Infirmation partielle 25 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 25 nov. 2021, n° 19/00685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/00685 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Metz, 26 février 2019, N° 18/000828 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 19/00685 – N° Portalis DBVS-V-B7D-E7LR
Minute n° 21/00699
Y
C/
X
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de METZ, décision attaquée en date du 26 Février 2019,
enregistrée sous le n° 18/000828
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2021
APPELANT :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur B-C X
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 23 septembre 2021 tenue par Monsieur MICHEL, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 25 novembre 2021.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Melle Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame GIZARD, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 mars 2017, M. Z Y a vendu à M. B-C X un véhicule de marque Citroën C4 Picasso immatriculé AA-379-QL pour un prix de 4.500 euros.
Par acte d’huissier signifié le 23 mai 2018, M. X a fait assigner M. Y devant le tribunal d’instance de Metz aux fins de voir dire et juger que le contrat de vente est nul, condamner M. Y à lui payer les sommes de 4.500 euros en restitution du prix de vente, 662,78 euros pour les factures du garagiste et le coût du rapport d’expertise, 270,76 euros pour le coût de la carte grise, 405 euros pour les échéances d’assurance et 1.000 euros en réparation du préjudice moral, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y a demandé au tribunal de débouter M. X de ses prétentions et de le condamner au paiement d’une somme en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 26 février 2019, le tribunal d’instance de Metz a :
— annulé la vente intervenue le 4 mars 2017 entre M. Y et M. X
— condamné M. Y à payer à M. X la somme de 4.500 euros au titre du remboursement du prix d’achat avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— dit que M. Y sera tenu de récupérer le véhicule au domicile de M. X à une date et un horaire convenu amiablement entre les parties et à défaut à une date fixée par M. Y avec un préavis de 10 jours minimum et adressé par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’à défaut de récupération du véhicule dans le délai d’un mois après la signification de la décision, M. Y sera débiteur d’une astreinte provisoire de 25 euros par jour de retard à l’égard de M. X
— condamné M. Y à payer à M. X la somme de 933,34 euros de dommages et intérêts avec les intérêts légaux à compter du jugement et 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Le tribunal a dit que M. X produisait une expertise privée du véhicule par le cabinet Wurtz qui avait relevé un certain nombre de désordres, que le caractère non contradictoire de cette expertise ne rendait pas nul le rapport qui devait être retenu comme un élément de preuve au même titre que l’ensemble des autres pièces et relevé que les constatations mécaniques de l’expert corroboraient des factures d’intervention de deux garages Citroën produites par le demandeur. Il a dit qu’il était constant que le défaut d’étanchéité de la boîte de vitesse, objectivement constaté, ne permettait pas son fonctionnement, que les désordres importants qui l’affectaient étaient survenus moins de 10 jours après l’achat et que s’agissant d’une anomalie, il fallait considérer que ces désordres étaient antérieurs à la vente et constituaient un vice caché. Il a par ailleurs relevé qu’une usure anormale des plaquettes de frein de la roue arrière droite avait été décelée à peine deux mois après l’achat alors que le contrôle technique n’avait révélé aucune anomalie à cet égard et qu’une telle usure dans un laps de temps aussi bref démontrait que le désordre était antérieur à la conclusion du contrat et qu’il était constitutif d’un vice caché. Il a dit que M. Y ne rapportait aucune pièce tendant à l’exonérer de sa garantie légale, qu’il était établi que le véhicule présentait des désordres si importants qu’en pleine connaissance de cause M. X ne l’aurait pas acquis et en a déduit que la vente devait être annulée.
Sur la demande de dommages et intérêts, le tribunal a estimé qu’il ne résultait pas des pièces que M. X était un professionnel présumé avoir connaissance des désordres affectant le véhicule ni qu’il était informé des dits désordres et a en conséquence limité l’indemnisation aux frais occasionnés par la vente, soit le remboursement des frais de mutation du certificat d’immatriculation (270,76 euros) et les factures des garages (662,78 euros).
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 14 mars 2019, M. Y a formé appel de ce jugement en ce qu’il a annulé la vente intervenue le 4 mars 2017, l’a condamné à payer à M. X la somme de 4.500 euros au titre du remboursement du prix d’achat avec intérêts au taux légal à compter du jugement, dit qu’il sera tenu de récupérer le véhicule au domicile de M. X à une date et un horaire convenu amiablement entre les parties sous astreinte, l’a condamné à payer à M. X la somme de 933,34 euros de dommages et intérêts avec les intérêts légaux à compter du jugement, la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
L’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. X en toutes ses prétentions, à titre subsidiaire d’ordonner une expertise judiciaire en laissant les frais de consignation au demandeur à l’instance et de condamner M. X à lui verser 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il expose que le centre de contrôle technique n’a détecté aucune cause de l’échauffement des freins arrières allégué et n’a fait aucune mention relative aux freins arrières, que le garage dans lequel s’est rendu l’acheteur pour faire diagnostiquer cet échauffement a changé les plaquettes de frein et non les disques et que sa facture évoque des freins grippés sur étrier, une mauvaise usure des plaquettes, mais pas de changement de l’étrier et des disques. Il soutient que l’expertise privée dont se prévaut l’intimé est incomplète et taisante, que les plaquettes de frein sont des pièces d’usure qui par nature ne justifient pas la mise en oeuvre de la garantie légale et en déduit que l’acheteur ne rapporte pas la preuve d’un vice caché ni de sa préexistance au moment de la vente.
L’appelant fait valoir que l’expertise est taisante sur le problème de la boîte de vitesse invoqué par M. X comme étant un défaut d’étanchéité nécessitant le remplacement de joints, qu’il s’agit également de pièces d’usure d’un coût modeste, que cette anomalie doit être mise en perspective avec le fait qu’il s’agit d’un véhicule d’occasion de 8 ans et que l’intimé ne démontre pas que le désordre existait au moment de la vente, même à l’état de germe. Il indique que si l’expert s’est étonné de la présence d’un écrou inadapté à la roue, le contrôle technique n’a en revanche relevé aucune anomalie sur les roues et qu’en tout état de cause l’expertise n’évoque pas un lien entre ce goujon inadapté et l’anomalie des freins contrairement à ce que soutient M. X. Il soutient que le rapport d’expertise non contradictoire ne peut à lui seul fonder une condamnation et que ce rapport n’est pas sérieusement corroboré pas d’autres éléments probants.
Sur les montants sollicités, M. Y explique que l’ajout d’un écran thermique catalyseur préconisé par l’expert n’apparaît pas en lien avec une fuite d’huile et que le remplacement à neuf d’un accumulateur d’électropompe ne l’est pas davantage, que les seules réparations liées aux anomalies sont d’un montant inférieur à 200 euros et que ce montant est infime au regard du prix et de l’usage du véhicule.
Par ordonnance du 17 décembre 2020, confirmée sur déféré par arrêt du 8 avril 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par M X le 16 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées le 8 mars 2021 par M. Y auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 juillet 2021 ;
Sur la demande tendant à l’annulation de la vente
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins
statué sur le fond du litige. En application de l’article 954 du même code, en l’absence de conclusions de l’intimé, celui-ci est réputé s’approprier les motifs du jugement querellé.
Il est par ailleurs constant qu’en application des articles 906, 908 et 909 du code de procédure civile, doivent être écartées des débats les pièces communiquées et déposées en appel au soutien des conclusions déclarées irrecevables pour avoir été déposées tardivement.
En l’espèce, il résulte des constations du premier juge, non démenties par l’appelant, que le véhicule vendu à M. X le 4 mars 2017 a fait l’objet après la vente, de deux interventions par des garages habilités de la même marque. Le tribunal a ainsi relevé qu’une facture du 14 mars 2017 du garage Breuil Caussin fait état d’une anomalie de fonctionnement de la boîte robotisée des vitesses et qu’une facture établie par le garage Rollin le 6 mai 2017 mentionne notamment le remplacement des plaquettes de frein (plaquettes de frein grippées sur l’étrier AR D, mauvaise usure des plaquettes). Il ressort également des énonciations de la décision déférée, confirmées sur ce point par les développements de l’appelant, que M. X a fait procéder à une expertise par un cabinet privé. Le premier juge observe que l’expert a notamment constaté un défaut d’étanchéité côté boîte de vitesse, des difficultés pour déplacer la voiture en raison de la réapparition des dysfonctionnements sur la boîte de vitesse et une forte usure anormale de l’une des plaquettes de la roue arrière droite alors que l’autre est quasiment neuve.
C’est à juste titre que le premier juge a pris en considération cette expertise, en relevant que si elle est non judiciaire et non contradictoire, ses conclusions ne sont pas pour autant dénuées de valeur probante sur l’existence et la nature des désordres, dès lors qu’elles sont corroborées par les mentions des deux factures. Le premier juge a aussi exactement estimé que les désordres afférents à la boîte de vitesse et au système du frein arrière droit sont antérieurs à la vente et constitutifs de vices cachés.
En ce qui concerne la boîte de vitesse, le dysfonctionnement s’est manifesté moins de dix jours après la conclusion du contrat entre les parties, la facture qui le mentionne étant datée du14 mars 2017. Celle-ci fait état non d’un incident ou d’un choc survenu au cours de la très brève utilisation de l’acheteur, mais d’une 'anomalie de fonctionnement’ étant observé qu’il s’agit d’une boîte robotisée. Outre des dysfonctionnements sur la boîte de vitesse générant des difficultés pour déplacer le véhicule, les constatations de l’expert, telles que reprises par le premier juge et non contestées par l’appelant, révèlent qu’il existe 'un défaut d’étanchéité'. La matérialisation d’un défaut de cette nature qui a nécessairement une incidence sur le fonctionnement de la boîte de vitesse, s’inscrit dans la durée. Le fait que l’expert a pu en observer l’existence peu après la conclusion du contrat atteste de l’antériorité du défaut. Il se déduit par ailleurs de la nature des désordres et du fait qu’ils affectent un élément de mécanique interne, que M. X en ignorait l’existence lors de l’acquisition de la voiture.
S’agissant par ailleurs du problème affectant le système du frein arrière droit, le garagiste Rollin a relevé l’usure des plaquettes. Le fait que ce professionnel qualifie de 'mauvaise’ cette usure, témoigne déjà d’une anormalité et non simplement d’une simple érosion due à l’utilisation. Les constations de l’expert reprises par le premier juge, qui révèlent une usure 'anormale’ et 'des traces d’échauffement (…) sur la portée du disque’ attestent d’un véritable désordre dont le remède ne consiste pas simplement à remplacer les plaquettes. Il est relevé à cet égard que ce remplacement réalisé par le garagiste s’est avéré complètement vain puisque par la suite l’expert a donc constaté à nouveau une usure anormale des plaquettes du frein arrière droit. L’absence de mention de l’usure dans le contrôle technique ne permet nullement de considérer que le désordre est survenu après la vente. Au contraire, l’usure qui n’est que le symptôme du désordre, n’est susceptible de se manifester, au moins dans son anormalité, qu’après un usage prolongé, étant rappelé que la difficulté a été constatée par le garagiste quelques semaines après la vente . Enfin, le désordre du système de frein est relatif à une pièce interne du véhicule, de sorte qu’un examen même attentif ne permet pas de déceler une anomalie sans investigations et démontage. M. X en ignorait donc l’existence au moment de l’acquisition.
C’est également à bon droit que le premier juge a estimé que les désordres sont d’une importance telle qu’en pleine connaissance de cause, M. X n’aurait pas fait l’acquisition du véhicule. La défaillance du système de freinage met en cause la sécurité de la voiture et les dysfonctionnements de la boîte de vitesse affectent sa
mobilité. Les désordres portent donc sur les fonctions essentielles du véhicule. Il est rappelé en outre que les interventions des deux garagistes n’ont pas permis de remédier aux désordres dont la reprise ne consiste donc pas simplement à remplacer des pièces d’usure comme le soutient l’appelant.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’expertise sollicitée à titre subsidiaire par M. Y. Outre le fait qu’il s’est écoulé plus de quatre années depuis la vente litigieuse, il ressort des développements qui précèdent que le véhicule Citroën C4 Picasso est effectivement atteint de vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil. Il n’est donc pas nécessaire d’avoir recours à une mesure d’instruction pour la solution du litige.
Il s’ensuit que le jugement est confirmé en ce qu’il a annulé la vente conclue entre les parties, condamné M. Y à payer à M. X la somme de 4.500 euros correspondant au prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de la décision, dit qu’il appartenait à M. Y de récupérer le véhicule sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte qui n’était d’ailleurs pas sollicitée en première instance.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. En application de ces dispositions, le vendeur professionnel qui ne peut ignorer les vices affectant la chose vendue, est tenu de réparer l’intégralité du préjudice provoqué par ces vices.
Selon l’article 1646 du même code, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, l’intitulé et le contenu des pièces produites en première instance par M. X, tels que détaillés par le premier juge, ne sont de nature à démontrer ni que M. Y est un vendeur professionnel, ni qu’il avait connaissance des vices affectant le véhicule. Le premier juge a donc exactement considéré que l’indemnisation de l’acheteur ne peut porter que sur les frais occasionnés par la vente. Tel est le cas du coût de mutation de carte grise qui selon le jugement, non contredit sur ce point, ressort à 270,76 euros. En revanche, le prix des factures des deux garages qui correspond au montant des réparations du véhicule ne constitue pas des frais occasionnés par la vente au sens de l’article 1646 du code civil. Le jugement est donc infirmé. M. Y est condamné à payer la somme de 270,76 euros à titre de dommages et intérêts et M. X est débouté sa demande du chef des frais de réparations du véhicule.
Sur l’indemnité sur le fondement de l’article 700 et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. Y, partie perdante, est condamné aux dépens d’appel. Pour des raisons d’équité, il est débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— annulé la vente intervenue le 4 mars 2017 entre M. Z Y et M. B-C X
— condamné M. Z Y à payer à M. B-C X la somme de 4.500 euros au titre du remboursement du prix d’achat avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— dit que M. Z Y sera tenu de récupérer le véhicule au domicile de M. B-C X à
une date et un horaire convenu amiablement entre les parties, à défaut à une date fixée par M. Z Y avec un préavis de 10 jours minimum adressé par lettre recommandée avec accusé de réception
— condamné M. Z Y à payer à M. B-C X la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. Z Y aux dépens de l’instance ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
CONDAMNE M. Z Y à payer à M. B-C X la somme de 270,76 euros à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE M. B-C X de sa demande de dommages et intérêts au titre des factures de réparation du véhicule ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. Z Y de sa demande d’expertise ;
DÉBOUTE M. Z Y de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Z Y aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre à la cour d’appel de Metz et par Madame GUIMARAES, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Ouvrage ·
- Juridiction ·
- Instance ·
- Assesseur ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Droit d'option ·
- Date
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Centre commercial ·
- Résidence ·
- Règlement de copropriété ·
- Aluminium ·
- Principal ·
- Règlement intérieur ·
- In solidum ·
- Référé
- Licenciement ·
- Compétitivité ·
- Salarié ·
- Formation ·
- Emploi ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Chômage ·
- Dommages-intérêts ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ags ·
- Sociétés ·
- Délégation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Indemnité ·
- Comptable ·
- Chômage ·
- Employeur
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrefaçon ·
- Liquidateur ·
- Acte ·
- Nom de domaine ·
- Site internet ·
- Réparation du préjudice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Marque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Vice caché ·
- Pompe à chaleur ·
- Gel ·
- Installation ·
- Nullité ·
- Défaut ·
- Action ·
- Rapport
- Salaire ·
- Associations ·
- Loyer ·
- Ags ·
- Garantie ·
- Travail dissimulé ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Défaut de paiement ·
- Demande
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Promesse d'embauche ·
- Courrier électronique ·
- Sécurité ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Harcèlement ·
- Durée ·
- Travail ·
- Requalification ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Salaire
- Finances ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Conseil ·
- Caducité ·
- Matériel ·
- Contrat de prestation ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Location financière
- Syndicat ·
- Contredit ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Amende civile ·
- Subsidiaire ·
- Homme ·
- Code du travail ·
- Décret ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.