Confirmation 27 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9e ch. b, 27 janv. 2017, n° 14/22188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/22188 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 23 octobre 2014, N° F13/01029 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès MICHEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 9e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 27 JANVIER 2017
N°2017/
Rôle N° 14/22188
Z A
C/
XXX
Grosse délivrée le :
à: Me Axelle TESTINI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE – section – en date du 23 Octobre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° F13/01029.
APPELANT
Monsieur Z A, demeurant XXX
représenté par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
XXX prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège., demeurant XXX – XXX
représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nathalie DAUXERRE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 30 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame T-Agnès MICHEL, Président
Madame Gisèle BAETSLE, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur X Y.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2017
Signé par Madame T-Agnès MICHEL, Président et Monsieur X Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Z A a été embauché courant 1992 par la société SOMEREP appartenant au groupe RICOH FRANCE. Le 18 décembre 2000, un nouveau contrat de travail à durée indéterminée a été formalisé avec la société NRG FRANCE, le salarié étant employé en qualité de technicien supérieur, catégorie I, niveau 4, 1er échelon, coefficient 255. Enfin, la société RICOH FRANCE a repris le contrat de travail.
Les relations contractuelles des parties sont soumises à la convention collective des industries de la métallurgie de la région parisienne.
En dernier lieu, le salarié occupait les fonctions de technicien relations clients, niveau 4, échelon 2, coefficient 270 de la convention collective contre une rémunération mensuelle brute de 1 675 €.
L’employeur a licencié le salarié pour cause réelle et sérieuse suivant lettre recommandée du 15 juillet 2013 ainsi rédigée : « Dans le cadre de la procédure prévue aux articles L. 1332-2 et L. 1232-2 du Code du Travail, vous avez été reçu le jeudi 20 juin 2013 à un entretien préalable à sanction disciplinaire au cours duquel, nous vous avons exposé les motifs nous amenant à devoir envisager la rupture de votre contrat de travail. Cet entretien préalable a été organisé suite à un point informel que vous avez eu, le 23 mai dernier, avec vos deux responsables, M. B K, Responsable Relation Clients et M. H I, Directeur Services Régionaux. Ces derniers ont souhaité vous rencontrer afin, principalement, de revenir sur votre activité du 20 mai 2013. Au cours de ce point, vous avez fait preuve d’une mauvaise volonté évidente en refusant de répondre clairement à leurs questions. Ainsi, à 3 reprises, vous leur avez opposé que : « je n’ai pas à répondre à vos questions ». À la fois peu convaincus par ces premiers échanges et pour garantir vos droits, nous avons donc décidé de vous convoquer dans le cadre d’une procédure disciplinaire pour recevoir vos explications sur votre activité réelle le lundi 20 mai. En effet, après analyse, nous vous reprochons votre comportement général durant cette journée de travail (20 mai 2013) qui nous paraît très peu compatible avec une exécution loyale et de bonne foi de votre contrat de travail.
Ainsi, le vendredi 17 mai au soir, M. H I, M. B K et P Q-R, votre coordinatrice ont vu que 3 interventions étaient programmées sur votre planning pour la journée du lundi 20 mai. Or, vous en n’avez effectué aucune !! Par exemple, l’intervention N° 5704031 concernant notre client GICEM datait du vendredi 17 mai 2013 à 15h44 donc, elle était forcément affichée sur votre téléphone portable professionnel Mobitec le lundi 20 mai au matin. De votre propre chef, vous avez pris cette intervention et êtes parti de votre domicile à 9h13 au lieu de 7h45 comme le prévoit l’horaire collectif des Techniciens issu de l’accord 35h de l’entreprise ! Questionné sur ce comportement, vous avez simplement répondu qu’étant donné que vous n’aviez pas d’intervention sur votre planning, vous êtes resté chez vous et avez attendu l’arrivée de votre coordinatrice qui commence à 9h ! Nous vous rappelons que, selon l’article 4.3., du Règlement Intérieur de RICOH France, « tout salarié doit se trouver à son poste de travail aux heures fixées pour le début et pour la fin de celui-ci, sous réserve des dispositions relatives à la représentation du personnel et au droit syndical. » A 9h13, vous avez donc pris cette intervention et être arrivé chez notre client à 10h53. Le 23 mai, vous avez dit qu’il y avait peu de trafic sur la route. Pourtant, vous avez mis 1h40 pour faire 40 km (selon les informations que vous avez saisies concernant cette intervention). Certains de vos collègues ayant le même trajet à effectuer ce même jour, n’ont pas mis autant de temps de transport pour se rendre chez leur client. Cependant, lors de notre entretien du 20 juin, vous n’avez pas tenu les mêmes propos et donné une autre version des faits : Devant les doutes exprimés par vos responsables hiérarchiques sur ce temps de trajet, vous avez alors reconnu que vous avez volontairement renseigné de faux horaires car vous auriez fait le tour des 3 interventions que vous aviez. Vous aviez donc bien les 3 interventions affichées sur votre téléphone professionnel ! Cette explication n’est pas non plus satisfaisante à nos yeux. Contrairement aux directives de l’entreprise, vous avez clôturé l’intervention N°S704031 concernant notre client GICEM, non-effectuée, sans prévenir votre coordinatrice ni votre hiérarchie. Vous avez noté « client fermé » dans sa fiche et avez clôturé l’appel. Ainsi, sans l’intervention de votre coordinatrice qui s’est rendu compte de votre action et qui a créé à nouveau une intervention à 12h12, cette intervention aurait disparu du planning laissant le client en attente d’un dépannage !! Le 23 mai, lorsque vos responsables vous ont demandé pourquoi vous aviez clôturé cette intervention sans prévenir, vous avez répondu « je le fais, c’est comme ça et je ne réponds plus à vos questions sur le sujet, je n’ai pas à répondre à vos questions. » Cette attitude est d’autant moins admissible que vous avez déjà été repris sur cette directive d’entreprise le 13 mai dernier. En effet, vous aviez clôturé une intervention (N°S686415 chez notre Client CMR à Marseille) en précisant dans la fiche « Pas sur le secteur de l’équipe » sans même en informer votre coordinatrice ou votre RRC. Heureusement, votre coordinatrice s’en était rendu compte et avait créé une nouvelle intervention. A cela, vous nous avez expliqué que vous vous étiez arrangé lors du déjeuner avec un collègue pour qu’il prenne cette intervention. Si tel est le cas, vous auriez dû au moins en informer votre responsable et/ou votre coordinatrice. Mais là encore, il s’agit manifestement d’un mensonge, votre collègue n’ayant pas confirmé vos dires. Le 5 avril, votre responsable vous avait déjà rappelé cette directive concernant l’intervention N° S627011 chez notre Client CITYA IMMOBILIER SGTI à Marseille pour laquelle vous aviez clôturé au motif de « pas formé sur ce matériel » toujours sans informer votre coordinatrice ou votre RRC. Par votre action, l’intervention a disparu du planning et le client n’a pas été dépanné. Sans nouvelles de notre part, il a dû rappeler le 9 avril. Il est donc resté 5 jours avec un matériel en panne !! Ensuite, vous avez reconnu qu’à 12h30, de votre propre chef, vous avez décidé de rentrer chez vous, à Saint Cyr sur Mer, soit à 40 kms de votre secteur d’intervention : Marseille. Une fois encore, vous n’avez prévenu ni votre coordinatrice ni votre hiérarchie de cette décision. Votre manière d’agir en dehors de toute règle n’est pas compatible notamment avec les dispositions de l’article 2.2. du Règlement Intérieur qui prévoient que : « tout salarié doit se conformer aux instructions de la hiérarchie de l’établissement, notamment à celles de son responsable direct, dans le cadre de l’activité de l’entreprise. » A 14h32, notre client D-MEDICA à Marseille a appelé pour une demande d’intervention (intervention N° S704653). Vous prétendez n’avoir eu cette intervention qu’en fin de journée ainsi, vous n’êtes pas intervenu le jour même et n’avez pris cette intervention que le lendemain à 7h49.Vous nous avez affirmé avoir eu la cliente au téléphone et avoir convenu avec elle de n’intervenir que le lendemain. Vérification faite auprès de la Cliente, celle-ci nous a assuré n’avoir eu aucun contact téléphonique avec vous le 20 mai ! Vous ne nous avez donc pas dit la vérité ! En agissant de la sorte, en ne respectant pas les procédures et les règles fixées par l’entreprise, vous faites preuve d’insubordination mais également vous désorganisez l’activité de votre équipe et témoignez à l’égard du client, d’une grande légèreté et d’un manque évident de conscience professionnelle ! Ce comportement nuit sans conteste à la satisfaction client et ainsi à la bonne image de l’entreprise dans la mesure où votre mission est de participer activement à la fidélisation clients en lui garantissant une intervention efficace et rapide dans des délais les plus courts possibles. Par ailleurs, durant cette journée du 20 mai, votre coordinatrice a essayé de vous joindre 3 fois en vain. Elle a laissé 3 messages auxquels vous n’avez pas donné suite. A cela vous répondez que, délibérément, vous ne répondez pas à ses appels car son numéro est masqué. De plus, vous prétendez que sur les messages, elle vous demandait « de la rappeler en cas de problème » Or, estimant qu’être sans activité un jour de travail n’est pas un problème, vous ne l’avez pas rappelée. Nous vous rappelons que le téléphone mis à votre disposition par Ricoh France est un outil à usage professionnel donc, vous devez répondre à tous les appels que vous recevez lorsque vous êtes en situation de pouvoir répondre. Vous n’avez pas à filtrer les appels ou/et de choisir les appels auxquels vous souhaitez répondre. Vous devez pendant vos heures de travail vous tenir à la disposition de votre employeur ! D’ailleurs, le 17 mai à 16h49, votre responsable vous avez laissé un message. Vous ne l’avez pas rappelé. Sans doute avez-vous estimé que son appel se situait en dehors de vos horaires de travail. Le 23 mai, vous avez prétendu que vous n’aviez pas eu ce message et le 20 juin, vous nous avez expliqué que vous ne l’avez eu que le lundi. Vos explications sont très confuses. Ce manque de professionnalisme et d’implication est d’autant plus inexcusable que vous avez reçu une mise en garde à ce sujet en novembre 2012. Enfin, nous vous reprochons également de ne pas respecter sciemment les procédures relatives aux commandes d’outillage. Le 26 avril dernier, votre responsable, B E, a envoyé un mail à toute votre équipe afin d’expliquer la procédure pour commander des outils : « vous trouverez ci-joint un catalogue d’outillage disponible chez ESPC. Ce catalogue est assez volumineux mais toutes les références n’existent pas. Afin de gérer et de suivre vos demandes, je serai le seul à passer les commandes, aussi je vous remercie de vous adresser directement à moi lorsque vous avez besoin d’un outil, je m’occupe du reste ». Le 30 avril, lorsque vous avez réalisé votre inventaire, votre RRC vous a expliqué que pour éviter de mélanger les outils aux pièces détachées, il faudrait le prévenir lorsque vous recevrez les outils afin qu’il les sorte de votre stock. Le 3 mai, vous avez envoyé votre liste d’outils à commander, ce qui a été fait le jour même. Vous les avez reçus le 7 mai. Au lieu d’envoyer un mail à votre responsable afin qu’il les sorte de votre stock, vous les avez « consommé » sur des machines les 13 et 14 mai (S692311 : Fer à souder, 5680613 : Dustbrush et lampe flash et 5693324 : Pince). Lors de l’entretien du 20 juin, vous avez prétendu avoir respecté la procédure en envoyant un mail à B C. En entretien, nous vous avons demandé de nous transmettre ce mail. A deux reprises (les 21 et 27 juin) nous vous avons envoyé un mail pour vous rappeler cet engagement. Le 3 juillet, par mail, vous nous avez répondu « Malgré mes recherches je n’arrive pas à retrouver trace du mail concernant l’épisode « outillage » ». Là encore, en agissant de la sorte, non seulement vous ne respectez pas les procédures et les règles fixées par l’entreprise, mais vous faussez également les statistiques techniques, ce que nous ne pouvons accepter. Enfin, vous faites à nouveau preuve d’insubordination.
L’ensemble de vos actes rapportés ci-dessus constitue une faute au regard de l’article 11 du Règlement Intérieur motivant notre décision de vous licencier pour faute. Votre comportement est inadmissible tant vis-à-vis de notre société que de nos clients. Il témoigne d’un manque d’implication dans votre travail, de conscience professionnelle et de discipline. Enfin, il atteste d’un mauvais état d’esprit et d’un défaut de loyauté et de bonne foi dans l’exécution de votre contrat de travail. Cette mesure de licenciement prendra effet à compter de la date d’envoi de la présente. Nous vous informons que nous entendons vous dispenser d’exécuter votre préavis de 2 mois dès la première présentation de la présente. Celui-ci vous sera rémunéré aux échéances habituelles de paie. À l’issue de votre préavis nous tiendrons à votre disposition votre solde de tout compte, certificat de travail et votre attestation Pôle Emploi. Nous vous demandons de restituer, dès réception de la présente tous les badges d’accès et les matériels (notamment le véhicule société) qui pourraient se trouver en votre possession. Nous vous remercions de contacter au plus vite H I. À ce sujet, nous vous mettons en garde sur le fait que toute utilisation de documents ou informations concernant RICOH France vis-à-vis de personnes étrangères à la Société vous exposerait à toutes conséquences de droit. Nous vous informons que vous disposez à ce jour au titre du DIF d’un volume de 120 heures qui, dans le cadre de la rupture de son contrat de travail, pouvait se traduire par le versement d’une allocation destinée au financement, en tout ou partie et à l’initiative du salarié, d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation. Au terme du contrat de travail, les heures acquises au titre du DIF et non utilisées seront maintenues, soit pendant la période de chômage (sous réserve de prise en charge au titre de l’assurance chômage), soit chez un nouvel employeur (en cas de retour à l’emploi), conformément aux dispositions des articles L. 6323-17 et suivants du Code du travail. De même, nous vous informons qu’en application de l’Accord National Interprofessionnel conclu le 11 janvier 2008 et son avenant du 18 mai 2009, vous pourrez continuer, si vous le souhaitez et sous réserve d’en remplir les conditions, à bénéficier des garanties santé et prévoyance suivant des modalités qui vous sont notifiées par courrier séparé. »
Contestant son licenciement, M. Z A a saisi le 26 juillet 2013 le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, section commerce, lequel, par jugement rendu le 23 octobre 2014, a:
• dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; • condamné l’employeur à verser au salarié les sommes suivantes :
'12 060 € en paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence ;
' 1 080 € au titre des frais irrépétibles ; • ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile ; • débouté le salarié du reste de ses demandes ; • débouté l’employeur du surplus de ses demandes ; • condamné l’employeur aux dépens.
M. Z A a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 24 novembre 2014.
Vu les écritures déposées à l’audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. Z A demande à la cour de :
• infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de ses demandes subséquentes ; • le confirmer en ce qui concerne le versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ; • dire que la procédure de licenciement est irrégulière ; • dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; • condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
' 1 630 € à titre de dommages et intérêts en raison de l’irrégularité de la procédure ;
'79 596 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
'12 060 € en paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence ;
' 3 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel ;
• condamner l’employeur aux dépens.
Vu les écritures déposées à l’audience et reprises par son conseil selon lesquelles la SAS RICOH FRANCE demande à la cour de :
• dire que le licenciement est parfaitement justifié ; • dire que la procédure de licenciement est bel et bien régulière ; • constater l’absence de tout préjudice subi par le salarié en lien avec sa clause de non-concurrence ; • confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; • l’infirmer en ce qu’il a octroyé au salarié une indemnité au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence ; • débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes ; • le condamner à payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la procédure de licenciement
1-1/ Sur l’entretien préalable
Le salarié reproche à l’employeur de l’avoir convoqué à un entretien prévu le 23 mai 2013 en présence de M. B K, responsable relation clients, et de M. H I, directeur des services régionaux, de lui avoir refusé l’assistance d’un délégué du personnel, de ne pas lui avoir communiqué le motif de la convocation et d’avoir cherché ainsi à l’impressionner par la présence de deux cadres. L’employeur répond que le salarié a été régulièrement convoqué par lettre recommandée du 11 juin 2013 à un entretien préalable fixé au 20 juin 2013.
La cour relève que si l’employeur ne doit pas priver le salarié de son droit à l’assistance par l’organisation d’un entretien préliminaire à l’entretien préalable, il lui appartient de rechercher, avant toute procédure disciplinaire, la réalité des faits portés à sa connaissance, et qu’il peut, dans le cadre d’une telle instruction, entendre contradictoirement le salarié afin de chercher à régler la difficulté.
En l’espèce, il apparaît que l’employeur n’a pas cherché à détourner la procédure disciplinaire mais simplement à résoudre les problèmes qui lui avaient été signalés. Dès lors, usant de son pouvoir de direction, il était bien fondé à solliciter la participation de deux cadres de l’entreprise susceptibles de l’éclairer. De plus, lors de l’entretien préalable du 20 juin 2013, le salarié a été régulièrement assisté par Mme Sophie Hue, déléguée du personnel suppléante.
1-2/ Sur les délais
Le salarié se plaint d’une violation des délais légaux séparant l’entretien préalable du licenciement, au motif que le premier se serait déroulé le 23 mai 2013. Mais, comme il vient d’être dit, l’entretien préalable a été régulièrement tenu le 20 juin 2013 en sorte que les délais légaux ont été respectés.
2/ Sur la cause réelle et sérieuse
La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou à l’autre partie et il résulte des dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail que le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Enfin, si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’employeur articule, dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, les six griefs suivants :
' non-réalisation des trois interventions programmées pour le 20 mai 2013 ;
' temps de trajet excessif pour se rendre sur une intervention le même jour ;
' retour à domicile à 12 heures 30, toujours le même jour ;
' défaut de réponse aux messages téléphoniques, ce 20 mai 2013 ;
' clôture des interventions sans en alerter la coordinatrice ou la hiérarchie les 5 avril, 13 et 20 mai 2013 ;
' non-respect de la procédure interne en matière de sortie des stocks.
Il produit au soutien de ces griefs les pièces suivantes :
' des courriels adressés par M. B E à M. H I les 24 mai, 4, 6 et 26 juin 2013 ;
' des courriels adressés par Mme P Q-R à M. H I les 20 mai et 13 juin 2013 ;
' des copies d’écran relatives aux interventions visées dans la lettre de licenciement ;
' une attestation de M. H I ; ' une attestation de M. B E.
Le salarié répond que son téléphone professionnel devait être en panne, car il n’a eu connaissance d’interventions programmées pour le 20 mai 2013, et qu’il doit s’agir d’un bug informatique, il ne s’explique pas sur son horaire d’embauche le même jour mais il fait valoir des embouteillages. Il soutient qu’il est normal qu’il ait quitté son secteur à 12 heures 30 pour retourner déjeuner à son domicile à Saint-Cyr-sur-Mer. Il explique qu’il n’a pas appelé sa coordinatrice, car il se fiait entièrement à son outil logiciel quand il clôturait ses interventions. L’appelant produit des attestations de deux clientes, Mme S-T U et Mme F G, selon lesquelles elles étaient pleinement satisfaites de son travail.
L’ensemble de ces éléments permet à la cour de former sa conviction en relevant que si les affirmations précises et circonstanciées de l’employeur ne sont soutenues que par les échanges de ses cadres, les attestations de ces derniers et des copies d’écran, elles n’en demeurent pas moins parfaitement cohérentes alors que les justifications présentées par le salarié ne répondent pas aux reproches de l’intimé tenant à la nécessité d’offrir un service satisfaisant au client et à l’obligation de rester à la disposition de l’employeur. De plus, elles ne consistent qu’en des dénégations et des allégations qui ne sont appuyées sur aucune pièce, ni aucun témoignage. En conséquence, se trouvent établis les manquements visés à la lettre de licenciement, lesquels, pris en combinaison, sont d’une gravité suffisante pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
3/ Sur la clause de non-concurrence
Le salarié fait valoir que son contrat comportait en son article 9 une clause de non-concurrence concernant la région Sud Est d’une durée d’un an, mais que cette dernière est nulle faute de prévoir une contrepartie financière. Le salarié explique qu’il a subi un préjudice ayant dû refuser, au cours des 25 dernières années de carrière, des propositions intéressantes des concurrents de son employeur.
L’employeur répond que la contrepartie de la clause de non-concurrence était prévue par l’article 10 alinéa 5 de la convention collective qui fixait son montant à 6/10e du salaire des douze derniers mois et qu’ainsi la clause était licite, mais que le salarié s’en est trouvé délié par l’absence règlement de la contrepartie financière lors de la rupture du contrat.
La cour retient que le salarié sollicite réparation d’un préjudice qui consisterait à avoir dû refuser pendant 25 ans des offres de concurrents. Or la clause de non-concurrence, qui est essentiellement distincte de la clause d’exclusivité, laquelle n’a nul besoin de prévoir une contrepartie financière, n’impose d’obligation qu’à compter de la rupture du contrat de travail et ne saurait donc causer aucun préjudice durant l’exécution de ce dernier.
Pour autant, l’employeur ne peut soutenir, à juste raison, la validité de la clause de non-concurrence au motif qu’elle comportait bien une contrepartie financière et refuser de régler cette dernière alors qu’il n’en a pas délié le salarié au temps de la rupture du contrat de travail. En particulier, il ne peut se prévaloir de son propre manquement à l’obligation conventionnelle qu’il invoque pour soutenir que le salarié se trouvait délié de son obligation et ne souffrait d’aucun préjudice de chef. En conséquence, l’employeur devra s’acquitter de la contrepartie financière fixée par la convention collective qu’il invoque et ainsi verser au salarié la somme réclamée de 12 060 €.
4/ Sur les autres demandes
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles par elles exposés. En conséquence, elles seront déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié supportera les dépens d’appel. PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. Z A de ses demandes.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles.
Condamne M. Z A aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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