Infirmation 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 17 déc. 2020, n° 17/19041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/19041 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 11 août 2017, N° 11-17-000128 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2020
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/19041 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4IDL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 août 2017 – Tribunal d’Instance de PARIS (11e) – RG n° 11-17-000128
APPELANTE
La société B C & ASSOCIES, SAS agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 399 278 373 00010
[…]
[…]
représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
INTIMÉE
La société LABORATOIRE Z A
N° SIRET : 799 691 787 00011
119-121, avenue Z A
[…]
représentée par Me Mikaël LOREK, avocat au barreau de PARIS, toque : C1707
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Agnès BISCH, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Agnès BISCH, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Laboratoire Z A a sollicité la société B C et associés, pour une mission de commissaire aux comptes aux apports, pour un montant de 12 150 euros TTC. La société Laboratoire Z A a payé la somme de 4 000 euros TTC.
Une ordonnance du 21 novembre 2016 a enjoint à la société Laboratoire Z A de payer à la société B C et associés la somme de 8 150 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2015. L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne le 1er décembre 2016.
Statuant sur l’opposition à cette ordonnance formulée par la société Laboratoire Z A, le tribunal d’instance de Paris 11e arrondissement, par jugement contradictoire du 11 août 2017, auquel il convient de se reporter, a :
— débouté la société B C et associés de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société B C et associés à payer à la société Laboratoire Z A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société B C et associés aux dépens.
Par une déclaration du 16 octobre 2017 qui précise les chefs du jugement critiqués, la société B C et associés a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions remises 14 mai 2018, la société B C et associés demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 août 2017 par le tribunal d’instance de Paris, 11e arrondissement,
— de condamner la société Laboratoire Z A à lui payer la somme de 8 150 euros,
— de condamner la société Laboratoire Z A à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter la société Laboratoire Z A de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la société Laboratoire Z A aux entiers dépens qui pourront être
directement recouvrés par Maître Edmond Fromantin, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’appelante fait valoir que la société Laboratoire Z A, représentée par le Docteur D X, a approuvé une lettre de mission du 23 juin 2014 chargeant la société B C d’effectuer l’audit de ses comptes annuels ainsi que des vérifications nécessaires à une opération d’apport de sa société, et que par courrier électronique du 24 juillet 2014, l’intimée lui a annoncé le règlement de la somme de 4 000 euros et le paiement du solde pour la fin du mois d’août suivant.
Elle fait valoir qu’elle produit aux débats le rapport qui atteste de la réalisation de sa mission et donc de la bonne exécution de son obligation contractuelle.
Par des conclusions remises le 16 février 2018, la société Laboratoire Z A demande à la cour :
— de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la société B C & associes de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter la société B C & associes de l’ensemble de ses demandes,
— sur l’appel incident, de’condamner la société B C & associes à lui payer une somme de somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
— de condamner la société B C & associes à lui payer une somme de somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société B C & associes aux entiers dépens de l’instance.
Par avis du 16 octobre 2019, les parties ont été informées par le greffe de la nécessité de s’acquitter du paiement du timbre fiscal, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, et par courrier du 3 novembre 2020, le greffe a rappelé à la société Laboratoire Z A qu’elle ne justifiait pas du paiement du timbre fiscal d’un montant de 225 euros, lui demandant par conséquent d’en justifier au plus vite, avant l’audience de plaidoirie fixée le 17 novembre 2020.
Lors de cette audience, l’intimée n’avait toujours pas justifié du paiement du timbre fiscal et elle n’a pas déposé son dossier.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2020.
SUR CE,
L’article 963 du code de procédure civile dispose que : « les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article… l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe ».
En l’espèce, le conseil de la société Laboratoire Z A a été avisé par le greffe, selon courriers des 16 octobre 2019 et 3 novembre 2020, de la nécessité de s’acquitter du paiement du timbre fiscal à défaut duquel, l’irrecevabilité des conclusions serait prononcée à l’audience de plaidoirie, par application des articles 963 et suivants du code de procédure civile.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le17 novembre 2020, lors de laquelle l’absence de paiement du timbre fiscal par le conseil de la société Laboratoire Z A a été constatée.
Il convient donc, par application de l’article précité, de déclarer irrecevables les conclusions de l’intimée signifiées le 16 février 2018.
Sur la demande en paiement :
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, l’article 1104 précise qu’ils doivent être exécutés de bonne foi et l’article 1353 du même code dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats la lettre de mission dont elle se prévaut, en date du 23 juin 2014, signée par les parties et portant sur l’audit des comptes annuels établis selon les règles et principes comptables français et sur des vérifications complémentaires relatives à la transmission universelle du patrimoine.
Au titre des honoraires, cette lettre de mission énonce que ceux-ci sont fonction du niveau de qualification requis par la nature et la complexité des travaux effectués et du temps passé, et que l’estimation du temps passé sur cette mission est de 75 heures, sur la base d’un taux horaire hors-taxes moyen de 135 euros, de sorte que les honoraires s’élèveront à 10 125 euros hors-taxes.
L’appelante produit également aux débats son : « Rapport de commissaire aux apports sur la valeur des apports », daté du 23 juin 2014, jour de la signature du contrat, expliquant à la cour que cette date correspond à l’urgence dans laquelle elle a dû intervenir et travailler, soit, après une réunion entre les parties le 10 juin 2014 lors de laquelle la décision de l’apport a été prise, puis après le courrier du 16 juin 2014, produit aux débats, par lequel le Docteur D X, représentant la société intimée, a nommé la société B C & associés en qualité de commissaire aux apports pour procéder à l’apport de tous les éléments corporels et incorporels de la société Laboratoire Z A, pour un montant total de 1 400 000 euros, enfin après un courrier électronique du 20 juin 2014 produit aux débats, par lequel le conseil du Docteur D X a adressé à la société B C & associés des éléments complémentaires, en demandant la réception du rapport : « si possible en fin de semaine prochaine daté du 23 juin ».
L’appelante précise que le lundi 23 juin 2014, elle a remis en mains propres son rapport au Docteur D X, lors de la signature des actes au sein de son cabinet d’avocats, avant que la lettre de mission formelle, susvisée, ne soit signée par le docteur X.
Le rapport de la société B C & associés n’est signé que par son auteur, M. B C, sans la signature de réception par son destinataire.
Mais par courrier électronique du 24 juillet 2014 adressé à cette société, produit aux débats, le Docteur D X a écrit : « Cher Monsieur, dans le contexte que vous connaissez et sous la pression amicale de Maître Y, un acompte de 4 000 € sur votre note d’honoraires, assorti de l’assurance d’être totalement réglé à la fin du mois d’août. Auriez-vous l’obligeance de déposer ce chèque à partir du 10 août''… ».
Ce courrier électronique fait suite à la facture adressée à la société Laboratoire Z A, le 24 juin 2014, d’un montant de 12 150 euros, produite aux débats.
Cette facture correspond à ce qui est prévu dans la lettre de mission.
Par le courrier électronique du 24 juillet 2014, l’intimée n’a soulevé aucune contestation quant à la réalité et à la qualité de la prestation, ni même sur son prix puisque la promesse d’en payer le solde a été formellement exprimée.
L’appelante explique la défaillance de l’intimée dans le paiement total du prix, par le fait que l’opération d’apport envisagée a été abandonnée, émettant la probabilité que l’intimée s’est vu opposer un refus de l’Agence Régionale de Santé dont l’autorisation était nécessaire pour un tel apport.
Si cette explication peut éclairer le contexte auquel l’intimée fait référence dans son courrier du 24 juillet 2014, cet événement est sans effet sur l’obligation de payer le prix convenu entre les parties, portant sur une prestation contractuelle manifestement exécutée, étant rappelé que le premier juge a reproché à l’appelante de ne pas produire ce rapport et donc de ne pas lui permettre de vérifier l’effectivité de la réalisation de ses prestations.
Le nombre d’heures facturées n’a pas à être contrôlé dès lors que l’intimée a accepté que par la lettre de mission qu’elle a signée et qui n’est pas contestée, une somme de 75 heures a été évaluée pour justifier le prix demandé.
Il convient par conséquent de condamner la société Laboratoire Z A à payer à la société B C et associés, la somme de 8 150 euros correspondant au solde de la facture dont seule la somme de 4 000 euros a été payée, sur un total facturé de 12 150 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la société B C et associés de sa demande en paiement.
Sur les dépens et la demande titre de l’article 700 du code de procédure civile :
La société Laboratoire Z A, partie perdante, est condamnée aux dépens d’instance et d’appel.
L’équité commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
— Déclare irrecevables les conclusions de l’intimée signifiées le 16 février 2018 ,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Condamne la société Laboratoire Z A à payer à la société B C et associés, la somme de 8 150 euros, qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de cet arrêt,
Y ajoutant,
— Condamne la société Laboratoire Z A aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être directement recouvrés par Maître Edmond Fromentin, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamne la même à payer à la société B C et associés la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du même code.
La greffière La présidente
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