l’action publique, que la preuve de la construction litigieuse pouvait être rapportée par tout moyen et qu’en l’espèce, l’édification des hangars, démontrée par les pièces produites, n’était nullement contestée par la SCI.
En conséquence, la démolition des hangars sera ordonnée sous astreinte dans les conditions énoncées au dispositif.
La SCI qui succombe partiellement en son appel, versera à la commune de Tresses une indemnité de procédure de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action,
— débouté la commune de Tresses de ses demandes dirigées contre M. Z Y,
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau:
Dit n’y avoir lieu à démolition de la piscine et du local piscine annexe;
Condamne la SCI de Lacanau à démolir les hangars édifiés sans autorisation d’urbanisme sur la parcelle cadastrée section […] à Tresses, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois passé un délai de quatre mois à compter de la signification à partie du jugement;
Condamne la SCI de Lacanau à verser à la commune de Tresses une indemnité de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI de Lacanau aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par monsieur Roland Potée, président, et madame Audrey Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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