Confirmation 16 décembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 16 déc. 2020, n° 20/13084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/13084 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 juillet 2020, N° 2020022102 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2020
(n° /2020)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/13084 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLDH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Juillet 2020 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020022102
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Thomas VASSEUR, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. A.A METHANE I
[…]
[…]
Représentée par Me Christine MOLAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0852
à
DEFENDEURS
S.C.S. OPTIREVENUS 1, prise en la personne de son représentant légal la société Invest Ethic Ecologic
C/O REGUS
12-14, rond-point des Champs Elysées
[…]
S.C.S. OPTIPREMIUM 1, prise en la personne de son représentant légal la société Invest Ethic Ecologic
C/O REGUS
12-14, rond-point des Champs Elysées
[…]
Représentées par Me Isabelle-victoria CARBUCCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1561
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 24 Novembre 2020 :
La société Méthane 1 comptait trois associés : la société Arcole, actionnaire majoritaire avec 51 % du capital social ; la société Optipremium 1 (15 % du capital) et la société Optirevenus 1 (34 % du capital).
Le 7 avril 2020 s’est tenue une assemblée générale extraordinaire, devant le n° 11 du boulevard Sébastopol à Paris, en présence du directeur général d’Arcole et du président de la société Méthane 1, sans les représentants des sociétés Optipremium 1 et Optirevenus 1. Au cours de cette AGE a été votée l’exclusion des sociétés Optipremium 1 et Optirevenus 1 et le rachat de leurs actions à leur valeur nominale initiale.
Les sociétés Optipremium 1 et Optirevenus 1 ont fait assigner la société Méthane 1 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris en demandant l’annulation de cette AGE.
Par ordonnance du 24 juillet 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a anulé l’assemblée générale extraordinaire du 7 avril 2020 de la société Méthane 1 et tout acte subséquent et condamné cette dernière à verser aux premières la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Méthane 1 a interjeté appel de cette décision le 24 août 2020.
Par acte du 11 septembre 2020, la société A.A Méthane 1 a fait assigner les sociétés Optipremium 1 et Optirevenus 1 devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision.
Se référant à ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, la société A.A Méthane 1 demande qu’il soit dit que l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé sera suspendue jusqu’à la date à laquelle il aura été statué sur son appel et sollicite que les dépens soient joints à ceux de la procédure d’appel. Elle expose que cette ordonnance procède d’une méconnaissance de l’article 690 du code de procédure civile dès lors l’acte introductif de l’instance devant le juge des référés du tribunal de commerce n’a pas été délivré au siège de la société mais au domicile de son président. Elle indique en outre que le juge des référés a commis un excès de pouvoir en annulant une assemblée générale extraordinaire. Elle expose que cette décision l’expose à des conséquences manifestement excessives en termes d’insécurité juridique et d’image.
Les sociétés Optipremium 1 et Optirevenus 1, se référant également à leurs conclusions déposées à l’audience, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, sollicitent que la société Méthane 1 soit déboutée de ses demandes et condamnée à leur verser d’une part une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile et une somme du même montant au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elles indiquent que l’annulation prononcée par le juge des référés correspondait bien à une mesure de remise en état entrant dans le champ de ce qu’elles désignent être sa compétence, que l’assignation ne pouvait être délivrée qu’au domicile du gérant puisque l’adresse du siège social ne correspond qu’à un champ en pleine campagne et qu’enfin cette ordonnance n’entraîne aucune insécurité juridique.
SUR CE,
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel,
le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Cependant, cet alinéa est dépourvu de sens s’agissant des ordonnances de référé puisque l’article 514-1 alinéa 3 prévoit que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. Aussi cette fin de non-recevoir n’est-elle envisageable que dans les hypothèses où le juge, en application de l’article 514-1 alinéa 1er, est susceptible de pouvoir arrêter l’exécution provisoire, ce qui ne peut être le cas en matière de référé.
En conséquence, la société Méthane 1 est bien fondée à invoquer des conséquences manifestement excessives indépendamment même du fait qu’elles étaient envisageables dès avant le prononcé de l’ordonnance de première instance.
En l’espèce, la décision encourt un moyen sérieux de réformation, dès lors qu’elle a anulé une assemblée générale extraordinaire. Or, ainsi que l’a indiqué la Cour de cassation, l’annulation des délibérations de l’assemblée des actionnaires d’une société, qui n’est ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état, n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés (Com. 29 septembre 2009, Bull. n° 118, pourvoi n° 08-19.937).
En revanche, la société Méthane 1 n’établit aucunement les conséquences manifestement excessives qui s’attachent à cette décision. En effet, l’ordonnance de référé, en annulant l’AGE qui s’était tenue sur un trottoir en période de confinement en l’absence des sociétés Optipremium 1 et Optirevenus 1, conduit à revenir à l’état antérieur, lorsque la société Méthane 1 comptait ses trois associés, dont les sociétés Optipremium 1 et Optirevenus 1.
La société Méthane 1, à qui incombe la preuve de rapporter les conséquences manifestement excessives s’attachant à cette décision, invoque une insécurité juridique et l’impossibilité de respecter ses engagements contractuels, mais sans aucunement indiquer en quoi la présence des deux actionnaires minoritaires que sont les sociétés Optipremium 1 et Optirevenus 1 constituerait un obstacle à cet égard. Elle expose encore que cette ordonnance la conduit à devoir convoquer les sociétés Optipremium 1 et Optirevenus 1 à sa prochaine AG d’approbation des comptes, sans là encore indiquer en quoi ceci constituerait une conséquence manifestement illicite. Elle expose encore que cette décision porte atteinte à l’image de la société Arcole, mais sans en justifier, étant observé surtout que cette dernière n’est pas partie au litige et que la demanderesse à la présente instance ne justifie pas d’un intérêt à invoquer ce moyen.
Aussi convient-il de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Compte-tenu de ce que la demande de la société Méthane 1 était motivée par un motif juste, mais insuffisant, tenant au moyen sérieux de réformation qu’elle soutient, la demande indemnitaire de ses adversaires pour procédure abusive n’est pas fondée, l’action engagée ne procédant pas d’un abus d’ester en justice. Aussi convient-il de débouter les sociétés Optipremium 1 et Optirevenus 1 de leur demande indemnitaire.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Rejetons la demande indemnitaire formée par les sociétés Optipremium 1 et Optirevenus 1 ;
Condamnons la société A.A Méthane 1 aux dépens ;
Rejetons la demande formée par les sociétés Optipremium 1 et Optirevenus 1 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Thomas VASSEUR, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vent ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Congé ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Discrimination ·
- Heures supplémentaires ·
- Temps de travail ·
- Titre
- Crédit logement ·
- Société générale ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Sûretés ·
- Principal ·
- Engagement de caution ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Disproportion
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Loyer ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Protocole ·
- Exception d'inexécution ·
- Qualités ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Usurpation d’identité ·
- Finances ·
- Client ·
- Vigilance ·
- Demande ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Document ·
- Tribunal d'instance ·
- Jugement
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Commission ·
- Notaire ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Acceptation ·
- Avis ·
- Adhésion ·
- Employeur
- Mutuelle ·
- Tribunal d'instance ·
- Cotisations ·
- Nullité du contrat ·
- Souscription ·
- Demande ·
- Signature ·
- Sociétés ·
- Courtier ·
- Courtage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Recrutement ·
- Client ·
- Honoraires ·
- Conditions générales ·
- Prestation ·
- Commerce ·
- Contrats ·
- Collaboration
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Enquête ·
- Notation ·
- Résiliation ·
- Obligations de sécurité ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Ressources humaines
- Immeuble ·
- Locataire ·
- Eaux ·
- Nuisance ·
- Bruit ·
- Résiliation du bail ·
- Enfant ·
- Baignoire ·
- Expulsion ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Nom commercial ·
- Parasitisme ·
- Concurrent ·
- Mot-clé ·
- Dénigrement ·
- Risque de confusion ·
- Site internet ·
- Acte
- Sociétés ·
- Associé ·
- Apport ·
- Lettre de mission ·
- Courrier électronique ·
- Timbre ·
- Paiement ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Banque ·
- Consommation ·
- Crédit immobilier ·
- Offre de prêt ·
- Acceptation ·
- Développement ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Location meublée ·
- Délai de réflexion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.