Infirmation partielle 5 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 5 mars 2020, n° 17/13954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/13954 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 mai 2017, N° 2015044842 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS TOOGOOOD c/ SAS HHP |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 05 MARS 2020
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/13954 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3XJJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2015044842
APPELANTES
Madame F Z A
[…]
[…]
Née le […] à '[…]
Représentée par Me B TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle MARCUS MANDEK, avocat au barreau de PARIS, toque : P342
SAS TOOGOOOD
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 802 761 908
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me B TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J135
Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle MARCUS MANDEK, avocat au barreau de PARIS, toque : P342
INTIMÉE
SAS HHP exerçant sous le nom commercial 'HINT HUNT PARIS'
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 797 739 091
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Charlotte DE FRANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2135
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christine SOUDRY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme L-M N, Présidente de chambre
Mme Christine SOUDRY, Conseillère
Mme Camille LIGNIERES, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme I J-K
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme L-M N, Présidente de chambre et par Mme I J-K, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Hint Hunt Paris (ci-après HHP) propose à ses clients des activités récréatives et de loisirs et notamment des « escape game », pour lesquels elle dispose d’une franchise qui lui a été concédée par la société de droit anglais Hint Hunt Unlimited Ltd.
Le jeu « escape game » est un jeu d’évasion en grandeur réelle qui consiste pour les participants à résoudre en équipe une série d’énigmes dans un temps limité afin de pouvoir s’échapper d’une pièce.
Ce concept de jeu est né en Asie et s’est développé en Europe au début des années 2010.
La société HHP a ouvert le premier site d'« escape game » en France en décembre 2013.
En vue de trouver des locaux commerciaux adaptés à ce jeu, la société HHP a confié, le 27 août 2013, un mandat de recherche à la société Camae, agence immobilière, qui a été régularisé le 10 octobre 2013.
C’est dans ces conditions, que M. Y X, salarié de la société Camae, chargé de cette recherche, a présenté à la société HHP un local commercial, sis […], et qu’un bail commercial a été conclu.
La société Camae est présidée par la société Indis, société holding, elle-même présidée par Mme F Z A.
La société Indis et M. X ont créé le 5 juin 2014 la société Toogoood. Cette société, présidée par la société Indis, a pour activité la conception, l’organisation et la mise en oeuvre d’activités de loisirs et notamment des jeux de type « Escape game ». Elle utilise le nom commercial « Happy Hour Escape Game ». Elle a ouvert une salle d’ «escape game » le 20 octobre 2014.
A compter du mois d’août 2014, la société HHP a adressé plusieurs courriers à la société Toogoood, Mme Z A et la société Camae faisant état d’actes de concurrence déloyale, notamment concernant l’ouverture d’une salle d’ « escape game », ainsi que d’actes de dénigrement et leur demandant d’y mettre un terme.
Par exploits des 19 juin 2015 et 2 juillet 2015, la société HHP a assigné la société Toogoood, Mme Z A et M. X devant le tribunal de commerce de Paris en vue de voir engager leur responsabilité pour concurrence déloyale et parasitisme.
Par jugement du 22 mai 2017, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit l’exception d’incompétence recevable et bien fondée en ce qui concerne M. X et a renvoyé la cause devant le tribunal de grande instance de Paris ;
— débouté Mme Z A de sa demande de mise hors de cause ;
— condamné la société Toogoood et Mme Z A à payer à la société HHP la somme de 72.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, à titre de dommages-intérêts ;
— dit la société Toogoood et Mme Z A mal fondées en leurs demandes reconventionnelles et les en a déboutées ;
— condamné la société Toogoood à payer à la société HHP la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant cette dernière du surplus de sa demande ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— condamné la société Toogoood aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 11 juillet 2017, la société Toogoood et Mme Z A ont interjeté appel de ce jugement.
***
Prétentions et moyens des parties :
Dans leurs dernières conclusions du 10 octobre 2019, la société Toogoood et Mme Z A demandent à la cour de :
Vu l’article 1240 du code civil,
— les recevoir en leurs écritures, les déclarer bien fondées,
— débouter la société HHP de son appel incident,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 22 mai 2017 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— prononcer la mise hors de cause de Mme Z A,
— dire et juger qu’elles ne se sont rendues coupables d’aucun acte de concurrence déloyale et parasitaire,
— constater l’absence de préjudice prétendument subi par la société HHP,
— débouter la société HHP en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société HHP à leur verser à chacune la somme de 50.000 euros au titre de la concurrence déloyale,
— condamner la société HHP à leur verser la somme de 15.000 euros chacune au titre de la procédure abusive,
— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans les deux journaux suivants : Le Figaro et Les Echos, aux frais de la société HHP, dans la limite de 10.000 euros HT par insertion et ce, à titre de dommages et intérêts complémentaires,
— ordonner la publication du dispositif de l’arrêt à intervenir sur le site internet de la société HHP, www.hinthunt.fr, et ce, pour une durée d’un mois à compter de la signification du jugement,
— condamner la société HHP à leur verser la somme de 20.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société HHP aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Teytaud,
— ordonner la restitution des sommes payées au titre du jugement avec intérêts légaux à compter du jour du paiement.
Les appelantes contestent tout acte de concurrence déloyale, de parasitisme ou encore de dénigrement à l’encontre de la société HHP. Elles expliquent avoir acquis auprès d’une société hongroise, la société Trap Escape KFT, par contrat du 26 mai 2013, les droits exclusifs d’exploiter les scénarios de jeu et les plans de fabrication ainsi que le droit d’effectuer les adaptations nécessaires au marché. Elles ajoutent que si la société HHP a effectivement ouvert en France le premier site d’ « escape game », elle n’a rien inventé et n’est propriétaire d’aucun droit sur le concept qui était très largement développé en Europe et dans le monde. Elles soutiennent que l’implantation d’un site d’ « escape game » ne requiert aucun savoir-faire particulier, ce que démontre la prolifération des salles en France proposant de tels jeux. Elle explique à cet égard qu’il existe actuellement près de 1.100 « escape games » différents et plus de 400 sociétés qui les exploitent.
A titre préalable, Mme Z A sollicite sa mise hors de cause dès lors qu’elle a toujours agi pour le compte de la société Indis et qu’aucune faute séparable de ses fonctions de présidente de
cette société ne lui est imputable personnellement.
Sur les actes reprochés, les appelantes soutiennent que le principe est la liberté du commerce et que dès lors, une prestation qui ne fait l’objet d’aucun droit de propriété intellectuelle peut être reproduite par un concurrent en l’absence de risque de confusion dans l’esprit du consommateur sur l’origine du produit. Or elles démentent en l’espèce tout risque de confusion entre les deux sociétés. A cet égard, elles font valoir que le nom commercial « Happy Hour Escape Game » ne crée aucun risque de confusion dès lors que les quatre mots sont indissociables et que l’emploi des termes « Happy Hour » fait référence à la restauration alors que les termes « Hint Hunt » signifient « chasse aux indices ». Elles précisent encore que les logos des deux sociétés sont différents (couleur, fond, relief…) et observent que la société HHP n’est titulaire d’aucun droit privatif sur son logo. Elles ajoutent qu’aucune confusion n’existe entre les deux sites internet (couleurs, visuels…) et que le choix des rubriques est le même que celui de toutes les entreprises du secteur. Elles prétendent qu’il n’y a eu aucune copie de la stratégie commerciale alors que le mur de photos est utilisé par de très nombreuses sociétés et que ce sont elles qui ont eu l’idée de bons cadeaux, idée qui a été copiée par la société HHP.
Sur l’achat des mots « Hint Hunt » comme mots-clés, elles affirment que l’achat de la dénomination sociale d’un concurrent comme mot-clé ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale et qu’un tel achat n’a pas pu créer de risque de confusion avec la société concurrente HHP puisque le lien qui apparaît à l’aide du mot-clé ne fait aucunement référence aux termes « Hint Hunt » et qu’il est spécifié au début du lien le mot « annonce ».
Elles soutiennent que cette pratique est usuelle et relèvent que la société HHP a elle-même acheté le nom commercial de la société Toogoood comme mot-clé.
Sur les actes de parasitisme, les appelantes relèvent que la société HHP se prévaut des mêmes faits qu’elle qualifie indifféremment d’actes de concurrence déloyale et d’acte de parasitisme. Or elles soulignent que le parasitisme suppose rapportée la preuve d’une recherche d’économie au détriment d’un concurrent. Elles estiment que cette preuve n’est pas rapportée et que la société Toogoood justifie des investissements qu’elle a réalisés dans le cadre de son développement.
Sur le dénigrement reproché, elles prétendent que les faits allégués sont imputés à M. X et qu’elles ne peuvent en être déclarées responsables. Elles ajoutent que le fait de noter un site en lui mettant quatre étoiles sur cinq ne peut constituer un acte de dénigrement.
Sur l’utilisation des informations confidentielles reprochée, les appelantes relèvent que les informations ayant été transmises à la société Camae, qui n’est pas dans la cause, le grief ne peut être retenu. En outre, elles soulignent que les documents transmis dans le cadre de la recherche d’un local commercial ne contenaient aucune information sensible et qu’ils ne portaient aucune mention tenant à leur confidentialité. Elles observent de surcroît que le business plan fourni était très approximatif et ne pouvait leur fournir aucun avantage concurrentiel.
Sur l’inexécution du mandat de recherche d’un second local commercial, les appelantes relèvent qu’il n’est produit aucun mandat de recherche et que seule la société Camae pourrait être responsable d’un manquement à ce contrat.
En tout état de cause, les appelantes dénient les préjudices allégués par la société HHP.
A titre reconventionnel, les appelantes se plaignent d’actes de dénigrement et de concurrence déloyale de la part de la société HHP.
Dans ses dernières conclusions du 11 décembre 2017, la société HHP demande à la cour de:
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a jugé que Mme Z A et la société Toogoood ont commis des actes de concurrence déloyale envers elle ;
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a limité l’indemnisation du préjudice à la somme de 72.000 euros ;
Et statuant de nouveau,
— condamner solidairement Mme Z A et la société Toogoood à lui payer la somme de 144.000 euros en réparation de son préjudice ;
— ordonner à Mme Z A et à la société Toogoood de cesser tout acte de concurrence déloyale et de parasitisme à son encontre, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée ;
— ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans cinq journaux ou périodiques de diffusion nationale, à son choix et aux frais de Mme Z A et la société Toogoood ;
Et en tout état de cause,
— débouter Mme Z A et la société Toogoood de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement Mme Z A et la société Toogoood à lui payer la somme supplémentaire de 10.000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement F Z A et Toogoood aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Regnier Bequet Moisan, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société HHP explique avoir conclu au cours de l’année 2013 un contrat de franchise avec la société de droit anglais Hint Hunt en vue d’implanter et développer le jeu « Hint Hunt » à Paris. Elle indique avoir chargé la société Camae de rechercher un local commercial à cette fin et lui avoir remis divers documents confidentiels sur son projet en vue de convaincre les bailleurs du sérieux de son projet. Elle précise que pour remercier la société Camae de lui avoir trouvé son premier local commercial, elle a invité Mme Z A et son équipe à venir tester gratuitement son jeu le 15 janvier 2014 et a permis à Mme Z A d’avoir accès à la régie technique. Elle ajoute avoir confié, dès le mois de janvier 2014, à la société Camae un second mandat de recherche pour ouvrir une nouvelle salle de jeu qui n’a abouti à aucune présentation de local. Elle affirme avoir appris, au mois de juillet 2014, qu’une société, la société Toogoood, ayant des liens capitalistiques étroits avec la société Camae, était sur le point de lancer une activité d'« escape game » sous le nom de « Happy Hour Escape Game » puis avoir découvert que cette société, qui avait ouvert une salle à proximité de sa salle de jeu, utilisait des procédés de concurrence déloyale à son égard.
Elle s’oppose à la mise hors de cause de Mme Z A dès lors qu’elle reproche à cette dernière des actes à titre personnel et non en sa qualité de dirigeante. Elle fait ainsi grief à Mme Z A d’avoir utilisé les informations confidentielles (business plan, savoir-faire technique) recueillies dans le cadre de la recherche d’un local commercial pour créer sa société Toogoood et d’avoir ainsi bénéficié d’un avantage stratégique pour le lancement de son jeu (gain de temps, reprise du savoir-faire sans investissement). Elle soutient encore que Mme Z A a retardé l’ouverture d’une seconde salle par son manque de diligences dans le cadre du second mandat de recherches d’un local commercial qu’elle lui avait confié.
Sur les actes commis par la société Toogoood, elle affirme que le choix du nom commercial « Happy Hour Escape Game » ainsi que le choix du logo « HH » similaires aux siens caractérisent sa volonté de créer une confusion avec son jeu. Elle ajoute que ce risque de confusion a été renforcé par une copie de son site internet (format identique, reprise de phrases) et par une copie de sa stratégie commerciale (mur de photos, bons cadeaux, jeu concours). Elle soutient ainsi que de très nombreux clients se sont trompés et ont réservé une session de jeu chez « Happy Hour Escape Game » en pensant réserver chez « Hint Hunt » et se sont plaints de cette confusion.
Elle reproche encore à la société Toogoood d’avoir acheté le mot-clé « Hinthunt » auprès du système de référencement de Google Adwords de sorte que lorsqu’un internaute lance une recherche avec ce mot-clé un lien renvoyant vers le site internet « Happy Hour Escape Game » s’affiche en première position de la page de résultats. Elle prétend avoir été contrainte dans ces conditions de racheter ce mot-clé auprès de Google Adwords. Elle estime que l’achat de ce mot-clé par son concurrent avait pour objet d’entretenir la confusion entre les deux sociétés, de profiter de sa notoriété et de capter sa clientèle.
Elle fait par ailleurs grief à la société Toogoood d’être à l’origine d’actes de dénigrement à son encontre consistant en la publication, par l’intermédiaire d’un de ses associés, M. X, de deux commentaires sur le site internet « Tripadvisor » attribuant une note au jeu Happy Hour supérieure au jeu Hint Hunt et ce, le jour-même de l’ouverture du jeu Happy Hour.
Au titre des préjudices résultant de ces agissements, la société HHP se plaint d’une perte de chiffre d’affaires liée au retard de l’ouverture de sa seconde salle, d’une perte de clientèle ainsi que d’un préjudice d’image.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2019.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause de Mme Z A
Dès lors que la société HHP entend reprocher des fautes personnelles à Mme Z A indépendamment de sa qualité de présidente de la société Indis, il n’y a pas lieu de la mettre hors de cause. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les actes de concurrence déloyale à l’encontre de Mme Z A et de la société Toogoood
A titre liminaire, il convient de rappeler que le principe consiste en la libre concurrence sous réserve de ne pas employer de moyens déloyaux.
A l’appui de son action en responsabilité pour concurrence déloyale, la société HHP invoque des actes de parasitisme, l’utilisation d’informations confidentielles, des actes d’imitation ainsi que des actes de dénigrement.
Sur les actes de parasitisme
Le parasitisme est le fait, pour un professionnel, de se placer dans le sillage d’un concurrent et de tirer profit, sans contrepartie, du fruit de ses investissements et de son travail ou de sa renommée ' sans porter atteinte à un droit privatif ', en réalisant ainsi des économies considérées comme
injustifiées.
Pour qu’il y ait parasitisme, il faut que soit préalablement établie l’existence d’une technique ayant nécessité des efforts tant intellectuels que financiers importants, ou d’un nom commercial jouissant d’une réputation ou d’une notoriété particulière, résultant notamment d’une publicité très onéreuse et quasi permanente et représentant une valeur économique importante en soi.
Par ailleurs, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en 'uvre par un concurrent ne constitue pas un acte de parasitisme.
En l’espèce, la société HHP ne démontre aucunement avoir fourni un investissement intellectuel ou financier important pour développer le concept de jeu « Escape game » en France. Il résulte en effet de la pièce 6 qu’elle produit qu’elle s’est contentée d’acheter des droits de licence à la société Hint Hunt qui lui a fourni le jeu « Hint Hunt » et qui devait former ses employés à l’exploitation du jeu et lui donner accès à son site internet ainsi qu’à son système de réservation; la société HHP ayant la charge de trouver un emplacement et de promouvoir le jeu. Il sera en outre relevé que la société HHP ne justifie d’aucune campagne promotionnelle coûteuse et importante pour promouvoir le nom commercial « Hint Hunt ».
Ainsi il ne peut être reproché à la société Toogoood d’avoir repris, en le déclinant, le concept de jeu « Escape Game » mis en 'uvre par la société HHP. Aucun acte de parasitisme ne peut être retenu de ce chef.
Sur les actes de concurrence déloyale reprochés à Mme Z A
La société HHP fait grief à Mme Z A, à titre personnel, d’avoir d’une part, utilisé les informations remises dans le cadre du premier mandat de recherche confié à la société Camae et d’autre part, manqué de diligences dans le cadre du second mandat de recherche confié à cette société.
Sur le premier grief, il sera observé que les informations litigieuses consistent en un document de six pages qui décrit très sommairement le concept d'« escape game » et son essor dans le monde à l’aide notamment d’extraits de coupures de presse, le projet d’ouverture à Paris par HHP et la licence exploitée, le chiffre d’affaires espéré sur trois ans, les coûts, ainsi que le plan de financement.
Outre le fait que la société HHP ne démontre pas que ces informations ont été utilisées pour la création ou le développement de la société Toogoood, il sera relevé que les informations litigieuses n’ont pas été remises à Mme Z A elle-même mais à la société Camaé, personne juridique distincte qui n’est pas dans la cause. Il sera en outre noté que la société Camaé est dirigée par la société Indis qui n’est pas elle-même dans la cause. Enfin dès lors qu’il est argué que ces informations auraient été utilisées pour la création et le développement de la société Toogoood, aucune faute personnelle ne peut être reprochée à Mme Z A, séparable de ses fonctions de présidente de la société Indis. Or cette dernière n’étant pas dans la cause, le grief dénoncé ne peut être retenu.
La société HHP reproche encore à Mme Z A d’avoir utilisé son savoir-faire technique, qu’elle aurait appréhendé dans le cadre d’une visite de la régie de son jeu, pour faciliter la création et le développement de la société Toogoood. Toutefois la société HHP ne démontre l’existence d’aucun savoir-faire technique particulier. En outre, il apparaît douteux qu’une société normalement prudente laisse un accès à de simples visiteurs à des savoirs qu’elle considère comme dignes de protection. Aucune faute n’est caractérisée sur ce point.
Sur le second grief à l’encontre de Mme Z A, il sera rappelé que si un cocontractant peut se plaindre à l’égard d’un tiers au contrat de dommages résultant de l’inexécution de ce contrat,
encore faut-il rapporter la preuve d’un fait personnel du tiers susceptible d’engager sa responsabilité.
Or en l’espèce, la société HHP se contente d’alléguer que Mme Z A serait intervenue pour retarder ses recherches d’un second local commercial sans en rapporter la moindre preuve.
En conséquence, en l’absence de preuve d’un quelconque manquement personnel imputable à Mme Z A, les demandes tendant à l’engagement de sa responsabilité et à sa condamnation à des dommages et intérêts seront rejetées. Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points.
Sur les actes de concurrence déloyale reprochés à la société Toogoood
Sur la copie des signes distinctifs
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.
Contrairement à ce que soutient la société HHP, il n’existe aucune similarité entre son nom commercial et celui de la société Toogoood. En effet, le nom commercial de cette dernière est composé de quatre mots qui sont toujours utilisés ensemble: « Happy hour escape game » et dont la signification en anglais est différente des mots « Hint Hunt ». Le seul point commun de ces noms commerciaux étant les premières lettres « H » des deux premiers mots. Cet élément n’est pas suffisant pour caractériser une intention de copier le nom commercial de la société HHP par la société Toogoood aux fins de capter de façon déloyale la clientèle de son concurrent sur le même marché.
Ensuite si les logos des deux sociétés utilisent deux lettres « H » imbriquées l’une dans l’autre, ils apparaissent toutefois nettement distincts par les couleurs et les formes (caractères en deux dimensions de couleurs bleu et gris pour l’un avec fond de forme arrondie et caractères en trois dimensions de couleurs jaune et beige pour l’autre avec fond de forme carrée…). Ces différences permettront au public pertinent, c’est à dire les consommateurs d’Escape Game, de distinguer les deux logos et donc d’identifier leur origine commerciale.
Sur la copie du site internet
La similitude dans la présentation des sites internet des deux sociétés n’est pas avérée. En effet, les couleurs (bleu pour l’un et rouge pour l’autre), le graphisme, la mise en page… sont différents. Le seul fait que les deux sites emploient des rubriques déroulantes similaires ne caractérise aucune imitation fautive alors que de nombreux sites internet utilisent les mêmes rubriques déroulantes, lesquelles sont donc banales. En outre, le contenu de l’information délivrée sur les deux sites peut présenter une similarité sans que cette similarité ne soit fautive dès lors que le site concerne des jeux similaires destinés aux mêmes publics.
Sur la copie de la stratégie commerciale
Le fait pour les deux sociétés de proposer aux joueurs d’être pris en photographie sur un fond avec le « logo » social ou encore de proposer des bons cadeaux ou d’organiser des jeux concours est usuel et
ne caractérise aucune copie fautive par la société Toogoood de la stratégie commerciale de son concurrent.
Sur le dénigrement
Le dénigrement d’un concurrent consiste à jeter le discrédit sur la personne, l’entreprise ou les produits ou services concurrents en répandant dans le public des informations malveillantes.
Outre que l’acte dénoncé serait imputable à M. X et non à la société Toogoood, aucun dénigrement ne peut résulter de l’attribution d’une note de quatre étoiles sur un total de cinq étoiles sur le site « Tripadvisor ».
Sur l’utilisation d’adwords
Le fait pour une société d’utiliser, sous la forme de mots-clés employés dans le cadre d’un service de référencement, la dénomination sociale et le nom de domaine d’un concurrent peut générer un risque de confusion fautif. Toutefois, le risque de confusion ne découle pas ipso facto de l’emploi à titre de mot-clé du nom commercial ou de la dénomination sociale d’un concurrent et doit donc être établi.
En l’espèce, il n’est pas discuté que la société Toogoood a acheté le nom commercial de son concurrent « Hinthunt ». Toutefois il résulte des éléments produits aux débats que cet achat ne pouvait susciter aucune confusion par rapport à un consommateur d’attention moyenne alors que le l i e n r e n v o y a n t v e r s l e s i t e i n t e r n e t d e l a s o c i é t é T o o g o o o d c o n t i e n t l e s m o t s « Happyhourescapegame.com » et est précédé de la mention « annonce » encadrée en jaune. Cette « annonce » permet à l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif de déterminer aisément qu’il n’existe aucun lien entre le site internet de la société Toogoood et les produits de son concurrent connus sous le nom commercial « Hinthunt ».
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’un acte de concurrence déloyale sur ce point. Ledit jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté les autres griefs faits à la société Toogoood.
Sur les actes de concurrence déloyale reprochés à la société HHP
Contrairement à ce que soutient la société Toogood, le procès-verbal de constat dressé le 8 janvier 2015 ne permet pas d’établir que la société HHP serait à l’origine de la mauvaise note attribuée le 7 janvier 2015 par « Adrien M » au jeu « Happy hour escape game ». Il n’est pas davantage démontré que les propos tenus par B C sur la page « Facebook » de « Happy Hour Escape Game » sont attribuables à la société Toogoood. Par ailleurs, le témoignage de M. D E ne peut être retenu dès lors qu’il ne fait pas état de faits auquel il a personnellement assisté.
Les autres faits de dénigrement allégués ne sont étayés par aucun élément de preuve.
Par ailleurs, le fait pour une personne d’adresser plusieurs lettres recommandées à un concurrent pour dénoncer des actes qu’elle estime être constitutifs d’un comportement déloyal ne saurait être fautif.
En conséquence, l’action en responsabilité de la société Toogoood à l’encontre de la société HHP sera rejetée.
Sur la procédure abusive
Aucun abus du droit d’agir en justice n’étant avéré, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme Z A et de la société Toogoood tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande de publication de l’arrêt
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de publication du présent arrêt.
Sur la demande de restitution des sommes versées en vertu du jugement de première instance
Mme Z A et la société Toogoood demandent que soit ordonnée la restitution des sommes versées en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire, avec les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Cependant le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement. En outre, les sommes devant être restituées porteront intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société HHP succombe à l’instance d’appel. Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile. La société HHP supportera les dépens de première instance et les dépens d’appel; ces derniers pouvant être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile. La société HHP sera par ailleurs condamnée à régler à Mme Z A et la société Toogood, ensemble, une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société HHP sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Toogoood et Mme Z A à payer à la société HHP la somme de 72.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, à titre de dommages-intérêts et condamné la société Toogoood à payer à la société HHP la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE la société HHP de son action en responsabilité pour concurrence déloyale à l’encontre de Mme Z A et de la société Toogoood et de ses demandes de dommages et intérêts subséquentes ;
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes de publication de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
CONDAMNE la société HHP à régler à Mme Z A et la société Toogood, ensemble,
une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société HHP de sa demande sur ce fondement ;
CONDAMNE la société HHP aux dépens de première instance et d’appel ;
DIT que les dépens d’appel pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
I J-K L-M N
Greffière Présidente
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