Infirmation partielle 27 mai 2021
Rejet 5 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 27 mai 2021, n° 19/05571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/05571 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 4 avril 2019, N° 17/00260 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MAI 2021
N° RG 19/05571
N° Portalis DBV3-V-B7D-TLYG
AFFAIRE :
F X
C/
CLINIQUE DE LA REGION MANTAISE anciennement dénommée […]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° chambre : 2
N° RG : 17/00260
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-lise ROY
Me François AJE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur F X
né le […] à […]
de nationalité Française
12 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY
[…]
Représentant : Me Anne-lise ROY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 343 – N° du dossier HENNEBER
Représentant : Me Fabrice AUBERT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0100
APPELANT
****************
CLINIQUE DE LA REGION MANTAISE anciennement dénommée […]
N° SIRET : 383 060 431
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me François AJE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413
Représentant : Me Suzy BLANCHEMANCHE de l’AARPI HENRIQUET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0867
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Mars 2021, Madame Françoise BAZET, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 28 mars 1997, M. X, chirurgien plasticien, a conclu avec la société Polyclinique de la région Mantaise (la polyclinique) un contrat d’exercice libéral dans le cadre d’une implantation secondaire, aux termes duquel la clinique mettait aux services du praticien une structure lui permettant d’exercer son activité et le médecin versait, en contrepartie, une redevance de 6,73 % de ses honoraires des actes de chirurgie et de consultation.
Il est mentionné à l’article 12 du contrat que 'le docteur accepte volontairement et expressément de recourir pour ses anesthésies aux médecins anesthésistes habilités à exercer au sein de la Polyclinique.'
Au cours de l’année 2014, il a été mis fin par la polyclinique au contrat d’exercice professionnel conclu avec l’équipe d’anesthésistes constituée sous forme de SCP, cette décision prenant effet en avril 2015. Une nouvelle équipe a été installée, composée de trois médecins, le docteur H A, seul membre de l’ancienne équipe et également administrateur de la polyclinique, et les docteurs I Z et J Y-K.
Par courrier du 23 juin 2015, les docteurs H A, Z et Y- K ont informé le docteur X qu’ils demanderaient eux-mêmes, lors de la consultation pré-anesthésique, les dépassements d’honoraires, qui s’élèveront dorénavant à '50% de tes honoraires en cas de chirurgie non esthétique et 30% lorsqu’il s’agit de la chirurgie esthétique'.
Dès le 25 juin 2015, M. X a signalé à la direction de la polyclinique, par l’envoi de plusieurs courriers successifs, des dysfonctionnements relatifs à la pratique des anesthésistes au sein de la clinique, compromettant selon lui l’exercice normal de son activité, et notamment :
— une désorganisation manifeste de l’équipe pendant ses interventions chirurgicales,
— des pratiques quasi commerciales en vue d’imposer aux patients des dépassements
d’honoraires excessifs et illégaux,
— le refus d’assurer le suivi de ses patients eu égard au différend les opposant au sujet du dépassement de leurs honoraires.
Par courrier du 2 juillet 2015, il a, a nouveau, interpellé la polyclinique sur les manquements dénoncés et l’a mise en demeure de recruter d’autres anesthésistes, faute de quoi il serait contraint de cesser son activité au sein de la clinique.
Par courrier du 6 juillet 2015, la polyclinique lui a répondu et par courrier du même jour, a informé le docteur Y de ce que M. X ne voulait plus travailler avec lui.
Les docteurs A, Z et Y- K ont répondu, par courrier du 9 juillet 2015, adressé a la polyclinique, qu’ils entendaient respecter la volonté du docteur X de ne plus coopérer ou exercer avec eux.
Par courrier du 28 juillet 2015 adressé à la polyclinique, M. X a affirmé qu’il n’avait jamais dit qu’il ne voulait plus travailler avec les docteurs anesthésistes mais qu’il attendait de la polyclinique qu’elle les rappelle à l’ordre compte tenu des importants dysfonctionnements dénoncés.
Il priait la polyclinique de rétablir l’accès aux consultations d’anesthésie de ses patients et leur prise en charge au bloc opératoire par une équipe compétente.
Par courrier du 18 août 2015, M. X informait la clinique que les rendez-vous de consultation de pré-anesthésie de deux de ses patientes, dont les interventions étaient prévues depuis longue date le 25 août suivant, avaient été annulés et que ceci constituait une atteinte grave à son contrat d’exercice. Il priait la polyclinique de faire cesser ce trouble dans les plus brefs délais.
Par courrier en réponse du 2 septembre 2015, la polyclinique contestait toute responsabilité dans cette situation, rappelant qu’elle provenait du désaccord existant entre M. X et les anesthésistes sur le montant des dépassements des honoraires de ces derniers.
A la suite de nombreux échanges entre M. X, la polyclinique et les anesthésistes concernés, M. X a fait signifier à la polyclinique par acte d’huissier, le 13 octobre 2015, une sommation interpellative lui demandant de prendre sans délai des dispositions pour faire cesser les pratiques anti-déontologiques des docteurs A, Z et Y- K et de mettre à sa disposition des praticiens respectant les dispositions du code de la santé publique.
Par courrier du 2 décembre 2015, la polyclinique a notifié à M. X la fin de son contrat pour faute, précisant lui accorder, compte tenu de son ancienneté, un préavis de deux ans.
Par courrier du 29 décembre 2015, M. X a contesté cette résiliation, faisant valoir que la clinique avait délibérément fermé les yeux sur les pratiques de ses médecins anesthésistes.
Après l’échec d’une conciliation et de nouveaux échanges de courriers, une seconde sommation interpellative a été délivrée le 27 avril 2017 par M. X, enjoignant à la polyclinique de lui assurer le concours d’anesthésistes, l’acte mentionnant un nouvel incident intervenu le 21 mars 2017.
Parallèlement, M. X déposait plainte auprès du Conseil de l’ordre des médecins à l’encontre des docteurs A, Z et Y-K.
Par décisions des 27 mars 2017, la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins a condamné les trois docteurs pour avoir méconnu leurs obligations déontologiques. Le docteur A a été condamné à la peine d’interdiction d’exercer la médecine pendant 15 jours avec sursis, le docteur Z à la peine d’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois avec sursis et le docteur Y-K à la peine d’interdiction d’exercer la médecine pendant deux mois avec sursis.
Il n’a pas été interjeté appel de ces décisions.
Par ailleurs, le Conseil départemental des Yvelines de l’ordre des médecins a transmis, par délibération du 5 avril 2017, à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins, en s’y associant, la plainte du docteur X à l’encontre du docteur B, président du conseil d’administration de la polyclinique , en ce que ce dernier avait, notamment, attesté, dans une procédure ordinale, de la qualité de remplaçant du docteur Z, alors que ce remplacement n’était pas régulier.
Le même Conseil a également transmis, par délibération du 5 avril 2017, à la chambre disciplinaire, sans s’y associer, la plainte du docteur X à l’encontre du docteur C, président du conseil médical d’établissement de la polyclinique en ce qu’il n’avait pas communiqué les compte-rendus des réunions du conseil sollicités par M. X.
Par exploit du 29 décembre 2016, M. X a assigné la société Polyclinique de la région Mantaise devant le tribunal de grande instance de Versailles afin d’être indemnisé de ses préjudices.
Par jugement du 4 avril 2019, le tribunal a :
— condamné la polyclinique à payer à M. X la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi
— condamné la polyclinique aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Anne-Lise Roy,
— condamné la polyclinique à payer à M. X la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 25 juillet 2019, M. X a interjeté appel et demande à la cour, par dernières conclusions du 4 mars 2021, de :
Sur l’appel principal :
— déclarer l’appel principal recevable et bien fondé et réformer le jugement entrepris
— condamner la polyclinique à lui verser la somme de 107 184,27 euros pour défaut de respect des articles 6 et 12 du contrat d’exercice sur la période du 9 juillet 2015 au 1er décembre 2015,
— condamner la polyclinique à lui verser la somme de 514 536,58 euros pour défaut de respect des articles 6 et 12 du contrat d’exercice pendant le préavis de rupture du 2 décembre 2015 au 1er décembre 2017,
— condamner la polyclinique à lui verser la somme de 257 268,29 euros au titre de la dénonciation du contrat d’exercice intervenue en violation des dispositions de l’article 22 du contrat et l’abus du droit de rompre,
— condamner à titre subsidiaire la polyclinique à lui verser la somme de 205 814,63 euros, soit 80 % d’une annuité d’honoraires, au titre de la perte de chance de céder sa patientèle à un successeur ainsi que le bénéfice des dispositions du contrat d’exercice (huit lits réservés, exclusivité d’exercice),
— confirmer pour le surplus le jugement du 4 avril 2019 en ce qui concerne le montant de l’indemnité de 15 000 euros allouée au titre du préjudice moral ainsi que le montant des frais irrépétibles alloués en première instance.
Sur l’appel incident :
— confirmer le jugement ayant débouté la polyclinique de son appel incident tendant à faire condamner M. X au paiement des sommes de 230 000 euros au titre du préjudice économique et 20 000 euros en réparation du préjudice d’image.
En tout état de cause :
— confirmer le jugement ayant condamné la polyclinique à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner la polyclinique à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la polyclinique aux entiers dépens de première instance et d’appel avec recouvrement direct
Par dernières écritures du 10 mars 2021, la polyclinique demande à la cour de :
A titre liminaire :
— déclarer irrecevable la nouvelle prétention subsidiaire à hauteur de 205 814,63 euros de M. X formulée pour la première fois en cause d’appel dans ses conclusions d’appelant n°2 du 12 avril 2020, en méconnaissance du principe de concentration des prétentions,
— confirmer le jugement entrepris sur les chefs critiqués par M. X,
— débouter purement et simplement M. X de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
A titre incident :
— recevoir la polyclinique en son appel incident,
— juger que le contrat d’exercice professionnel du docteur X a été résilié pour justes motifs et avec respect du préavis contractuel,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. X la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, et a rejeté ses demandes de condamnation de M. X au titre de son préjudice économique et de son préjudice d’image et de réputation
Statuant à nouveau et à titre reconventionnel :
— condamner M. X à lui payer la somme de 230 000 euros au titre du préjudice économique subi
— condamner M. X à lui payer la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d’image et de réputation subi.
En tout état de cause :
— condamner M. X à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. X aux entiers dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2021.
SUR QUOI, LA COUR
Sur la recevabilité de la demande subsidiaire formée par M. X
Aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile entré en vigueur au 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs
prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il est constant que dans ses premières conclusions en appel du 21 octobre 2019 M. X n’a pas formé de demande, principale ou subsidiaire, en rapport avec la perte de chance de céder sa patientèle et son contrat à un successeur. Cette demande figure, à titre de demande subsidiaire, à hauteur de la somme de 205 814,63 euros, pour la première fois dans ses conclusions du 12 avril 2020.
Cette demande formée pour la première fois dans ses conclusions 12 avril 2020 est en conséquence irrecevable.
Au fond
* Sur les demandes de M. X
Le tribunal a jugé que M. X reconnaissait expressément à l’article 3 du contrat d’exercice professionnel liant les parties avoir pris connaissance des contrats déjà concédés par la polyclinique, et notamment le contrat d’exclusivité de l’exercice de l’anesthésiologie-réanimation et qu’aucune obligation d’information ne pesait sur la polyclinique en cas de changement de l’équipe d’anesthésie.
Le tribunal a ensuite jugé que M. X ne rapportait pas la preuve de ce qu’il aurait été ostracisé et que sa patientèle aurait été détournée au cours de la période de préavis.
Le tribunal a en revanche jugé qu’au regard des obligations contractées par la polyclinique par application des articles 4,5 et 6 du contrat d’exercice et alors que dans le même temps M. X était contraint de recourir pour ses anesthésies aux médecins anesthésistes habilités à exercer au sein de la polyclinique, cette dernière avait manqué à ses obligations. Le tribunal a retenu que la polyclinique avait été très rapidement alertée des pratiques des anesthésistes nouvellement arrivés contraires aux règles déontologiques et susceptibles de générer de sérieux problèmes en terme de responsabilité médicale et que, loin de tenter d’y mettre un terme et de permettre à M. X de disposer des moyens indispensables à ses interventions, la polyclinique s’était empressée de transmettre au docteur A la décision de M. X de ne plus travailler avec eux, entérinant ainsi une situation de blocage et plaçant délibérément le chirurgien dans l’impossibilité d’exercer normalement ses fonctions. Le tribunal a ajouté que si M. X avait exprimé dans ses courriers un profond mécontentement, il n’avait jamais expressément écrit qu’il ne voulait plus travailler avec l’équipe en place.
Le tribunal a conclu que la polyclinique était personnellement débitrice à l’égard du chirurgien de l’obligation de mise à disposition d’une aide opératoire adaptée, du respect d’impératifs de sécurité et du concours d’anesthésistes soucieux pour le moins des règles de déontologie, dont elle ne pouvait se départir en demandant à M. X de trouver lui-même un anesthésiste qui obtiendrait l’agrément de la l’établissement.
S’agissant des préjudices allégués, le tribunal n’a retenu que le préjudice moral qu’il a indemnisé à hauteur de 15 000 euros, considérant s’agissant des préjudices économiques qu’ils n’étaient pas avérés en l’absence d’élément comptable, que la réalité du détournement de sa patientèle en cours de préavis n’était pas établie et que la polyclinique constituait un lieu d’exercice secondaire de M. X, lequel avait été de surcroît en mesure, dés septembre 2015, d’opérer ses patients dans un autre établissement.
Après avoir longuement rappelé le déroulement des incidents qui ont émaillé l’année 2015 au sein de la polyclinique ainsi que la teneur des très nombreux courriers échangés, M. X reproche à la polyclinique divers manquements.
Il soutient que la dénonciation du contrat était irrégulière car elle n’a pas été décidée par le conseil d’administration, que la rupture est abusive car prise comme mesure de rétorsion après la saisine du conseil de l’ordre du fait des pratiques illicites des anesthésistes. Il soutient par ailleurs que l’exécution du préavis a été fautive de la part de la polyclinique et qu’il s’est trouvé empêché de pratiquer des interventions nécessitant une anesthésie générale. Il affirme enfin avoir souffert d’ostracisme de la part de l’ensemble du personnel avec lequel il avait pourtant travaillé en confiance durant de nombreuses années.
La polyclinique réplique que M. X ne peut soutenir que la rupture de son contrat est abusive alors que le contrat prévoit expressément la faculté d’y mettre un terme sans motif sous réserve du respect d’un préavis.
Elle souligne que M. X ne peut lui reprocher de ne pas lui avoir assuré le concours de médecins anesthésistes en violation de l’article 4 du contrat alors que cet article vise l’aide opératoire, terme qui désigne les personnes qui assistent le chirurgien et non l’anesthésiste, praticien libéral au même titre que le chirurgien.
La polyclinique fait également valoir qu’elle a toujours mis son matériel à la disposition de M. X, lequel a refusé, après avoir introduit à l’encontre de trois anesthésistes des procédures disciplinaires qui n’ont pas aidé à pacifier leurs relations, de s’adjoindre les services des anesthésistes liés par contrat à la polyclinique, ceci en violation de ses propres obligations.
La polyclinique ajoute que M. X ne rapporte pas la preuve de la réalité des préjudices allégués, soulignant qu’il a tout au long de son préavis exercé au sein de son cabinet principal à Paris ainsi qu’à la Clinique I Cherest à Neuilly-sur-Seine puis qu’il a réinstallé, dès la fin de son préavis, son nouveau cabinet secondaire à Aubergenville, à grande proximité de la polyclinique.
* * *
Il est de principe que si un préavis a été donné et est conforme aux clauses du contrat, la rupture du contrat correspond seulement à l’exercice d’un droit et ne justifie pas de réparation spécifique, sauf si les circonstances particulières accompagnant la rupture caractérisent un abus dans l’exercice de ce droit.
L’article 22 du contrat d’exercice professionnel conclu entre les parties le 28 mars 1997 dispose que si l’une des parties veut mettre obstacle à la continuation du contrat, elle devra aviser l’autre partie par lettre recommandée en respectant un délai de préavis dont la durée est fixée en fonction du temps d’exercice de M. X, soit en l’espèce 2 ans.
Le même article précise que lorsque la dénonciation est le fait de la polyclinique, la décision devra être prise par le conseil d’administration à l’unanimité de ses membres. Toutefois, cette exigence n’est pas prescrite à peine de nullité et M. X n’invoque aucun grief né du non-respect de cette disposition. En tout état de cause, le 23 janvier 2017, le conseil d’administration a décidé à l’unanimité de ratifier la dénonciation du contrat d’exercice professionnel du docteur X, alors que l’exécution de ce contrat se poursuivait à raison du préavis de deux ans.
Il y a donc lieu de juger que la dénonciation n’est pas irrégulière.
Par lettre recommandée du 2 décembre 2015, la polyclinique a mis un terme au contrat la liant à M. X. Elle expose dans cette correspondance que le refus de ce dernier de travailler avec les
médecins anesthésistes de la polyclinique a conduit à une situation de blocage et constitue une faute justifiant de mettre un terme au contrat, sauf acceptation par M. X de travailler à nouveau avec eux. La polyclinique ajoute dans ce courrier que cette faute est de nature à priver ce dernier de préavis mais que compte tenu de son ancienneté et du respect que le personnel tant administratif que médical lui porte, elle entend lui faire bénéficier d’un préavis de 2 ans. Elle indique à M. X qu’il dispose du droit de lui présenter un successeur et de céder son contrat. Elle achève sa lettre en informant M. X que, conformément aux dispositions de l’article 27 du contrat, elle soumet le différend qui les oppose à une commission de conciliation.
La lecture des nombreux courriers versés aux débats permet de retenir que des dissensions sont très vite apparues entre M. X et les trois anesthésistes de la polyclinique dont deux venaient d’arriver. La nouvelle équipe a souhaité mettre un terme à la pratique antérieure et se réserver la détermination de ses propres honoraires et de leur dépassement alors qu’antérieurement ces honoraires étaient connus à l’avance et le chirurgien les intégrait dans son propre devis.
Les dépassements d’honoraires des médecins anesthésistes ont fait l’objet d’une discussion lors de la commission médicale d’établissement du 10 juin 2015, à laquelle M. X n’a pas participé bien que convié comme tous les praticiens de l’établissement.
Le 23 juin 2015, les trois anesthésistes ont informé M. X qu’ils demandaient eux mêmes lors de la consultation pré-anesthésique les dépassements d’honoraires qui s’élèveront à 50% des honoraires pour la chirurgie non esthétique et à 30% pour la chirurgie esthétique.
C’est ainsi que des patients de M. X ont été informés lors du rendez vous avec l’anesthésiste, soit très peu de temps avant l’intervention chirurgicale, du montant de ses honoraires et surtout du dépassement, de l’ordre de plusieurs centaines d’euros puisqu’ils étaient adossés sur les honoraires du chirurgien, et qui ne seraient peut être pas pris en charge par la mutuelle.
Les incidents qui se sont produits au cours de cette période révèlent que des patients de M. X ont été instrumentalisés à l’occasion du désaccord l’opposant aux anesthésistes et que le chirurgien s’est vu contraint de proposer à ses patients, quand cela était possible, une anesthésie locale qu’il pouvait pratiquer lui même à la place d’une anesthésie générale.
M. X a informé, à la fin du mois de juin 2015, la polyclinique des dysfonctionnements relatifs aux pratiques des anesthésistes et qui compromettaient l’exercice normal de son activité à raison de la désorganisation manifeste de l’équipe pendant ses interventions chirurgicales et du refus d’assurer le suivi de ses patients eu égard au différend les opposant sur les dépassements de leurs honoraires.
Il est inexact de soutenir comme le fait M. X qu’il n’a jamais indiqué à la polyclinique ne plus vouloir travailler au sein de l’établissement avec les mêmes anesthésistes. En effet le 2 juillet 2015, il lui écrivait en ces termes, après avoir décrit par le détail l’incident qui l’avait opposé au docteur Y : 'je suis contraint de vous rappeler par écrit ces dysfonctionnements graves et répétés qui mettent désormais en péril mon activité, ma réputation ainsi que celle de la polyclinique. Enfin, je vous mets en demeure de recruter de nouveaux médecins anesthésistes avec qui je puisse travailler faute de quoi je serai contraint, à mon grand regret, de cesser mon activité dans votre établissement et cette rupture sera imputable à la clinique'.
Ce faisant, M. X semble oublier que les anesthésistes n’étaient pas des membres du personnel de l’établissement mais comme lui même des médecins libéraux contractuellement liés à la polyclinique.
Le 6 juillet 2015, la polyclinique lui répondait qu’elle n’avait pas le pouvoir de définir le montant des dépassements d’honoraires et, faisant le constat d’une situation de blocage, lui indiquait qu’il pouvait
de ce fait faire appel à un anesthésiste de son choix agréé par la clinique afin de lui permettre de mener à bien ses programmes. La polyclinique précisait qu’elle informait les anesthésistes de sa volonté de ne plus travailler avec eux.
Contrairement à ce qui est soutenu par M. X, en lui proposant d’avoir recours à un anesthésiste de son choix, la polyclinique ne se soustrayait pas à ses obligations mais tentait de trouver une solution à ce qui était une impasse. En effet, aux termes de l’article 12 du contrat, M. X s’était engagé à ne recourir pour ses anesthésies qu’aux médecins anesthésistes habilités à exercer au sein de la polyclinique et qui bénéficiaient comme lui même d’une exclusivité. La proposition de la polyclinique, à laquelle il n’a pas été donné suite, avait donc pour effet de libérer M. X de l’engagement mentionné à l’article 12.
Par courrier du même jour la polyclinique informait le docteur D de ce que M. X ne souhaitait plus travailler avec lui et qu’elle lui avait suggéré de faire appel à un anesthésiste extérieur. Le 9 juillet 2015, l’équipe des anesthésistes prenait acte de cette information.
Par courrier du 10 juillet 2015, la polyclinique écrivait à M. X en ces termes: 'je vous transmets ci-joint le courrier des anesthésistes reçu le 9 courant stipulant qu’ils entendent respecter votre volonté de ne plus exercer avec eux. Nous sommes donc dans une situation de blocage portant en définitive préjudice à la clinique tant d’un point de vue financier que pour son image d’autant plus que j’ai appris hier que les patients vus en consultation seraient opérés à Paris dans l’établissement dans lequel vous exercez votre activité. Nous attendons de votre part des propositions concrètes et réalisables afin que nous puissions nous mettre autour d’une table avec les anesthésistes. Dés à présent je contacte le conseil de l’ordre des médecins des Yvelines afin d’accélérer une réunion de conciliation. Dans le cas où cette situation perdurerait, nous nous verrions dans l’obligation de prendre toute disposition afin que l’activité de chirurgie esthétique soit assurée d’une manière ou d’une autre dans l’établissement'.
Contrairement à ce qui est soutenu par M. X, la polyclinique, qui ne peut se substituer à l’ordre professionnel, n’a donc pas choisi de fermer les yeux sur les pratiques de ses médecins anesthésistes.
Il n’est pas anodin de rappeler que, par lettre du 15 avril 2016 adressée à M. X, soit en cours de préavis, la polyclinique renouvelait sa suggestion de faire appel à un anesthésiste de son choix, réitérait son désir d’un règlement amiable de leur litige par la cession amiable de son contrat ou la réduction de son préavis, lui indiquant que le docteur E (qui avait déjà remplacé M. X) était disposé à une cession de son contrat. Il n’a été donné suite à aucune de ces propositions.
Le 2 juillet 2015, soit le même jour que la remise de sa lettre adressée à la polyclinique, M. X saisissait le conseil de l’ordre des médecins de faits imputés aux trois anesthésistes. Même s’il est certain que cette saisine n’était pas de nature à pacifier les relations et à permettre que toutes les parties s’installent autour d’une table, elle ne peut à l’évidence être reprochée à M. X et ce d’autant que la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins d’Ile de France a jugé, par trois décisions du 27 mars 2017, que les docteurs H A, I Z et J Y- K avaient commis des manquements à leurs obligations déontologiques notamment en manifestant un refus de prendre en charge les patients de M. X et en exigeant de certains de ces patients le versement du dépassement d’honoraires préalablement à l’intervention. La chambre disciplinaire a par ailleurs rejeté, le 2 mars 2018, la plainte déposée par M. H-A à l’encontre de M. X et condamné le premier à verser au second la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Toutefois il importe de rappeler que le litige dont la cour est saisie oppose M. X à la polyclinique et non aux trois anesthésistes et la cour observe que dans ses décisions du 27 mars
2017, la chambre disciplinaire a jugé que le grief soulevé par M. X tiré de la connivence des anesthésistes avec la polyclinique n’était pas établi.
Il y a lieu de juger qu’au regard des circonstances particulières qui ont entouré la période précédemment décrite n’est pas caractérisé avec la certitude requise un abus de la polyclinique dans l’exercice de son droit de mettre un terme au contrat d’exercice professionnel la liant à M. X.
Au cours de la période de préavis, en application des articles 4 et 6 du contrat d’exercice, la polyclinique était tenue de mettre à la disposition de M. X l’aide opératoire adaptée pour le bon déroulement des interventions chirurgicales et le concours d’un personnel soignant et d’un personnel auxiliaire en qualité et en nombre suffisant, ce qui n’inclut pas les anesthésistes.
Il n’est pas démontré par M. X qu’au cours de son préavis et jusqu’au mois de décembre 2017, la polyclinique a cessé de mettre à sa disposition son personnel, le matériel, le secrétariat, les locaux de consultation, d’opération et les lits, même s’il est aisé de comprendre que M. X a dû alors travailler dans des conditions peu agréables, sans toutefois que ceci
l’amène à y mettre un terme par la cession de son contrat ou la réduction négociée de la durée de son préavis.
Force est de constater que M. X échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, que la polyclinique a commis un abus dans l’exercice de son droit de mettre un terme au contrat ou des fautes au cours de la période de période de préavis de nature à fonder ses demandes en dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé en qu’il a condamné la polyclinique à payer à M. X la somme de 15 000 euros et ce dernier sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
* sur les demandes de la polyclinique
S’il est jugé que la rupture du contrat par la polyclinique n’est pas fautive, au regard des circonstances et de la situation de blocage à laquelle étaient parvenus la direction, le chirurgien et les anesthésistes au cours de l’été 2015, force est de constater que la polyclinique ne rapporte pas la preuve d’un comportement fautif imputable à M. X qui serait à l’origine des préjudices qu’elle allègue.
Outre le fait que la dénonciation des faits imputables aux anesthésistes par M. X ne peut lui être reprochée et ne saurait s’analyser comme un comportement contraire à la confraternité, la chambre disciplinaire ayant jugé que les faits dénoncés étaient bien répréhensibles au regard des règles de déontologie, la cour observe qu’aucune pièce n’établit l’existence d’un harcèlement moral du personnel imputable à M. X. Il n’est pas davantage démontré la réalité d’un détournement régulier de la patientèle par M. X en direction de son établissement principal.
Quant au préjudice d’image et de réputation que déplore la polyclinique, la cour observe d’une part que sa réalité n’est pas démontrée et d’autre part qu’à le supposer réel, il peut être imputé aux pratiques des anesthésistes, dont la polyclinique a d’ailleurs finalement choisi de se séparer, comme le révèlent le procès-verbal du conseil d’administration du 23 janvier 2017 et le compte rendu du conseil médical d’établissement du 6 septembre 2017 évoquant l’arrivée de deux nouveaux anesthésistes.
Les demandes indemnitaires de la polyclinique doivent en conséquence être rejetées et le jugement sera confirmé de ce chef.
* les mesures accessoires
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X, qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande formée par M. X dans ses conclusions signifiées le 12 avril 2020 tendant à la condamnation, à titre subsidiaire, de la polyclinique à lui payer la somme de 205 814,63 euros.
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
L’infirme pour le surplus
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant
Rejette les demandes indemnitaires formées par M. X.
Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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