Confirmation 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 9 déc. 2021, n° 20/00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00126 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 17 mai 2018, N° 345;15/00438 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
477
GR
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Des Arcis,
le 10.12.2021.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Marchand,
le 10.12.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 9 décembre 2021
RG 20/00126 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 345, rg n° 15/00438 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 17 mai 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 28 mai 2020 ;
Appelante :
Mme F C D épouse X, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Représentée par Me Johan MARCHAND, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. E G A et
Mme HUra L J, demeurant à […], […]a ;
Représenté par Me Jean-Dominique DES ARCIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 18 juin 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 septembre 2021, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, M. Y et M. Z, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et demandes des parties :
E A et HUra J ont assigné F C D épouse X pour voir prononcer la résiliation de la vente d’un véhicule au titre de la garantie des vices cachés et le remboursement du prix et du coût de travaux et d’une immobilisation. Une demande d’expertise a été rejetée.
Par jugement rendu le 17 mai 2018, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
Prononcé la résolution de la vente en date du 4 décembre 2014 ;
Ordonné la restitution du véhicule de marque Fiat Punto immatriculé 180 562 P, ainsi que des documents d’immatriculation ;
Condamné Mme C D à verser à M. E A et Mme Hura J la somme de 450 000 FCP, en restitution du prix de vente ;
Condamné Mme F C D à verser à M. E A et Mme Hura J une somme de 165.000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
Débouté pour le surplus ;
Condamné Mme F C D aux dépens.
Celle-ci a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 28 mai 2020.
Il est demandé :
1° par F C D épouse X à l’enseigne RD AUTO, appelante, de :
Infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes ;
Les débouter de toutes leurs écritures et demandes ;
Condamner les intimés à lui payer la somme de 200 000 FCP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ainsi qu’aux dépens ;
2° par E A et HUra J, intimés, dans leurs conclusions visées le 4 août 2021, de confirmer le jugement entrepris.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2021.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Motifs de la décision :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
Le jugement dont appel a retenu que :
— M. E A et Mme Hura J ont acheté à Mme C D épouse X, exerçant sous l’enseigne RD Auto, le 4 décembre 2014, un véhicule de marque Fiat Punto immatriculé 180 562 P affichant 115 688 km, moyennant le prix de 450 000 FCP. Le véhicule a été mis en circulation le 22 novembre 2006.
— Sur la demande principale :
Le contrat de vente est défini à l’article 1582 du Code civil : « la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé ».
Sur la garantie des vices cachés :
Les obligations du vendeur sont posées aux articles 1602 et suivants du code civil : « Le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur ». L’article 1603 précise : « Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. »
Aux termes de l’article 1641 du Code civil : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
La découverte de défauts après l’acquisition engage donc la responsabilité du vendeur. Il n’est pas tenu des vices apparents. En présence d’un acquéreur non professionnel, la jurisprudence considère que l’acquéreur n’a pas de 'compétences techniques professionnelles’ et n’est pas en mesure de connaître la chose. Il doit alors simplement procéder à une vérification élémentaire de la chose pour déceler les éventuels vices apparents ou immédiatement accessibles.
La garantie des défauts cachés de la chose vendue s’applique, comme son nom l’indique, aux défauts « cachés », de sorte que ne sauraient être pris en compte les défauts qui étaient apparents avant la vente et dont les acquéreurs potentiels ont pu se convaincre en étant normalement attentifs. L’acquéreur doit apporter la preuve que le vice était imperceptible à l''il nu et selon ses connaissances.
Les acquéreurs se prévalent de dysfonctionnements affectant la pompe à eau, le radiateur, le kit de distribution et la culasse, représentant un montant de 122 922 FCP, selon devis établi par le garage
FAST CAR’S le 18 février 2015. Le 25 février 2015, un contrôle général du véhicule a été demande auprès du concessionnaire FIAT. Le garage SODIVA établissait un devis d’un montant de 430 344 FCP, pour le remplacement des capteurs ABS, le remplacement des disques et des plaquettes de freins, de la courroie de distribution, la purge du circuit de refroidissement, la pose du radiateur et du couvre culasse, le remplacement de la pompe à eau. Ces défauts, révélés dès le mois de février 2015, étaient antérieurs à la vente.
Pour que la garantie contre les vices cachés puisse s’appliquer, le vice, le défaut du bien, doit remplir trois conditions cumulatives : exister au moment de l’achat ; soit rendre le bien impropre à l’usage auquel on le destine, soit en diminuer fortement l’usage ; être non apparent au moment de l’achat.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
M. E A et Mme Hura J, au moment de la vente, ont eu connaissance d’une facture mentionnant que les rotules étaient à changer ainsi que le support moteur.
Il résulte des pièces versées à la procédure, que les vices affectant le véhicule existaient au moment de l’achat.
Les juges du fond apprécient souverainement si la chose vendue est impropre à sa destination. L’appréciation se fait par référence à l’usage normal que l’acheteur pouvait raisonnablement envisager, par rapport au prix, usage, conditions de vente, services et économiques que l’on peut attendre de cette chose.
Les dysfonctionnements affectant le véhicule rendent le bien impropre à l’usage auquel il est destiné. De plus, le montant des réparations avoisine le montant de l’achat. M. E A et Mme Hura J n’auraient donc pas fait l’acquisition du véhicule s’ils en avaient connu l’état.
Le bilan technique effectué à la demande de Mme C D mentionne que l’essai sur route a démontré « du jeu et bruit sur le train avant ». Ce bilan n’a, toutefois, pas été porté à la connaissance des acquéreurs.
M. E A et Mme Hura J n’étaient pas en mesure de déceler les vices de la chose qui n’étaient pas apparents.
Sur la résolution de la vente :
En application de l’article 1644 Code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
M. E A et Mme Hura J sollicitent la résolution de la vente. Il est fait droit à la demande.
Il est constant que la résolution entraîne l’anéantissement rétroactif de la vente.
Il y a donc lieu de prononcer la résolution de la vente intervenue le 4 décembre 2014, et d’ordonner la restitution du véhicule et du prix versé, soit la somme de 450 000 FCP.
— Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1645 du Code civil : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
M. E A et Mme Hura J demandent le paiement d’une somme de 55
253 FCP au titre des travaux réalisés par FAST, 1 448 000 FCP au titre du trouble de jouissance et de l’immobilisation du véhicule, 19 368 FCP au titre des frais d’investigations par SODIVA.
Mme C D n’a pas eu connaissance de l’état du véhicule qu’elle a acquis du garage SOPADEP pour un montant de 300 000 FCP le 20 septembre 2014. Elle a procédé au changement du kit d’embrayage et a soumis le véhicule à un expert agréé par le service des mines qui a considéré qu’il était dans un état général « moyen ». Elle n’a cependant pas soumis ce bilan technique à l’appréciation des acheteurs et ne s’est pas inquiété des éléments constatés portant sur le train avant.
Il n’est pas établi que Madame C D, revendeur professionnel, avait connaissance des vices affectant le véhicule.
En conséquence, la demande de ce chef est rejetée.
Les moyens d’appel d’F C D épouse X sont : les acquéreurs ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un vice antérieur à la vente ; ils ont eu connaissance du bilan technique ; le vendeur n’est pas tenu des vices apparents que les acquéreurs ont connu.
Le vendeur doit délivrer à l’acheteur la chose vendue et lui en assurer la propriété ; il doit aussi lui garantir que la chose est apte à l’usage prévu (C. civ. art. 1641). Cette garantie n’a lieu que lorsque la chose présentait un vice caché, antérieur à la vente, qui la rendait impropre à cet usage, ignoré de l’acquéreur et que celui-ci ne pouvait découvrir (art. 1642). Il n’importe que le vendeur n’ait pas connu ce vice : sa bonne foi ne l’exonère que des dommages et intérêts (art. 1643). La vétusté, le prix ou l’apparence de la chose vendue d’occasion sont appréciés au regard de l’usage qu’en attendait l’acheteur. L’acheteur non professionnel n’est pas tenu à la même vigilance qu’un professionnel, mais il doit rapporter la preuve de l’existence du vice caché.
Le véhicule Fiat immatriculé 180562P a été acheté par l’entreprise RD AUTO d’F X au concessionnaire automobile SOPADEP le 20 septembre 2014 au prix de 300 000 FCP. Il a été mis en circulation le 30 novembre 2006 et avait un kilométrage de 111 000 km. Il a été revendu le 4 décembre 2014 aux consorts A-J au prix de 450 000 FCP TTC.
RD AUTO a acheté un kit embrayage pour ce véhicule avant de le revendre. Elle a fait établir le 4 décembre 2014 un bilan technique par un expert. Il indique notamment : état général moyen ; aspect général moyen ; carrosserie et éléments de sécurité état normal ; pneumatiques usés à 80 % à l’arrière ; fonctionnement moteur et vitesses bon ; embrayage haut ; bas et haut moteur gras ; portes arrière ne s’ouvrent pas ; freinage bon ; jeu et bruit train avant. Les consorts A -J ont chacun signé ce bilan technique avec E. C D. La facture de vente du véhicule mentionne qu’il est vendu en l’état et que les rotules et le support moteur étaient à changer.
Les consorts A-J ont exposé qu’au bout d’une semaine, le véhicule s’était mis à vibrer et la climatisation était tombée en panne ; qu’une fuite d’huile était survenue et que le système de refroidissement encrassé avait dû être purgé ; que de nouveaux désordres l’avaient immobilisé et que leur garagiste avait conclu à la nécessité de remplacer le radiateur et le ventilateur, puis à celle de changer le moteur.
Ils produisent :
— une facture de réparations (Fast Car’s 20 décembre 2014) qui mentionne le remplacement du vase d’expansion et du boîtier d’eau ;
— un devis (Fast Car’s 18 février 2015) pour le remplacement du joint de culasse, de la pompe à eau, du radiateur et de la courroie ;
— une facture de diagnostic général (SODIVA 25 février 2015) ;
— une facture de réparations (SODIVA 2 mars 2015) qui mentionne un remplacement du radiateur et de la courroie de distribution, ainsi qu’un essai prolongé sur route.
Ils ont demandé l’annulation de la vente du véhicule par courrier en date du 4 mars 2015.
Le bilan technique établi le 4 décembre 2014 par l’expert B ne comprend pas d’indications au sujet du système de refroidissement du moteur qui a fait l’objet de ces réparations.
La défaillance de ces organes, survenue juste après l’achat, constitue par conséquent un vice caché.
Par des motifs complets et pertinents, que ne remettent pas en cause les moyens d’appel, et que la cour adopte, le jugement entrepris a exactement constaté que ce vice était antérieur à la vente, ignoré de l’acquéreur, et qu’il rendait le véhicule impropre à son usage. Il en a tiré les conséquences de droit.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l’appel recevable ;
Au fond, confirme le jugement entrepris ;
Met à la charge d’F C D épouse X à l’enseigne RD AUTOles dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 9 décembre 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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