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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 18e ch., 3 mars 2017, n° 16/10356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/10356 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mai 2014, N° 11/6256 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT SUR REQUETE
EN INTERPRETATION
DU 03 MARS 2017
N°2017/
126
CB
Rôle N° 16/10356
Y Z
C/
SAS IAPCA
A X
Grosse délivrée le :
à :
Me Patrick GIOVANNANGELIavocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Mai 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 11/6256.
REQUERANT
Monsieur Y Z, demeurant 1 rue des Oliviers – 13960 SAUSSET-LES-PINS
représenté par Me Patrick GIOVANNANGELI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Valérie COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR SUR REQUETE
SAS IAPCA en plan de sauvegarde, demeurant XXX
représentée par Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur A X agissant ès qualités de commissaire au plan de sauvegarde de la SAS IAPCA, demeurant XXX
représenté par Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Chantal BARON, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Chantal BARON, Présidente de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme C D.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2017
Signé par Madame Chantal BARON, Présidente de chambre et Mme C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du conseil des prud’hommes de Fréjus du 7 janvier 2009, la juridiction a accueilli en partie l’action en paiement de diverses sommes au titre du salaire et accessoires du salaire, entreprise à l’encontre de son employeur la SAS IAPCA, assistée par son commissaire au plan de sauvegarde, Maître X, par Y Z, qui exerçait dans l’entreprise, par contrat à durée indéterminée conclu le 15 novembre 2000, les fonctions de margeur.
L’employeur a ainsi été condamné au paiement des sommes de 7116,88 euros au titre de rappel de salaire et heures supplémentaires, et 2037,98 euros au titre des repos compensateurs non pris.
La SAS IAPCA a régulièrement relevé appel général de la décision.
Par arrêt du 15 mai 2014, cette cour a fixé la créance de Vittorio Basiletti au passif de la procédure de sauvegarde de la SAS IAPCA « aux sommes de (heures supplémentaires (salaire de base augmenté des majorations légales) et repos compensateur induit depuis le 1er janvier 2002) sur la base des éléments de calcul retenus par l’expert Guien » et a ajouté : « Dit qu’en cas de difficulté sur le calcul des sommes dues, les parties pourront saisir à nouveau la présente cour d’appel ».
Dans les motifs, l’arrêt précisait : « La majoration de 33 % des heures supplémentaires retenue par l’expert n’étant pas applicable à la SAS IAPCA, son rapport ne peut être entériné. Cependant, il convient de retenir les bases de calcul qui, tout au long des accedits, n’ont pas été remises en cause par les parties, l’expert ayant tenu compte des heures effectuées, des brisures, des repos compensateurs pris ou non pris, des absences, des dimanches travaillés’ Il conviendra seulement d’appliquer aux heures retenues par l’expert les majorations légales. ».
Par requête en interprétation du 1er septembre 2016, Y Z a à nouveau saisi la cour, en exposant qu’un désaccord existait entre les parties quant au montant des sommes dues, le salarié sollicitant la confirmation pure et simple du jugement de première instance, alors que l’employeur soutient que, par application de l’arrêt, ne sont dues que la somme de 413,52 euros au titre des heures supplémentaires, et 1992,16 euros au titre des repos compensateurs.
La SAS IAPCA expose en effet, par conclusions déposées le jour de l’audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions :
' que le différend soumis à la cour ne portait pas sur le nombre d’heures supplémentaires, mais sur le taux de majoration applicable aux quatre heures supplémentaires lors du passage aux 35 heures, de la 36e à la 39e heure,
' que, la SAS IAPCA comptant moins de 20 salariés, un taux minoré de 10 % avait été appliqué, conformément à la loi Aubry, par l’employeur aux quatre heures supplémentaires, alors qu’aux termes de l’arrêt du 15 mai 2014, le taux applicable était celui de 25 % ; que le salaire déjà versé, augmenté du montant appliqué au titre du taux de 10 % devait par conséquent être déduit des sommes dues après application du taux à 25 %, le restant dû au titre des heures supplémentaires s’établissant ainsi à 413,52 euros.
À l’audience, la SAS IAPCA a expressément renoncé au moyen tiré de la prescription des sommes dues au titre de l’année 2002.
Y Z réplique, par conclusions déposées le jour de l’audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions :
' que le salaire dû au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires doit être calculé en multipliant le nombre d’heures supplémentaires effectuées, par le salaire horaire de base, auquel s’ajoute la majoration légale applicable,
' que, conformément au calcul de l’expert, les 462,95 heures effectuées par le salarié entre 2002 et 2007 doivent donner lieu à paiement de la somme de 6159,40 euros, compte tenu d’une majoration de 15 %, déduction faite des 10 % déjà réglés par l’employeur, le repos compensateur s’établissant donc à 1037,98 euros (et non 1992,16 euros, comme calculé par l’employeur).
MOTIFS DE LA DECISION
La requête en interprétation, formée en application de l’article 461 du code de procédure civile, est recevable.
Il convient en premier lieu de donner acte à la SAS IAPCA de ce qu’elle renonce au moyen tiré de la prescription des sommes dues au titre de l’année 2002.
S’agissant de la somme due au titre du repos compensateur, il convient de fixer la somme due à 1037,98 euros, montant sollicité par le salarié, et non contesté par l’employeur.
S’agissant de la somme due au titre de 462,95 heures supplémentaires effectuées de 2002 à 2007, il ressort des conclusions de l’expert que le montant retenu par lui a été calculé sur la base d’une majoration de 1,33 par rapport au taux horaire, mais après déduction des montants payés par l’employeur, incluant la majoration de 10 %, le montant total s’élevant ainsi à 7116,88 euros pour les cinq années, chiffre alloué au salarié par le conseil des prud’hommes.
Or, la majoration aurait dû s’élever à 15 %, déduction faite d’un taux de 10 % déjà versé par l’employeur, versement non contesté par le salarié.
Il résulte des conclusions non contestées sur ce point de l’expert que le nombre d’heures supplémentaires s’est élevé à 119 h en 2002 ; 126,50 heures en 2003 ; 67,5 heures en 2004; 104 heures en 2005 ; 257,08 heures en 2006 et 87,75 heures en 2007.
Compte tenu du salaire de base applicable, s’élevant à 9,89 euros de janvier à mars 2002 ; 10,78 euros à compter d’avril 2002 ; 10,89 euros à compter d’avril 2003 ; 11 € à compter d’avril 2004 ; 11,12 euros en juillet et août 2004 ; 12,09 euro à compter de septembre 2004; et 12,27 euros à compter de septembre 2005 ; après application de la majoration de 15 %, et déduction faite des sommes déjà versées par l’employeur, au titre des salaires avec majoration de 10 %, le montant des sommes dues s’élève, pour l’année 2002 à 192,42 euros ; pour l’année 2003 à 206,63 euros ; pour l’année 2004 à 122,41 euros ; pour l’année 2005 à 191,41 euros; pour l’année 2006 à 473,15 euros et pour l’année 2007 à 161,50 euros, soit un total de 1347,52 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale,
Dit que l’arrêt rendu par cette cour le 15 mai 2014 doit être interprété en ce sens que la créance de Y Z à fixer au passif de la procédure de sauvegarde de la SAS IAPCA, résultant de la majoration de 25 % applicable aux heures supplémentaires effectuées par le salarié, déduction faite des salaires et de la majoration de 10 % déjà versés, s’élève à:
— 1347,52 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
-1037,98 euros à titre d’indemnité de repos compensateur,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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