Infirmation partielle 18 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 18 mai 2018, n° 17/01497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/01497 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 23 janvier 2017, N° 15/00059 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. PARANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
18/05/2018
ARRÊT N°18/541
N° RG: 17/01497
APB/BC
Décision déférée du 23 Janvier 2017 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN ( 15/00059)
X Y
C/
D B-C
[…]
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE DIX HUIT
***
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Eglantine DOUTRIAUX de la SELAFA BRL ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES, plaidant et par Me Sophie MONIER, avocat au barreau de TOULOUSE, postulant
INTIMÉE
Madame D B-C
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence DUPUY-JAUVERT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Alexandra PIERRE BLANCHARD conseillère , chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G H, présidente
Sonia DEL ARCO SALCEDO, conseillère
Alexandra PIERRE-BLANCHARD, conseillère
Greffière, lors des débats : Z A
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G H, présidente, et par Z A, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme D B-C a été embauchée à compter du 11 octobre 2010 par la société Conforama en qualité de responsable de rayon G13, statut cadre, groupe 6 niveau 1 de la convention collective du négoce d’ameublement.
Son contrat de travail prévoyait une convention de forfait fixant la durée du travail à 218 jours par an et un salaire brut annuel de 27300 €, prime de fin d’année incluse.
Mme D B-C a été victime d’un accident du travail le 23 janvier 2014, chutant alors qu’elle travaillait en hauteur. Cet accident lui occasionnait une fracture du coude et la salariée était placée en arrêt de travail jusqu’au 29 mars 2014.
Mme B-C a démissionné de la société Conforama par courrier du 18 mars 2014 et, à sa demande, a été dispensée d’effectuer son préavis.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 17 novembre 2014. Celui-ci s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Montauban. La salariée entendait notamment obtenir la requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture aux torts exclusifs de l’employeur.
Par jugement du 23 janvier 2017, le conseil de prud’hommes de Montauban en formation de départage, a :
— dit que la convention individuelle de forfait jour figurant dans le contrat de travail de Mme B-C est privée d’effet,
— condamné la société Conforama France à payer à Mme B-C les sommes suivantes :
* 47 577,45 € à titre de rappel de salaire, outre 4 757,74 € au titre des congés payés afférents,
* 20 677,47 € au titre des repos compensateurs,
* 20 875,62 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— requalifié la démission de Mme B-C en prise d’acte de rupture aux torts exclusifs de l’employeur,
— dit qu’elle produit dès lors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Conforama France à payer à Mme B-C les sommes suivantes :
* 3 000,87 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 10 437,81 € à titre d’indemnité de préavis,
* 1 043,78 € de congés payés sur préavis,
— débouté Mme B-C de sa demande au titre de la prime d’ancienneté,
— condamné la société Conforama France à payer à Mme B-C la somme de
20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Conforama France à remettre à Mme B-C l’attestation de salaire communiquée à la CPAM, ainsi que les bulletins de salaire et une attestation pôle emploi rectifiés,
— débouté Mme B-C de sa demande d’astreinte,
— condamné la société Conforama France à payer à Mme B-C la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
La société Conforama France a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai non discutées.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 02 octobre 2017, auxquelles il est expressément fait référence, la société Conforama France demande à la cour de :
A titre principal :
— constater qu’elle a transmis les pièces tel qu’ordonné par le Conseil de prud’hommes et ce dès le 17 juillet 2015,
— dire et juger que la démission de Mme B-C repose sur une volonté claire et non équivoque,
— dire et juger qu’elle n’a commis aucun manquement suffisamment grave pour requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que la société a respecté les dispositions conventionnelles relatives à l’application de la convention de forfait jour,
Par conséquent :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme D B-C de sa demande de prime d’ancienneté,
— ordonner le remboursement des sommes pour lesquelles il a été prononcé l’exécution provisoire,
— débouter Mme B-C de ses autres demandes,
— condamner Mme B-C à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour venait à priver d’effet la convention individuelle de forfait annuel en jours conclue par Mme B-C :
— constater que la salariée ne fournit aucun élément de nature à étayer valablement sa demande d’heures supplémentaires,
— constater que ces griefs n’ont pas empêché la poursuite du contrat de travail durant plusieurs années,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme D B-C de sa demande de prime d’ancienneté,
— ordonner le remboursement des sommes pour lesquelles il a été prononcé l’exécution provisoire,
— débouter Mme B-C de ses autres demandes,
— condamner Mme B-C à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire :
si la cour considère qu’elle a commis à l’égard de Mme B-C des manquements justifiant la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle devrait réduire la condamnation de l’employeur aux sommes suivantes :
* 2 421,91 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 8 424,06 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés à hauteur de 842,40 €,
* 17 780,78 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réduits aux 6 derniers mois de salaire,
— ordonner le remboursement des sommes pour lesquelles il a été prononcé l’exécution provisoire,
— débouter Mme B-C de ses autres demandes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2018, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, Mme B-C demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— requalifié sa démission en prise d’acte de la rupture aux torts exclusifs de l’employeur,
— dit qu’elle produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— jugé que la convention individuelle de forfait jour était privée d’effet et en conséquence a condamné la société Conforama France à lui payer :
* 47 577,45 € au titre des heures supplémentaires,
* 4 757,74 € au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
* 20 677,47 € au titre des repos compensateurs,
Le réformer pour le surplus,
— condamner la société Conforama France à lui payer :
* 3 867,76 € à titre d’indemnité de licenciement, sous déduction des sommes déjà perçues (3 000,87 €),
* 13 391,07 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, sous déduction des sommes déjà perçues (10 437,81 €),
* 1 339,10 € à titre de congés payés sur préavis, sous déduction des sommes déjà perçues (1 043,78 €),
* 26 782,14 € au titre du travail dissimulé (L8223-1),
* 45 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
Y ajoutant
— Condamner la société Conforama France à lui payer :
* 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour le manque à gagner du fait des
manquements de son employeur à ses obligations déclaratives,
* 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Conforama France à lui remettre les bulletins de salaire et une attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois à compter de la notification de la décision à venir,
— condamner la société Conforama France aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2018.
MOTIFS
Sur le forfait jours :
En application de l’article L 3121-43 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par accord collectif prévu à l’article L 3121-39 :
1° les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Ainsi, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif.
En outre, cet accord doit assurer la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires.
Chaque salarié concerné doit donner son accord par écrit.
Enfin, l’employeur doit organiser, avec chaque salarié ayant conclu une telle convention, un entretien annuel individuel portant sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur sa rémunération.
Par ailleurs il résulte de l’article D 3171-10 du code du travail que la durée du travail des cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié.
En l’espèce, la S.A. Conforama France a conclu un accord d’entreprise du 11 janvier 2001 sur lequel repose la convention de forfait jours prévue au contrat de travail de Mme D B-C à hauteur de 218 jours travaillés par an.
Cet accord prévoit en son article 4 que l’horaire moyen sur l’année notamment pour les responsables de rayon ne doit pas être supérieur à 8 heures par jour de temps de travail effectif et qu’en tout état de cause les cadres ne devront pas dépasser un horaire quotidien de 10 heures de temps de travail effectif et ne pourront être astreints à respecter un tel horaire.
En premier lieu, il est établi que la S.A. Conforama France n’a tenu, ou n’a fait tenir par Mme D B-C, aucun document récapitulant le nombre de journées ou de demi-journées travaillées par ce cadre.
En effet, aucun document de ce type, ou pouvant en tenir lieu, n’a été déposé aux débats par l’appelante pour la période considérée.
Ainsi que l’a relevé le juge départiteur, dès le 22 avril 2014 Mme D B-C a demandé à l’employeur de produire le relevé des badgeages de l’entrée dans le magasin. Celui-ci a affirmé dans un premier temps que les cartes magnétiques ne permettaient pas l’enregistrement du temps de travail ; dans un second temps la S.A. Conforama France a indiqué avoir changé de système informatique en raison d’une panne et qu’il était impossible de produire les éléments antérieurs au mois de juin 2015.
En second lieu, il résulte des pièces produites que la S.A. Conforama France a tenu avec Mme D B-C, deux entretiens de fixation d’objectifs trimestriels (3e trimestre 2011 et 3e trimestre 2012), dont les compte-rendus produits aux débats par l’appelante permettent de constater qu’aucun ne contient de rubrique relative à la charge de travail du cadre, ou à l’amplitude de ses journées d’activité.
Comme l’indique l’intimée, ces entretiens mentionnent seulement un investissement maximal de la salariée dans ses fonctions, sans aucune référence à l’amplitude de ses journées et au caractère raisonnable, ou non, de cette charge de travail.
Aucun entretien annuel d’évaluation à proprement parler n’est produit.
En troisième lieu, les plannings produits aux débats mettent en évidence un dépassement du seuil de 10 heures de travail effectif par jour de manière régulière par la salariée, et un dépassement quasi systématique du seuil de 8 heures par jour.
En quatrième lieu, l’autonomie de la salariée dont fait état la S.A. Conforama France est toute relative dans la mesure où la nature même de ses fonctions exigeait qu’elle soit présente pendant les heures d’ouverture du magasin pour animer son équipe.
Il est par conséquent établi que les stipulations de l’accord collectif du 11 janvier 2011 dont le respect est de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours n’ont pas été observées par la S.A. Conforama France.
Par suite, la convention de forfait en jours est privée d’effet et Mme D B-C peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires dont elle doit cependant justifier de l’existence.
Sur les heures supplémentaires et le repos compensateur :
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties, et si l’employeur doit être en mesure de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Mme D B-C indique avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires et étaye sa demande par un décompte hebdomadaire des heures et jours de travail effectués au cours des trois dernières années, qu’elle dit avoir réalisé sur la base de ses bulletins de salaire et de ses souvenirs.
En réponse aux écritures adverses, Mme D B-C a corrigé certaines erreurs au moyen de ses agendas et son cahier de notes de travail qu’elle a pu récupérer en cours d’instance. Ces documents font apparaître l’ensemble des réunions, des déplacements et inventaires réalisés par Mme D B-C, ce qui étaye là encore la demande.
Ainsi qu’il l’a été rappelé précédemment, la S.A. Conforama France ne produit pas d’élément récapitulant de manière fiable les demies journées ou journées travaillées par Mme D B-C .
La salariée produit à ce sujet un courrier éloquent de l’inspection du travail adressé le 31 mars 2011
au délégué syndical CFE/CGC de l’entreprise, indiquant avoir constaté lors d’une visite du 27 janvier 2011 qu’il n’existait aucun moyen de contrôle de la durée de travail des cadres.
La S.A. Conforama France se contente de critiquer les décomptes produits par la salariée en relevant des discordances avec les mentions apposées sur les bulletins de paie, or Mme D B-C s’explique de manière précise dans ses écritures sur ces discordances (inversion de jours de RTT ou déplacements non pris en compte au motif que les plannings établis à l’avance servent de base au service de paie).
L’employeur ne produit aucun élément concret de nature à répondre à la charge partielle de la preuve lui incombant.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la S.A. Conforama France à payer à Mme D B-C la somme de 47 577,45 € à titre de rappel de salaire, outre 4 757,74 € au titre des congés payés afférents, le calcul de ces sommes n’étant pas utilement critiqué.
Sur le repos compensateur :
Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur en temps utile, a droit à l’indemnisation du préjudice subi ; celle-ci comporte à la fois le montant de l’indemnité de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés afférents.
En l’espèce, en raison du caractère illicite de la convention de forfait appliquée à Mme D B-C , celle-ci n’a pas été mise en mesure de formuler une demande de repos compensateur alors qu’il est établi par les décomptes produits qu’elle effectuait de nombreuses heures supplémentaires excédant le contingent annuel d’heures supplémentaires : 445,25 heures en 2011, 383,20 heures en 2012, et 367 heures en 2013 pour un contingent annuel de 220 heures.
Les calculs présentés par la salariée en pièce 25bis ne sont pas discutés par l’employeur ; le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu’il a alloué à Mme D B-C la somme de 20 677,47 € au titre des repos compensateur, conformément à sa demande.
Sur le travail dissimulé :
En application de l’article L 8221 – 5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paye un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule application d’une convention de forfait jours jugée illicite ni de l’application imparfaite des termes de l’accord collectif.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a alloué à Mme D B-C une indemnité pour travail dissimulé.
Sur la rupture du contrat de travail :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Elle doit être exempte de vice de consentement.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice de consentement, remet en cause sa démission en raison de faits ou de manquements imputables à l’employeur, le juge doit, s’il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements reprochés à l’employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ou, dans le cas contraire, d’une démission.
Il incombe au salarié d’établir la matérialité des faits qu’il reproche à son employeur.
En l’espèce, Mme D B-C a adressé à la S.A. Conforama France une lettre de démission le 18 mars 2014, dont les termes intrinsèques ne sont pas équivoques.
Cependant Mme D B-C demande que sa démission soit requalifiée en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en faisant valoir que cette décision est liée aux nombreux manquements de l’employeur antérieurs ou contemporains de la rupture.
La cour doit donc examiner ces manquements allégués.
Mme D B-C reproche en premier lieu à l’employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité car elle a failli chuter le 4 mars 2013 et a alerté l’employeur tout comme les délégués du personnel des dangers représentés par le matériel mis à disposition, sans qu’aucune mesure n’ait toutefois été prise pour éviter l’accident du 23 janvier 2014.
Elle soutient que le directeur lui interdisait de baliser et de fermer le lieu de l’intervention, de sorte que des clients la sollicitaient alors qu’elle travaillait en hauteur pour installer les luminaires ce qui a causé sa chute.
Elle ajoute qu’elle effectuait des branchements électriques sans habilitation ni formation, qu’il s’agissait d’installer tout le rayon luminaire du magasin et non pas simplement de brancher une lampe sur une prise.
Sur ce premier grief, la S.A. Conforama France justifie avoir immédiatement pris des mesures le 5 mars 2013 en faisant l’acquisition d’un nouveau matériel, dont la photographie et la facture sont produites aux débats.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de confirmer qu’il était, de fait, interdit aux responsables de rayon de baliser leur rayon pour en fermer l’accès pendant des travaux, alors que la fiche de poste de Mme D B-C mentionne au contraire qu’il lui appartient de faire respecter la sécurité des biens et des personnes dans son rayon. Le SMS produit par Mme D B-C , représentant une photographie prise dans un magasin Leroy Merlin, est sur ce point inopérant.
Concernant les travaux électriques effectués, il s’agissait pour Mme D B-C de brancher chaque luminaire destiné à l’exposition dans le magasin dans une prise électrique réservée à cet effet, ainsi que le démontre la photographie produite aux débats. Il s’agit de prises électriques classiques ne nécessitant pas à proprement parler une intervention sur le circuit électrique, la seule difficulté étant d’effectuer ces branchements en hauteur ce qui n’exige pas de compétence ou d’habilitation particulière sur le plan électrique.
Le manquement à l’obligation de sécurité n’est donc pas établi.
En second lieu, Mme D B-C fait grief à l’employeur de l’avoir obligée à revenir en
magasin alors qu’elle était en arrêt de travail, pour aider son collègue à rédiger une présentation du bilan prévue le 18 mars suivant.
Cet élément est contesté par la S.A. Conforama France, et il résulte de l’échange de courriers électroniques produit aux débats que la salariée a spontanément proposé de venir au magasin alors qu’il lui était demandé une réponse écrite dont elle était en droit de se dispenser.
En effet, le directeur de magasin a demandé à la salariée de ses nouvelles le 11 mars 2014 sur un ton amical et lui a simplement demandé si elle avait quelques commentaires à faire sur la présentation du bilan « comme tu sais si bien les écrire », celle-ci a proposé en retour de « passer jeudi aprèm vers 16 heures, on fera le point ensemble au mag si vous êtes dispo ! ».
En troisième lieu, Mme D B-C soutient avoir subi des propositions indécentes de la part de son supérieur hiérarchique.
Or, ainsi que le fait observer l’employeur, Mme D B-C ne produit qu’un SMS isolé, provenant de l’un de ses collègues sans lien hiérarchique avec elle: il s’agit d’un unique message du 12 février 2014 sans ambiguïté sur les intentions sexuelles de son auteur, auquel la salariée a répondu par la négative ce qu’il a permis de faire cesser ce comportement déplacé, l’auteur dudit message répondant « Bon. Tampis ».
Un tel événement, unique et non porté à la connaissance de l’employeur avant la saisine de la juridiction prud’homale, ne peut constituer un manquement de nature à justifier une rupture de contrat de travail aux torts de cet employeur.
En quatrième lieu, Mme D B-C indique avoir subi de fortes pressions pour accepter des postes de même niveau que le sien à Bordeaux et en région lyonnaise. Elle indique que le premier poste était un remplacement d’arrêt maladie renouvelé tous les mois avec obligation de déménagement sans primes de déplacement, et que le deuxième poste faisait moins de chiffre d’affaires que les deux rayons qu’elle supervisait et comportait un effectif plus réduit. Il ne s’agissait donc pas d’une évolution de carrière comme le prétend l’employeur.
La S.A. Conforama France soutient au contraire avoir accompagné la salariée dans son évolution, en tenant compte de ses souhaits de mobilité, et conteste avoir fait toutes pressions sur elle pour qu’elle change de poste.
Sur ce dernier point, la cour constate qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir l’existence de pressions à l’égard de la salariée.
Le seul courrier produit est celui de l’employeur rappelant les deux propositions de postes qu’avait refusées la salariée, alors que le magasin de Bordeaux Lac réalisait un chiffre d’affaires du rayon meubles deux fois supérieur à celui du magasin de Montauban, et que le rayon meubles du magasin de Caluire était classé au 28e rang national alors que celui de Montauban était au 146e rang.
Ce grief n’est donc pas davantage établi.
En revanche, Mme D B-C reproche également à l’employeur la durée excessive du travail en lien avec la nullité du forfait jours.
L’illicéité de la convention de forfait jours et le non paiement d’heures supplémentaires réalisées en grand nombre tout au long de la relation contractuelle, bien au-delà du contingent annuel, permettent de considérer que ce seul le manquement de l’employeur est suffisamment grave pour justifier que la démission de la salariée soit requalifiée en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que cette rupture produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités de rupture :
Les parties sont contraires sur le calcul du salaire de référence.
La cour retiendra le mode de calcul adopté par Mme D B-C, en réintégrant les rappels de salaire pour heures supplémentaires au salaire de référence permettant de calculer les indemnités de rupture.
Cette réintégration permet de retenir un salaire de référence de 4463,69 € bruts conformément aux calculs détaillés en pièce 25 bis de l’intimée.
Mme D B-C avait acquis trois ans et cinq mois d’ancienneté lors de la rupture du contrat de travail, et a immédiatement retrouvé un emploi.
Ces éléments conduisent la cour, par réformation du jugement entrepris, à allouer à Mme D B-C la somme de 35'000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail.
Il sera également alloué à Mme D B-C, par réformation du jugement entrepris, la somme de 13'391,07 € correspondant à trois mois de salaire à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1139,10 € au titre des congés payés y afférents, ainsi qu’une indemnité de licenciement de 3 867,76 €, ces indemnités étant calculées sur le salaire de référence retenu ci-dessus.
Les sommes déjà perçues par la salariée en vertu de l’exécution provisoire seront prises en compte au dispositif du présent arrêt.
Sur le manquement de l’employeur à ses obligations déclaratives :
La salariée demande, pour la première fois en cause d’appel, 2000 € à titre de dommages-intérêts au motif que malgré sa demande dès le 22 avril 2014, l’employeur n’a pas communiqué la déclaration de salaires faite à la CPAM, de sorte qu’elle n’a pas pu s’assurer que la part variable de son salaire avait été déclarée et prise en compte dans le calcul de ses indemnités journalières.
L’employeur ne s’explique pas sur ce point, alors qu’il a été condamné à produire cette attestation à la fois par le bureau de conciliation, et par le juge départiteur.
Toutefois, il appartient à Mme D B-C de démontrer l’existence d’un préjudice à l’appui de sa demande indemnitaire. En l’absence de tout élément sur ce point, la cour ne saurait présumer le caractère erroné de la déclaration de salaire faite par l’employeur à la CPAM.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
Sur le surplus des demandes :
La cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné à l’employeur de remettre à la salariée les documents sociaux rectifiés et en ce qu’il a rejeté la demande d’astreinte. Il sera encore confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
Il sera fait application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail dans la mesure où la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La S.A. Conforama France, succombant à l’instance, sera également condamnée à supporter les dépens d’appel et à verser à Mme D B-C la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris :
— en ce qu’il a requalifié la démission de Mme D B-C en prise d’acte de rupture aux torts exclusifs de l’employeur, et dit qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en ce qu’il a condamné la S.A. Conforama France à payer à Mme D B-C les sommes suivantes :
-47 577,45 € à titre de rappel de salaire, outre 4 757,74 € au titre des congés payés afférents,
-20 677,47 € au titre des repos compensateurs,
-1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— en ce qu’il a ordonné à la S.A. Conforama France de remettre à Mme D B-C les documents sociaux rectifiés, sans prononcer d’astreinte,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la S.A. Conforama France à payer à Mme D B-C les sommes suivantes :
-3867,76 € à titre d’indemnité de licenciement, sous déduction des sommes déjà perçues
(3 000,87 €),
-13 391,07 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, sous déduction des sommes déjà perçues (10 437,81 €),
-1339,10 € bruts à titre de congés payés sur préavis, sous déduction des sommes déjà perçues (1 043,78 €),
-35 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
Déboute Mme D B-C de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé,
Y ajoutant,
Déboute Mme D B-C de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations déclaratives,
Ordonne le remboursement par l’employeur au Pôle emploi Midi pyrénées des indemnités versées à la salariée dans la limite de six mois d’indemnités, par application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail,
Condamne la S.A. Conforama France à payer à Mme D B-C la somme de 3000 € au
titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A. Conforama France aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par G H, présidente, et par Z A, greffière
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Z A G H
.
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