Irrecevabilité 27 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 27 juin 2019, n° 18/10552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/10552 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 août 2018, N° 18/838 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Syndicat CFTC DEPT RA c/ SA ENGIE, Société GRDF, SA ENEDIS, SA ELECTRICITE DE FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 27 Juin 2019
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/10552 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6M5B
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 08 Août 2018 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS – RG n° 18/838
DEMANDEUR AU CONTREDIT
SYNDICAT CFTC DEPT RA
Chez M. Christian RUSSIER
[…]
[…]
non comparant ni représenté
DEFENDEURS AU CONTREDIT
M. Y X
[…]
[…]
[…]
non comparant ni représenté
N° SIRET : 552 081 317
[…]
[…]
représentée par Me Bertrand DELCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023
[…]
[…]
N° SIRET : 444 608 442
représentée par Me Bertrand DELCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023
SA ENGIE
[…]
[…]
représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03, substitué par Me Lisa CHEZE-DARTENCET
[…]
[…]
représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03, substitué par Me Lisa CHEZE-DARTENCET
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mai 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur François LEPLAT, Président
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
Madame Monique CHAULET, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— réputé contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur François LEPLAT, Président et par Madame FOULON, Greffier.
**********
Statuant sur le contredit formé par lettres adressées sous pli recommandé avec avis de réception les 21 et 22 août 2018 par le syndicat CFTC DEPT RA à l’encontre d’une ordonnance de référé rendue le 8 août 2018 par le conseil de prud’hommes de Paris qui, s’est déclaré incompétent au profit du
tribunal de grande instance de Lyon pour connaître du litige opposant ce syndicat, le syndicat CGT CNPE BUGEY et M. Y X aux sociétés EDF, ENEDIS, ENGIE et GRDF,
Vu le contredit, non motivé, dirigé contre M. Y X et les quatre sociétés précitées, aux termes duquel le syndicat CFTC DEPT RA ne formule aucune demande,
Vu les convocations adressées le 18 février 2019 pour l’audience du 24 mai 2019 à 13h30 dont toutes les parties au contredit ont accusé réception, par lesquelles la cour a soulevé l’irrecevabilité du contredit, au motif que les articles 80 à 91 anciens du code de procédure civile relatifs au contredit ont été supprimés par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile, ces nouvelles dispositions s’appliquant aux décisions rendues à compter du 1er septembre 2017 en vertu de l’article 53-II dudit décret,
Vu la non-comparution du demandeur au contredit,
Vu les conclusions transmises le 15 mai 2019 par les sociétés ENGIE et GRDF, défenderesses au contredit, qui demandent à la cour de :
I. Sur les demandes présentées par le syndicat CFTC DEPT RA
Vu les articles 83 à 89 du code de procédure civile,
— in limine litis, juger irrecevable le contredit formé par le syndicat ;
— à titre principal, les mettre hors de cause ;
Vu l’article 117 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, juger nulle la requête et les demandes du syndicat CFTC DEPT RA ;
Vu l’article L.2132-3 du code du travail,
Vu la jurisprudence,
— à titre infiniment subsidiaire, juger que le syndicat CFTC DEPT RA est irrecevable en ses demandes,
Vu le statut des IEG,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles R 1455-5 à R.1455-7 du code du travail,
— en tout état de cause, dire et juger qu’elles excèdent les pouvoirs du juge des référés,
II. Sur les demandes présentées par le syndicat CGT CNPE BUGEY
— à titre principal, les mettre hors de cause ;
Vu les articles 329 et 117 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, juger nulle l’intervention volontaire du syndicat CGT CNPE BUGEY;
Vu les articles L.2132-3, L. 2262-9 et L. 2262-11 du code du travail,
Vu la jurisprudence,
— à titre infiniment subsidiaire, juger que le syndicat CGT CNPE BUGEY est irrecevable en ses demandes,
Vu les articles R 1455-5 à R.1455-7 du code du travail,
— en tout état de cause, dire et juger qu’elles excèdent les pouvoirs du juge des référés,
en conséquence :
— rejeter les demandes présentées par les syndicats CGT CNPE BUGEY et CFTC DEPT RA,
— condamner solidairement les syndicats CFTC DEPT RA et CGT CNPE BUGEY à leur verser la somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— laisser à la charge des syndicats CFTC DEPT RA et CGT CNPE BUGEY les éventuels dépens,
Vu les conclusions transmises le 17 mai 2019 par les sociétés EDF et ENEDIS, autres défenderesses au contredit, qui demandent à la cour de :
— à titre principal,
— dire et juger le syndicat CFTC DEPT RA irrecevable en son contredit, par application des articles 83 et 122 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance du 8 août 2018 en ce que le conseil de prud’hommes de Paris s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes formées à l’encontre d’EDF dans l’intérêt de Monsieur X, soit directement par ce dernier, soit par l’entremise des syndicats CFTC DEPT RA et CGT CNPE BUGEY, au profit du conseil de prud’hommes de Paris, dans le ressort duquel cette société a son siège, par application des articles L 1411-1 du code du travail et 75 et suivants du code de procédure civile,
en toute hypothèse,
— ordonner la mise hors de cause d’ENEDIS, qui n’a jamais été liée à Monsieur X par un quelconque contrat de travail,
— condamner le syndicat CFTC DEPT RA à payer à EDF, d’une part, et à ENEDIS, d’autre part, une somme de 1.000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer à l’encontre du syndicat CFTC DEPT RA une amende civile, eu égard au caractère abusif de la présente instance, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat CFTC DEPT RA aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence aux écrits susvisés pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
SUR CE, LA COUR
Les articles 80 à 91 anciens du code de procédure civile relatifs au contredit ont été supprimés par le
décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile, ces nouvelles dispositions s’appliquant aux décisions rendues à compter du 1er septembre 2017 en vertu de l’article 53-II dudit décret.
Il s’ensuit que le contredit formé les 21 et 22 août 2018 par le syndicat CFTC DEPT RA contre une ordonnance de référé rendue le 8 août 2018 par le conseil de prud’hommes de Paris est irrecevable, ce syndicat ne pouvant agir en justice par une voie de recours qui n’existait plus à la date à laquelle il l’a formalisée, de surcroît sans motiver son contredit en violation des dispositions de l’article 82 ancien du code de procédure civile.
Les dispositions sur l’amende civile figurant à l’article 32-1 du code de procédure civile n’ayant pas été instituées au bénéfice des parties privées, les sociétés EDF et ENEDIS sont irrecevables à demander leur application.
Il est équitable d’allouer à chacune des quatre sociétés défenderesses au contredit la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat CFTC DEPT RA qui succombe supportera les frais de contredit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable le contredit formé les 21 et 22 août 2018 par le syndicat CFTC DEPT RA contre une ordonnance de référé rendue le 8 août 2018 par le conseil de prud’hommes de Paris dans le cadre du litige l’opposant aux sociétés EDF, ENEDIS, ENGIE et GRDF, en présence de M. Y X et du syndicat CGT CNPE BUGEY ;
Dit les sociétés EDF et ENEDIS irrecevables en leur demande tendant au prononcé d’une amende civile';
Condamne le syndicat CFTC DEPT RA à payer à chacune des sociétés EDF, ENEDIS, ENGIE et GRDF la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat CFTC DEPT RA aux frais de contredit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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