Infirmation 15 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 15 févr. 2022, n° 18/01950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/01950 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, 10 avril 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
EXPÉDITIONS à :
X Y Z
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLEANS
ARRÊT du : 15 FEVRIER 2022
Minute n°71/2022
N° RG 18/01950 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FXME
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLEANS en date du 10 Avril 2018
ENTRE
APPELANTE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE VENANT AUX DROITS DU RSI CENTRE VAL DE LOIRE
[…]
[…]
Représentée par Me Clemence STOVEN-BLANCHE de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur X Y Z
[…]
Représenté par Me Audrey GUÉRIN, avocat au barreau d’ORLÉANS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 28 SEPTEMBRE 2021.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 15 FEVRIER 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par requête enregistrée au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans le 18 septembre 2015, M. X Y Z a formé opposition à une contrainte émise le 12 août 2015 par le Régime Social des Indépendants (RSI), aux droits duquel vient l’URSSAF, et signifiée par acte d’huissier du 9 septembre 2015, afférente à des cotisations et majorations de retard relatives à la régularisation des années 2009 à 2011, ainsi qu’au 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2012, de l’année 2013 et de l’année 2014, pour un montant total de 57 484 euros (dossier n° 0629/2015).
Par requête enregistrée au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans le 27 novembre 2015, M. X Y Z a formé opposition à une contrainte émise le 14 octobre 2015 par le Régime Social des Indépendants (RSI), aux droits duquel vient l’URSSAF, et signifiée par acte d’huissier du 4 novembre 2015, afférente à des cotisations et majorations de retard relatives à la régularisation de l’année 2014 et au 2ème trimestre 2015, pour un montant total de 4 666 euros (dossier n° 0839/2015).
Par requête enregistrée au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans le 1er juillet 2016, M. X Y Z a formé opposition à une contrainte émise le 16 juin 2016 par le Régime Social des Indépendants (RSI), aux droits duquel vient l’URSSAF, et signifiée par acte d’huissier du 27 juin 2016, afférente à des cotisations et majorations de retard relatives au 3ème trimestre 2015, pour un montant total de 1 568 euros (dossier n° 0578/2016).
Par requête enregistrée au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans le 24 novembre 2016, M. X Y Z a formé opposition à une contrainte émise le 14 octobre 2016 par le Régime Social des Indépendants (RSI), aux droits duquel vient l’URSSAF, et signifiée par acte d’huissier du 8 novembre 2016, afférente à des cotisations et majorations de retard relatives au 4ème trimestre 2015 et au 1er trimestre 2016, pour un montant total de 249 euros (dossier n° 0964/2016).
Par jugement prononcé le 10 avril 2018, notifié par lettre du 18 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans a:
- ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 0629/2015, 0839/2015, 0578/2016 et 0964/2016,
- annulé les contraintes du 12 août 2015, du 14 octobre 2015, du 16 juin 2016 et du 14 octobre 2016 délivrées initialement par le RSI (aujourd’hui URSSAF venant aux droits du RSI),
- rejeté tous autres chefs de demande.
Suivant déclaration d’appel du 14 juin 2018, par le RPVA, l’URSSAF, venant aux droits du Régime Social des Indépendants, a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a:
- annulé les contraintes du 12 août 2015, du 14 octobre 2015, du 16 juin 2016 et du 14 octobre 2016.
- rejeté tous autres chefs de demande.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 septembre 2020 à laquelle les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettres recommandées du 2 décembre 2019.
La convocation adressée à M. X Y Z ayant été retournée avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse', l’URSSAF a été invitée par le greffe, par lettre du 2 janvier 2020, conformément à l’article 670-1 du Code de procédure civile.
Par acte d’huissier en date du 4 mars 2020, l’URSSAF a fait citer M. X Y Z à l’audience du 29 septembre 2020.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 23 mars 2021 puis à l’audience du 28 septembre 2021.
L’URSSAF, venant aux droits du Régime Social des indépendants, demande à la Cour de:
- infirmer le jugement entrepris.
- constater que les cotisations dues ne constituent que des dettes personnelles.
- constater la régularité des contraintes.
- constater que les créances sont fondées en leur principe et montants.
- valider la contrainte du 12 août 2015 pour un montant ramené à 45 352,35 euros.
- valider la contrainte du 14 octobre 2015 pour un montant ramené à 2 165 euros.
- valider la contrainte du 16 juin 2015 pour un montant ramené à 111 euros.
- valider la contrainte du 14 octobre 2016 pour son entier montant de 93 euros.
- condamner M. X Y Z,
' au paiement des dites contraintes d’un montant respectif de 45 352,35 euros, 2 165 euros, 111 euros et 93 euros.
' au paiement des frais de signification des contraintes dont les montants sont précisés dans les actes joints.
M. X Y Z demande à la Cour de:
In limine litis,
- prononcer la péremption de l’instance et, en conséquence, débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes.
Subsidiairement au fond,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
- condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
- condamner l’URSSAF aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives.
SUR CE, LA COUR :
' Sur la péremption d’instance:
En application de l’article 386 du Code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
La péremption d’instance a donc pour objet de sanctionner le défaut de diligences des parties.
Lorsque la procédure est orale, les parties n’ont pas, au regard de l’article 386 du Code de procédure civile, d’autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l’affaire (Civ. 2, 17 novembre 1993; n°92 -12807; 6 décembre 2018; n°17-26202).
La convocation de l’adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l’accélérer (Civ. 2, 15 novembre 2012; n° 11- 25499).
Il en résulte que le délai de péremption de l’instance n’a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation.
Au cas présent, l’URSSAF, venant aux droits du Régime Social des Indépendants, a relevé appel le 14 juin 2018 du jugement rendu le 10 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans.
L’affaire a été fixée à l’audience du 29 septembre 2020 à laquelle les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettres recommandées du 2 décembre 2019.
Il y a lieu, à titre superfétatoire, en tout état de cause, d’observer, que par acte d’huissier en date du 4 mars 2020, l’URSSAF a fait citer M. X Y Z à l’audience du 29 septembre 2020 de sorte qu’elle a ainsi accompli une diligence en vue de faire avancer l’instance.
L’URSSAF a, en outre, déposé des conclusions au greffe le 5 août 2020.
Il s’en déduit que la péremption d’instance n’est pas encourue.
' Sur le fond:
Pour s’opposer à la demande de l’URSSAF tendant à voir valider les contraintes décernées à son encontre, M. X Y Z fait valoir que lesdites contraintes ne portent pas sur des dettes personnelles, que la société AEM Habitat Services, dont il était le gérant, a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 14 février 2014 par jugement du tribunal de commerce de Tours, que l’URSSAF n’a jamais procédé à la déclaration de sa créance au passif de ladite société, qu’il a demandé sa radiation au 12 février 2014, qu’il a fait l’objet d’une sanction commerciale d’interdiction de gérer durant dix ans dans le cadre de la procédure collective, qu’il ne pouvait donc plus être gérant, ni affilié comme tel, de sorte qu’il est impossible que des cotisations soient dues après sa radiation en 2014.
Il ajoute que le montant des sommes réclamées est incompréhensible dans la mesure où les périodes de cotisations et les entités concernées ne sont pas précisées et où de nombreuses majorations de retard sont appliquées alors même que le principe de la créance n’est pas admis.
Il n’est pas contesté que M. X Y Z a été affilié auprès du Régime Social des Indépendants, à compter du 2 avril 2007, en sa qualité de gérant de la SARL AEM Habitat Services, dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 12 février 2014.
Les cotisations sociales étant dues personnellement par M. X Y Z, au titre de son affiliation au Régime Social des Indépendants, jusqu’à la date de sa radiation, la liquidation judiciaire de la SARL AEM Habitat Services dont il était le gérant, qui n’a nullement été étendue à son patrimoine, est sans effet sur le recouvrement de la créance de la caisse. M. X Y Z ne saurait, dès lors, tirer argument de ce que celle-ci n’a pas déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société AEM Habitat Services.
Il ressort, par ailleurs, des pièces produites par l’URSSAF que M. X Y Z a également été déclaré comme étant le gérant de la SARL Côté Déco du 10 février 2010 au 20 janvier 2016 de sorte que faute de pour lui de justifier de sa radiation effective avant cette date, M. X Y Z n’est pas fondé à soutenir qu’aucune cotisation n’est due pour la période postérieure à février 2014.
Il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations ainsi que l’a jugé la cour de cassation (Civ. 2, 13 février 2014, n° 13-13.921).
En application de l’article L. 131-6-2, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les cotisations sont calculées chaque année à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année, ou sur un revenu estimé fourni par le cotisant.
Ce même texte précise que, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Les cotisations et contributions sociales sont calculées sur la base des revenus déclarés dans la limite des assiettes minimales et maximales déterminées pour les différents types de cotisations par le Code de la sécurité sociale.
Il résulte au cas présent des explications fournies par l’URSSAF que:
- s’agissant des cotisations appelées sous le numéro TI 247000001702791895
Les cotisations provisionnelles 2009 ont été calculées sur la base du revenu 2007 de 52 701 euros, puis régularisées sur la base du revenu réel 2009 de 52 701 euros, que les cotisations provisionnelles 2010 ont été calculées sur la base du revenu 2008 de 18 760 euros puis régularisées sur la base du revenu réel de 2010 de 31 883 euros + 15 000 euros de charges sociales, que les cotisations provisionnelles 2011 ont été calculées sur la base du revenu 2009 de 31 883 euros + 15 000 euros de charges sociales puis régularisées sur la base du revenu réel de 2011 de 0 euros + 4 133 euros de charges sociales, que les cotisations provisionnelles 2012 ont été calculées sur la base d’un revenu estimé de 15 000 euros puis régularisées sur la base du revenu réel 2012 de 0 euro, que les cotisations provisionnelles 2013 ont été calculées sur la base du revenu 2011 de 0 euros + 4 133 euros de charges sociales puis régularisées sur la base du revenu réel 2013 de 13 659 euros + 5 464 euros de charges sociales, et les cotisations provisionnelles 2014 ont été calculées sur la base du revenu 2012 de 0 euros puis régularisées sur la base du revenu réel 2014 de 0 euro + 0 euro de charges sociales et au prorata de la période d’activité.
- s’agissant des cotisations appelées sous le numéro TI 247000001760359495
Les cotisations 2014 ont été calculées sur la base du revenu réel 2014 de 0 euro, les cotisations 2015, calculées sur la base du revenu 2014 de 0 euro ont été définitivement régularisées sur la base du revenu réel 2015 de 0 euro, et les cotisations provisionnelles de 2016 initialement calculées sur la base du revenu 2014 de 0 euros ont été recalculées sur la base du revenu 2015 de 0 euro puis régularisées définitivement sur la base du revenu réel 2016 de 0 euro et proratisées à la période d’activité.
M. X Y Z ne conteste pas le montant des revenus ainsi pris en compte pour le calcul de ses cotisations, qui est détaillé par l’URSSAF, aux termes de ses écritures devant la Cour, et ne démontre aucunement, ni même n’allègue, que les taux appliqués pour ce calcul sont erronés.
Il ne saurait, à cet égard, se déduire des lettres adressées par le RSI les 23 août 2016, 23 août 2016, 10 août 2017, et 23 novembre 2017, versées aux débats par le cotisant qui concernent les cotisations appelées au titre de la régularisation 2014, 2015 et 2016 sous le numéro TI 2471760359495 que le montant des sommes dues au titre des périodes considérées a été intégralement acquitté.
M. X Y Z n’ayant pas réglé les cotisations mises à sa charge, des majorations de retard ont été appliquées dont les modalités de calcul ne sont pas valablement remises en cause.
Il apparaît, dès lors, que par les moyens qu’il invoque, M. X Y Z ne rapporte pas la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF de sorte qu’il n’y a pas lieu d’annuler les contraintes émises à son encontre dont la validité n’est pas utilement critiquée.
Il convient, par conséquent, au vu de l’ensemble des motifs qui précèdent, d’infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau de:
- valider la contrainte émise le 12 août 2015, afférente à des cotisations et majorations de retard relatives à la régularisation des années 2009 à 2011, ainsi qu’au 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2012, de l’année 2013 et de l’année 2014, pour son montant ramené à 45 352,35 euros (soit 42 014,35 euros de cotisations et 3 338 euros de majorations de retard).
- valider la contrainte émise le 14 octobre 2015, afférente à des cotisations et majorations de retard relatives à la régularisation de l’année 2014 et au 2ème trimestre 2015, pour son montant ramené à 2 165 euros (soit 2 017 euros de cotisations et 148 euros de majorations de retard).
- valider la contrainte émise le 16 juin 2016, afférente à des cotisations et majorations de retard relatives au 3ème trimestre 2015, pour son montant ramené à 111 euros (soit 105 euros de cotisations et 6 euros de majorations de retard).
- valider la contrainte émise le 14 octobre 2016, afférente à des cotisations et majorations de retard relatives au 4ème trimestre 2015 et au 1er trimestre 2016, pour son montant ramené à 93 euros (soit 89 euros de cotisations et 4 euros de majorations de retard).
Il y a lieu, en outre, de condamner M. X Y Z au paiement des dites sommes ainsi qu’au paiement des frais de signification des contraintes décernées à son encontre s’élevant à la somme totale de 259,79 euros.
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de condamner M. X Y Z aux dépens d’appel et de rejeter sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Dit n’y avoir lieu de constater la péremption de l’instance;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Valide la contrainte émise le 12 août 2015, afférente à des cotisations et majorations de retard relatives à la régularisation des années 2009 à 2011, ainsi qu’au 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2012, de l’année 2013 et de l’année 2014, pour son montant ramené à 45 352,35 euros (soit 42 014,35 euros de cotisations et 3 338 euros de majorations de retard);
Valide la contrainte émise le 14 octobre 2015, afférente à des cotisations et majorations de retard relatives à la régularisation de l’année 2014 et au 2ème trimestre 2015, pour son montant ramené à 2 165 euros (soit 2 017 euros de cotisations et 148 euros de majorations de retard);
Valide la contrainte émise le 16 juin 2016, afférente à des cotisations et majorations de retard relatives au 3ème trimestre 2015, pour son montant ramené à 111 euros (soit 105 euros de cotisations et 6 euros de majorations de retard);
Valide la contrainte émise le 14 octobre 2016, afférente à des cotisations et majorations de retard relatives au 4ème trimestre 2015 et au 1er trimestre 2016, pour son montant ramené à 93 euros (soit 89 euros de cotisations et 4 euros de majorations de retard);
Condamne, en conséquence, M. X Y Z à payer à l’URSSAF, venant aux droits du Régime Social des Indépendants les sommes de 45 352,35 euros, 2 165 euros, 111 euros et 93 euros ainsi que la somme de 259,79 euros correspondant au montant des frais de signification des contraintes décernées à son encontre;
Rejette la demande de M. X Y Z fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne M. X Y Z aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, 1. C D E F
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