Infirmation partielle 13 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 13 janv. 2021, n° 18/00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/00211 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Périgueux, 11 décembre 2017, N° F17/00145 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 13 JANVIER 2021
(Rédacteur : Madame Sarah Dupont, conseillère)
PRUD’HOMMES
N° RG 18/00211 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KHBU
Madame B Z épouse X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/000510 du 25/01/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
SAS INVESTIMO
Nature de la décision : AU FOND
Grosses délivrées le :
aux avocats :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 décembre 2017 (RG n° F 17/00145) par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de PÉRIGUEUX, section Commerce, suivant déclaration d’appel du 12 janvier 2018,
APPELANTE :
Madame B Z épouse X, née le […] à […], de nationalité française, demeurant […],
représentée par Maître Benoit DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Maître Luc GAILLARD, avocat au barreau de BRIVE,
INTIMÉE :
SAS Investimo, siret […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, […],
représentée et assistée de Maître Delphine TRANQUARD, avocate au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 novembre 2020 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame H I, présidente, et Madame Sarah Dupont, conseillère chargée
d’instruire l’affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame H I, présidente
Madame Annie Cautres, conseillère
Madame Sarah Dupont, conseillère
Greffière lors des débats : D-E F-G,
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DES FAITS
Par contrat à durée déterminée du 25 août 2015 au 31 décembre 2015, Madame B Z épouse X a été engagée en qualité d’assistante secrétaire par la SAS Investimo.
Un deuxième contrat à durée déterminée a été signé le 25 août 2015 pour un contrat effectif à compter de ce même jour jusqu’au 26 février 2016.
Un troisième contrat à durée déterminée a été signé à compter du 27 février 2016 jusqu’au 27 août 2016.
Un avenant a été signé le 25 août 2016 pour la période du 27 août 2016 au 24 février 2017.
La convention collective de l’immobilier s’applique.
Le 4 août 2017, Madame Z a saisi le conseil de prud’hommes de Périgueux aux fins de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et d’obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 11 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Périgueux a :
— dit que les demandes formulées par Madame Z étaient irrecevables,
— constaté la régularité des différents contrats de travail signés par les parties,
— débouté Madame Z de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SAS Investimo de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame Z aux dépens.
Par déclaration en date du 12 janvier 2018, Madame Z épouse X a relevé appel du jugement entrepris dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 5 avril 2018 auxquelles la cour se réfère expressément, Madame Z conclut à la réformation du jugement entrepris. Elle demande à la cour de :
— dire que l’employeur a procédé par succession de contrats et n’a pas respecté le délai de carence entre les deux premiers CDD pour surcroît d’activité,
— requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du premier contrat soit le 25 août 2015,
Subsidiairement de :
— requalifier les contrats de travail prétendument à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 25 août 2015,
En tout état de cause :
— condamner la SAS Investimo à lui régler les indemnités suivantes :
— 9 853,98 euros à titre de dommages et intérêts pour requalification et rupture assimilée à un licenciement dénué de motif réel et sérieux (6 mois de salaire sur la base d’un salaire de 1 642,33 euros),
— 1 642,33 euros à titre de préavis d’un mois,
— 164,23 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 571,88 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement (sur la base des trois derniers mois de salaire soit 5 146.92/3 = 1 715,64 euros)
— 3 286,45 euros à titre de rappel de salaire et congés payés y afférents en raison du sous classement dont elle a fait l’objet pour un emploi qui aurait dû être rémunéré à un niveau E3, puisque le travail effectué ressortait d’une telle qualification,
— 182,58 euros à titre de rappel de prime de 13e mois sur la totalité du contrat,
— 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral pour harcèlement, humiliation et défaut de surveillance médicale,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Investimo aux entiers dépens en ce compris les frais de signification et d’exécution de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 8 mai 2018 auxquelles la cour se réfère expressément, la SAS Investimo conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle demande à la cour de condamner Madame Z à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à
supporter les entiers dépens.
***
La clôture des débats est intervenue le 8 octobre 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 novembre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification au titre de la catégorie professionnelle
En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert, entendue comme correspondant non pas aux diplômes du salarié mais à la fonction occupée.
En outre, la charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une classification autre que celle qui lui a été attribuée.
Selon son contrat de travail, Madame Z a été engagée comme assistante secrétaire coefficient E1. Elle revendique un classement au niveau E3 au motif qu’elle était amenée à faire signer des baux, établir des états des lieux, effectuer des visites d’appartement, soit des missions qui outrepassent les attributions d’une assistante secrétaire niveau E1.
La convention collective nationale de l’immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers etc. (anciennement cabinets d’administrateurs de biens et des sociétés immobilières) du 9 septembre 1988, définit ainsi les deux catégories en question :
E1 : 'D’après des instructions de travail précises indiquant les actions à accomplir ainsi que les méthodes et moyens appropriés, il exécute, sous le contrôle d’un agent de qualification supérieure, des travaux simples ou répétitifs nécessitant une initiation de courte durée.'
E3 : 'Dans le cadre de directives générales, il choisit les modes opératoires et les moyens de contrôle appropriés permettant l’exécution des tâches qualifiées qui lui sont confiées.
L’exécution de ces tâches constituées d’actions et de réalisations complètes dont il assume la responsabilité de bon achèvement nécessite la maîtrise de la fonction dans ses aspects tant fonctionnels que relationnels et la capacité à mettre en 'uvre des règles relevant d’une technique déterminée.
Il peut être amené à vérifier le travail d’un ou plusieurs salariés de qualification inférieure.'
En l’espèce, Madame Z ne produit aux débats aucun élément justifiant de son activité professionnelle quotidienne, et justifiant surtout du dégré de responsabilité et d’autonomie requis pour prétendre au niveau E3.
Sa demande au titre de la reclassification sera donc rejetée, que ce soit en termes de rappel de salaire ou de 13e mois, et le jugement du conseil de prud’hommes confirmé sur ce point.
Sur le harcèlement
Aux termes des articles L.1152-1 et L.1152-3 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir profes- sionnel.
L’article L.1152-2 du même code ajoute qu’aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion profession-nelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Selon l’article L.1152-3 du même code (en vigueur depuis le 1er mai 2008), toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions ou tout acte contraire est nul.
Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement, Madame Z indique qu’elle n’a pas pu bénéficier d’un rendez-vous auprès de la médecine du travail. Elle produit également un courriel daté du 3 février 2017 adressé à Monsieur A, président de la société, ainsi rédigé : 'Je regrette que l’entretien que vous aviez souhaité et prévu hier en début d’après-midi, ne se soit pas avéré. En effet, il aurait été le bienvenu afin que vous vous expliquiez sur les propos blessants que vous m’aviez tenu lors de la réunion du jeudi 19 janvier 2017 : 'vous êtes trop vieille à ce poste pour le concrétiser en CDI'.'
Or la cour constate que Madame Z, que ce soit dans ses écritures ou ses pièces, ne rapporte aucune précision sur le rendez-vous auprès de la médecine du travail qu’elle aurait sollicité et dont elle n’aurait pas bénéficié. Ne reste donc que l’événement du 19 janvier 2017, qui s’il était avéré ne saurait constituer un harcèlement moral, s’agissant d’un fait isolé.
Dans ces conditions, Madame Z ne présente pas des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, c’est donc à juste titre que le premier juge l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement.
Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Selon l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Les articles L.1242-2 et L.1242-3 du même code précisent qu’un contrat à durée déterminée peut être conclu notamment en cas d’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
En cas de litige sur le motif de recours, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée.
En l’espèce, les contrats à durée déterminée signés les 25 août 2015 et 25 août 2016 portent le même motif : ' surcroît temporaire d’activité'.
Contrairement à ce que soutien Madame Z, cette mention suffit à établir l’existence d’un motif précis.
Il convient donc de vérifier la réalité du motif énoncé, soit un accroissement temporaire d’activité.
Pour justifier ce recours, la société Investimo fait valoir qu’en tant qu’agence immobilière, elle n’a jamais les mêmes besoins en personnel, selon le nombre de co-propriétés gérées, de mandats de gestion obtenus et de produits en cours de commer-cialisation.
Elle produit aux débats un tableau de son chiffre d’affaires de 2010 à 2017 mais à la lecture de ce dernier, la cour constate que le chiffre d’affaires de la société est resté stable entre 2014 et 2015, alors qu’il a diminué entre 2015 et 2016, ce qui n’est pas de nature à justifier le recours à une employée en contrat à durée déterminée pour le motif de surcroit d’activité.
Dans ces conditions, le motif du recours au contrat à durée déterminée n’étant pas justifié, ce dernier sera requalifié en contrat à durée indéterminée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les conditions de renouvellement du contrat initial, ni de déterminer si ce recrutement avait pour objet de pallier un emploi permanent.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la requalification
L’employeur qui, à l’expiration d’un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture. Celle-ci s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité de requalification
Il résulte de l’article L.1245-2 du code tu travail que lorsque le juge fait droit à une demande de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, introduite par un salarié, il doit d’office condamner l’employeur à verser à l’intéressé une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Il ressort des éléments fournis par Madame Z et non contestés par la société Investimo que la moyenne de ses salaires mensuels s’élève à 1 642,33 euros.
C’est donc au versement de cette somme à la salariée que la société sera condamnée.
Sur l’indemnité au titre du préavis, des congés payés sur préavis et sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
Pour fonder ses demandes à ce titre, Madame Z procède à un calcul conforme aux dispositions légales et conventionnelles, ainsi qu’aux pièces salariales du dossier, qui n’est pas contesté par l’employeur.
La société Investimo sera en conséquence condamnée à lui verser les sommes de :
— 1 642,33 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 164,23 euros au titre des congés payés afférents,
— 571,88 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Madame Z ayant moins de 2 ans d’ancienneté, le salarié peut prétendre à une indemnisation en fonction du préjudice réellement subi.
Compte tenu de l’ancienneté de la salariée, de son âge et des circonstances de la rupture, la société Investimo sera condamnée à verser à Madame Z la somme de 2 500 euros.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société Investimo qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à Madame Z la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Périgueux du 11 décembre 2017, sauf en ce qu’il a débouté Madame B Z de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement et de sa demande de reclassification professionnelle,
REQUALIFIE les contrats à durée déterminée signés entre Madame B Z et la SAS Investimo en contrats à durée indéterminée,
CONDAMNE la SAS Investimo à verser à Madame B Z les sommes de :
— 1 642,33 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 1 642,33 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 164,23 euros au titre des congés payés afférents,
— 571,88 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS Investimo à verser à Madame B Z la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Investimo aux dépens.
Signé par Madame H I, présidente et par D-E F-G, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
D-E F-G H I
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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