Infirmation partielle 2 mai 2017
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. a, 2 mai 2017, n° 15/16451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/16451 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 16 juillet 2015, N° 14/01057 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne VIDAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 1re Chambre A ARRÊT AU FOND
DU 02 MAI 2017
O.B
N° 2017/ Rôle N° 15/16451
X Y
C/
La DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Grosse délivrée
le :
à :Me Monnet Me Ermeneux
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 16 Juillet 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/01057.
APPELANT
Monsieur X Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française, demeurant XXX – XXX
représenté par Me Philippe MONNET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
La DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES représentée par le Directeur Départemental des FinancesPubliques du Var, qui élit domicile en ses XXX – XXX
représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, M. BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2017,
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’assignation du 9 décembre 2013, par laquelle Monsieur X Y a fait citer la la Direction Générale des Finances Publiques du Var devant le tribunal de grande instance de Draguignan.
Vu le jugement rendu le 16 juillet 2015, par cette juridiction, ayant débouté Monsieur X Y de ses demandes.
Vu la déclaration d’appel du 14 septembre 2015, par Monsieur X Y.
Vu les conclusions transmises le 4 décembre 2015, par l’appelante.
Vu les conclusions transmises le 4 janvier 2016, par la Direction Générale des Finances Publiques du Var .
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 février 2017.
SUR CE
Attendu que le 28 février 2011, la Direction Générale des Finances Publiques du Var a notifié à Monsieur X Y un avis de mise en recouvrement portant sur les sommes de 18'103 € d’intérêts de retard et de 11'910 € de majoration, pour dépôt hors délais légaux de la déclaration de succession de A B C, décédée le XXX qui l’avait désigné légataire à titre particulier d’un appartement situé à Cassis ;
Qu’en réponse à une demande de remise gracieuse des pénalités, les services fiscaux ont prononcé le dégrèvement de la moitié de ces sommes, soit 15'007 €, le 31 mars 2011 ;
Que le 23 avril 2011, le conciliateur du département a confirmé la position du service, elle-même confirmée par le médiateur par lettre du 14 septembre 2012 et par le ministre de l’économie et des finances, par lettre du 7 mai 2013 ;
Attendu que Monsieur X Y sollicite la décharge totale des intérêts de retard et de la majoration de droits mis à sa charge pour un montant de 15'006 € et la condamnation de l’administration fiscale à lui payer ce montant, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2010 ;
Attendu que Monsieur X Y invoque 'l’inconventionnalité’ de l’article 641 du code général des impôts imposant un délai de six mois aux héritiers pour l’enregistrement de la déclaration de succession d’une personne décédée en France métropolitaine et d’une année dans les autres cas qui constitue selon lui une atteinte disproportionnée au droit de propriété ;
Attendu que la Direction générale des Finances Publiques du Var soulève l’irrecevabilité de ce moyen dans le cadre d’une procédure gracieuse ;
Attendu que le grief tiré de la non-conformité de l’article 641 du code général des impôts à l’article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme n’est pas recevable en raison de sa nature contentieuse, alors qu’aucune réclamation contentieuse n’a été présentée avant le 31 décembre de la deuxième année suivant l’avis de recouvrement, soit avant le 31 décembre 2013, conformément au délai prévu par l’article R 196-1 du livre des procédures fiscales ;
Attendu que le courrier du 9 août 2010 ne peut être considéré comme une réclamation en ce qu’il est antérieur à l’avis de mise en recouvrement ;
Attendu que le moyen tiré de l’absence de conformité à la convention européenne des droits de l’Homme du délai donné aux héritiers pour déclarer les biens dont ils ont bénéficié n’est donc pas recevable ;
Attendu qu’en tout état de cause le délai de six mois pour le dépôt de la déclaration de succession ne prive pas l’héritier de son droit de propriété ;
Attendu que le juge ne peut donc se prononcer que sur les conditions de l’application de la majoration et de la proportionnalité de son quantum laissé à charge soit 5955 € ;
Attendu que la majoration de 10 % due en application de l’article 1728 du code général des impôts peut être modérée par le juge dans le cadre de l’appréciation concrète des circonstances de l’espèce et de la proportionnalité de la sanction, au regard du comportement du contribuable ;
Attendu qu’aux termes de l’article 641 du code général des impôts, le délai pour l’enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires et légataires ont à souscrire des biens à eux échus transmis par décès est de six mois à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine ;
Que Monsieur X Y ne conteste pas que ce délai n’a pas été respecté ;
Qu’il expose que le règlement de la succession a été particulièrement long, la défunte n’ayant pas de conjoint, ni d’enfant;
Que dans son courrier du 9 avril 2010 adressé à l’administration fiscale, le notaire chargé du règlement de la succession précise que la dévolution successorale a été certifiée par le généalogiste le 28 juillet 2008 et que les héritiers naturels ont renoncé à la succession le 22 janvier 2009, l’envoi en possession ayant été ordonné par le tribunal de grande instance de Draguignan par ordonnance du 27 mai 2009, rectifiée le 23 octobre 2009 ;
Attendu que la délivrance tardive d’un legs particulier ne fait pas partie des cas de report limitativement énumérés et ne permet pas au redevable de différer le paiement des droits lorsque ceux-ci sont devenus exigibles à son égard ;
Attendu qu’en l’espèce la déclaration de succession est postérieure de moins d’une année à l’envoi en possession, soit un retard de moins de 6 mois ;
Attendu qu’il convient de tenir compte du fait que le redevable demeure à l’île de la Réunion et qu’il s’agissait du règlement d’une succession ouverte dans le département métropolitain du Var, alors même que l’échelonnement du paiement des droits aurait pu être réclamé ;
Attendu que Monsieur X Y a chargé une agence immobilière d’estimer la valeur du bien et de le mettre en vente ;
Que la vente est intervenue par acte notarié du 1er avril 2010 ;
Que la déclaration de succession a été déposée le 9 avril 2010, accompagnée du paiement des droits correspondant à 60 % de la valeur du legs ;
Attendu qu’il convient, en conséquence, de réduire à la somme symbolique d’un euro les majorations, au regard des circonstances de l’espèce ;
Attendu que la Direction générale des Finances Publiques doit donc être condamnée à payer à Monsieur X Y, la somme de 5954 € ;
Attendu que les intérêts de retard dus en application de l’article 1727 du code général des impôts au taux de 0,4 % par mois sur le montant des droits dus, n’ayant pas le caractère d’une sanction, ne relèvent donc pas du pouvoir de modération du juge ;
Qu’ils sont calculés au taux de 0,4 % par mois sur le montant des droits dus et s’élèvent à 18'103 € et qu’ils ont été notifiés de manière régulière ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de prononcer leur remise ;
Attendu que le jugement est confirmé, sauf en ce qui concerne le montant de la majoration de
10 % prévue par l’article 1728 du code général des impôts ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en l’état de la confirmation pour l’essentiel de la décision déférée, Monsieur X Y est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de la majoration de 10 % prévue par l’article 1728 du code général des impôts,
Statuant à nouveau de ce chef,
Réduit à la somme d’un euro le montant de la majoration de retard,
Condamne la Direction générale des Finances Publiques du Var à payer à Monsieur X Y la somme de 5954 €, avec intérêts au taux légal,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur X Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rôle ·
- Retrait ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Magistrat ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Recours ·
- Pouvoir ·
- Demande
- Consultant ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Mandat ·
- Téléphone ·
- Injonction de payer ·
- Directeur général ·
- Commerce
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Meubles ·
- Tierce personne ·
- Sécurité sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Consolidation ·
- Victime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Distribution exclusive ·
- Juridiction ·
- Prestation de services ·
- Contrat de distribution ·
- Compétence ·
- Contrat de vente ·
- Tribunaux de commerce ·
- Produit
- Aide juridictionnelle ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance ·
- Rémunération ·
- Titre ·
- Procédure de divorce ·
- Ordre des avocats ·
- Divorce ·
- Recours
- Rémunération variable ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Référé ·
- Demande ·
- Homme ·
- Ordonnance ·
- Poste ·
- Objectif ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Démission ·
- Titre ·
- Convention de forfait ·
- Forfait jours ·
- Licenciement ·
- Repos compensateur ·
- Magasin
- Sociétés ·
- Hors de cause ·
- Location meublée ·
- Mandataire ·
- Contrat de location ·
- Taux légal ·
- Code civil ·
- Intérêt ·
- Civil ·
- Hypothèque
- Déni de justice ·
- Durée ·
- L'etat ·
- Procédure ·
- Délai ·
- Préjudice ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Indemnisation ·
- Chose jugée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Passerelle ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Pépinière ·
- Employeur ·
- Rente ·
- Travail ·
- Bois ·
- Accès ·
- Accident de trajet
- Saisie conservatoire ·
- Loyer ·
- Exécution ·
- Fournisseur ·
- État d'urgence ·
- Mesures conservatoires ·
- Mainlevée ·
- Paiement ·
- Police administrative ·
- Procédure
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Résiliation judiciaire ·
- Responsable ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Client
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.