Infirmation partielle 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 14 déc. 2021, n° 19/13363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/13363 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 mai 2019, N° 18/02649 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/13363 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAH2C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 mai 2019 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/02649
APPELANT
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[…]
[…]
Représenté par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0500,
ayant procédé par dépôt de dossier
INTIMÉE
Madame Y X
Née le […] à Lyon
[…]
[…]
Représentée par Me Frank PETERSON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1288,
ayant procédé par dépôt de dossier
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS
[…]
[…]
Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, Avocat général, ayant émis un avis écrit en date du 12 mai 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 19 octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre chargée du rapport et Madame A B.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme A B, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière présente à la mise à disposition.
* * * * *
En litige avec son employeur, Madame X a saisi le 14 novembre 2014 le conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Convoquée au bureau de conciliation le 30 avril 2015, elle a été renvoyée à l’audience du 17 mars 2016 du bureau de jugement de ce conseil, qui a mis l’affaire en délibéré et rendu sa décision le 16 juin 2016.
Elle a interjeté appel de cette décision le 12 août 2016 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 3 mai 2018, puis renvoyée au 16 janvier 2019.
Par acte du 20 février 2018, Madame X fait assigner l’agent judiciaire de l’État aux fins de le voir condamner, sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, au paiement de dommages et intérêts, en réparation du préjudice qui serait né du déni de justice caractérisé par la durée excessive de la procédure, engageant la responsabilité de l’Etat.
Par jugement du 6 mai 2019, le tribunal a condamné l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame X la somme de 4 200 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et assorti sa décision de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 02 juillet 2019, l’agent judiciaire de l’État a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2019, l’agent judiciaire de l’État demande à la cour
— de réformer le jugement dont appel
— de limiter les prétentions de Mme X 'en considération des éléments sus exposés'
— de la condamner au versement 'd’un article 700" et aux dépens
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 2 octobre 2019, Madame Y X, demande à la cour
— de confirmer le jugement du tribunal de grande instance du 6 mai 2019 ;
— de débouter l’État français représenté par Monsieur l’agent judiciaire de l’État de sa demande non chiffrée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de laisser à la charge des parties les dépens exposés par chacune d’elles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2019.
SUR CE,
Sur la faute
Le tribunal, considérant les différentes étapes de la procédure, a retenu le caractère excessif de la procédure pour 3 mois et demi au total en première instance, puis pour 9 mois entre la déclaration d’appel et la date de la fixation de l’audience devant la cour, enfin pour 8 mois et demi en raison du délai de renvoi de cette audience, fixée d’abord au 3 mai 2018 puis renvoyée au 16 janvier 2019 sans modification de la date de l’ordonnance de clôture, prise le 25 janvier 2018.
Il a déduit de cette durée excessive l’existence d’un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat à raison d’une durée excessive totale de procédure de 21 mois.
L’agent judiciaire, au soutien de son appel, fait valoir
— qu’un premier jugement est intervenu sur une première assignation de Mme X, le 23 octobre 2017, qui a déjà condamné l’Etat à hauteur de 2025 euros à raison du déni de justice résultant de la lenteur excessive de la même procédure jusqu’au 25 septembre 2017, appréciée par le tribunal à 14, 5 mois ;
— que la condamnation prononcée par le jugement dont appel sur la deuxième demande de Mme X, qui visait la durée de la procédure postérieure au 25 septembre 2017, est fondée sur une durée excessive de 21 mois pour le calcul de laquelle le tribunal n’a pas distingué entre la part déjà indemnisée – jusqu’au 25 septembre 2017 – et celle qui ne l’était pas, violant ainsi l’autorité de la chose jugée attachée à la première décision ;
— qu’en effet le tribunal n’aurait dû examiner le caractère excessif du délai qu’à l’aune de celui écoulé depuis le 26 septembre 2017, Mme X ayant d’ailleurs elle-même précisé dans ses écritures devant le tribunal que sa demande indemnitaire valait pour les 16 mois supplémentaires liés aux contraintes d’audiencement de la cour ;
— qu’en considérant la période à indemniser ainsi réduite, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 25 janvier 2018, soit un délai de moins de trois mois après le dépôt des dernières écritures d’une des parties, et l’affaire ayant été plaidée 12 mois plus tard, il faut retenir un délai excessif de 9 mois seulement.
Madame X acquiesce, dans ses conclusions, au fait que le tribunal, comme s’en plaint l’appelant, n’a tenu compte ni du premier jugement intervenu, ni de ses propres écritures dans lesquelles elle ne demandait d’indemnisation que pour le délai excessif couru à compter du 25 septembre 2017.
Elle souligne cependant que ce délai excessif sur cette période ne peut être de seulement neuf mois comme le prétend l’appelant, le délai jugé déraisonnable à hauteur de 7 mois et demi du 12 août 2016 au 25 septembre 2017 selon le premier jugement étant nécessairement resté déraisonnable à partir de cette date, en sorte que l’agent judiciaire de l’Etat, sauf à violer lui-même l’autorité de la chose jugée de ce premier jugement, ne peut se prévaloir d’un échange de conclusions postérieur pour en réduire la durée.
Le premier jugement rendu le 23 octobre 2017 sur la première demande de Mme X, alors que la procédure prud’homale était toujours pendante devant la cour, a mis à la charge de l’Etat un délai déraisonnable de 6 mois en première instance, et de 14, 5 mois à compter de la déclaration d’appel du 12 août 2016 en considération de la date d’audience alors prévue au 3 mai 2018.
Le tribunal n’a cependant retenu et indemnisé que 7, 5 mois au titre de la procédure d’appel, s’arrêtant au 25 septembre 2017, date de son audience, car , a t il indiqué, 'le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la conditions d’être certain. Or le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à l’audience qui s’est tenue dans le présent litige est inconnu ; le déni de justice ne peut donc pas être indemnisé pour la période qui suit le 25 septembre 2017".
Il résulte de cette décision
— d’une part, que c’est seulement à partir du 25 septembre 2017 que pour en tenir compte, le jugement dont appel aurait dû apprécier la durée excessive restant à réparer. Dans la mesure où il a manifestement omis de le faire en se replaçant à tort à l’origine de la procédure prud’homale, ce que les deux parties constatent de manière expresse et concordante, la décision de retenir un délai excessif de procédure de 21 mois ne peut être suivie, sauf à accorder à Mme X une double indemnisation au titre de la durée excessive de la procédure de première instance et de celle de la procédure d’appel jusqu’au 25 septembre 2017 ;
— d’autre part, qu’aucune autorité de chose jugée ne s’attache à la qualification de la durée de la procédure – excessive ou non – postérieurement à cette date, le tribunal ayant expressément réservé la situation au delà du 25 septembre 2017 à l’évolution de la procédure d’appel.
Pour autant,
— pour fixer la durée qu’il a retenue, le tribunal, à la date où il a statué, a pris en considération que l’audience de fond devant le conseil des prud’hommes devait se tenir le 3 mai 2018 . Or elle a encore été reportée au 16 janvier 2019, soit plus de 8 mois supplémentaires, en raison de 'contraintes d’audiencement’ de la cour, autrement dit à un dysfonctionnement du service de la justice.
— à défaut d’autorité de chose jugée, la simple application du principe de cohérence interdit de considérer comme une durée normale celle que le premier jugement a précédemment retenue pour excessive après avoir constaté qu’ un contentieux, conclu en appel de part et d’autre depuis fin 2016, n’ avait reçu fixation pour être plaidé devant la cour qu’ à une audience du 3 mai 2018 .
En particulier, dans ce contexte, le fait qu’un second échange d’écritures ait eu lieu entre les parties les 7 juillet – Mme X – et 7 novembre 2017 – l’employeur – ne permet pas de prétendre, comme le fait l’ agent judiciaire de l’Etat, que toute clôture était impossible avant cette dernière date, alors que Mme X, qui en avait largement le temps avant la clôture, n’a pas répliqué à ces dernières conclusions du 7 novembre, n’apportaient donc rien de nouveau dans le débat.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour retient que sur la période de la procédure d’appel courant du 25 septembre 2017 au 16 janvier 2019, date où le litige a été plaidé en appel, Mme X a subi un délai excessif de 15,5 mois engageant la responsabilité de l’Etat pour déni de justice.
Sur le préjudice
Pour les 21 mois de délai excessif constituant le déni de justice indemnisable, les premiers juges ont fixé à 4200 euros la somme à verser à Mme X au titre de son préjudice moral, celui-ci tenant à l’aggravation de l’inquiétude nécessairement liée au procès du fait de l’ attente prolongée injustifiée subie.
L’agent judiciaire de l’État soutient que Mme X n’explicite ni le préjudice financier qu’elle allègue, ni sa relation de causalité avec le délai excessif de procédure subi, pas davantage qu’elle ne fournit d’éléments permettant d’apprécier la réalité de son préjudice moral.
Il considère qu’ayant obtenu d’abord 2025 euros au titre du premier jugement, puis 4200 euros selon l’indemnisation fixée par le second qui l’a de nouveau indemnisée pour la période couverte par le premier, elle doit voir réduire l’évaluation de son préjudice à une plus juste mesure.
Mme X affirme avoir subi, outre son préjudice moral, un préjudice matériel tenant à sa perte de chance de pouvoir obtenir une allocation de retour à l’emploi.
Elle demande la confirmation du montant qui lui a été accordé en première instance en dépit de la diminution de la durée du délai excessif retenue pour fonder son indemnisation.
Madame X n’éclaire pas davantage la cour que le tribunal en première instance sur la réalité du préjudice matériel qu’elle prétend avoir subi : Ayant donné sa démission, elle n’avait pas droit à une indemnité de retour à l’emploi, et en rejetant sa demande de tendant à voir requalifier sa démission en une prise d’acte, le conseil des prud’hommes n’a fait que confirmer la situation matérielle dans laquelle elle s’était ainsi elle même placée, la durée de la procédure étant sans incidence sur cet état de fait.
C’est à juste titre également que les premiers juges, tout en écartant toute indemnisation au titre du préjudice matériel, ont retenu le principe d’un préjudice moral, l’appréhension de devoir attendre le résultat d’une procédure se trouvant aggravée et prolongée par la durée excessive de celle ci.
L’indemnisation qui a été accordée à ce titre à Mme X ayant été fixée à 4200 euros au regard d’une durée excessive de 21 mois sera ramenée à la somme de 3100 euros en conséquence de la réduction à 15,5 mois de la durée excessive de procédure retenue.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Chacune des parties, succombant partiellement en sa demande, gardera la charge de ses propres dépens d’appel.
L’équité n’appelle pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement dont appel par motifs substitués, sauf en ce qu’il a condamné l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme X la somme de 4200 euros à titre de dommages- intérêts,
Statuant à nouveau sur ce point, condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme X la somme de 3100 euros à titre de dommages intérêts,
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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