Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 30 janvier 2020, n° 19/02901
TASS Lille 7 janvier 2014
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CA Amiens 30 janvier 2020

Arguments

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  • Accepté
    Souffrances physiques et morales

    La cour a reconnu que Monsieur A X a subi des souffrances tant physiques que morales, justifiant ainsi l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Préjudice esthétique

    La cour a constaté que l'accident a entraîné des atteintes à l'apparence physique de Monsieur A X, justifiant l'indemnisation pour préjudice esthétique.

  • Accepté
    Assistance tierce personne avant consolidation

    La cour a retenu la nécessité de l'assistance d'une tierce personne et a fixé l'indemnisation en conséquence.

  • Accepté
    Déficit fonctionnel temporaire

    La cour a reconnu l'existence d'un déficit fonctionnel temporaire et a fixé l'indemnisation correspondante.

  • Rejeté
    Déficit fonctionnel permanent

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les dommages étaient couverts par la rente versée par la sécurité sociale.

  • Accepté
    Remboursement des sommes avancées

    La cour a confirmé que la société SUPPLAY doit rembourser à la CPAM les sommes avancées au titre des réparations.

  • Accepté
    Garantie des conséquences de la faute inexcusable

    La cour a rappelé que la SA MEUBLES DEMEYERE a été condamnée à garantir la SAS SUPPLAY des conséquences dommageables de l'accident du travail.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne une affaire de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur suite à un accident du travail. Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille avait initialement reconnu la faute inexcusable de la société SUPPLAY et avait condamné la société MEUBLES DEMEYERE à garantir SUPPLAY des conséquences financières de cette faute. La cour d'appel de Douai a confirmé ce jugement et a ordonné la réouverture des débats pour évaluer les préjudices subis par la victime. Suite à une expertise judiciaire, la cour d'appel a fixé l'indemnisation due à la victime pour les différents postes de préjudices. La cour a également condamné SUPPLAY à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie les sommes avancées pour la victime. Enfin, la cour a condamné SUPPLAY à verser à la victime une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 2e protection soc., 30 janv. 2020, n° 19/02901
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 19/02901
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 7 janvier 2014
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Texte intégral

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Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 30 janvier 2020, n° 19/02901