Infirmation partielle 21 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 21 sept. 2017, n° 16/02163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/02163 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 6 septembre 2016, N° F15/00471 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2017
RG : 16/02163 NH / NC
A X
C/ […] etc…
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 06 Septembre 2016, RG F 15/00471
APPELANT :
Monsieur A X
[…]
[…]
comparant et assisté de Me François A (SELARL COLBERT ALPES), avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Romuald PALAO (AARPI DERBY), avocat plaidant au barreau de BAYONNE substitué par Me Anthony MOTTAIS, avocat plaidant au barreau de CAEN
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENT :
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Marie-Pierre LAMY-FERRAS, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMES :
SELARL E ET F, mandataire judiciaire de l’Association US ANNECY RUGBY
[…]
[…]
[…]
Y B commissaire à l’exécution du plan
[…]
[…]
sans avocat constitué
AGS-CGEA D’ANNECY
'Acropole’ – […]
88 avenue d’Aix-les-Bains
[…]
représentée par Me Laetitia GAUDIN substituée par Me Marie ALSOUFI (SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN), avocats au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Juin 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, Président,
Madame Nathalie HACQUARD, Conseiller qui s’est chargée du rapport
Madame Anne DE REGO, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame C D,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A X a été embauché par l’US Annecy Rugby par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité de responsable de l’école de Rugby, à compter du 18 septembre 2013 ; outre sa rémunération, le contrat prévoit que l’association prend le loyer de monsieur X ;
Par jugement du 24 mars 2014, l’association US ANNECY RUGBY a été placée en redressement judiciaire ; maître Y a été nommé administrateur et la SELARL E F en qualité de mandataire ;
Le 6 août 2014, monsieur X a été licencié pour motif économique ;
Le 7 avril 2015, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Annecy d’une demande de paiement de ses salaires des mois de juin, juillet et partiellement août 2014 ;
Par jugement en date du 6 septembre 2016, le conseil de prud’hommes a :
— condamné l’association US RUGBY ANNECY à payer à monsieur X
les sommes suivantes :
— 3.780,22 € brut à titre de salaire pour les mois de juin, juillet et début août 2014,
— 378,02 € brut au titre des congés payés afférents,
— 750,00 € au titre de l’article 700 de Code de procédure civile,
— dit que les sommes allouées à monsieur X porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement conformément à l’article 1153-1 du code du travail,
— ordonné la remise des fiches de paie de juin, juillet et août 2014 rectifiées,
— fixé le salaire moyen brut mensuel des trois derniers mois de monsieur X à 2.388,64 euros,
— débouté monsieur X de l’ensemble de ses autres demandes,
— débouté l’association US ANNECY RUGBY de sa demande au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
— déclaré que le jugement était opposable au CGEA d’ANNECY gestionnaire de
l’AGS par application de l’article L.3253-14 de code du travail et intervenant conformément à l’article 625-3 du code du commerce, dans la limite de sa garantie,
— condamné l’association US ANNECY RUGBY aux entiers dépens ;
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception le 8 septembre 2016 ;
Par déclaration reçue au greffe le 3 octobre 2016, monsieur X a interjeté appel de la décision en sa globalité ;
Il demande à la cour de :
— infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Annecy,
— fixer au passif de l’US Annecy Rugby les sommes suivantes :
* 3 780,22 € à titre de rappel de salaire et 378,02 € au titre des congés afférents * 1 060 € à titre de rappel de loyer pris en charge par le club
* 2.000 euros pour défaut de paiement de son salaire
* 14 331,84 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
outre intérêt au taux légal au jour de la saisine du Conseil de Prud’hommes,
— dire que l’AGS-CGEA d’ANNECY devra garantir ces sommes, sous réserve du plafond légal en vigueur,
— ordonner à l’association US Annecy Rugby d’établir les bulletins de paie correspondants, ainsi que les documents de fin de contrat actualisés dans un délai de 15 jours suivant la décision et sous astreinte de 50 euros par jour,
— condamner l’association US Annecy Rugby à verser, au titre de la présente instance, la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association US Annecy Rugby aux entiers dépens ;
Il fait valoir :
— que pendant la période litigieuse il s’est tenu à disposition de son employeur qui ne rapporte pas la preuve de l’absence injustifiée dont il se prévaut pour refuser le paiement du salaire ; que s’il a dû déménager ce n’est qu’en raison du défaut de paiement de son loyer par son employeur en dépit de ses engagements ; qu’encore aucun acte de sa part susceptible de caractériser une démission ne peut être constaté ;
— que s’agissant du loyer, si sa prise en charge n’est pas visée au contrat, elle résulte de l’engagement de monsieur Z avec lequel il a toujours échangé sur le contrat et dont il pouvait légitimement penser qu’il engageait le club ; que les loyers ont bien été réglés par le club employeur démontrant ainsi son engagement, qu’il est donc fondé à en réclamer paiement ;
— que sa demande de dommages et intérêts est fondée ;
— que l’employeur qui a volontairement soustrait partie de la rémunération aux cotisations, en l’espèce le loyer, est l’auteur d’un travail dissimulé au titre duquel il a droit à indemnité ;
L’association US ANNECY RUGBY demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté monsieur X de sa demande en rappel de prise en charge du loyer par le club d’un montant de 1.060 euros et de sa demande indemnitaire de 14.331 euros au titre d’un prétendu travail dissimulé,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à monsieur X les sommes de 3.780,22 euros à titre de salaires de juin, juillet et début août 2014, outre 378,02 euros de congés payés afférents,
— débouter monsieur X de sa demande indemnitaire de 2.000 euros pour le prétendu défaut de paiement de son salaire,
— condamner monsieur X à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens ;
Elle fait valoir :
— que monsieur X ne s’est pas présenté et n’a pas travaillé en juin, juillet et août et a fait en sorte d’être injoignable afin de retarder la procédure de licenciement à son encontre, déménageant au contraire à deux heures de route du club sans justifier y être contraint d’une quelconque manière ; qu’il ne s’est ainsi pas tenu à sa disposition et est mal fondé à réclamer paiement des salaires afférents ;
— que monsieur X ne justifie d’aucun préjudice pour fonder sa demande de dommages et intérêts ;
— que la prise en charge du loyer n’est pas contractuellement prévue et seul le secrétaire de l’association, propriétaire du logement est concerné à titre personnel par le bail consenti à monsieur X ;
— que monsieur Z, secrétaire, n’avait pas reçu mandat pour embaucher monsieur X ce que ne pouvait ignorer ce dernier qui ne peut dès lors arguer des propositions de monsieur Z ;
L’AGS demande à la cour de :
— relever que l’USAR est au bénéfice d’un plan de continuation depuis le 10 juillet 2015 et la mettre hors de cause,
À titre subsidiaire,
— dire et juger sa décision uniquement opposable au CGEA d’ANNECY, gestionnaire de l’AGS par application de l’article L 3253-14 du code du travail et intervenant conformément à l’article L 625-1 du code de commerce,
— confirmant le jugement déféré et débouter monsieur X de toutes ses autres demandes,
— dire et juger que les créances de salaires fixées au bénéfice de monsieur X et qui seraient nées à compter du 24 mars 2014, doivent être exclues de la garantie du CGEA d’ANNECY et ce, au visa de l’article L. 3253-8 5° du Code du travail,
— dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17,
— dire et juger que l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de l’USAR a interrompu de plein droit le cours des intérêts et ce, en application de l’article L. 622-28 du code de commerce,
— dire et juger que l’indemnité qui serait allouée à monsieur X au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens ainsi que l’astreinte qui serait prononcée doivent être exclus de la garantie du CGEA d’ANNECY, les conditions spécifiques de celle-ci n’étant pas réunies notamment au visa de l’article L 3253-6 du code du travail,
— dire et juger que la créance de loyers qui serait allouée à monsieur A X doit être exclue de la garantie du CGEA d’ANNECY, les conditions spécifiques de celle-ci n’étant pas réunies, notamment au visa de l’article L 3253-6 du code du travail,
— dire et juger que la garantie de l’AGS – CGEA d’ANNECY est encadrée par les articles L 3253-17 et D.3253-5 du code du travail qui prévoient, pour toutes causes de créances confondues, le principe du plafond de garantie de l’AGS applicable aux créances qui ont été et qui seraient fixées au bénéfice de monsieur A X au titre de son contrat de travail avec l’USAR,
— dire et juger que l’obligation du CGEA d’ANNECY de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— condamner monsieur A X aux entiers dépens ;
Elle rejoint les développements au fond de l’US ANNECY RUGBY et fait en outre valoir :
— que l’USAR est redevenue in bonis et doit dès lors supporter seule la condamnation éventuelle à paiement, la garantie de l’AGS n’étant que subsidiaire et limitée à l’existence d’une procédure collective ;
— que les salaires revendiqués correspondent à la période d’observation laquelle n’a pas été suivie d’une liquidation judiciaire de sorte qu’ils ne peuvent bénéficier de la garantie de l’AGS ;
Maître Y, intimé en qualité de commissaire à l’exécution du plan, et la SELARL E&F, intimée en qualité de mandataire judiciaire, n’ont pas constitué avocat ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2017 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 27 juin 2017 ;
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions régulièrement communiquées ;
SUR QUOI
— Sur la demande de rappel de salaire
Monsieur X a été licencié par courrier du 6 août 2014 ; il n’est pas contesté qu’il n’a perçu aucun salaire pour les mois de juin, juillet et août, les bulletins de salaire faisant mention de son absence non rémunérée ;
L’association US Annecy Rugby a été placée en redressement judiciaire le 24 mars 2014 et maître Y, administrateur, a obtenu du juge commissaire l’autorisation de procéder à la suppression de 4 postes dont celui de Responsable Ecole de Rugby, occupé par monsieur X, par ordonnance du 26 mai 2014 ;
Si le salarié ne conteste pas expressément ne pas s’être présenté sur son lieu de travail au cours de la période litigieuse, il apparaît cependant que l’employeur, compte tenu de sa situation de redressement judiciaire et ainsi qu’il le reconnaissait dans ses conclusions de première instance versées aux débats en indiquant que 'dans l’esprit du peu de personnes encore présentes au mois de juin et juillet au Club, les salariés n’avaient plus à être là puisqu’ils étaient licenciés', ne lui fournissait pas de travail ; qu’il est en outre des plus imprécis sur les tâches que monsieur X aurait pu accomplir étant admis que les élèves de l’école de rugby n’étaient pas présents, et enfin qu’il ne s’est à aucun moment étonné de son absence en lui adressant un courriel, un courrier ou toute autre observation ; dès lors l’absence de monsieur X imputable au moins partiellement à l’employeur, ne pouvait donner lieu à retenue de salaire ; les salaires de juin, juillet et août 2014 pour partie, sont dès lors dûs à monsieur X ; s’agissant de créances de salaires nées pendant la période d’observation laquelle s’est achevée par l’adoption d’un plan de redressement, il convient, par confirmation, de condamner l’association US ANNECY RUGBY à leur paiement soit la somme de 3780,22 euros bruts outre 378,02 euros bruts au titre des congés payés afférents, ces créances n’étant pas couvertes par la garantie de l’AGS ;
— Sur les loyers
Au soutien de ses affirmations, monsieur X produit uniquement un courriel émanant de monsieur Z, en date du 29 août 2013, par lequel celui-ci évoque l’embauche prochaine de monsieur X et précise qu’il bénéficiera d’un 'logement payé par le club’ ;
Quelque soit la qualité de monsieur Z pour représenter l’association US ANNECY RUGBY, force est de constater :
— que ce courriel ne comporte pas l’ensemble des précisions qui pourraient en faire une promesse d’embauche liant l’employeur,
— que seul le contrat de travail signé le 13 septembre 2013 lie les parties et que ce contrat ne comporte aucune disposition concernant le logement,
— qu’à supposer que cette absence de mention fasse suite à une volonté d’échapper au paiement de charges sociales, monsieur X ne produit aucun justificatif de l’occupation d’un logement appartenant à monsieur Z, du paiement des loyers par le club ou de l’absence de paiement des loyers par ses soins, pas plus le cas échéant, que de la défaillance du club dans le paiement à compter de juin 2014,
— que les loyers ne seraient en tout état de cause pas dûs au salarié lui-même,
— que monsieur X ne justifie pas avoir été contraint de quitter les lieux et n’évoque ni ne produit aucune mise en demeure ou commandement à cet effet ;
Le salarié a dès lors été justement débouté de sa demande par les premiers juges dont la décision doit être confirmée de ce chef ;
— Sur le travail dissimulé
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail : ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli (…)' ;
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ;
Les éléments retenus par la cour concernant la demande de paiement des loyers
commandent de débouter monsieur X de sa demande au titre du travail dissimulé dont ni l’élément matériel, ni l’élément intentionnel, ne sont établis ;
— Sur les dommages et intérêts
Monsieur X n’établit ni même n’évoque, aucun préjudice lié au défaut de paiement de ses salaires et il doit en conséquence être débouté de sa demande à ce titre ;
— Sur les autres demandes
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles engagés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré excepté en ce qu’il a déclaré que le jugement était opposable au CGEA d’ANNECY gestionnaire de l’AGS par application de l’article L.3253-14 de code du travail et intervenant conformément à l’article 625-3 du code du commerce, dans la limite de sa garantie ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Met hors de cause l’AGS-CGEA d’Annecy ;
Déboute A X de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de paiement des salaires ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses éventuels dépens d’appel.
Ainsi prononcé le 21 Septembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame C D, Greffier.
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