Infirmation partielle 16 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. c, 16 nov. 2017, n° 16/19929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/19929 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 5 octobre 2016, N° 16/05494 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT
DU 16 NOVEMBRE 2017
N° 2017/864
L. L.G.
Rôle N° 16/19929
Syndicat des copropriétaires de la copropriété […] représenté par son syndic en exercice
C/
F G H
Z X
D L M X
Grosse délivrée
le :
à :
Maître HAWADIER
Maître CLEMENT
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 05 octobre 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/05494.
APPELANT :
Syndicat des copropriétaires de la copropriété […]
représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA MER ET SOLEIL, dont le siège est La Miougrano – […]
[…]
représenté et plaidant par Maître Bernard HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Maître Céline GRASSET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉS :
Madame F G H
née le […] à […],
[…]
Madame Z X
née le […] à […]
[…]
Monsieur D L M X
né le […] à […]
[…]
représentés et plaidant par Maître Jean-Didier CLEMENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Maître Gilles ROIRON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 octobre 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
LA COUR ÉTAIT COMPOSÉE DE :
Madame Geneviève TOUVIER, présidente
Madame Annie RENOU, conseillère
Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2017.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2017,
Signé par Madame Geneviève TOUVIER, présidente, et Monsieur B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE :
S’appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée le 21 janvier 2015, dont le rapport a été déposé le 19 mars 2016, F G H veuve X, D X et E X (les consorts X) ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Boulouris Panorama (le SDC), dans lequel ils sont propriétaires d’un appartement, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan, aux fins d’obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires, notamment, à réaliser divers travaux préconisés par l’expert et à leur payer la somme de 3000 € au titre d’un préjudice de jouissance.
Par ordonnance du 5 octobre 2016, le juge des référés a :
' condamné le syndicat des copropriétaires à effectuer les travaux tels que préconisés par l’expert judiciaire, M. Y, dans son rapport déposé le 19 mars 1016 et tels que détaillés au 7.3.1 (pages 16 ' 17),
' dit que ces travaux seraient effectués sous astreinte de 150 € par semaine de retard à compter du premier jour du mois suivant la signification de l’ordonnance,
' dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes (dont une demande de condamnation pour procédure abusive dirigée contre le SDC),
' condamné le syndicat des copropriétaires à verser aux consorts X la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Par déclaration du 7 novembre 2016, le SDC a formé un appel général contre cette décision.
Par ses dernières conclusions du 28 septembre 2017, le SDC demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes tendant à l’allocation d’une provision à valoir sur un éventuel préjudice de jouissance, à l’allocation de dommages-intérêts pour résistance abusive et à voir prendre en charge par le syndicat les frais d’expertise,
' l’infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau,
' à titre principal, débouter les consorts X de l’ensemble de leurs demandes,
subsidiairement,
' juger qu’un partage de responsabilité devait nécessairement être opéré,
' que l’obligation de travaux du syndicat ne pouvait excéder la réalisation de travaux d’étancheité des deux gargouilles de la terrasse de l’appartement des consorts J-K,
' qu’il n’y a pas lieu à astreinte,
en toute hypothèse,
' condamner in solidum les consorts X à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Le syndicat des copropriétaires expose que les consorts X, dont l’appartement est situé en rez-de-jardin, auraient transformé leur loggia extérieure ouverte en véranda fermée et que la terrasse située au-dessus de celle-ci n’avait pas à être étanche, dès lors que l’obligation de réaliser une étanchéité ne concerne que les terrasses qui surplombent des parties habitables, ce qui n’était pas le cas de la leur avant qu’ils ne l’aient fermée. Il soutient qu’il n’existe en l’espèce aucun vice de construction ou défaut d’entretien des parties communes et qu’il ne peut donc être tenu pour responsable des dommages causés aux copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Par leurs dernières conclusions du 13 mars 2017, les consorts X demandent à la cour de :
— débouter le SDC de son appel et confirmer l’ordonnance,
— condamner le SDC à exécuter les travaux prescrits aux pages 16 et 17 du rapport de l’expert, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— condamner le SDC à leur payer à titre provisionnel :
*la somme de 3000 euros à valoir sur leur préjudice de jouissance,
* la somme de 5000 euros pour résistance abusive
— le condamner à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens des ordonnances de référé ainsi qu’au coût du rapport d’expertise de M. Y
— le condamner aux dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre préliminaire, il sera observé que la demande d’application de l’article 526 du code de procédure civile formulée par les consorts X n’est pas reprise dans le dispositif de leurs conclusions de sorte que la cour n’en est pas saisie, étant au surplus rappelé que la faculté d’ordonner la radiation de l’affaire en application de ces dispositions n’appartient pas à la cour.
Sur le fond, il sera d’abord relevé que les consorts X sollicitent la confirmation de l’ordonnance. Dès lors, leur demande de condamnation du SDC à exécuter, sous asteinte de 150€ par jour de retard, les travaux prescrits par l’expert pages 16 et 17 de son rapport doit s’interpréter comme ne visant que les travaux mentionnés au 7.3.1 de ces pages, tels qu’ordonnés par le premier juge et non ceux mentionnés au 7.3.2 du rapport figurant au bas de la page 17, non visés par l’ordonnance.
Il ressort de l’expertise de M. Y, réalisée au contradictoire du SDC, que les désordres observés dans la loggia des consorts X résident dans l’écaillement de la peinture des murs et du plafond de la loggia et de la poutre cintrée de la façade, d’une part, dans un 'goutte à goutte’ situé à l’angle de celle-ci à proximité d’une gargouille. Selon l’expert, ils trouvent leur origine, en ce qui concerne les premiers, dans un défaut de préparation du support lors du précédent ravalement et, en ce qui concerne le second, dans un défaut d’étanchéité des gargouilles (ouvertures prolongées par une tuile concave en saillie situées sur le balcon sus-jacent) destinées à assurer l’évacuation des eaux de pluie de la terrasse de l’appartement situé à l’étage supérieur. Selon l’expert, ces gargouilles sont fuyardes au droit du scellement de l’extrémité de la tuile inférieure, à sa jonction en maçonnerie. Ce défaut permet à ' l’eau pluviale de s’infiltrer dans la maçonnerie avant de sortir sous forme de 'goutte à goutte’ à la liaison 'plancher/maçonnerie' (rapport p. 14) .
Ainsi que le relève le premier juge, les gargouilles constituent des parties communes qui doivent être entretenues par le SDC sous peine de voir sa responsabilité engagée en application de l’article 14, in fine, de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété. L’obligation de celui-ci de réaliser les travaux destinés à assurer qu’elles remplissent leur fonction d’écoulement des eaux pluviales sans infiltration dans les murs n’est donc pas sérieusement contestable au regard du second alinéa de l’article 809 du code de procédure civile, peu important que ces murs concernent des parties habitables ou une simple terrasse ouverte.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné le SDC à faire les travaux préconisés par l’expert les concernant (p. 16 du rapport point 7.3.1 'première phase et deuxième phase').
En revanche, il existe une contestation sérieuse quant à l’obligation pour le SDC de procéder à l’étanchéité de la terrasse des consorts J-K, située au dessus de celle des consorts X. En effet, lors de sa construction, l’immeuble comportait des terrasses ouvertes en rez de jardin et non des loggias fermées, et l’expert indique (rapport d’expertise p. 19) qu’il n’existait pas d’obligation de procéder à l’étanchéité de balcons situés au dessus de parties non habitables. La question de savoir si, du fait de leur fermeture, ces terrasses pourraient être considérées comme des parties habitables et les conséquences à en tirer sur les obligations du SDC, ne relèvent pas du juge des référés, juge de l’évidence. L’ordonnance sera donc infirmée de ce chef.
Il y a lieu de constater que les consorts X ne contestent pas que le SDC a réalisé les travaux relatifs aux gargouilles en octobre 2016, comme il en justifie (pièce 7 et 8).
S’agissant du préjudice de jouissance, nonobstant la discussion existant sur la nature 'habitable’ ou non de la loggia, l’expertise réalisée a mis en évidence l’existence d’un écoulement anormal d’eau sur la terrasse des consorts X, leur causant un préjudice de jouissance (nécessité de recueillir l’eau pluviale dans un seau). Au regard de la faible fréquence de cet écoulement en raison du climat local, relevée par l’expert et non contredite, il leur sera alloué de ce chef une provision de 1000 euros.
Il n’est pas démontré que le SDC aurait fait preuve d’une résistance abusive, dès lors qu’il a pu se méprendre sur l’étendue de ses obligations compte tenu des aménagements réalisés sur la terrasse des consorts X. En revanche, compte tenu de sa condamnation à réaliser des travaux, il sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, étant relevé qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la charge définitive du coût de l’expertise réalisée en référé dans une autre instance, ainsi que l’a justement retenu le premier juge.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
— Confirme l’ordonnance, sauf en ce qu’elle a condamné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Boulouris Panorama à réaliser les travaux d’étanchéité de la terrasse de l’appartement des consorts J-K et en ce qu’elle a rejeté la demande de provision au titre d’un préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Boulouris Panorama à réaliser des travaux d’étanchéité de la terrasse de l’appartement des consorts J-K,
— Condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Boulouris Panorama à verser à Mme F G H veuve X, M. D X et Mme E X la somme provisionnelle de 1000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— Condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Boulouris Panorama à verser à Mme F G H veuve X, M. D X et Mme E X la somme totale de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette la demande formée sur le même fondement par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Boulouris Panorama,
— Condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Boulouris Panorama aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, La présidente,
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