Infirmation partielle 1 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 1er déc. 2020, n° 19/00655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/00655 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 9 novembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SURFACES ET STRUCTURES c/ Société SOCIETE MUTUELLE D ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, S.A.R.L. ATHIS |
Texte intégral
ARRET N°525
N° RG 19/00655 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FVP2
Société SURFACES ET STRUCTURES
C/
X
D
Société SOCIETE MUTUELLE D ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00655 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FVP2
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 novembre 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES.
APPELANTE :
S.A.S SURFACES ET STRUCTURES
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-K-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Julien LECAT, avocat au barreau de AIX EN PROVENCE
INTIMES :
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame B D épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant tous les deux pour avocat Me Charles-emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
SARL ATHIS
[…]
[…]
a y a n t p o u r a v o c a t p o s t u l a n t M e J é r ô m e C L E R C d e l a S E L A R L L E X A V O U E POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me L BERTIN, avocat au barreau de PARIS
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Magalie MEYRAND, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme E F,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme E F,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les époux C X et B D sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située […] à Royan (Charente-Maritime). Ce bien a été affecté par la sécheresse de l’été 2003 reconnu catastrophe naturelle. Il a fait l’objet en septembre et octobre 2006 de travaux de reprise en sous-oeuvre (micropieux). Ces travaux ont été réalisés par la société Surfaces et Structures, sous la maîtrise d’oeuvre de la société Athis.
De nouveaux désordres étant apparus courant 2010, une expertise amiable été menée à l’initiative de la société Maif, assureur multirisque habitation des maîtres de l’ouvrage. La société Athis n’a pas participé aux opérations d’expertise.
Par ordonnance du 13 mars 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saintes a sur la demande des époux C X et B D commis H Z en qualité d’expert. Les opérations d’expertise ont postérieurement été étendues à la société Gan, assureur de la société Surfaces et Structures. Le rapport d’expertise est en date du 16 janvier 2016.
Par acte des 1er et 2 août 2018, les époux C X et B D ont fait citer devant le tribunal de grande instance de Saintes la société Surfaces et Structures, la Smabtp son assureur, la société Athis et la société Gan son assureur. Ils ont demandé de les condamner solidairement à les indemniser de leurs préjudices : 15.400 € (montant toutes taxes comprises) correspondant au coût de reprise des désordres et des embellissements, 5.000€ au titre du préjudice moral. Les défenderesses ont conclu au rejet de ces demandes.
Par jugement du 9 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Saintes a statué en ces termes :
'DIT que la SAS SURFACES & STRUCTURES a commis une faute en ne procédant pas à la reprise des fissures à l’issue d’un délai d’un an comme prévu au procès-verbal de réception du 14 novembre 2006,
CONDAMNE en conséquence la SAS SURFACES & STRUCTURES à payer aux époux. X une somme de QUINZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (15 400 €) au titre de la reprise des fissures et des travaux d’embellissement consécutifs,
MET hors de cause la. SARL ATHIS, la SA GAN ASSURANCES et la société SMABTP,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes
CONDAMNE la SAS SURFACES & STRUCTURES aux dépens de l’instance qui comprendront les frais de procédure de référé et d’expertise et à payer aux époux X une somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'.
Il a exclu la nature décennale des désordres mais retenu que la société Surfaces et Structures avait engagé sa responsabilité contractuelle en n’ayant pas réalisé certains travaux auxquels elle était tenue. La société Athis, qui n’avait pas été préalablement mise en demeure de s’exécuter, a été mise hors de cause. Il a rejeté les demandes de garantie de la société Surfaces et Structures et des maîtres de l’ouvrage par la société Gan assurances, assureur de responsabilité décennale. Il a mis hors de cause la Smabtp, en l’absence de faute de son assurée, la société Athis.
Par déclaration reçue au greffe le 12 février 2019, la société Surfaces et Structures a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées le 13 août 2020, elle a demandé de :
'Vu les articles 900 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1792, 1134, 1139, 1146 et 1147 du code civil,
[…]
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saintes en ce qu’il a :
- Dit que la SAS Surfaces et Structures a commis une faute en ne procédant pas à la reprise des fissures à l’issue d’un délai d’un an comme prévu au procès-verbal du 14 novembre 2006 ;
- Condamné la SAS Surfaces et Structures à payer aux époux X une somme de 15 400 euros au titre de la reprise des fissures et embellissements consécutifs ;
- Mis hors de cause la SARL ATHIS, la SA Gan Assurances et la société SMABTP ;
- Condamné la SAS Surfaces et Structures aux dépens de l’instance qui comprendront les frais de procédure de référé et d’expertise et à payer aux époux X une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saintes en ce qu’il a :
- Débouté les époux X, la SARL ATHIS, la SA Gan Assurances et la société SMABTP de leurs autres demandes ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
DEBOUTER les époux X de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
LIMITER les condamnations de la société Surfaces et Structures proportionnellement à sa responsabilité dans la survenance des désordres,
En tout état de cause,
DEBOUTER les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société Surfaces et Structures ;
CONDAMNER les époux X à verser à la société Surfaces et Structures la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER les époux X aux entiers dépens distraits au profit de Maître J K conformément à l’article 699 du code de procédure civile'.
Elle a contesté le caractère décennal des désordres et toute faute contractuelle de sa part, d’une part l’imputabilité des désordres n’étant pas établie, d’autre part n’ayant pas été mise en demeure de s’exécuter, enfin l’intervention d’une société SSPR17 sur les fissures intérieures et extérieures étant de nature à constituer une cause extérieure l’exonérant. Elle a subsidiairement conclu à la réduction des prétentions des maîtres de l’ouvrage.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2019, les époux C X et B D ont demandé de :
'Vu les articles les articles 1134 et 1147 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats et notamment le rapport d’expertise judiciaire en date du 12 février 2016,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES le 9 novembre 2018 en ce qu’il :
- a retenu la faute de la SAS SURFACES ET STRUCTURES et l’a condamnée à payer aux Epoux X une somme de 15.400€ au titre de la reprise des fissures et des travaux d’embellissement consécutifs,
- a condamné la SAS SURFACES ET STRUCTURES à payer aux Epoux X la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais de procédure de référé et d’expertise,
Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES le 9 novembre 2018 en ce qu’il débouté Monsieur et Madame X de leur demande au titre du préjudice moral,
En conséquence et statuant à nouveau, condamner la SAS SURFACES ET STRUCTURES à payer à Monsieur et Madame X la somme de 5.000€ au titre du préjudice moral et de jouissance.
Condamner la SAS SURFACES ET STRUCTURES, à payer à Monsieur et Madame X la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l’instance'.
Ils ont exposé que le rapport d’expertise établissait la réalité des désordres, le défaut de reprise des fissures intérieures sur lesquelles la société SRP17 n’était pas intervenue. Ils ont conclu à la confirmation du jugement sur le préjudice matériel et à son infirmation du chef de leur préjudice moral dont ils ont sollicité l’indemnisation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2019, la société Athis a demandé de :
'Vu les articles 1134, 1147 et 1792 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise de Madame Z du 13 février 2016,
Vu les pièces,
[..]
A titre principal :
- CONFIRMER le Jugement du 9 novembre 2018 en ce qu’il a mis hors de cause la société ATHIS et lui a alloué une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du Jugement :
- DIRE ET JUGER que la SMABTP devra sa garantie à la société ATHIS en sa qualité d’assureur de cette dernière ;
En tout état de cause :
- REJETER toute demande, fin ou conclusion à l’encontre de la société ATHIS;
- CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître L M conformément à l’article 699 du Code de procédure civile'.
Elle a rappelé que l’expert n’avait pas retenu de défaillance dans la mise en oeuvre de la reprise par micropieux, que le procès-verbal de réception du 14 novembre 2006 avait été sans réserves, sauf pour la reprise en finition des fissures par la société Surfaces et Structures, que l’expert n’avait pas déterminé les causes des nouveaux désordres et qu’elle n’avait pas été préalablement mise en demeure. Subsidiairement, elle a sollicité la garantie de Smabtp, aucune stipulation n’ayant lié cette garantie à la date de la réclamation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2019, la Smabtp a demandé de :
'A titre principal :
S’entendre confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES le 9 novembre 2018.
En conséquence,
S’entendre rejeter toute demande présentée par quelque partie que ce soit à l’encontre de la compagnie d’assurance SMABTP ès qualités d’assureur de la société ATHIS.
A titre subsidiaire et si la garantie de la concluante était retenue,
S’entendre condamner la société SURFACES ET STRUCTURES à relever indemne la SMABTP des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
S’entendre débouter les époux X, ou toute autre partie, de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens à l’égard de la concluante.
S’entendre condamner la SAS SURFACES ET STRUCTURES appelante, à payer à la SMABTP la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer devant la Cour'.
Elle a exclu sa garantie, les désordres n’étant pas de nature décennale. Subsidiairement, elle a sollicité la garantie de la société Surfaces et Structures.
L’ordonnance de clôture est du 14 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[…]
1 – descriptif
L’expert judiciaire a décrit en pages 20 et 21 de son rapport les désordres constatés :
'A l 'extérieur :
Il n’a pas été relevé de désordre à l’extérieur.
Désordres à l’intérieur :
Séjour et cuisine :
Dans le séjour, sur le mur de refend, on note une trace de fissure horizontale de 17 cm du sol derrière le papier peint refait en 2007, vraisemblablement traversante, puisqu 'elle apparaît également dans la cuisine. Sur ce mur, une deuxième trace de fissure horizontale est également visible à 36 cm du sol, depuis l’angle côté extérieur.
Au dessus de la porte du séjour vers le couloir, on voit une trace de fissure horizontale à 23 cm au dessus de la porte.
Le plafond de la cuisine présente une trace de bourrelet en escalier sous la peinture entoilée.
Ces traces de fissures se manifestent par des plis et étirements du papier peint, localement légèrement déchiré. On peut les qualifier de micro-fissure.
Couloir :
La cloison du couloir présente une trace de fissure en escaliers le long de l’entrée qui se continue sur le retour par une trace de fissure horizontale à 1,40 m du sol.
Cette fissure présente une ouverture de 0,1 mm, sous 1e papier peint déformé mais non déchiré.
Sur le mur de refend côté garage, on retrouve la fissure horizontale à 23 cm au dessus des portes d’accès au séjour qui se poursuit au dessus de la porte du garage
Chambre 1 :
On visualise sur le plafond une trace de bourrelet sous la toile.
Chambre 2 :
On note tout le long du mur de refend vers 15 à 16 cm du sol une trace de fissure horizontale.
On visualise sur le plafond une trace de bourrelet sous la toile, qui descend verticalement le long de la cloison côté chambre 1.
[…].
Désordres dans le garage :
Le mur de refend du côté du couloir d’entrée présente une fissure horizontale vers 28 à 30 cm du sol, qui se poursuit sur le refend du côté du séjour, d’ouverture de l à 1,8 mm (2 mm avec éclatement de l’enduit). Cette fissure se situe en limite supérieure de la dalle de l’habitation.
Sur le refend côté séjour, deux fissures en escalier partent du plafond : l’une sous un départ de poutre en milieu de mur, d’ouverture 0,9 mm en haut à 0,6 mm puis 0,3 mm vers le bas, et lautre vers la porte du garage, d’ouverture de 0,8 à 0,9 mm, se poursuivant sur le mur côté extérieur. Une fissure horizontale s’inclinant vers le haut, de 1,8 à 2 mm d’ouverture part depuis l’angle haut gauche de la porte du garage.
On note une fissure sur le plafond du garage'.
Sur leur date d’apparition, l’expert a indiqué :
'Les dates d’apparition des désordres ont été déterminées à partir des indications et des photographies de 2004 M. et Mme X, ainsi que par comparaison avec les rapports d’expertise de 2004 réalisés par le cabinet ARIA lors de la première expertise avant réparation, et avec les rapports d’expertise du cabinet A de 2011 et 2012. (voir notes n°3 et n°5)
Aucune évolution des désordres n’a été observée entre mars 2014 et octobre 2015.
Les rapports de A mentionnent quelques évolutions entre 2010 et 2012: une fissure extérieure en linteau de la porte de garage ouverte en 2010 et fermée en 2012 ; ouverture des fissures en escalier du mur de refend du garage côté séjour; prolongement des micro-fissures sous papier peint du couloir, cuisine, et linteau de porte de séjour. (voir annexe n°14 : pièce n°40 Optima, extrait du rapport de A).
En comparant les désordres actuels avec ceux décrits et montrés par A, nous pouvons dire que les désordres sont a priori sans évolution depuis début 2012. Toutefois, A ne parle pas des plis et bourrelets de toile sur les plafonds, ni des micro-fissures sur le refend entre séjour et cuisine. Il est possible que ceux-ci soient apparus après 2012, ou n’aient pas été mentionnés lors des visites de 2010 à 2012.
En analysant les rapports de ARIA, ainsi que les photographies de 2004, nous avons noté que certains désordres visibles aujourd’hui étaient identiques à ceux de 2004. Il s’agit des bourrelets et plis de plafond de la chambre 1, chambre 2, cuisine, dont le dessin est le même en 2004 et aujourd’hui. (voir annexe n°18: pièce n°24 Optima, extrait du rapport de ARM)
La visite des combles a permis d’observer la fissure de la chambre 1 dans les briques du plafond. Les désordres des plafonds seraient donc des désordres anciens réactivés.
Les fissures des murs de refend du garage ne sont pas mentionnés en 2004. Toutefois le mir entre garage et séjour ne présente pas de doublage, seulement un enduit. Si ces fissures d’ouverture 0,9 mm étaient apparues après les réparations de 2007, elles seraient a priori visibles du côté du séjour. C’est pourquoi nous pensons qu’il s’agit de fissures de 2004, qui se sont peut-être réactivées.
En outre, des désordres importants de 2004 ne sont pas réapparus.
En conclusion, certains désordres sont a priori les mêmes qu’en 2004 : dans le garage et sur les plafonds.
Les autres désordres sont apparus après les réparations, en 2009-2010. Ils ont apparemment évolué jusqu’au début 2012 et semblent stables depuis'.
2 – causes
Ces fissures n’ont pas pour cause une mauvaise réalisation des micropieux, qui ne fait plus l’objet de contentieux.
Le procès-verbal de réception des travaux en date du 14 novembre 2006 établi entre la société Surfaces & Structures et la société Athis a fait mention de la réserve suivante : 'Le traitement des fissures par matage et agrafage se fera dans un an'.
En page 23 de son rapport, H Z a indiqué :
'4.4.3.2 Réapparition des anciens désordres
Il semble être confirmé que le traitement mécanique des fissures extérieures et intérieures de 2004 n’ait jamais été fait. Cela constitue par conséquent des points faibles. (voir chapitres 2.1 et 3.4)
Nous avons observé une réapparition d’anciens désordres qui concernent les plafonds. Ceux-ci n’étant pas traités mécaniquement, et du fait de leur butée sur les murs de refends (observations lors de la réunion n°2), ils ont pu se manifester de nouveau en cas mouvement de la structure (dilatation en cas de changement de température par exemple)'.
La cause des désordres objet du présent litige est donc le défaut de matage et d’agrafage des fissures anciennes.
B – SUR LES DEMANDES FORMEES A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE STRUCTURES & SURFACES
L’article 1792-6 alinéa 2 du code civil dispose que 'la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception'.
L’article 1147 ancien (1231-1 nouveau) du code civil relatif à la responsabilité contractuelle pour faute prouvée précise par ailleurs que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part'.
1 – sur les travaux
Par courrier recommandé en date du 27 juin 2007 non retiré par le destinataire, C X avait en ces termes sollicité de la société Surfaces & Structures d’achever les travaux à sa charge :
'La majeure partie des travaux prévus a été exécutée par votre entreprise, de mi-septembre à mi-octobre 2006.
Je vous en ai réglé le montant.
Il reste toutefois à terminer, comme prévu par la procédure des travaux et après stabilisation d’un an, par le traitement des fissures avec matage et agrafage.
Vous voudrez bien de faire savoir, s’il vous plaît, si vous désirez effectuer ces travaux, comme prévu, afin que nous prenions, pour ce faire, nos dispositions respectives dès maintenant'.
Le cabinet d’expertise A avait été commis par l’assureur Maif. Il a par courriers en date des 20 avril et 8 août 2011 demandé à la société Surfaces & Structures de faire connaître ses intentions sur la reprise de ces fissures. Il n’a pas été donné suite à ces courriers, ni aux convocations aux opérations d’expertise. Les demandes en date des 14 juin et 13 décembre 2012 de la Maif adressées à la société Surfaces & Structures sont de même demeurées incrusteuses
La société Surfaces & Structures n’a au cours des opérations d’expertise à aucun moment proposé d’exécuter les obligations lui incombant et pour lesquelles elle avait reçu paiement.
Les travaux réalisés par la société S.P.B.R 17 pour le compte des époux C X et B
D, objet des facture n° 16310107 et 17501007 en date des 4 janvier et 30 septembre 2007, sont sans incidence sur l’obligation pour la société Surfaces & Structures d’exécuter ses engagements.
Le coût des travaux de reprise a été chiffré à 14 450,26 € (devis Solebat du 4 janvier 2016) ou 15.303,23 € (devis Coren du 30 novembre 2015), montants toutes taxes comprises à augmenter du coût de l’agrafage, soit un total de 15.400 € exactement retenu par le premier juge.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande des époux C X et B D présentée de ce chef.
2 – sur un préjudice moral et de jouissance
L’inexécution depuis fin 2007 par la société Structures & Surfaces de ses engagements contractuels a favorisé la réapparition des fissures et a été à l’origine pour les époux C X et B D d’un trouble dans la jouissance paisible de leur bien, aggravé par un refus manifeste d’intervenir bien qu’ayant été paye.
Ce préjudice sera réparé par l’attribution de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera réformé de ce chef.
C – SUR LES DEMANDES DE GARANTIE
L’inexécution par l’appelante de ses engagements contractuels n’est pas imputable à la société Athis. Les désordres objet du litige devant la cour ne sont pas de nature décennale. Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société Athis et la Smabtp, son assureur de responsabilité décennale
D – SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par la société Surfaces & Structures aux époux C X et B D.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des intimés de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à leurs demandes formées de ce chef pour les montant ci-après précisés.
[…]
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelante.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 9 novembre 2018 du tribunal de grande instance de Saintes sauf en ce qu’il :
'DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes' ;
et statuant à nouveau de ce chef d’infirmation,
CONDAMNE la société Surfaces & Structures à payer à C X et B D la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et de
jouissance ;
y ajoutant,
CONDAMNE la société Surfaces & Structures à payer à C X et B D la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Surfaces & Structures à payer à la société Athis la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société Surfaces & Structures à payer la Smabtp la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Surfaces & Structures aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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