Infirmation partielle 9 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 9 mars 2020, n° 18/01623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/01623 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 19 février 2018, N° 15/04130 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
09/03/2020
ARRÊT N°
N° RG 18/01623 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MG7H
JHD/NC
Décision déférée du 19 Février 2018 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 15/04130
Mme X
SAS TRANE
C/
Compagnie d’assurances GROUPAMA D OC
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU NEUF MARS DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
SAS TRANE
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-laure CHAZAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE
Compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant J.C. D et J.H. DESFONTAINE, conseillers, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
J.C. D, conseiller, faisant fonction de président
J-H.DESFONTAINE, conseiller
A. ARRIUDARRE, vice-président placé
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par J.C. D, conseiller faisant fonction de président, et par C. B, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI QUANTIS est propriétaire d’un immeuble situé à L’Union.
Elle loue le bâtiment à la société GRAND THORNTON, cabinet d’expertise comptable.
La SCI QUANTIS a confié à la société R CONDITIONING, assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de GROUPAMA D’OC, la pose d’un système de chauffage climatisation, fabriqué par la société TRANE, suivant devis en date du 18 janvier 2011.
La société R CONDITIONING a facturé ses travaux le 28 avril 2011 date à laquelle ils ont été réceptionnés sans réserve.
Un contrat de maintenance a par ailleurs été signé entre la SCI QUANTIS et la société R CONDITIONING le 28 avril 2011.
Suite à une défaillance d’un compresseur en novembre 2011, le circuit frigorifique n°2 a été remplacé et remis en fonctionnement le 4 janvier 2012.
La SCI QUANTIS a constaté de nouveaux dysfonctionnements en avril 2013.
Par ordonnance du 15 novembre 2013, le juge des référés, saisi le 5 novembre 2013 par la SCI QUANTIS et la société GRAND THORNTON après échec des démarches amiables, a désigné M. Y pour rechercher la cause des désordres et les moyens d’y remédier.
L’expert a déposé son rapport le 25 février 2014.
Par arrêt en date du 24 octobre 2014, la cour d’appel de Toulouse, confirmant l’ordonnance de référé rendue le 18 avril 2014 sauf à dire que les paiements devaient avoir lieu hors taxe, a condamné solidairement la société TRANE et GROUPAMA D’OC ès qualités d’assureur de la société R CONDITIONING en liquidation judiciaire, à payer à la SCI QUANTIS la somme de 19.968,96 € HT au titre des travaux de reprise et la somme de 676,22 € HT au titre du remboursement des factures d’achat de radiateurs d’appoint.
GROUPAMA a réglé le 11 juin 2014 l’intégralité des condamnations, à hauteur d’une somme globale de 29.178,19 €, qui lui a été remboursée à concurrence de 4.129,03 € par la SCI QUANTIS après l’arrêt de la cour.
Par actes d’huissier du 23 octobre 2015, la société GROUPAMA D’OC a fait assigner la société TRANE devant le tribunal de grande instance de Toulouse, pour obtenir remboursement de la somme versée à la SCI QUANTIS.
Par jugement contradictoire en date du 19 février 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— dit que la société TRANE doit payer à la société GROUPAMA D’OC :
* la somme de 25.049,16 €,
* les intérêts de cette somme au taux légal à compter du 23 octobre 2015 et jusqu’à parfait paiement,
— dit que la société TRANE doit payer à la société GROUPAMA D’OC la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la société TRANE doit supporter les dépens de la présente instance, ainsi que ceux de l’instance en référé, en ce compris le coût de l’expertise,
— accordé aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— rejeté toutes prétentions contraires ou plus amples.
La SAS TRANE a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 6 avril 2018.
DEMANDES DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 6 juillet 2018, la SAS TRANE, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
— infirmer le jugement dont appel,
— lui donner acte de ce que GROUPAMA a abandonné toute demande sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
— prononcer la nullité de l’expertise qui n’a pas respecté le principe du contradictoire sur le fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile,
— déclarer que l’action sur les vices cachés est irrecevable pour défaut de qualité à agir, à défaut, prescrite en raison du délai supérieur à deux ans ayant couru et enfin non fondée,
— très subsidiairement, ordonner au contradictoire de GROUPAMA une contre-expertise sur pièces, avec la mission de dire :
* s’il est possible ou non que l’unité n°1 ait pu fonctionner du 3 janvier 2012 au mois
de mai 2013 avec une fuite d’eau,
* si l’eau est ou non compatible avec le fluide frigorigène et l’huile contenus dans les circuits frigorifiques,
* s’il est possible de certifier que l’évaporateur avait un défaut d’étanchéité, sans analyse en laboratoire,
* si le réseau hydraulique a été protégé par un antigel type glycol et si la maintenance conforme aux exigences réglementaires a été faite entre la mise en service du 12 mai 2011 et la panne du mois de mai 2013,
* quelle est la cause la plus probable du sinistre entre les trois hypothèses proposées dans le rapport Y,
— en tous cas condamner GROUPAMA à payer une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle estime, à titre principal, que cette expertise a été réalisée dans des délais trop rapides pour être sérieuse, que le principe du contradictoire n’a pas été respecté en ce que le dire du 21 janvier 2014, établi à la suite du pré-rapport de l’expert, par le conseil des demanderesses ne le lui a jamais été transmis en copie, qu’elle n’a pas reçu les quatre dernières annexes (sur 12) du rapport d’expertise en temps utile alors que le pré-rapport indique, contrairement à toutes les règles procédurales, que les pièces devaient être demandées à la partie émettrice, avec copie de la demande à l’expert et que dans ce contexte, elle n’a pu rédiger ses observations que le 26 février, alors que le rapport définitif a été posté le même jour de sorte que ses observations n’ont pas été prises en compte.
Subsidiairement, elle impute les désordres de cette installation à un défaut d’entretien du système lié à l’absence de rajout de liquide antigel qui incombait à la société R’CONDITIONNING et exclut qu’ils puissent avoir pour origine un défaut de fabrication ou une réparation insuffisante lors de la première panne, la seconde avarie ayant selon elle des origines totalement différentes.
Pour engager sa responsabilité en qualité de fabricant, les sociétés QUANTIS et R’CONDITIONING (par l’intermédiaire de son assureur GROUPAMA) doivent apporter la preuve des fautes de fabrication ou autre de sa part, ce qu’elles ne font pas.
Seule la condamnation de GROUPAMA tenue en vertu de l’obligation de résultat deson assurée aurait dû être retenue.
Elle soulève également une exception d’irrecevabilité de l’action pour vices cachés en raison :
— du défaut de qualité à agir pour n’être pas intentée par l’acquéreur, mais par l’assureur de l’entrepreneur qui n’est pas propriétaire de la machine vendue,
— de l’écoulement d’un délai de deux ans depuis la découverte du vice, apparu au mois de mai 2013 et la présente instance initiée le 23 octobre 2015. La demande est donc irrecevable comme prescrite. C’est à tort que pour écarter cette argumentation, le tribunal a jugé que le vice avait été découvert « grâce » à l’expertise puisque l’expert ne fait état d’aucun vice.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 4 octobre 2018, la compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1641 et
suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement dont appel,
Y ajoutant,
— condamner la société TRANE à lui régler la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société TRANE aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Elle fait valoir que :
— la société TRANE ne fait que reprendre, pour demander la nullité du rapport d’expertise, les arguments déjà développés et rejetés à juste titre par le juge des référés et fait elle-même état de toutes les raisons qui, selon elle, démontrent que le principe du contradictoire a été respecté par l’expert,
— que son action fondée sur la garantie des vices cachés est recevable en ce qu’elle a bien intérêt à agir pour avoir été condamnée in solidum avec la société TRANE, en référé, au paiement de la somme de 29.178,19 € qu’elle a réglée en totalité et sur le montant de laquelle il y a lieu de soustraire la somme de 4.129,03 que lui a remboursée la société TRANE, soit un solde restant dû de 25.049,16 € et qu’elle est bien fondée à exercer son action récursoire sur la base de l’article 1641 du code civil alors même, que contrairement à ce que soutient la société TRANE, elle n’a jamais invoqué à son encontre les dispositions de l’article 1792-4 du même code,
— son action n’est pas prescrite dés lors que la jurisprudence fixe la date de connaissance certaine de l’existence du vice, et partant le point de départ du délai biennal, au jour du dépôt du rapport d’expertise,
— le rapport Y conclut bien pour expliciter les désordres constatés à l’existence d’un défaut caché de la chose antérieur à sa vente et la rendant impropre à sa destination puisque aucune erreur de conception, faute d’inexécution ou de maintenance n’a été identifiée,
— la demande 'd’expertise complémentaire’ présentée par la société TRANE constitue en réalité une demande de contre expertise non justifiée par la production d’élements de faits nouveaux, le premier expert ayant déjà analysé largement l’installation en cause ainsi que tous les documents s’y rapportant.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2019.
MOTIVATION DE l’ARRÊT
1) Sur la demande de nullité du rapport d’expertise
Selon l’article 175 du code de procédure civile la nullité des actes d’exécution relatifs aux mesures d’exécution est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
En vertu de l’article 114 du code de procédure civile
la nullité des actes de procédure pour vice
de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 237 du code de procédure civile fait obligation au technicien commis pour diligenter une mesure d’instruction d’accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
En l’espèce la société TRANE a bien été représentée par l’un de ses cadres aux opérations d’expertise (M. Z) et elle ne peut aujourd’hui tirer partie de l’absence d’un avocat l’ayant assistée au cours du déroulement de cette mesure d’instruction pour en inférer la partialité présumée. La note n°1 de l’expert judiciaire a bien été adressée à la société TRANE à l’attention de Monsieur
Z, le 28/11/2013.
La société TRANE se plaint également du bref délai entre le dépôt du pré-rapport et le rapport d’expertise mais ce délai a été le même pour l’ensemble des parties et était justifié par la nature des désordres touchant l’installation et l’atteinte à la bonne marche de l’entreprise qui en était victime.
Comme l’indique à juste titre la société GROUPAMA D’OC, l’expert judiciaire a rédigé son pré-rapport le 10/01/2014 et l’a déposé le 25/02/2014, la société appelante disposait d’un délai supérieur à un mois pour faire valoir ses observations et solliciter un délai complémentaire si elle l’estimait nécessaire alors que l’analyse technique de l’expert judiciaire était connue dès le dépôt de sa note n°1 adressée aux parties le 28/11/13.
Par ailleurs la société TRANE fait grief à l’expert de ne l’avoir pas rendu destinataire du dire de la SCI QUANTIS et de la SA GRAND THORNTON. Toutefois, cette lacune n’est pas de nature à lui faire grief dès lors qu’il s’agissait de la communication de deux factures, concernant l’évaluation de charges locatives à prendre en compte dans le cadre de l’estimation du préjudice immatériel que la société TRANE a pu contester devant la juridiction saisie au fond et ne portait en rien sur l’analyse faite par l’expert de la cause des désordres.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon escient que le tribunal a jugé qu’il n’y avait pas eu atteinte au principe du contradictoire et a rejeté la demande de nullité de l’expertise.
2) Sur l’action de la société GROUPAMA D’OC sur le fondement de l’article 1641 du code civil
— Sur la qualité et l’intérêt à agir de la société GROUPAMA D’OC
Il n’est pas contesté que dans le cadre de la condamnation in solidum prononcée à son encontre ainsi qu’à l’égard de la société appelante, la société GROUPAMA D’OC a payé à la SCI QUANTIS la totalité des sommes provisionnelles dont son assurée, la société R CONDITIONING et la société TRANE avaient été déclarées redevables.
Elle est donc bien, comme l’a rappelé le jugement déféré, subrogée dans les droits de son assurée, la société R CONDITIONING qui a acquis ce groupe de chauffage auprès de la société TRANE pour rechercher, comme l’aurait fait R CONDITIONNING si elle n’avait pas été placée en liquidation, l’éventuelle responsabilité du fabricant-fournisseur, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
— Sur le moyen tiré de la prescription de l’action
Il est évident que compte tenu de la complexité et la technicité de cette installation et du fait qu’elle est tombée en panne malgré un premier dépannage, seule une mesure d’expertise permettait de déterminer l’origine des désordres l’affectant. Dés lors que l’on considère la date d’assignation en référé expertise (07/11/2013) ou la date de dépôt du rapport (25/02/2014) l’action introduite le 23/10/2015 l’a bien été moins de deux années après que le vice ait été connu par la société GROUPAMA D’OC ès qualités d’assureur de R CONDITIONNING.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a débouté la société TRANE de cette fin de non recevoir.
— Sur le vice caché
Selon les analyses de l’expert, les désordres affectant l’installation proviennent d’un échangeur percé et qui a eu pour conséquence une fuite d’eau du circuit de chauffage dans le circuit frigorigène n°1 et qui a endommagé le compresseur et les organes mécaniques.
M. Y A dés lors trois hypothèses pour expliquer cette avarie:
* Gel du circuit d’eau qui aurait endommagé l’évaporateur. C’est la cause que souhaiterait voir retenue la société TRANE qui soutient que c’est la société R CONDITIONING chargée de l’entretien qui n’aurait pas suivi ses recommandations concernant l’utilisation de liquide hors gel.
Toutefois l’expert juge improbable que ce soit le cas: ' Pour qu’un tel phénomène se produise, il faudrait que la pompe à chaleur soit hors service pendant une période de gel significative. Nous ne connaissons pas la date exacte des incidents, mais le premier a eu lieu en novembre soit au début de l’hiver et le second en mai, dates peu compatibles avec un dégât lié au gel'.
* Défaut de fabrication: 'Un tel phénomène ne peut être exclu', indique l’expert.
* Une réparation insuffisante, lors de la première panne survenue en novembre 2011: ' Cette pompe à chaleur dispose de deux circuits frigorigènes distincts avec leur condenseur, leur compresseur et leurs vannes, mais évaporateur commun. Lorsque la première panne s’est produite, c’est au niveau de l’évaporateur que la perforation s’est produite et que l’eau est entrée dans les circuits frigorigènes. Selon la société TRANE seul le circuit n°2 s’est trouvé hors service et ses organes ont été remplacés.' et l’expert de poser une question: ' Sans qu’ils aient été endommagés au point d’être mis hors service, le fabricant peut il garantir que les organes du circuit n°1 n’ont pas été altérés lors de ce désordre. La réparation qui a été réalisée n’a telle pas été insuffisante par rapport à ce qui aurait dû être ' '.
L’expert qui estime que c’est cette dernière hypothèse qui est la plus plausible, indique que la société TRANE a été invitée à apporter des précisions complémentaires par rapport à ces observations, mais ne l’a pas fait. Il en conclut par conséquent qu’il existe bien un lien entre la panne survenue en novembre 2011 et celle survenue en avril 2013 et M. Y écrit en page 11: 'les deux incidents techniques survenus sur cette machine, relèvent de sa fabrication'.
La cour toutefois au regard de ces conclusions, ne peut qu’en souligner l’imprécision et l’absence de toute démonstration utile.
S’agissant du défaut de fabrication, l’expert 'ne l’exclut pas', mais ne donne aucune indication technique au sujet de la nature du défaut ou de l’organe (organes mécaniques du circuit, compresseur, condenseur ') qui pourrait en être affecté.
Par ailleurs au sujet de la réparation de la première panne, au lieu d’essayer de déterminer si sa nature et sa réalisation pouvaient être considérées comme satisfaisantes, l’expert se contente de demander à la société TRANE si elle pouvait 'garantir que les organes du circuit n°1 n’ont pas été altérés lors de ce désordre' ce qui revient à demander de rapporter plus de deux ans après sa survenance, la preuve d’un fait négatif hypothétique.
Enfin après, comme rappelé plus haut, avoir A la possibilité 'non exclue’ – donc subsidiaire – d’un défaut de fabrication, l’expert par un raccourci contestable, après avoir posé l’hypothèse du caractère insuffisant de la première réparation, finit par conclure que les deux incidents techniques relèvent de la fabrication de l’installation, reliant ainsi sans aucune précision technique ni démonstration les hypothèses 2 et 3 et sans expliquer en quoi un défaut de réparation peut être constitutif d’un vice caché tenant à la fabrication.
Dans ces conditions c’est à juste titre que la société TRANE soutient que la preuve n’est pas rapportée qu’il existe une identité de cause dans les pannes survenues en novembre 2011 et plus d’un an et demi après en avril 2013. La première panne en effet est intervenue six mois après l’installation de la pompe à chaleur fin avril 2011 et au début du premier hiver. Si comme l’expert le subodore, la réparation effectuée alors par la société TRANE sur le circuit n°2 n’avait été que partielle pour ne pas prendre en compte les possibles répercutions de la panne sur le circuit n°1, on comprend mal que celui-ci ait malgré tout continué à fonctionner au cours de l’hiver 2011, mais également des hivers 2012 et 2013. Faute d’une démonstration incontestable du lien qui aurait existé entre ces deux pannes, la conclusion qu’en tire l’expert d’un vice caché résultant de la fabrication ne peut être retenue et partant le jugement ayant condamné la société TRANE sur le fondement de l’article 1641 du code civil doit être infirmé.
3) Sur les autres demandes
La société GROUPAMA D’OC succombant à la procédure devra supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la charge des deux parties leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ses dispositions ayant rejeté la demande de nullité de l’expertise et déclaré l’action de la société GROUPAMA D’OC recevable.
Statuant à nouveau:
Dit que la preuve de l’existence d’un vice caché affectant la pompe à chaleur livrée par la société TRANE n’est pas établie.
Déboute en conséquence la société GROUPAMA D’OC de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société TRANE.
Condamne la société GROUPAMA D’OC aux dépens de première instance et de l’appel.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
C. B J.C. D
.
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