Confirmation 13 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 13 sept. 2017, n° 16/00434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/00434 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, 10 décembre 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sophie LERNER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRETAGNE c/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N° 361
R.G : 16/00434
E F G
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Mme Sophie LERNER, Président,
Assesseur : M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Assesseur : Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Juin 2017
devant Mme Laurence LE QUELLEC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Septembre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Décembre 2015
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT BRIEUC
****
APPELANTE :
E F G, Prise en la personne de son représentant légal
Centre Hospitalier
[…]
représentée par Me Rachid MEZIANI de la SELARL M&A MEZIANI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Alann GAUCHOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR
[…]
[…]
[…]
représenté par Mme B C (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCÉDURE:
Mme D X salariée de l’E F G ( l’E) en qualité de cadre, technicien, agent de maîtrise, a été victime d’un accident du travail le 3 octobre 2012, la déclaration d’accident établie par l’employeur le 4 octobre 2012 faisant mention au titre des circonstances de l’accident de ce que: ' en montant l’escalier, Mme X a senti son mollet se serrer et sensation d’un claquage puis douleur forte'.
Le certificat médical initial établi le 3 octobre 2012, mentionne un ' claquage du mollet droit' et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 10 octobre 2012.
Par décision du 12 octobre 2012, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Côtes d’Armor (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
L’arrêt de travail de Mme X a été prolongé jusqu’au 31 janvier 2013, puis Mme X a bénéficié de soins sans arrêt de travail jusqu’au 15 février 2013, date à laquelle elle a de nouveau été placée en arrêt de travail jusqu’au 7 avril 2013, et le 8 avril 2013 elle a repris le travail à mi temps thérapeutique avec prescriptions de soins jusqu’au 8 juillet 2013, date à laquelle elle a subi des soins jusqu’à la date de guérison fixée le 15 novembre 2013.
Le 13 mai 2013, l’E a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d’Armor sur la base d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, aux fins de voir déclarer inopposable à son égard la prise en charge des troubles et lésions et à titre subsidiaire de voir ordonner une expertise médicale judiciaire.
Par décision rendue le 7 mai 2013, la commission de recours amiable a finalement rejeté le recours de l’E et dit que l’accident du travail doit figurer au compte tarification de l’employeur.
Par jugement du 10 décembre 2015, le tribunal a débouté l’E de toutes ses demandes, a déclaré opposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du 3 octobre 2012 et a confirmé l’application de la présomption d’imputabilité.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que compte tenu des certificats de prolongation des 10 octobre 2012 au 30 septembre 2013, du certificat de guérison du 15 novembre 2013 et surtout de la fiche de liaison médico administrative du 17 décembre 2012 mentionnant un arrêt de travail justifié en lien avec l’accident du travail du 3 octobre 2012, l’avis du docteur Y, médecin consultant de l’E ne permet pas d’établir le caractère non justifié des arrêts de travail, que la présomption d’imputabilité doit donc recevoir application et qu’une mesure d’instruction ne viserait qu’à suppléer la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve qui lui incombe d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou de toute autre cause sans relation avec le sinistre initial.
L’E à laquelle le jugement a été notifié le 26 décembre 2015, en a interjeté appel le 7 janvier 2016.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil lors de l’audience, l’E demande à la cour par voie d’infirmation du jugement déféré:
— à titre principal de constater qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les soins et arrêts de travail indemnisés et l’accident du travail déclaré le 3 octobre 2012, compte tenu de l’état antérieur indépendant de l’accident et évoluant pour son propre compte, en conséquence de juger que la décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail est inopposable à son égard,
— à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins d’éclairer sur l’origine et l’imputabilité des lésions invoquées et notamment de déterminer la durée de l’arrêt de travail ayant un lien direct et exclusif avec l’accident.
L’E soutient en substance que:
— l’application de la présomption d’imputabilité doit être écartée dès lors que la lésion invoquée au titre d’un accident survenu au temps et au lieu du travail résulte d’un état pathologique antérieur indépendant de l’accident et évoluant pour son propre compte ; en l’espèce le tribunal a effectué une appréciation erronée des éléments de la cause ; au regard des circonstances de l’accident celui-ci ne présente aucun caractère de gravité et cette absence de gravité est corroborée par la bénignité des troubles et lésions initialement constatés or les troubles et lésions invoqués ont été considérés comme guéris le 15 novembre 2013 ; il existe une réelle disproportion entre l’accident et les troubles pris en charge qui suffit à remettre en cause l’existence d’un lien de causalité direct, certain et exclusif entre l’accident et les troubles indemnisés ; en outre cette absence de lien de causalité procède d’un état antérieur tel que mis en évidence par le docteur Y dans un rapport d’analyse du dossier du 9 juin 2015, qui souligne que le second épisode de claquage s’est produit alors que
Mme X avait bénéficié de soins et d’un repos ce qui atteste de l’existence d’un état pathologique antérieur ;
— en vertu des éléments susvisés et des dispositions de l’article L.141-2-2 du code de la sécurité sociale, l’expertise est de droit en ce qu’elle permet la mise en place d’un débat contradictoire ; elle doit être ordonnée afin de déterminer la réelle imputabilité à l’accident de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits et indemnisés dans le cadre de la législation professionnelle.
Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son mandataire lors des débats, la caisse demande à la cour de:
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré,
— confirmer l’application de la présomption d’imputabilité,
— constater l’existence d’une continuité de soins et d’arrêts,
— déclarer opposable à l’E la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail du 3 octobre 2012 ainsi que l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à ce titre,
— rejeter la demande d’expertise.
La caisse réplique en substance que:
— la présomption d’imputabilité doit s’appliquer du 3 octobre 2012 au 15 novembre 2013, date de guérison de l’état de santé de Mme X ; l’employeur peut la renverser en rapportant la preuve que les arrêts de travail et les soins sont sans lien avec les lésions initialement constatées en démontrant qu’ils ont une cause totalement étrangère ou l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ; l’E est défaillante dans la charge de la preuve en ce que la durée de l’indemnisation ne saurait à elle seule remettre en cause le caractère professionnel des arrêts de travail de l’assuré victime, que l’ensemble des certificats médicaux prescrits sont relatifs aux douleurs au mollet droit, que le médecin conseil a rendu des avis favorables à la justification de l’arrêt de travail, que le mémoire du docteur Y n’est nullement étayé médicalement ;
— l’expertise n’est sollicitée par l’E que dans le seul but de pallier sa carence dans la charge de la preuve qui lui incombe.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 43, et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées, que le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pas plus qu’une atteinte aux droits de la défense ou au principe de l’égalité des armes, alors que les dispositions de l’article L.141-2-2 du code de la sécurité sociale n’imposent nullement la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise.
En l’espèce, le médecin ayant établi le certificat médical initial le 3 octobre 2012 a constaté que le claquage du mollet droit présenté par la salariée nécessitait un arrêt de travail à compter du même jour jusqu’au 10 octobre 2012, puis l’arrêt de travail a été prolongé successivement de manière ininterrompue jusqu’au 31 janvier 2013. La caisse bénéficie ainsi de la présomption d’imputabilité pour la période d’arrêt de travail du 3 octobre 2012 au 31 janvier 2013. Après une reprise d’activité du 1er février 2013 au 15 février 2013, Mme X s’est vu prescrire des arrêts de travail successifs et ininterrompus du 15 février 2013 au 7 avril 2013, puis a repris le travail à mi temps thérapeutique avec des soins jusqu’au 8 juillet 2013, date à laquelle elle a fait l’objet de soins jusqu’au 15 novembre 2013, date de la guérison, comme cela résulte des certificats médicaux de prolongation produits par la caisse ( pièces n° 3 ). L’ensemble des certificats médicaux de prolongation à compter du 15 février 2013 fait mention du claquage du mollet droit, d’une récidive de la douleur puis d’une récidive de déchirure au niveau du jumeau à compter du 8 mars 2013 jusqu’au 30 août 2013 où il est fait mention d’une déchirure musculaire du mollet droit. Il résulte de ces éléments que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins et de la relation entre la lésion consécutive à l’accident et les arrêts de travail et les soins postérieurs au 15 février 2013, jusqu’à la date de guérison fixée au 15 novembre 2013.
Pour sa part, l’employeur n’apporte ni la preuve d’un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte, totalement étranger à l’accident du travail qui aurait été pris en charge par la caisse au titre des conséquences de celui-ci, ni celle d’un élément justifiant l’existence d’un différent d’ordre médical nécessitant de recourir à une expertise. En effet ni le constat de la bénignité des lésions initialement constatées, ni la longue durée des arrêts de travail et des soins, ni l’avis du médecin conseil de la société qui indique sans avoir examiné l’assurée que: ' on ne peut considérer dans ce dossier que la simple montée d’un escalier ait pu provoquer un claquage du jumeau, sans une atteinte préalable ayant constitué un traumatisme survenu en dehors de l’activité professionnelle. (…) Que si l’imputabilité du premier claquage musculaire à un accident du travail ne peut être admise, la survenue d’un second épisode, alors même que la victime avait bénéficié de soins, de repos et d’un mi temps thérapeutique démontre de manière formelle l’absence de relation de ce second épisode à l’accident (…) Au total et en conclusion, on retiendra l’existence d’un état antérieur à l’origine du claquage du jumeau (…) , le second claquage musculaire ne peut être également rattaché de façon directe et certaine à l’accident initial du 04/10/2012' ne sont pas de nature à établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, ou d’un état antérieur évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie, étant précisé que le certificat médical du 15 février 2013 mentionne bien l’existence du 'claquage du mollet droit .récidive de la douleur et gène à la reprise du travail'.
Ces éléments fondés sur des considérations générales s’avèrent également insuffisants pour créer un doute sérieux sur le caractère fondé des prescriptions médicales en cause, alors que les pièces produites au dossier sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour. Par conséquent, ces éléments sont insuffisants qu’ils soient pris séparément ou dans leur globalité, à caractériser un différent médical propre à justifier l’organisation d’une expertise.
Par suite, non seulement il n’y a pas lieu d’ordonner l’expertise médicale sollicitée, mais en outre il s’impose de déclarer opposable à l’E l’ensemble des arrêts de travail et des soins se rattachant à l’accident du travail dont Mme X a été victime le 3 octobre 2012, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y additant,
DÉCLARE opposable à l’E F G l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail dont Mme X a été victime le 3 octobre 2012.
DISPENSE l’E F du paiement du droit prévu à l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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