Confirmation 12 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 12 juil. 2021, n° 19/05430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/05430 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 21 novembre 2019, N° 19/00291 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société civile LES OLIVIERS c/ SAS SQUARE HABITAT, SAS ARCHIGRIFF, SARL ETS, SA AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurances AXA ENTREPRISE IARD, SELARL BENOIT, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
12/07/2021
ARRÊT N°
N° RG 19/05430 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NLQ5
J-C.G/NB
Décision déférée du 21 Novembre 2019 – Juge de la mise en état de TOULOUSE 19/00291
M. X
Société civile LES OLIVIERS
C/
Z Y
SAS ARCHIGRIFF
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
SARL ETS
Compagnie d’assurances AXA ENTREPRISE IARD
SELARL BENOIT
SAS SQUARE HABITAT
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
SCCV LES OLIVIERS, société Civile de Construction Vente, prise en la personne de son Liquidateur Amiable, dûment habilité à la représenter : la société PROMOTIONS TOULOUSAINES, elle-même représentée par son dirigeant social dument habilité à la représenter, Monsieur B C, domicilié es qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe GOURBAL de la SELARL ACTU AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me Caroline LITT, avocat au barreau de TOULOUSE
Société ARCHIGRIFF, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Michel DARNET de la SELAS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[…]
[…]
Représentée par Me Corine CABALET de la SCP TERRACOL-CABALET-NEROT, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL ETS
[…]
[…]
Représentée par Me Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
SA AXA ENTREPRISE IARD, en sa qualité d’assureur d’ETS, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
SELARL BENOIT, es qualité de « Mandataire liquidateur » de la société « DECOBAT » dont le siège social est situé […] , lotissement 13, 31240 SAINT-JEAN, selon jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 25 octobre 2011
[…]
[…]
Sans avocat constitué
SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société DECOBAT, et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS SQUARE HABITAT, venant aux droits de la Société BELIN GESTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège es qualité de syndic et de gestionnaire de la […]
[…]
[…]
Représentée par Me Violaine PONROUCH de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, Conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
J.C. GARRIGUES, conseiller faisant fonction de président
C. ROUGER, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
Greffier, lors des débats : N. DIABY
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par J.C. GARRIGUES, conseiller faisant fonction de président, et par N. DIABY, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
La Sccv Les Oliviers a entrepris la construction d’une résidence immobilière dénommée 'Le Hameau des Oliviers', située […] à Toulouse.
Suivant acte notarié en date du 28 décembre 2010, la Sccv Les Oliviers a vendu en l’état futur d’achèvement une maison d’habitation constituant le lot n°16 de la Résidence 'Le Hameau des Oliviers’ à M. Z Y.
La Sarl ETS, assurée auprès de la Sa Axa Entreprise Iard, est intervenue à l’acte de construire en tant que titulaire du lot étanchéité.
La société Decobat, assurée auprès de la Sa Axa France Iard, s’est vue confier le lot gros-oeuvre.
La Sas Archigriff, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (Maf), s’est vue confier une mission de maîtrise d’oeuvre.
La Sccv Les Oliviers a par ailleurs souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la Maf.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 27 juin 2012 avec réserves, celles-ci ayant été levées le 28 mars 2013.
Le 24 janvier 2014, une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage a été effectuée par le syndic en exercice, la société Belin Gestion, concernant une infiltration d’eau survenue dans la villa de M. Y.
Des opérations d’expertise ont été menées par la Maf et celle-ci a indemnisé M. Y des désordres matériels le 22 février 2018 et le 9 juillet 2018.
Les travaux de reprise de l’ouvrage ont été achevés au mois de janvier 2019.
Par courrier en date du 17 septembre 2018, M. Y a adressé à la Sccv Les Oliviers une mise en demeure d’avoir à l’indemniser des préjudices immatériels consécutifs au dommage décennal rencontré dans son logement, notamment les pertes locatives du mois de janvier 2014 au mois de janvier 2019.
Aucune solution amiable n’ayant été trouvée, M. Y a fait assigner la Sccv Les Oliviers devant le tribunal de grande instance de Toulouse par acte du 18 janvier 2019 aux fins de la voir condamner à réparer son préjudice immatériel consécutif aux désordres de nature décennale.
La Sccv Les Oliviers a appelé en cause la Sas Square Habitat venant aux droits de la société Belin Gestion, la Sas Archigriff et son assureur la Maf, la société Decobat et son assureur la Sa Axa France Iard, la Sarl ETS et son assureur la Sa Axa Entreprise Iard, ainsi que la Maf en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 16 mai 2019.
Devant le juge de la mise en état, M. Y a sollicité la condamnation de la Sccv Les Oliviers à régler la somme provisionnelle de 33.640 ' correspondant aux pertes locatives.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 21 novembre 2019, le juge de la mise en état :
— a rejeté la demande de nullité de l’assignation d’appel en cause formée par la Mutuelle des Architectes Français ;
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’irrecevabilité du recours en garantie formée par la Sas Archigriff ;
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’irrecevabilité du recours en garantie formée par la Mutuelle des Architectes Français ;
— a condamné la Sccv Les Oliviers à payer à M. Z Y la somme de 31.320 ' à titre de provision à valoir sur son préjudice immatériel (perte de loyers) ;
— a rejeté la demande de communication de pièces formée par la Sccv Les Oliviers ;
— a rejeté les demandes des parties plus amples ou contraires ;
— a rappelé que la décision était sur ce point exécutoire de droit à titre provisoire ;
— a réservé les demandes formées au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Par déclaration du 18 décembre 2019, la Sccv Les Oliviers a relevé appel de cette ordonnance, limité à sa condamnation à régler à M. Y une provision de 31.320 ', ainsi qu’au rejet de sa demande de communication de pièces et à la réserve des demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
DEMANDES DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 30 mars 2020, la Sccv Les Oliviers prise en la personne de son liquidateur amiable, la société Promotions Toulousaines, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1240 et suivants du code civil, 771 du code de procédure civile, de :
— rejeter toutes demandes contraires comme injustes et infondées ;
— constater qu’elle n’est que constructeur non réalisateur vendeur du bien immobilier appartenant à M. Y ;
— lui donner acte de son désistement d’instance à l’encontre de la Sa Axa France Iard ;
à titre principal,
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle :
— l’a condamnée au paiement de la somme de 31.320 ' à M.
Y ;
— a rejeté sa demande de communication de pièces ;
— a rejeté ses autres demandes au titre des appels en garantie et des frais irrépétibles ;
statuant à nouveau,
— constater les fautes commises par le demandeur, d’une part, dans le maniement de sa déclaration auprès de l’assurance dommage ouvrage au niveau des dommages immatériels consécutifs à un dommage décennal et, d’autre part, au niveau de la gestion de la location de son bien immobilier ;
— constater l’absence de preuve de la réalité du préjudice qu’il invoque et l’existence de contestation sérieuse ;
— juger que la demande de M. Y se heurte à des contestations
sérieuses ;
— débouter M. Y de ses demandes à son encontre ;
— condamner M. Y à lui payer la somme de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, si la cour considérait qu’aucune contestation sérieuse ne se heurte à la demande de M. Y,
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a rejeté ses demandes de garantie formulées l’encontre de la Maf, de la Sas Square Habitat et des constructeurs ;
statuant à nouveau,
constater qu’en 2014, en ne déclarant pas les dommages immatériels subis ou à venir à la Maf, le gestionnaire Sas Square Habitat a commis une faute dont il doit répondre à l’égard de M. Y en la relevant et la garantissant à ce titre ;
— juger que la Sas Square Habitat sera condamnée à la relever et à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle au titre des préjudices immatériels qui sont le support de la demande de provision ;
à titre plus subsidiaire, si elle était déboutée de ses prétentions,
— juger que la Maf, en tant qu’assureur dommage ouvrage doit la relever et la garantir, via son liquidateur amiable, de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle au profit de M. Y dans le cadre de la provision demandée, y compris l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Maf en tant qu’assureur dommage ouvrage à lui payer la somme de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en tant que première succombante, ainsi qu’aux entiers dépens ;
à titre encore plus subsidiaire,
— juger que les constructeurs ou réputés tels doivent la relever et la garantir en la personne de son liquidateur amiable de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle au bénéfice de M. Y, que ce soit au titre de la demande provisionnelle formulée ou au titre de toute autre demande ;
— en conséquence de quoi, condamner conjointement et solidairement la Sarl ETS et son assureur, la Sa Axa Entreprise Iard, la Sas Archigriff et son assureur la Maf, à la relever et garantir ;
— condamner conjointement et solidairement la Sa Axa Entreprise Iard et la Sarl ETS à payer la somme de 5.000 ' à la concluante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— les mêmes demandes sont formulées au titre des dépens du présent incident.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 12 février 2020, M. Y, intimé, demande à la cour, au visa des articles 1646-1, 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-3 du code civil, 771 3° du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
' jugé que la responsabilité décennale de la Sccv Les Oliviers est engagée ;
' jugé qu’il a subi un préjudice immatériel consécutif aux désordres de nature décennale
— condamné la Sccv Les Oliviers à lui verser une provision de
31 320,00 ' à valoir sur la totalité du préjudice ;
— statuer sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
— condamner la Sccv Les Oliviers au paiement de la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 18 février 2020, la Sas Archigriff, intimée, demande à la cour, au visa de l’article 562 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevable la Sccv Les Oliviers en son recours en garantie à son encontre ;
— confirmer en conséquence l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a débouté la Sccv Les Oliviers de son recours en garantie ;
subsidiairement,
— vu les contestations sérieuses portant notamment sur l’absence de tout lien direct de cause à effet entre les dommages et les préjudices immatériels sollicités au titre d’une perte des loyers,
débouter la Sccv Les Oliviers de son recours en garantie ;
très subsidiairement,
— constater les fautes d’exécution ponctuelles des sociétés ETS et
Ecobat ;
— condamner in solidum la Sa Axa Entreprise Iard, assureur de la société Ecobat, la Sarl ETS et son assureur la Sa Axa France Iard à la relever et à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
— condamner la Sccv Les Oliviers ou tout succombant à lui régler la somme de 1.500 ' sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ainsi que les dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 4 février 2020, la Mutuelle des Architectes Français, intimée, demande à la cour, au visa de l’article 771 du code de procédure civile, de :
à titre liminaire,
— réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a dit que le juge de la mise en état n’était pas compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, et compte tenu du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux procédures en cours au 1er janvier 2020 et de l’effet dévolutif de l’appel, juger que la Sccv Les Oliviers n’a pas qualité à agir à son encontre ;
en conséquence,
— déclarer irrecevable l’assignation délivrée par la Sccv Les Oliviers ;
sur le fond,
— confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a débouté la Sccv Les Oliviers de ses demandes en
garanties présentées, notamment, à son encontre ;
— condamner la Sccv Les Oliviers au paiement de la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 20 février 2020, la Sarl ETS, intimée, demande à la cour, au visa de l’article 771 du code de procédure civile, de :
— rejeter les demandes formées à son encontre motif pris de l’existence de contestations sérieuses
subsidiairement,
— condamner la Sa Axa à la relever et à la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
— réserver les dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 5 février 2020, la Sa Axa Entreprise Iard, assureur de la Sarl ETS, intimée, demande à la cour, au visa des articles 809 du code de procédure civile, L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances, de :
— constater l’existence de contestations sérieuses quant à la mobilisation de sa garantie pour les dommages immatériels ;
en conséquence,
— confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a rejeté le recours en garantie de l’ensemble des parties à son encontre ;
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 27 avril 2020, la Sa Axa France Iard, intimée, demande à la cour, de :
— faire droit à la demande de désistement de la Sccv Les Oliviers à son encontre ;
— condamner la Sccv Les Oliviers au paiement d’une indemnité de 2.000 ' au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance, dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, avocats, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 12 mai 2020, la Sas Square Habitat venant aux droits de la société Belin Gestion, intimée, demande à la cour, au visa des articles 771 et suivants du code de procédure civile, de :
— confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel ;
— condamner la Sccv Les Oliviers à lui verser la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les conclusions de la Sccv Les Oliviers ont été signifiées à la Sarl Decobat représentée par son liquidateur, la Selarl Benoit.
MOTIFS
Sur le désistement de la Sccv Les Oliviers à l’égard de la Sa Axa France Iard
Il y a lieu de constater le désistement d’appel de la Sccv Les Oliviers à l’égard de la Sa Axa France
Iard, accepté par cette dernière.
Sur la fin de non recevoir soulevée par la Maf
L’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 dispose que :
' Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° statuer sur les fins de non-recevoir '.
Les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
L’instance ayant été introduite par acte d’huissier du 18 janvier 2019, le juge de la mise en état s’est justement déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la Maf relative au défaut de qualité à agir de la Sccv Les Oliviers à son encontre.
Sur la demande de provision de M. Y
Aux termes de l’article 771 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En sa qualité de vendeur d’immeuble à construire la Sccv Les Oliviers est tenue envers l’acquéreur, en vertu de l’article 1646-1 du code civil, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liés au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil des garanties énoncées à l’article 1792 du même code.
Elle est ainsi responsable de plein droit envers l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages qui en compromettent la solidité ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination.
Elle est également responsable, sous réserve de ses recours éventuels à l’encontre des constructeurs ou autres intervenants, des dommages immatériels provoqués par les désordres.
Il ressort du rapport d’expertise dommages ouvrage que la villa n° 16 appartenant à M. Y a subi des dommages de nature décennale, et plus précisément des venues d’eau provenant de la rupture d’étanchéité dans l’angle de la villa ainsi que du double voile mitoyen avec la résidence chemin des Oliviers et du voile de façade enterré de la villa avec une absence de drainage.
En sa qualité d’assureur dommages ouvrage, la Maf a indemnisé les travaux nécessaires à la réparation des dommages matériels.
Il ressort des éléments versés au dossier que la locataire de M. Y a quitté les lieux le 24 janvier 2014, libération du logement permettant d’entreprendre les travaux de traitement de la cause du sinistre et la reprise des embellissements (pièces n° 6 et 16), que le rez-de-chaussée de la villa avait alors subi des dégâts des eaux très importants sur toutes les pièces rendant toute location impossible, que les travaux de réparation ont pris fin le 9 janvier 2019 et que le bien a été à nouveau loué le 20 mars 2019 (pièce n° 27).
Sur la base du loyer initial de 540 ', M. Y a subi un préjudice locatif justifiant, conformément à la demande, l’allocation d’une indemnité provisionnelle de 31.320 '.
Les arguments invoqués par la Sccv Les Oliviers ne sont pas de nature à rendre sérieusement contestable son obligation à l’égard de M. Y :
— il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance dommages ouvrage que la garantie complémentaire dommages immatériels consécutifs après réception n’a pas été souscrite par la Sccv Les Oliviers (pièce n° 4 de la Sccv Les Oliviers), de sorte qu’il ne saurait être reproché à la société gestionnaire du logement de ne pas avoir déclaré ces dommages à la Maf, et à cette dernière de ne pas les avoir garantis ;
— l’appréciation des fautes éventuellement commises par la Maf dans la gestion du sinistre relève de la compétence du juge du fond et ces fautes sont sans incidence sur le principe et le montant des dommages immatériels subis par M. Y ;
— il n’est pas démontré que ces dommages auraient été pris en charge ou auraient dû être pris en charge au titre de la garantie 'loyers impayés-absence de locataire’ souscrite par M. Y.
La décision dont appel doit en conséquence être confirmée en ce que la Sccv Les Oliviers a été condamnée à payer à M. Y la somme de
31.320 ' à titre de provision à valoir sur son préjudice immatériel.
Sur les appels en garantie
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La déclaration d’appel fixe donc l’étendue de la dévolution à l’égard des parties intimées et cette saisine initiale ne peut être élargie que par un appel incident ou un appel provoqué.
En l’espèce, l’appel de la Sccv Les Oliviers a été limité aux chefs du jugement expressément critiqués, à savoir :
'Condamne la Sccv Les Oliviers à payer à M. Y la somme de 31.320 ' à titre de provision à valoir sur son préjudice immatériel (perte de loyers) ;
Rejette la demande de communication de pièces formée par la Sccv Les Oliviers ;
Réserve les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens'.
En l’absence d’appel incident ou d’appel provoqué, la Sccv Les Oliviers ne peut donc élargir la saisine de la cour par conclusions postérieures à la déclaration d’appel à la disposition de l’ordonnance par laquelle le juge de la mise en état a rejeté ses appels en garantie à l’encontre de la Sas Square Habitat, de la Maf, de la société ETS, de la société Archigriff, de la Sa Axa France, de la Sa Axa Entreprise Iard.
Sur la demande de communication de pièces
Le rejet de la demande de communication de pièces doit être confirmé malgré l’appel interjeté sur ce point, dès lors que cette disposition n’est pas critiquée par l’appelante qui ne la maintient pas dans le dispositif de ses conclusions, auquel seul la cour est tenue de répondre en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La décision entreprise doit être confirmée en ce que les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ont été réservées.
Partie perdante en appel, la Sccv Les Oliviers doit être condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement à M. Y de la somme de 2 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code
de procédure civile.
Toutes les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
statuant dans les limites de sa saisine,
Constate le désistement d’appel de la Sccv Les Oliviers à l’égard de la Sa Axa France Iard ;
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 21 novembre 2019 ;
Condamne la Sccv Les Oliviers aux dépens d’appel ;
Condamne la Sccv Les Oliviers à payer à M. Y la somme de 2 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile ;
Rejette toutes autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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