Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 30 janv. 2020, n° 19/02901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/02901 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 7 janvier 2014 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | Thierry REVENEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT
N°256
C/
X
COUR D’APPEL D’AMIENS
2e CHAMBRE
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2020
************************************************************
N° RG 19/02901 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HJCV
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE en date du 07 janvier 2014
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SA MEUBLES DEMEYERE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Antoine JULIÉ de la SCP DELRUE BOYER GADOT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Léa PEREZ, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Monsieur A X
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
représenté par Me David-Franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY, avocat au barreau d’AMIENS
CPAM DES FLANDRES , agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Mme B C en vertu d’un pouvoir général
SAS SUPPLAY, agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Marie-laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2019, devant Madame D E, président de chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Madame D E en son rapport,
— l’affaire a été appelée.
Madame D E a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 30 Janvier 2020 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame D E en a rendu compte à la formation de la 2e chambre, Protection Sociale de la Cour composée en outre de Monsieur Thierry REVENEAU, Président, et de Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, qui en a délibéré conformément à la loi.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION :
Le 30 Janvier 2020, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Thierry REVENEAU, Président de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DÉCISION :
Monsieur A X avait saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS SUPPLAY, en suite d’un accident du travail dont celui-ci a été victime le 23 janvier 2012 alors qu’il était délégué auprès de la SA MEUBLES DEMEYERE.
Le 7 janvier 2014, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE a considéré que l’arrêt de travail dont a été victime Monsieur A X le 23 janvier 2012, est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS SUPPLAY.
Retenant la responsabilité de la SA MEUBLES DEMEYERE, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a condamné l’entreprise utilisatrice à garantir la SAS SUPPLAY des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable et a considéré que l’intégralité du coût de la rente devait être mis à la charge de la SA MEUBLES DEMEYERE.
La SA MEUBLES DEMEYERE a interjeté appel.
Par arrêt en date du 31 mai 2016, la cour d’ appel de Douai a confirmé le jugement déféré, reconnaissant la faute inexcusable de la SAS SUPPLAY, et la garantie de la SA MEUBLES DEMEYERE et a ordonné la réouverture des débats invitant M. X à produire la décision de la caisse primaire d’ assurance maladie relative à la consolidation ou à sa guérison, et à chiffrer ses demandes indemnitaires.
Le 28 avril 2017, la cour d’ appel de Douai confirmait le Jugement rendu et ordonnait une expertise judiciaire confiée à M. F G, lequel déposait son rapport le 22 décembre 2017.
Aux termes de ce rapport d’expertise, F Y conclut à l’absence préjudices d’agrément et de perte de chance d’une promotion professionnelle.
II retient:
o un pretium doloris à 3,5/7
o un préjudice esthétique temporaire à 3,5/7
o un préjudice esthétique définitif à 3/7
o un déficit fonctionnel temporaire totales 23 janvier 2012 et 21 février 2012
o un déficit fonctionnel temporaire partiel:
' à 50% du 24 janvier 2012 au 20 février 2012
' à 60% du 22 février 2012 au 15 avril 2012
' à 30% du 16 avril 2012 au 15 juin 2012
' à 10% du 16 juin 2012 au 30 mars 2013
II retient, par ailleurs, une aide à la personne:
— du 24 janvier 2012 au 20 février 2012 à hauteur de lh30 par jour,
— du 22 février 2012 au 15 avril 2012 à hauteur de 2h par jour.
M. X sollicite la liquidation de ses préjudices.
Par conclusions enregistrées au greffe le 26 septembre 2019 et soutenues oralement à l’audience du 25 novembre 2019, M. X prie la cour de:
CONDAMNER la société SUPPLAY à payer à M. X les sommes suivantes :
' au titre des souffrances physiques et morales 8.000,00 €
' au titre du préjudice esthétique 6 000,00 €
' au titre de la tierce personne avant consolidation 2 565,50 €
' au titre des DFT (totaux et partiels) 2 177,50 €
' au titre du DFP 8 900,00 €
CONDAMNER la société SUPPLAY à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise,
DECLARER le jugement à intervenir opposable à la CPAM
Par conclusions enregistrées le 11 septembre 2019 et soutenues oralement à l’audience du 25 novembre 2019, la société SAS SUPPLAY prie la cour de:
DIRE ET JUGER qu’il ne serait avoir lieu à indemnisation au titre du préjudice d’agrément et de la perte d’une promotion professionnelle;
DIRE ET JUGER que les préjudices extra-patrimoniaux de M. X ne pourront être évalués que dans les proportions suivantes:
— Au titre du pretium doloris: 6.000€
— Au titre du préjudice esthétique: 5.000€
— Au titre de la tierce personne avant consolidation: 1.710€
— Au titre du déficit temporaire total et partiel: 1.554€
DEBOUTER M. X de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 ;
Si par extraordinaire, la cour d’ appel faisait droit à la demande de M. X au titre de l’article 700 et des frais d’expertise, il conviendrait de condamner la SA MEUBLES DEMEYERE à garantir la SAS SUPPLAY desdites sommes.
Par conclusions déposées au greffe le 25 novembre et soutenues oralement à l’audience le 25 novembre 2019, la CPAM prie la cour de:
— donner acte à la caisse de ce qu’elle fera l’avance des réparations dues à la victime pour le compte de l’employeur auteur de la faute inexcusable et qu’elle pourra donc exercer son action récursoire à l’encontre de la société SUPPLAY et qu’à ce titre cette dernière est tenue de rembourser à la Caisse les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance
La CPAM des Flandres demande à la Cour de condamner la société SUPPLAY au remboursement de toutes les sommes dont la CPAM serait tenue de faire l’avance au titre des articles L 454-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions déposées au greffe le 25 novembre 2019 et soutenues oralement à l’audience du 25 novembre 2019, la SA MEUBLES DEMEYERE prie la cour de:
Fixer l’indemnisation des préjudices de M. X de la manière suivante:
— Réduire l’indemnité sollicitée au titre du pretium doloris conformément au barème indicatif et la jurisprudence de la cour;
— Réduire l’indemnité sollicitée au titre du préjudice esthétique temporaire et définitif conformément au barème indicatif et la jurisprudence de la cour ;
— fixer l’indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire à 2.113, 70 € ;
— Débouter M. X de sa demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent;
— Réduire l’indemnité sollicitée au titre de la tierce personne à 1.710 € ;
En tout état de cause
— Réduire l’indemnisation sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Sur l’indemnisation des préjudices visés par le code de la sécurité sociale:
En cas de faute inexcusable, la victime a droit à une indemnisation complémentaire prévue à l’article L 452-1 du même code, laquelle prend la forme d’une majoration de la rente forfaitaire ainsi qu’à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses chefs de préjudices esthétiques et d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, conformément à l’article L 452-3
La victime peut enfin demander réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Sur les souffrances endurées:
Le rapport d’expertise a qualifié ce préjudice de modéré en l’évaluant à 3,5/7, tenant en compte des circonstances de l’accident, du choc traumatique initial et des soins postérieurs.
En l’espèce, M. X a été victime d’un accident de travail ayant entrainé une brûlure au niveau de l’avant-bras gauche à la face antérieure de poignet le 21,01,2012. L’expert précise que M. X a bénéficié d’une greffe de la peau avec prise de greffe de peau au dépend de la face interne de cuisse gauche, et il note qu’il existe des troubles sensitifs au niveau de la greffe de peau, sans possibilité de discrimination et de diminution de la sensibilité au chaud et froid
M. X sollicite à ce titre le versement d’une indemnité de 8 000 €. De son côté, la société DEMEYERE et la société SUPPLAY proposent la somme de 6000 €
Il résulte des éléments médicaux précédemment exposés que M. X a nécessairement subi des souffrances tant physiques que morales suite aux faits dont il a été victime. Outre l’importante souffrance provoquée par toute brûlure, il a en effet subi une intervention chirurgicale. De plus des souffrances liées à la diminution de la sensibilité au chaud et froid sont établies.
Dès lors, il est d’une juste appréciation compte tenu des éléments qui précédent de fixer l’indemnisation au titre des souffrances endurées à la somme de 7 500 €
Sur le préjudice esthétique:
Il s’agit d’indemniser les atteintes et altérations de l’apparence physique de la victime ( telles que perte de voix, boiterie, brûlures, hématomes, cicatrices, plaies, port de pansements, port de fixateur externe, déplacements avec des cannes ou en fauteuil roulant, etc…). Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive aux faits fautifs.
Le docteur Y a évalué le préjudice esthétique temporaire à 3 /7 après une période temporaire coté de 3,5/7.
M. X sollicite le versement d’une indemnité de 6000 €, la société DEMEYERE et SUPPLAY proposent de réduire l’indemnisation sollicitée au titre du préjudice temporaire et définitif.
Il est rappelé que M. X a bénéficié d’une greffe à la suite de ces brûlures. Dès lors, il convient d’allouer la somme de 5 000 € pour le préjudice esthétique temporaire et définitif.
Sur les postes de préjudices non énumérés par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale:
Sur le déficit fonctionnel temporaire:
La société DEMEYERE et M. X s’accordent sur les conclusions de l’expert mais s’opposent sur la base journalière d’indemnisation, les ayants droit de la victime réclamant une somme de 25 € tandis que la société DEMEYERE affirme qu’il est d’usage de retenir une indemnité journalière de 23 €.
La société SUPPLAY quant elle, s’oppose à ce que soit retenu le déficit fonctionnel temporaire partiel, et évoque qu’il n’est pas prévu par le code de la sécurité sociale la possibilité pour la victime d’accident du travail de solliciter et d’obtenir la réparation intégrale de l’ensemble des préjudices tels qu’il peuvent être fixés par la nomenclature DINTILHAC non applicable en l’espèce, selon la société.
M. X sollicite à ce titre l’indemnisation d’un total de 2177,50€, la société sollicite à ce titre la somme de 2 113,70€
La cour rappelle que le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, en ce compris le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire ; le déficit fonctionnel temporaire peut être total ou partiel.
Le médecin expert retient l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire
Total: le 23/01/2012 et le 21/02/2012 soit deux jours
Partiel:
Du 24.01.2012 au 20.02.2012 à 50 % soit 30 jours
Du 22.02.2012 au 15.04.2012 à 60 % soit 52 jours
Du 16.04.2012 au 15.06.2012 à 30 % soit 60 jours
Du 16.06.2012 au 30.03.2013 à 10 % soit 287 jours
Il est constant d’allouer un forfait journalier de 23 €
Il convient d’effectuer les calculs suivants:
Du 24.01.2012 au 20.02.2012 à 50 %: 28 jours x 23 € x 50 % = 322 €
Du 22.02.2012 au 15.04.2012 à 60 % : 52 jours x 23 € x 60% = 717,60 €
Du 16.04.2012 au 15.06.2012 à 30 %: 60 jours x 23 € x 30 % = 414 €
Du 16.06.2012 au 30.03.2013 à 10 %: 287 jours x 23 € x 10% = 660, 10 €
Dès lors, il sera retenu la somme de 2113, 70€ au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales).
M. X sollicite une indemnisation de 8 900 €, la société s’oppose à la demande et fait valoir que seul le médecin de la sécurité sociale a compétence pour attribuer un éventuel taux d’IPP à la suite de la consolidation de la victime
Or, il est constant que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dont le taux d’incapacité est supérieur 10% indemnise d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et d’autre part le déficit fonctionnel permanent, de sorte que les dommages litigieux étaient couverts par le livre précité.
Dès lors, il convient de rejeter la demande d’indemnisation sur le déficit fonctionnel permanent.
Sur l’assistance tierce personne avant la consolidation:
La nécessité de la présence auprès de M. X d’une tierce personne n’est pas vraiment contestée dans son principe, ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son cout.
Il résulte du rapport expertise judiciaire que l’expert retient une aide à la personne pour la période du 24/01/2012 au 20/02/2012 à raison de 1H30 par jour et du 22/02/2012 au 15/04/2012 à raison de 2H00 par jour.
M. X sollicite une indemnisation totale de 2 565 € en retenant une base horaire de 18 €. La société fait valoir que l’aide nécessité était une aide domestique et non une aide médicalisée et que dans ces conditions la base horaire à retenir ne pourra excéder 12 €
Eu égard à la nature de l’aide requise, non spécialisée et du handicap qu’elle est destinée à
compenser, l’indemnité de tierce personne s’établit ainsi à:
-1h50 x 27 jours x 18 euros = 729 euros pour la période du 24 janvier 2012 au 20 février 2012 soit 27 jours.
-2h x 51 jours x 18 euros= 1836 euros pour la période du 22 février 2012 au 15 avril 2012 soit 15 jours.
Soit un total de 2565 euros
Dès lors la somme allouée au titre de l’indemnisation de l’assistance de la tierce personne sera fixée à la somme de 2565 euros.
Sur les demandes de la caisse:
Il n’est pas contesté les dispositions du jugement déféré disant que la société SUPPLAY devra rembourser à la caisse les sommes dont cette dernière sera tenue de faire l’avance du présent arrêt.
Dépens et demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, désormais applicable, l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale ayant été abrogé par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, de condamner la société SUPPLAY aux dépens de l’instance d’appel nés après le 31 décembre 2018.
Il convient de condamner l’employeur à régler à M. X la somme de 2000 euros au sur le fondement de l’article 700 alors qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour assurer la défense de ses droits.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Fixe comme suit l’indemnisation due en réparation des préjudices subis par M. X :
7500 € au titre des souffrances endurées
5000€ au titre de préjudice esthétique
2565,50 € au titre de la tierce personne avant consolidation
2113,70€ au titre du déficit fonctionnel temporaire
déboute M. X de sa demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent,
rappelle que le tribunal des affaires de sécurité sociale avait alloué à M. X une provison de 2 000 euros,
— donne acte à la Caisse de ce qu’elle fera l’avance des réparations dues à la victime pour le compte de l’employeur auteur de la faute inexcusable et qu’elle pourra donc exercer son action récursoire l’encontre de la société SUPPLAY, à ce titre cette dernière est tenue de rembourser à la Caisse les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance,
— déclare le jugement à intervenir opposable à la CPAM,
Rappelle que la société SA MEUBLES DEMEYERE a été condamnée à garantir la SAS SUPPLAY des conséquences dommageables de l’accident du travail,
condamne la SAS SUPPLAY et la SA MEUBLES DEMEYRE par moitié aux dépens de l’instance d’appel nés après le 31 décembre 2018,
condamne la SAS SUPPLAY à payer à M. X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Bâtiment ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Exécution ·
- Copropriété ·
- In solidum ·
- Suppression ·
- Jugement ·
- Retard ·
- Rétablissement
- Préjudice ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Professionnel ·
- Indemnités journalieres ·
- Revenu ·
- Santé ·
- Victime ·
- Charges ·
- Assurances
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Remboursement ·
- Intérêt de retard ·
- Contrat de cession ·
- Titre ·
- Compétence territoriale ·
- Exception d'incompétence ·
- Expertise ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loisir ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Garantie ·
- Pourparlers ·
- Courriel ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Demande ·
- Engagement ·
- Référé
- Sociétés ·
- Contrat de licence ·
- Enseigne ·
- Syndic de copropriété ·
- Résiliation ·
- Franchise ·
- Réseau ·
- Copropriété ·
- Concurrence déloyale ·
- Redevance
- Ordre des avocats ·
- Fonctionnaire ·
- Juriste ·
- Décret ·
- Diplôme ·
- Conseil ·
- Assistants de justice ·
- Commande publique ·
- Enseignement ·
- Condition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Logo ·
- Enseigne ·
- Magasin ·
- Holding ·
- Site internet ·
- Emballage ·
- Parasitisme ·
- Procès-verbal de constat ·
- Distribution
- Préjudice économique ·
- Veuve ·
- Autoconsommation ·
- Épouse ·
- Réversion ·
- Capital décès ·
- Aide ·
- Retraite ·
- Sociétés ·
- Titre
- Parcelle ·
- Droit de préemption ·
- Indivisibilité ·
- Bâtiment ·
- Vente ·
- Exploitation ·
- Notification ·
- Consorts ·
- Bail ·
- Ensemble immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Distribution exclusive ·
- Juridiction ·
- Prestation de services ·
- Contrat de distribution ·
- Compétence ·
- Contrat de vente ·
- Tribunaux de commerce ·
- Produit
- Aide juridictionnelle ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance ·
- Rémunération ·
- Titre ·
- Procédure de divorce ·
- Ordre des avocats ·
- Divorce ·
- Recours
- Rémunération variable ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Référé ·
- Demande ·
- Homme ·
- Ordonnance ·
- Poste ·
- Objectif ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.