Infirmation 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 20 mai 2021, n° 20/02332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02332 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 17 septembre 2020, N° 20/00106 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°308
CONTRADICTOIRE
DU 20 MAI 2021
N° RG 20/02332 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UDND
AFFAIRE :
S.A. WEBEDIA Venant aux droits de la société MIXICOM
C/
Y X
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 17 Septembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : RE
N° RG : 20/00106
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nadia BAKOUR
le : 21 mai 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. WEBEDIA Venant aux droits de la société MIXICOM
N° SIRET : 501 106 520
[…]
[…]
Représentée par : Me Nadia BAKOUR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1052
APPELANTE
****************
Monsieur Y X
né le […] à paris
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par : Me Sylvia LASFARGEAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0113
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
Rappel des faits constants
La SA Webedia, qui vient aux droits de la société Mixicom à la suite d’une fusion du 24 juillet 2020, a pour activité la régie publicitaire de médias. Elle relève de la convention collective des cadres et techniciens employés de la publicité française du 22 avril 1955.
M. Y X, né le […], a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée par la société Mixicom à compter du 26 mars 2018 en qualité de chargé de mission moyennant une rémunération annuelle fixe de 40 000 euros brut, outre une rémunération annuelle variable de 40 000 euros brut pour « 100% des objectifs individuels et collectifs atteints ».
Le salarié, après avoir réclamé en vain paiement de sa rémunération variable ne s’est pas présenté à son poste à partir du 29 avril 2019 et a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison du non-paiement de sa rémunération variable par requête reçue au greffe le 3 juin 2019.
Parallèlement, par courrier du 4 juin 2019, la société Mixicom a mis en demeure le salarié de justifier de son absence et après un entretien préalable fixé au 21 juin 2019 auquel le salarié ne s’est pas présenté, l’a licencié pour faute grave par courrier du 27 juin 2019 dans les termes suivants :
« Vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail en date du 22 avril 2019. Et vous êtes absent de votre poste de travail depuis le 29 avril 2019.
Le 28 mai 2019, nous vous avons adressé un courrier recommandé dans le cadre d’une demande de justificatif d’absences.
Le 4 juin 2019, nous vous avons fait parvenir une mise en demeure de justifier vos absences par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A ce jour, ces courriers sont restés sans réponse de votre part.
(')
En outre, ces faits sont constitutifs d’un manquement grave à vos obligations contractuelles et professionnelles, telles que stipulées expressément dans votre contrat de travail".
Par requête reçue au greffe le 30 avril 2020, M. X a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre en paiement de sa rémunération variable.
La décision contestée
Par ordonnance contradictoire rendue le 17 septembre 2020, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— considéré qu’il y avait urgence à verser les salaires dus à M. X,
— condamné la société Mixicom à verser à M. X la somme de 30 000 euros au titre de sa rémunération variable de 2018,
— condamné la société Mixicom à verser à M. X la somme de 20 000 euros au titre de sa rémunération variable de 2019,
— prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard à exécuter les décisions du jugement et ce à compter du prononcé de la décision, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte,
— décidé que les sommes porteront intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 10 mai 2019 avec anatocisme,
— condamné la société Mixicom à verser à M. X la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure d’appel
La SA Webedia a interjeté appel de l’ordonnance par déclaration du 19 octobre 2020 enregistrée sous le numéro de procédure 20/02332.
Prétentions de la SA Webedia, appelante
Par conclusions adressées par voie électronique le 15 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Webedia conclut à l’infirmation en toutes ses dispositions de l’ordonnance entreprise et demande à la cour d’appel, statuant de nouveau, de :
— fixer les rappels de salaire au titre de la rémunération variable à la somme de 43 333,33 euros brut,
— rejeter toutes autres demandes de M. X.
L’appelante sollicite également une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l’intimé au paiement des entiers dépens de l’instance.
Prétentions de M. X, intimé
Par conclusions adressées par voie électronique le 10 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. X conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et demande donc à la cour d’appel de débouter la SA Webedia de l’ensemble de ses demandes.
Il sollicite une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l’appelante au paiement des dépens de l’instance.
Par ordonnance rendue le 17 février 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 18 mars 2021.
Les parties ont procédé par dépôt sans se présenter à l’audience, de sorte qu’il n’a pu leur être proposé de recourir à la médiation.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la demande principale
L’article 10 du contrat de travail prévoit une rémunération fixe annuelle brute de 40 000 euros versée en douze mensualités de 3 333,33 euros et une rémunération variable annuelle brute à concurrence de 40 000 euros pour 100% des objectifs individuels et collectifs atteints versée annuellement.
Les parties admettent qu’aucun objectif n’a été fixé au salarié pour les années 2018 et 2019 alors que la rémunération variable dépendait de la réalisation d’objectifs fixés unilatéralement par l’employeur, de sorte que la rémunération variable doit être payée intégralement.
Aux termes de leurs écritures, les parties s’accordent sur le paiement de la rémunération variable 2018 et une partie de la rémunération variable 2019 mais s’oppose sur le surplus de la demande concernant la période entre le 28 avril 2019 et le 27 juin 2019, période au cours de laquelle le salarié ne s’est pas présenté au travail. Il convient de distinguer ces périodes.
La SA Webedia reconnaît devoir l’intégralité de la rémunération variable de 2018 et la rémunération variable au titre de la période du 1er janvier 2019 jusqu’au 28 avril 2019. Il lui en sera donné acte. En tant que de besoin, la SA Webedia sera condamnée à verser à M. X la somme de 40 000 euros au titre de la rémunération variable 2018 et la somme de 3 333,33 euros au titre de la rémunération variable 2019 pour la période du 1er janvier au 28 avril. La condamnation interviendra
toutefois à titre provisionnel, la demande étant formulée devant la formation de référé, par infirmation de l’ordonnance entreprise.
Concernant la période entre le 28 avril 2019 et le 27 juin 2019, la SA Webedia prétend que M. X n’a pas droit à sa rémunération variable dès lors qu’il était absent sur ladite période sans justification.
En application des dispositions de l’article R. 1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Il sera ici retenu qu’il appartient au seul juge du fond de se prononcer sur le caractère justifié du grief d’abandon de poste formulé à l’égard du salarié, lequel avait initialement saisi le conseil de prud’hommes en résiliation judiciaire du contrat de travail et devait donc continuer à se présenter à son poste de travail, l’employeur étant pour sa part autorisé à cesser de lui verser son salaire dès lors que le salarié n’accomplit pas sa prestation de travail.
L’obligation dont il est demandé l’exécution étant sérieusement contestable, le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher.
En l’absence d’urgence, en l’absence de trouble manifestement illicite, en l’absence de dommage imminent et en présence d’une obligation sérieusement contestable, il n’y a donc pas lieu à référé sur cette dernière période.
L’ordonnance sera infirmée sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SA Webedia, tenue au paiement, supportera les dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. X une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La SA Webedia sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance rendue par le conseil des prud’hommes de Nanterre le 17 septembre 2020,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DONNE ACTE à la SA Webedia qu’elle reconnaît devoir à M. Y X la somme de 43 333,33 euros correspondant à la rémunération variable due au salarié pour l’année 2018 et pour la période allant du 1er janvier 2019 au 28 avril 2019,
CONDAMNE en tant que de besoin la SA Webedia à payer à M. Y X, à titre provisionnel, la somme de 43 333,33 euros correspondant à la rémunération variable due au salarié pour l’année 2018 et pour la période allant du 1er janvier 2019 au 28 avril 2019,
DIT N’Y AVOIR LIEU à référé en ce qui concerne la demande relative à la période allant du 28 avril 2019 au 27 juin 2019,
CONDAMNE la SA Webedia à payer à M. Y X une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SA Webedia de sa demande présentée sur le même fondement,
CONDAMNE la SA Webedia au paiement des entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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