Infirmation 14 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 14 nov. 2019, n° 17/01057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/01057 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Avold, 14 mars 2017, N° 13-000943 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 17/01057 – N° Portalis DBVS-V-B7B-EOAB
Minute n° 19/00579
X
C/
SARL FERMAP
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de SAINT-AVOLD, décision attaquée en date du 14 Mars
2017, enregistrée sous le n° 13-000943
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2019
APPELANT :
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SARL FERMAP représentée par son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
A l’audience publique du 12 septembre 2019 tenue par Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 31 octobre 2019, prorogé au 14 novembre 2019.
GREFFIER PRESENT AUX DEBATS : TRAD-KHODJA Nejoua
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur LAMBERT Eric, Conseiller
Monsieur MICHEL Olivier, Conseiller
GREFFIER : Madame TRAD-KHODJA Nejoua
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande du 4 décembre 2012 se référant à un devis n° KJ/53/252 de même date, M. B X a chargé la Sarl Fermap de la fourniture et la pose d’une porte d’entrée moyennant le prix de 3 673,31 euros TTC.
Un certificat de fin de chantier a été établi le 8 mars 2013.
Par acte du 15 novembre 2013, la Sarl Fermap a fait assigner devant le tribunal d’instance de Saint-Avold M. B X en paiement de la somme de 3 673,31 euros suivant facture du 8 mars 2013, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2013, outre une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. X a conclu au rejet des demandes et sollicité reconventionnellement l’annulation de la vente intervenue dans le cadre d’un démarchage à domicile ainsi que la condamnation de la Sarl Fermap à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi, celles de 247,89 euros et 540,00 euros correspondant aux frais du procès-verbal de constat du 27 mars 2013 et de l’expertise amiable réalisée par M. Y ainsi qu’une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, il a demandé que soit organisée une expertise judiciaire aux fins de déterminer si la pose de la porte a été effectuée conformément aux règles de l’art.
La Sarl Fermap a conclu au rejet de la demande reconventionnelle et sollicité à titre subsidiaire, en cas d’annulation de la vente, l’allocation d’une somme de 1 200 euros à titre de dommages-intérêts et la restitution par M. X de la porte livrée sous astreinte.
Par jugement en date du 14 mars 2017, le tribunal a débouté la Sarl Fermap de sa demande en paiement, prononcé la résolution du contrat de vente intervenu entre les parties, ordonné à la Sarl Fermap de reprendre possession de la porte qu’elle a installée au domicile de M. X à ses frais, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision avec obligation d’en aviser le défendeur par lettre recommandée avec un préavis d’au moins dix jours, débouté les parties de leurs demandes de dommages-intérêts, condamné la Sarl Fermap à payer à M. X la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le premier juge, rappelant les dispositions de l’article L. 211-4 devenu L. 217-4 du code de la consommation relatif à l’obligation de délivrance du vendeur, a énoncé qu’il résulte des pièces produites aux débats que si la Sarl Fermap a livré une porte conforme à la description convenue entre les parties, elle n’a pas réalisé correctement les fixations et doit répondre de ces défauts de conformité, lesquels ne constituent pas des défauts mineurs au sens de l’article L. 211-10 dans la mesure où ils affectent l’intégrité et la solidité de la porte, ce qui justifie que soit prononcée la résolution de la vente, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens tendant à l’annulation du contrat et sans qu’il y ait lieu à allocation de dommages-intérêts au profit de M. X qui ne démontre pas la réalité du préjudice de jouissance qu’il allègue.
Suivant déclaration reçue le 6 avril 2017, M. B X a relevé appel de ce jugement.
Par écritures du 10 octobre 2017, il a demandé à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de vente intervenu entre les parties, en amplifiant les motifs et en retenant que la Sarl Fermap a manqué à ses obligations telles qu’elles résultent de l’article L. 211-4 du code de la consommation devenu L. 217-4, pour avoir livré un bien non conforme au contrat et non seulement au titre des défauts de conformité afférents à l’installation de la porte
— réformer la décision entreprise pour le surplus et condamner la Sarl Fermap à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation des troubles de jouissance et esthétiques subis depuis le 8 mars 2013, la somme de 247,89 euros au titre des frais de constat d’huissier et la somme de 540 euros au titre des frais de l’expertise privée
— dire et juger que dans le délai de 6 mois suivant l’arrêt à intervenir, il informera la Sarl Fermap par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de prévenance minimal de 8 jours, de la date et l’heure auxquelles elle devra venir démonter et reprendre possession de la porte litigieuse actuellement en place
— enjoindre à la Sarl Fermap et en tant que de besoin, la condamner à venir elle-même démonter et reprendre possession de la porte, à la date et l’heure indiquées dans la lettre recommandée précédemment envoyée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le 10e jour suivant la date de la lettre recommandée
— condamner la Sarl Fermap à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d’instance et celle de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Se livrant à un rappel des faits, M. X relate qu’à l’occasion de la rénovation de son domicile, il s’est rendu dans la locaux de la société Fermap dans le cadre d’une journée « portes ouvertes » ; que son choix s’est porté sur deux modèles de la marque Rodenberg pouvant comporter un ouvrant caché total ' ce qui constituait son principal critère, de nature esthétique, l’un référencé 6962-79 présentant des barres inox en parties basse et haute mais un vitrage trop petit, l’autre référencé 6817-79 présentant une surface de vitrage plus importante mais des traits dans le vitrage et des barres inox uniquement en partie basse ; que le vendeur, M. Z, lui a assuré qu’il était possible de combiner les deux modèles, soit une porte modèle 6817-79 en ouvrant caché total avec accessoirement le vitrage sans traits, des barres inox en parties basses et hautes telles que prévues au modèle 6862-79, une poignée d’un mètre, une gâche électrique et un cylindre de sécurité pour un prix de l’ordre de 4 300 euros hors taxes, qu’il a estimé trop élevé ; qu’aucun devis ni bon de commande n’a été établi à cette occasion ; que quelques mois plus tard, M. Z l’a démarché à son domicile en lui indiquant qu’il était parvenu à négocier avec l’usine de fabrication et qu’il était en mesure de lui proposer la porte qu’il souhaitait pour le prix de 3 673,31 euros TTC ; qu’il a signé le bon de commande litigieux sans que lui soit alors remis le devis précisant les prestations convenues, M. Z déclarant l’avoir oublié à l’entreprise; que le devis, daté du 4 décembre 2012, lui est parvenu le lendemain, soit le 5 décembre, faisant référence à une porte de marque Rodenberg modèle 6817-79, avec les précisions suivantes : « ouvrant caché », « vitrage sans traits », « inserts inox extérieurs », « fermeture de sécurité » lui laissant croire, étant dépourvu de toute connaissance technique, que les prestations y mentionnées étaient conformes à celles récapitulées la veille avec le vendeur ; que toutefois, lors de la pose, le 8 mars 2013, il n’a pu que constater que la porte ne correspondait pas à la commande ; qu’il n’a eu d’autre choix que de l’accepter, l’ancienne porte ayant été déposée sans précautions particulières puisqu’elle devait être jetée ; qu’il a indiqué sur le certificat de fin de chantier des réserves concernant l’absence d’inserts inox en partie haute, l’absence de gâche électrique et de cylindre de sécurité mais en omettant, dans la précipitation et l’énervement, de mentionner l’absence d’ouvrant caché total de la porte, dont il a fait état dans un courrier du 11 mars 2013.
M. X expose que le contrat conclu entre les parties relève des dispositions applicables au démarchage à domicile, telles que prévues aux articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, étant entendu que ni le principe, ni les conditions essentielles de la vente n’avaient été définitivement arrêtées antérieurement à la signature du bon de commande à son domicile et que contrairement à ce que prétend la société Fermap, il ne lui a jamais expressément demandé de respecter un budget qu’il s’était fixé, alors qu’il était prêt à acquérir une porte conforme aux caractéristiques souhaitées pour un prix plus élevé, ce que confirme la proposition qu’il a formulée dans le cadre d’une tentative de règlement amiable, refusée par l’entreprise. Il fait valoir que le bon de commande qu’il a signé le 4 décembre 2012 ne respecte pas les prescriptions légales en ce qu’il ne comporte ni l’adresse du lieu de conclusion du contrat, ni la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts et des services proposés mais se réfère uniquement au devis qu’il n’a reçu que le lendemain, l’absence de ces mentions justifiant l’annulation du contrat. Il ajoute que s’il est fait mention sur le bon de commande de la faculté de rétractation, le formulaire destiné à exercer cette faculté est totalement intégré à la convention dont il ne peut être détaché, en infraction avec les dispositions impératives des articles L. 121-24 et R. 121-26 du code de la consommation.
M. X, qui invoque également les dispositions de l’article L.121-1 du code de la consommation sur les pratiques commerciales trompeuses et de l’article 1116 du code civil, soutient que M. Z a usé de procédés déloyaux et d’artifices pour l’amener à signer un bon de commande pour une porte ne présentant pas les caractéristiques qu’il savait déterminantes de son consentement, en omettant de lui remettre le devis détaillant les prestations et en prétendant qu’après d’âpres négociations avec l’usine, il était en mesure de lui
fournir la porte souhaitée pour le prix de 3 433 euros hors taxes. Il fait valoir par ailleurs que la formulation et les termes du devis ne sont pas suffisamment clairs pour un profane en l’absence de toutes précisions concernant l’ouvrant caché, la poignée spécifique d’un mètre qui lui a cependant été livrée, le nombre et l’emplacement des barres inox, la pose et les finitions extérieures.
Il prétend que contrairement à ce que soutient la Sarl Fermap, il résulte de la réponse du fournisseur que s’il n’était pas possible de combiner faire a posteriori les deux modèles, en revanche, un tel mixage pouvait être réalisé en commandant à l’usine un cadre spécial à un prix plus élevé, ainsi qu’il lui avait d’ailleurs état indiqué lors de la journée « portes ouvertes » et précise que la preuve qu’il souhaitait une gâche électrique résulte du fait qu’il a acquis le 30 décembre 2012 un interphone permettant l’ouverture de la porte d’entrée par un badge. Il rappelle également qu’il a tenté vainement de joindre téléphoniquement M. Z le jour de la pose de la porte et conteste la valeur probante des attestations, de pure complaisance, des salariés de l’entreprise.
Sur le préjudice subi, l’appelant expose que depuis plusieurs années, sa maison est équipée d’une porte non conforme à celle qu’il souhaitait et dont la pose n’est pas conforme aux règles de l’art ainsi que l’ont constaté Me A, huissier de justice et M. Y, expert, lequel relève que le cadre de la porte est relié à la maçonnerie sur le côté gauche à l’aide de cornières métalliques vissées directement sur le cadre fixe de la porte sans que soient utilisées les cales spécifiques prévues par le constructeur, ce qui fragilise les points de fixation, que les vis de fixation prennent partiellement appui dans la zone correspondant à la rupture du pont thermique qui n’offre aucun appui ni résistance mécanique, que les cornières sont trop longues et dépassent le cadre, empêchant la mise en place de l’isolant des murs à fleur de cadre, de sorte qu’il est impossible d’achever les finitions de l’entrée du pavillon, notamment la réalisation du plaquage et la finition des murs.
Il conclut à l’infirmation du jugement entrepris quant aux délais et modalités de mise en 'uvre de reprise de la porte, faisant valoir qu’il ne peut être tenu de la restituer à la société Fermap tant qu’une autre société ne viendra pas poser une nouvelle porte d’entrée de son habitation, étant précisé qu’au vu de l’évolution de la procédure et du refus opposé par la société Fermap à l’accord amiable qui lui avait été proposé, l’intervention d’une autre entreprise s’impose.
Enfin, à titre très subsidiaire, M. X sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire concernant les défauts d’exécution de la pose de la porte d’entrée.
La Sarl Fermap a conclu au rejet de l’appel principal et formé un appel incident, demandant à la cour d’annuler le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente, en tout état de cause, d’infirmer ledit jugement et statuant à nouveau,
— vu les articles 1103 et suivants du code civil, subsidiairement 1217 et 1231-1 du code civil, de condamner M. X à lui payer la somme de 3 673,31 euros au titre de la facture du 8 mars 2013, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2013
— de débouter M. X de toutes ses demandes
— à titre subsidiaire, si la résolution de la vente devait être confirmée, d’enjoindre à M. X à lui restituer l’intégralité de la porte sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir
— de condamner M. X à lui payer la somme de 1 200 euros à titre d’indemnité pour la durée durant laquelle il a joui d’une nouvelle porte sans qu’elle n’en obtienne le paiement
— de condamner M. X aux dépens d’instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Fermap expose que M. X qui a fait appel à ses services pour la fourniture d’une porte d’entrée, a choisi le modèle Rodenberg 6817-79 ; qu’elle a établi le 4 décembre 2012, un devis pour la fourniture et la pose de ce modèle pour le prix de 3 673,31 euros TTC et que M. X a signé le même jour un bon de commande faisant référence à ce devis ; que lors de l’installation, M. X a prétendu que la porte ne correspondait pas à ses attentes car, selon ses termes, il manquait les inserts inox extérieurs haut, la gâche électrique et le cylindre de sécurité, et a refusé de s’acquitter de la facture, malgré mise en demeure du 11 mars 2013.
La Sarl Fermap, qui soutient avoir exécuté les prestations auxquelles elle s’était engagée et que l’installation est parfaitement conforme à la commande, fait valoir que le modèle Rodenberg 6817-79 choisi par M.
X ne comportait d’insert inox extérieur qu’en partie basse, et n’était pourvu ni d’une gâche électrique ni d’un cylindre de sécurité.
Sur la résolution de la vente, elle conteste formellement les allégations de M. X concernant la possibilité de mixer les deux modèles 6817-79 et 6972-79, ce qu’a réfuté le fabricant Rodenberg ainsi qu’il résulte d’un échange de mails. Elle conteste toute valeur probante au devis de la société Home Harmonie établi en juillet 2013, contraire à ses affirmations de décembre 2012. Elle prétend que les finitions n’étaient pas prévues au devis conformément aux souhaits de M. X dans un souci d’économies et fait valoir, sur les griefs qu’il développe, qu’à aucun moment il ne rapporte la preuve qu’il aurait souhaité une porte différente de celle prévue au devis, alors qu’il lui a été expressément indiqué que la porte choisie ne comporterait un ouvrant caché que sur une face ainsi que le mentionne clairement et sans ambiguïté le devis et alors qu’il n’a émis aucune réserve sur ce point, ainsi qu’en attestent tant le certificat de fin de chantier que les poseurs. Elle ajoute que le modèle choisi ne comporte un barreaudage qu’en partie basse et qu’il n’est pas prévu au devis, pas plus que la gâche électrique et le cylindre de sécurité, contrairement à la poignée spécifique d’un mètre qu’elle a livrée. Elle conclut que le devis était conforme aux souhaits de M. X qui s’est abstenu de le rétracter et que la porte est conforme au devis.
La Sarl Fermap prétend par ailleurs que la porte a été posée conformément aux règles de l’art. Elle critique les conclusions de l’expert Y et fait valoir que la différence d’épaisseur entre le panneau de porte et le cadre ne constitue pas un défaut ; que les équerres de fixation peuvent être remplacées à supposer qu’il existe un problème de dimensionnement, ce qui n’est pas établi ; que si l’expert indique que les points de fixation peuvent se détendre, il sera observé que la porte a été posée il y a plusieurs années et qu’elle n’a pas bougé. Elle ajoute qu’en l’absence d’expertise judiciaire, les demandes reconventionnelles ne peuvent qu’être rejetées tout en qualifiant de dilatoire la demande subsidiaire de M. X tendant à voir désigner judiciairement un expert.
La Sarl Fermap conteste par ailleurs que le contrat intervenu entre les parties soit soumis aux dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile et soutient qu’il y a lieu à annulation du jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente alors que le tribunal n’était saisi que d’une demande d’annulation du contrat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les dernières conclusions déposées le 10 octobre 2017 par M. X et le 8 février 2018 par la Sarl Fermap, auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 9 mai 2018 ;
Sur l’annulation du jugement :
Il résulte des pièces du dossier que saisi par M. X d’une demande reconventionnelle tendant à la nullité de la vente intervenue entre les parties dans le cadre d’un démarchage à domicile, en raison de la nullité du bon de commande du 4 décembre 2012 qui ne respecte pas les dispositions des articles L. 121-23 et L. 121-24 du code de la consommation et pour vice de son consentement du fait des pratiques commerciales trompeuses et du dol dont il a été victime, le tribunal, au visa de l’article 12 du code de procédure civile, a prononcé la résolution du contrat pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance telle que prévue à l’article L. 211-4 devenu L. 217-4 du code de la consommation.
Si la lecture des conclusions déposées en première instance par M. X laissent apparaître qu’il avait, dans l’exposé des faits, largement développé les griefs tirés de la non-conformité du bien livré par rapport aux stipulations contractuelles ainsi que la non-conformité aux règles de l’art des travaux de pose, il n’en demeure pas moins qu’il n’avait pas tiré les conséquences juridiques de ces éléments, et que le premier juge, sans même avoir examiné les moyens développés à l’appui de la nullité et sans inviter les parties à faire valoir leurs observations, a modifié l’objet, clairement défini, du litige tel que déterminé par les prétentions du demandeur reconventionnel.
Il y a lieu en conséquence de déclarer nul le jugement.
Cependant, conformément aux dispositions de l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour est saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel et doit statuer sur le fond.
Sur la saisine de la cour :
Aux termes de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, « les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
Il sera observé en l’espèce que M. X, bien qu’invoquant dans les motifs de ses conclusions, la nullité du contrat de vente, d’une part en raison de la nullité du bon de commande signé le 4 décembre 2012, qui ne satisfait pas aux prescriptions impératives des articles L. 121-23 et L. 121-24 anciens du code de la consommation relatives au démarchage à domicile, d’autre part sur le fondement des articles 1116 du code civil et L. 121-1 ancien du code de la consommation à raison du dol et des pratiques commerciales trompeuses dont il a été victime, se borne dans son dispositif à conclure à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance, sans solliciter l’annulation de la vente.
Il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de nullité de la convention intervenue entre les parties pour irrégularité du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation et pour vice du consentement, dont la cour n’est pas saisie.
Sur la résolution de la vente pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance :
Suivant l’article L. 211-4 devenu L. 217-4 du code de la consommation, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la vente. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
L’article L. 211-5 devenu L. 217-5 précise que pour être conforme au contrat, le bien doit, 1°) être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant, correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ou présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou son représentant, 2° ) ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que celui-ci a accepté.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que M. X a signé, le 4 décembre 2012, un bon de commande faisant référence à un devis KJ/53/252, sans autre précision concernant la nature et les caractéristiques du bien vendu, seul le prix de 3 433,33 euros hors taxes, soit 3 673,31 euros TTC étant indiqué.
Il ne ressort par ailleurs d’aucune mention du bon de commande que ce devis y ait été annexé ou qu’il ait été remis le jour de la signature à M. X. Au contraire, le mail que lui a adressé le 5 décembre 2012 M. D Z, que produit l’appelant en pièce n° 3, ainsi rédigé : « Hello, voici ton devis. A bientôt pour les mesures finales » tend à démontrer qu’il n’a été en possession du devis que le lendemain de la signature du bon de commande.
Pour autant, ce seul élément, étant observé que M. X qui soutient que M. Z lui aurait assuré avoir réussi après d’âpres discussions avec le fabricant à obtenir la porte qu’il souhaitait pour un prix avantageux ne le démontre aucunement, ne suffit pas à établir que le vendeur aurait usé de man’uvres afin de l’inciter à conclure un contrat portant sur une bien ne correspondant pas à ses attentes.
Au demeurant, il sera rappelé que le devis décrit ainsi le bien, objet de la vente, pour le prix de 3 673,31 euros TTC :
« porte d’entrée en aluminium à rupture de pont thermique +mousse polyuréthane ; dormant de 72 mm et ouvrant 82 mm coloris blanc ; tirant inox 1000 mm fixé de face ; fermeture 3 points de sécurité avec 3 clés et 3 paumelles + béquille intérieure blanche ; triple joint d’étanchéité noir, seuil plat
panneau de porte en ouvrant caché 1 face modèle Rodenberg 6817-79 avec vitrage satinato uni sans traits + stadip ' inserts inox extérieur ' 920x2235 ou 2220 si carrelage
dépose ' pose et finitions extérieures inclus ».
Ce devis, que M. X a pu étudier dès le 5 décembre 2012, précise ainsi clairement que l’ouvrant caché n’existe que sur une seule face et fait expressément référence au modèle Rodenberg 6817-79 lequel comporte, selon descriptif et schéma, une partie fixe en verre/cadre et barreaudage inox extérieur en relief uniquement en partie basse et une poignée 9027-13 inox intégrée.
M. X qui soutient qu’il avait été convenu avec le vendeur que la porte livrée comporterait un ouvrant caché total, soit en face extérieure et intérieure, n’en rapporte pas la preuve, les seules mentions manuscrites portées, lors de sa visite à l’entreprise à l’occasion des portes ouvertes, sur la page du catalogue concernant le modèle 6817-79 : « avec OC PFF 4300 ' 4000, et sans OC PFB 3600 » (OC signifiant ouvrant caché) étant insuffisantes à démontrer, en l’absence d’autres éléments, la concrétisation au jour de la signature du bon de commande, d’un accord sur une telle prestation, laquelle ne correspondait pas au prix de 3 673,31 euros TTC facturé.
De même, les réserves formulées sur le certificat de fin de chantier que M. X a signé le 8 mars 2012 concernant l’absence d’inserts inox extérieur du haut, l’absence de gâche électrique et l’absence d’un cylindre de sécurité, de même que l’attestation de Mme E F qui n’était pas présente lors de la signature du bon de commande ne permettant pas de démontrer que les parties s’étaient entendue, au jour de la conclusion du contrat, en ce que la porte livrée combinerait le modèle Rodenberg 6817-79 choisi en raison de la largeur de la vitre, et le modèle 6962-79 en ce qu’il prévoit un barreaudage inox tant en partie haute qu’en partie basse, qu’elle serait équipée d’une gâche électrique et d’un cylindre de sécurité, alors que ces prestations ne sont pas prévues au devis.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que les caractéristiques de la porte livrée le 8 mars 2013 par la Sarl Fermap à M. X correspondent bien à celles convenues entre les parties.
En revanche, l’expertise diligentée le 3 août 2016 par M. Y à la demande de M. X, certes non contradictoire mais dont les constatations sont corroborées par celles effectuées par Me A, huissier de justice suivant procès-verbal du 27 mars 2013, établit la non-conformité aux règles de l’art des fixations de la porte ainsi que l’inadaptation des cornières et vis au profil de la porte. Il est en effet relevé que le cadre de la porte est relié à la maçonnerie sur le côté gauche à l’aide de cornières métalliques fixées par des chevilles sur le mur et par quatre vis sur le cadre fixe de la porte sans que soient utilisées les cales spécifiques prévues à cet effet par le fabricant, ce qui fragilise les points de fixation qui peuvent se détendre du fait des manipulations ; que les vis de fixations prennent partiellement appui dans la zone correspondant à la rupture du pont thermique qui n’offre aucun appui ni résistance mécanique ; que les cornières utilisées sont trop longues et dépassent le droit du cadre, empêchant la mise en place de l’isolant des murs à fleur de cadre.
La Sarl Fermap qui conteste l’importance des malfaçons, n’apporte aucun élément technique à l’appui de sa contestation.
Les défauts de conformité résultant de la pose de la porte, qui ne sont pas des défauts mineurs en ce qu’ils affectent la solidité et l’intégrité de la porte, justifient que soit prononcée, par application des dispositions de l’article L. 211-10 devenu L. 217-10 du code de la consommation, la résolution de la vente, la Sarl Fermap étant déboutée de sa demande en paiement et M. X étant tenu de restituer, sans frais, la porte litigieuse, selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent arrêt étant précisé que la dépose de la porte par la Sarl Fermap doit être concomitante à l’installation d’une nouvelle porte.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Il est constant que M. X subit un trouble de jouissance depuis plusieurs années du fait des défauts affectant la pose de la porte, qui ne lui permettent pas de procéder aux finitions extérieures et intérieures de son habitation, et nuisent à l’aspect esthétique des lieux. Il lui sera alloué à titre de dommages-intérêts, en réparation de ce préjudice, une somme de 1 500 euros.
Il y a lieu par ailleurs de mettre à la charge de la Sarl Fermap les frais exposés par M. X résultant de l’intervention de Me A, soit 247,89 euros, et de M. Y en qualité d’expert (540,00 euros).
En revanche, la Sarl Fermap qui a manqué à son obligation de délivrance, ne peut prétendre à l’allocation de quelconques dommages-intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il y a lieu, en équité, d’allouer à M. X, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure du chef, les sommes de 1 000 euros du chef des frais irrépétibles exposés en première instance et de 1 000 euros du chef des frais irrépétibles exposés en appel.
La Sarl Fermap qui succombe en son appel incident, sera déboutée de sa demande sur ce même fondement et supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Annule le jugement rendu le 14 mars 2017 par le tribunal d’instance de Saint-Avold
Statuant sur le fond, par l’effet dévolutif de l’appel
Dit que la cour n’est pas saisie de la demande de nullité de la vente
Prononce la résolution du contrat de vente conclu entre la Sarl Fermap et M. B G le 4 décembre 2012 pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance
Déboute la Sarl Fermap de sa demande de paiement
Dit que M. B X devra restituer à la Sarl Fermap la porte, objet de la vente
Ordonne à la Sarl Fermap de venir reprendre possession de la porte litigieuse dans le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, à la date qui lui aura été indiquée par M. X par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un délai de prévenance minimal de 15 jours, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le 10e jour suivant la date fixée à la lettre recommandée adressée par M. X, pendant une durée de trois mois
Condamne la Sarl Fermap à payer à M. X la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour troubles de jouissance et esthétiques ainsi que les sommes de 247,89 euros et 540,00 euros au titre de son préjudice matériel
Déboute la Sarl Fermap de sa demande de dommages-intérêts
Condamne la Sarl Fermap à payer à M. X, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel
Déboute la Sarl Fermap de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la Sarl Fermap aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 14 Novembre 2019, par Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, assistée de Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier Le Président
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