Infirmation partielle 18 décembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 18 déc. 2019, n° 17/00365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 17/00365 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 3 octobre 2017, N° F16/00316 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°19/282
18 Décembre 2019
N° RG 17/00365 – N° Portalis DBVE-V-B7B-BXTQ
A B X
C/
SARL HOTEL DES ROCHES
Décision déférée à la Cour du :
03 octobre 2017
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AJACCIO
F 16/00316
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU : DIX HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
APPELANT :
Monsieur A B X
[…]
[…]
représenté par Me Cécile PANCRAZI-LANFRANCHI de la SCP LANFRANCHI PANCRAZI, avocat au barreau d’AJACCIO, substituée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
SARL HÔTEL DES ROCHES prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié ès qualité au dit siège
N° SIRET : 421 75 5 8 02
[…]
[…]
représentée par Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2019 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. EMMANUELIDIS, conseiller, faisant fonction de président
Mme ROUY-FAZI, conseiller
Mme BETTELANI, vice-présidente placée près Monsieur le premier président
GREFFIER :
Mme FILLION, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe
le 18 décembre 2019.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme ROUY-FAZI, conseiller, pour le président empêché et par Mme FILLION, Greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er novembre 2008, Monsieur A B X a été embauché en qualité de directeur – qualification cadre par la S.A.R.L. Hôtel des Roches, société dont il était le co-gérant depuis 1998.
La relation de travail entre les parties était soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.
Suivant procès-verbal d’assemblée générale du 28 juin 2012, Monsieur A B X a été révoqué de ses fonctions de co-gérant.
Monsieur A B X a saisi le Conseil de prud’hommes d’Ajaccio, par requête du 27
février 2014, aux fins notamment d’obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail et paiement de salaires.
Selon jugement du 03 octobre 2017, le Conseil de prud’hommes d’Ajaccio a :
— dit et jugé Monsieur A B X irrecevable et mal fondé en ses demandes,
— dit et jugé que Monsieur A B X ne justifiait pas d’un comportement fautif imputable à l’employeur,
— dit et jugé que la rupture du contrat était intervenue début juin 2011 à l’initiative du salarié et devait s’analyser en une démission,
— débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Monsieur A B X à 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Monsieur A B X aux entiers dépens et dit qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par déclaration enregistrée au greffe le 20 décembre 2017, Monsieur A B X a interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions, en sollicitant l’infirmation.
Par ordonnance du 18 mai 2018, le conseiller chargé d’instruire l’affaire a enjoint à Monsieur X de produire les pièces suivantes : déclarations fiscales depuis 2011 jusqu’à 2017 inclus, ses avis d’imposition sur les années 2011 à 2016, ses bulletins de paie et/ou traitements perçus depuis 2011 et justificatifs de sa situation professionnelle depuis 2011.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 20 août 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur A B X a sollicité l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur avec effet au 1er juin 2011,
— de condamner la S.A.R.L. Hôtel des Roches à lui verser les sommes suivantes:
*2133 euros d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
*4266 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*426 euros de congés payés afférents,
*2556 euros d’indemnité légale de licenciement,
*20000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*100251 euros à titre de rappel de salaire depuis le 1er juillet 2011,
*10025 euros de congés payés afférents,
*491,58 euros à titre de remboursement de l’acompte indûment déduit du salaire de mars
2011,
*108000 euros d’indemnité compensatrice de perte des droits à la retraite,
— condamner la S.A.R.L. Hôtel des Roches à lui verser une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— de dire et juger que les condamnations au paiement des salaires et accessoires de salaires seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de notification de la convocation au défendeur devant le Conseil de prud’hommes.
Il a fait valoir :
— que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur était justifiée en l’absence de paiement des salaires depuis le mois de juin 2011, étant précisé qu’il avait été décidé par assemblée générale de juillet 2011 (à laquelle il n’avait pas été convoqué) de ne plus le rémunérer comme gérant, puis de le révoquer de ses fonctions de gérant en juin 2012,
— qu’aucune décision de rupture du contrat de travail n’était intervenue et que le salarié avait droit au paiement des rappels de salaire depuis juin 2011 ; que les attestations produites par l’employeur, pour démontrer d’une démission du salarié, étaient dépourvues de pertinence,
— que l’acompte de 491,58 euros figurant au bulletin de paie de mars 2011 n’avait jamais été réglé et l’employeur ne pouvait opérer aucune réduction du montant du salaire,
— que le salarié n’avait pu cotiser pour la retraite depuis juin 2011, lui causant un préjudice devant être réparé à hauteur de 500 euros mensuels sur sa retraite,
— qu’il avait été pendant quelques années enseignant à l’université de Corse mais était désormais sans emploi.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 27 juin 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Hôtel des Roches a demandé :
— de dire et juger Monsieur A B X irrecevable et mal fondé en son appel,
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de débouter Monsieur A B X de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Monsieur A B X à lui verser une somme de 10000 euros pour procédure abusive et 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle a exposé :
— que Monsieur X avait démissionné verbalement de ses fonctions en juin 2011, démission qui n’était pas écrite, mais résultant d’une volonté claire et non équivoque, établie au regard des attestations produites,
— qu’un salarié qui avait interrompu toute prestation de travail et n’avait demandé de 2011 à 2014 ni salaires, ni comptes à une société qu’il avait administré et dont il était par ailleurs
associé, ne pouvait légitimement nier avoir fait acte de démission,
— que si Monsieur X avait été empêché de travailler, il aurait sollicité un huissier pour établir un constat ou émis un courrier de protestation à l’égard de la société ou des associés, membres de sa famille ; qu’or, il avait uniquement signifié en juillet 2015 à la société qu’il était disponible pour reprendre son poste de directeur,
— que Monsieur X avait en réalité travaillé en tant qu’enseignant à l’université de Corse jusqu’en février 2015, puis avait fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2015,
— qu’en l’absence de contrat de travail en cours d’exécution avec la société, aucune résiliation judiciaire ne pouvait être justifiée, d’autant que la société n’avait pas manqué à ses obligations en matière de versement de salaires, intégralement versés jusqu’à fin mai 2011 (sauf retenue opérée en mars 2011 correspondant aux marchandises prélevées par Monsieur X pour son usage personnel), puis qui logiquement n’avaient plus été versés à compter de la démission verbale du salarié.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 2 octobre 2018, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoirie du 15 janvier 2019, où un renvoi de l’affaire a été accordé à l’audience du 12 mars 2019, en raison d’un mouvement de grève du barreau.
A l’audience du 12 mars 2019, l’affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 15 mai 2019.
Par arrêt du 15 mai 2019, la Cour a :
— révoqué l’ordonnance de clôture du 2 octobre 2018 et ordonné la réouverture des débats,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 2 juillet 2019 à 14heures, aux fins de permettre aux parties de formuler leurs observations sur la question de la nullité du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 3 octobre 2017, au regard de la composition incomplète du bureau de jugement (trois conseillers mentionnés au lieu de quatre), telle que figurant sur le chapeau de la décision visée par l’appel et modifier leurs prétentions et moyens en conséquence, si elles l’estimaient utiles,
— dit que la présente décision valait convocation à cette audience de mise en état,
— réservé les dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 28 juin 2019 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur A B X a sollicité :
— de rectifier le jugement déféré en ce qu’il a été rendu par quatre conseillers,
— à titre subsidiaire, de dire et juger que la Cour était valablement saisie en vertu de l’effet dévolutif de l’appel,
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur avec effet au 1er juin 2011,
— de condamner la S.A.R.L. Hôtel des Roches à lui verser les sommes suivantes:
*2133 euros d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
*4266 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*426 euros de congés payés afférents,
*2556 euros d’indemnité légale de licenciement,
*20000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*100251 euros à titre de rappel de salaire depuis le 1er juillet 2011,
*10025 euros de congés payés afférents,
*491,58 euros à titre de remboursement de l’acompte indûment déduit du salaire de mars 2011,
*108000 euros d’indemnité compensatrice de perte des droits à la retraite,
— condamner la S.A.R.L. Hôtel des Roches à lui verser une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— de dire et juger que les condamnations au paiement des salaires et accessoires de salaires seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de notification de la convocation au défendeur devant le Conseil de prud’hommes.
Il a fait valoir :
— que l’omission du quatrième conseiller dans le jugement relevait manifestement d’une omission matérielle et qu’une rectification pouvait s’envisager,
— que subsidiairement, si la juridiction retenait la nullité, la Cour était saisie de l’entier litige et devait statuer sur l’intégralité des demandes,
— que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur était justifiée en l’absence de paiement des salaires depuis le mois de juin 2011, étant précisé qu’il avait été décidé par assemblée générale de juillet 2011 (à laquelle il n’avait pas été convoqué) de ne plus le rémunérer comme gérant, puis de le révoquer de ses fonctions de gérant en juin 2012,
— qu’aucune décision de rupture du contrat de travail n’était intervenue et que le salarié avait droit au paiement des rappels de salaire depuis juin 2011 ; que les attestations produites par l’employeur, pour démontrer d’une démission du salarié, étaient dépourvues de pertinence,
— que l’acompte de 491,58 euros figurant au bulletin de paie de mars 2011 n’avait jamais été réglé et l’employeur ne pouvait opérer aucune réduction du montant du salaire,
— que le salarié n’avait pu cotiser pour la retraite depuis juin 2011, lui causant un préjudice devant être réparé à hauteur de 500 euros mensuels sur sa retraite,
— qu’il avait été pendant quelques années enseignant à l’université de Corse mais était désormais sans emploi.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 18 juin
2019 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Hôtel des Roches a demandé :
— de rectifier l’erreur matérielle affectant le chapeau du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes le 3 octobre 2017,
— d’ajouter sous l’intitulé 'Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré’ et sous 'Monsieur Joseph Santoni, Président Conseiller (E)' : Monsieur Gilles Trovato, Assesseur Conseiller (E),
— de dire et juger, en l’état de cette rectification, ni avoir lieu à annulation du jugement,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de débouter Monsieur A B X de l’ensemble de ses demandes,
— subsidiairement, à défaut de rectification, après avoir constaté que le jugement portait mention d’une composition de seulement trois conseillers au lieu des quatre exigés par la loi, de statuer ce que de droit sur la nullité et au besoin la prononcer ; dans ce cas, dire et juger que la Cour était saisie de l’entier litige et qu’il lui appartenait de statuer sur les demandes formulées,
— de débouter Monsieur A B X de l’ensemble de ses demandes,
— en tout état de cause, de condamner Monsieur A B X à lui verser une somme de 10000 euros pour procédure abusive et 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle a exposé :
— qu’une rectification d’erreur matérielle pouvait intervenir s’agissant de la composition du bureau de jugement, qui comportait bien quatre conseillers, comme le révélaient les notes d’audience; que dans ce cas, le prononcé de la nullité n’était pas nécessaire,
— qu’à défaut de rectification, une annulation pouvait s’envisager et la Cour devait statuer sur l’ensemble des demandes, étant saisie de l’entier litige,
— que Monsieur X avait démissionné verbalement de ses fonctions en juin 2011, démission qui n’était pas écrite, mais résultant d’une volonté claire et non équivoque, établie au regard des attestations produites,
— qu’un salarié qui avait interrompu toute prestation de travail et n’avait demandé de 2011 à 2014 ni salaires, ni comptes à une société qu’il avait administré et dont il était par ailleurs associé, ne pouvait légitimement nier avoir fait acte de démission,
— que si Monsieur X avait été empêché de travailler, il aurait sollicité un huissier pour établir un constat ou émis un courrier de protestation à l’égard de la société ou des associés, membres de sa famille ; qu’or, il avait uniquement signifié en juillet 2015 à la société qu’il était disponible pour reprendre son poste de directeur,
— que Monsieur X avait en réalité travaillé en tant qu’enseignant à l’université de Corse jusqu’en février 2015, puis avait fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2015,
— qu’en l’absence de contrat de travail en cours d’exécution avec la société, aucune résiliation judiciaire ne pouvait être justifiée, d’autant que la société n’avait pas manqué à ses obligations en matière de versement de salaires, intégralement versés jusqu’à fin mai 2011 (sauf retenue opérée en mars 2011 correspondant aux marchandises prélevées par Monsieur X pour son usage personnel), puis plus versés à compter de la démission verbale du salarié.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 2 juillet 2019, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoirie du 8 octobre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2019.
MOTIFS
1) Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas contestée par moyens développés dans les écritures soumises à la cour ; que Monsieur X sera donc dit recevable son appel ;
2) Sur la rectification du jugement déféré
Attendu qu’en vertu de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande ;
Que l’article 459 du code de procédure civile dispose que l’omission ou l’inexactitude d’une mention destinée à établir la régularité du jugement en peut entraîner la nullité de celui-ci s’il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d’audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées ;
Qu’en l’espèce, il résulte de la copie du registre d’audience produit à la cour, que le bureau de jugement devant lequel l’affaire a été évoquée comportait quatre conseillers prud’homaux, à savoir Monsieur Joseph Santoni Président Conseiller (E), Monsieur Gilles Trovato Assesseur Conseiller (E), Monsieur Camagnez Assesseur Conseiller (S), Monsieur Philippe Grandju Assesseur Conseiller (S), et non trois comme mentionné dans le jugement déféré ;
Qu’il y a lieu en outre de rappeler que les juges mentionnés par jugement comme ayant assisté aux débats sont présumés, à défaut d’indications contraires, être ceux qui en ont délibéré ;
Que consécutivement, conformément à la demande principale des parties sur cet aspect, il convient de rectifier le jugement du Conseil de prud’hommes d’Ajaccio du 03 octobre 2017 en son omission matérielle relative, dans le paragraphe 'Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré', à la mention du quatrième conseiller prud’homal, en l’occurrence Monsieur Gilles Trovato, Assesseur Conseiller (E) ;
Que du fait de cette rectification, il n’y a pas lieu de statuer sur la nullité du jugement ;
3) Sur la rupture du contrat de travail
Attendu qu’il est admis qu’en cas d’inexécution de ses obligations contractuelles par l’employeur, le salarié peut solliciter la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l’employeur ;
Que lorsque les manquements sont établis et sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à toutes les indemnités de rupture, indemnité compensatrice de préavis y compris, peu important que le salarié ait été en arrêt de travail au moment de la rupture ;
Qu’en revanche, si les manquements invoqués par le salarié ne sont pas établis ou ne présentent pas un caractère de gravité suffisante, le juge doit purement et simplement débouter le salarié de sa demande ;
Attendu que parallèlement, il est traditionnellement admis que la démission ne peut résulter que d’une manifestation claire et non équivoque de la volonté de rompre le contrat de travail ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur X se prévaut, à l’appui de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, d’un manquement de ce dernier à son obligation de paiement des salaires à compter du mois de juin 2011 ;
Qu’il convient à titre liminaire d’observer que les demandes du salarié sont contradictoires puisque le prononcé de la résiliation est demandé par Monsieur X avec effet au 1er juin 2011, tandis qu’est allégué un manquement de l’employeur à son obligation de paiement des salaires à compter de juin 2011 et qu’un rappel de salaires est sollicité parallèlement, pour une période de quatre ans, courant à compter du mois de juin 2011 ;
Que sur le fond, il est constant au dossier que Monsieur X n’a plus été rémunéré à compter du mois de juin 2011 dans le cadre de la relation de travail liant les parties, aux termes de laquelle Monsieur X était employé comme directeur qualification cadre ;
Que ressortent toutefois de pièces produites par la S.A.R.L. Hôtel des Roches (hors celles émanant de membres, directs ou par alliance, de la famille X, que la Cour n’estime pas opportun de retenir compte tenu du dissensus familial existant avec Monsieur D B X) les éléments suivants :
— suivant attestation émanant de Madame Y, salariée de l’entreprise (réceptionniste) 'J’ai appris par la suite (juin 2011) que Mr X A B qui était co-gérant et directeur à l’époque a décidé de quitter l’entreprise. J’ai remarqué effectivement qu’à partir de ce moment là Monsieur X A B passait uniquement à l’hôtel pour récupérer son courrier personnel ou bien pour ce servir à manger ou à boire. Il se servait dans les frigos en cuisine ou au bar sans rien demander à personne.',
— selon attestation émanant de Monsieur Z, autre salarié de l’entreprise à l’époque, 'Je n’ai plus vu Mr A B X à compter de juin 2011";
Que ces témoignages susvisés, non contradictoires dans leurs énonciations (étant relevé que Monsieur Z n’était pas nécessairement présent lors des passages de Monsieur X pour se servir 'dans les frigos en cuisine'), n’émanent pas de témoins indirects, mais directs, et sont suffisamment précis pour que la réalité des faits ne soit pas remise en cause au vu du lien de subordination (présent ou passé) entre ces attestants et la S.A.R.L. Hôtel des Roches ; que de plus, le témoignage de Monsieur Z ne peut être remis en cause par l’appelant au motif d’un lien de subordination (non justifié) existant actuellement entre le fils de celui-ci et la S.A.R.L. Hôtel des Roches ;
Que les décisions d’assemblée générale de la S.A.R.L. Hôtel des Roches de ne plus rémunérer Monsieur X dans ses fonctions de co-gérant par assemblée générale du 8 juillet 2011, puis de le révoquer de ses fonctions de co-gérant en juin 2012, n’ont pas d’incidence, la
demande de résiliation concernant le contrat de travail de Monsieur X en qualité de directeur qualification cadre ;
Que dans le même temps, s’il est exact qu’il ne peut être reproché à un salarié d’avoir saisi tardivement le Conseil de prud’hommes (en l’espèce en février 2014), il y a lieu pour autant d’observer que Monsieur X ne produit pas de pièces relatives à des demandes, émises par ses soins auprès de la S.A.R.L. Hôtel des Roches à compter de juin 2011, concernant ses salaires, ni de récriminations auprès d’elle sur une absence de fourniture de travail ou d’impossibilité d’accéder à son poste de travail ; que le seul courrier de Monsieur X à la S.A.R.L. Hôtel des Roches, transmis aux débats, est postérieur à la saisine de la juridiction prud’homale, pour dater du 24 juillet 2015, et mentionne uniquement 'Je vous signifie par la présente que je me tiens à votre disposition pour reprendre le poste de directeur salarié au sein de la S.A.R.L. Hôtel des Roches à la date de votre choix', sans évoquer un quelconque grief vis à vis de la S.A.R.L. Hôtel des Roches ; qu’il est dans le même temps mis en évidence que Monsieur X (qui ne le conteste pas), occupait un emploi rémunéré auprès de l’Université de Corse jusqu’en 2015 ;
Qu’au regard des éléments soumis aux débats, est mise en évidence une manifestation claire et non équivoque de la volonté de Monsieur X en juin 2011 de rompre la relation de travail le liant à la S.A.R.L. Hôtel des Roches en tant que directeur qualification cadre ; qu’il y a lieu de constater que Monsieur X ne développe aucun moyen tendant à remettre en cause cette démission (qu’il ne reconnaît pas) par un vice du consentement ou en raison de faits ou manquements imputables à son employeur ;
Que compte tenu de cette démission du salarié (justifiant le fait que l’employeur ait cessé de verser ses salaires à Monsieur X à compter de juin 2011), la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties n’a pas à être envisagée, le contrat ayant été préalablement rompu à l’intiaitive du salarié ; que Monsieur X sera donc débouté de ses demandes tendant à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur avec effet au 1er juin 2011, condamner la S.A.R.L. Hôtel des Roches à lui verser les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la date de notification de la convocation du défendeur devant le Conseil de prud’hommes : 2133 euros d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, 4266 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 426 euros de congés payés afférents, 2556 euros d’indemnité légale de licenciement, 20000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 100251 euros à titre de rappel de salaire depuis le 1er juillet 2011, 10025 euros de congés payés afférents, 108000 euros d’indemnité compensatrice de perte des droits à la retraite (étant relevé qu’aucune perte de doits à la retraite n’est imputable à l’employeur) ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé à ces égards, sauf en ce qu’il a dit Monsieur X irrecevable en ses demandes tenant à la résiliation judiciaire du contrat et aux demandes subséquentes, aucune irrecevabilité n’étant soulevée au dossier ;
4) Sur la retenue sur salaire de mars 2011
Attendu que l’employeur reconnaît, sans produire aucune pièce afférente au motif de cette retenue, avoir opéré, en mars 2011, non un versement d’acompte (tel que cela figure sur le bulletin de salaire de mars 2011) mais une retenue sur salaire d’un montant de 491,58 euros (sur un montant net, au vu du bulletin de paie) ;
Qu’il n’est pas justifié du respect des dispositions légales en la matière, notamment celles découlant de l’article L1331-2 du code du travail ;
Que la S.A.R.L. Hôtel des Roches sera donc condamnée à verser à Monsieur A B
X une somme de 491,58 euros au titre de la retenue opérée sur le solde de salaire net de mars 2011, avec intérêts au taux légal à compter de la date de convocation effective du défendeur devant le bureau de conciliation ;
Que le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions sur ce point (ayant dit et jugé Monsieur X irrecevable et mal fondé en sa demande et l’ayant débouté de sa demande) ;
5) Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Attendu que la S.A.R.L. Hôtel des Roches forme une demande nouvelle, dont la recevabilité n’est pas contestée, de condamnation de Monsieur X à lui verser une somme de 10000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Que néanmoins, elle ne justifie pas du caractère dilatoire de la procédure intentée, ni d’un abus de Monsieur X (dont l’une des prétentions était fondée) de son droit d’exercer une action en justice, ni encore d’un préjudice en découlant ;
Qu’elle sera donc déboutée de cette demande ;
6) Sur les autres demandes
Attendu que Monsieur X, succombant principalement à l’instance, sera condamné aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé à cet égard) et d’appel ;
Que le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. Hôtel des Roches à verser à Monsieur X une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Que l’équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Que les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière prud’homale, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 18 décembre 2019,
DIT Monsieur A B X recevable son appel,
ORDONNE la rectification du le jugement du Conseil de prud’hommes d’Ajaccio du 03 octobre 2017 en son omission matérielle relative, dans le paragraphe 'Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré', à la mention du quatrième conseiller prud’homal, en l’occurrence Monsieur Gilles Trovato, Assesseur Conseiller (E),
CONSTATE que du fait de cette rectification, il n’y a pas lieu de statuer sur la nullité du jugement,
CONFIRME le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 03 octobre 2017, tel que déféré, sauf en ce qu’il a :
— dit et jugé Monsieur A B X irrecevable en ses demandes,
— dit et jugé Monsieur A B X mal fondé en sa demande relative à la somme de 491,58 euros au titre de la déduction sur salaire de mars 2011 et débouté Monsieur X de sa demande de condamnation de la S.A.R.L. Hôtel des Roches de ce chef,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.R.L. Hôtel des Roches, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur A B X la somme de 491,58 euros net, au titre de la retenue opérée sur le solde de salaire net de mars 2011, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de convocation effective du défendeur devant le bureau de conciliation,
DEBOUTE la S.A.R.L. Hôtel des Roches de sa demande de condamnation de Monsieur A B X à lui verser une somme de 10000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DEBOUTE les parties de leurs demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE Monsieur A B X aux dépens de l’instance d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Structure ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Côte ·
- Titre ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Hors de cause ·
- Ouverture
- Diffusion ·
- Agent commercial ·
- Logistique ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Relation commerciale ·
- Fournisseur ·
- Préavis ·
- Courtage ·
- Rupture
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Responsabilité limitée ·
- Préjudice ·
- Plâtre ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Camping ·
- Cheval ·
- Défaut de conformité ·
- Immatriculation ·
- Résolution ·
- Commande ·
- Procédure ·
- Indemnité ·
- Certificat
- Insuffisance d’actif ·
- Critique ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Jugement ·
- Effet dévolutif ·
- Décret ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Faute de gestion
- Développement ·
- Sociétés ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Dominique ·
- Appel ·
- Management ·
- Procédure civile ·
- Déclaration ·
- Commandement de payer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Piscine ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Risque naturel ·
- Autorisation ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Prescription ·
- Action civile ·
- Astreinte
- Automobile ·
- Discrimination ·
- Détachement ·
- Licenciement ·
- Prescription ·
- Salarié ·
- Rappel de salaire ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Délai
- Arrêt de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Délégation de signature ·
- Présomption ·
- Signature ·
- Appel ·
- Pouvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Devis ·
- Licenciement ·
- Ingénieur ·
- Discrimination ·
- Hôtel ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Clientèle ·
- Formation ·
- Cause ·
- Documentation
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Fait ·
- Entretien préalable ·
- Sociétés
- Saisie-attribution ·
- Débiteur ·
- Acte ·
- Signification ·
- Cession de créance ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Commandement ·
- Prescription ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.