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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2e ch., 6 avr. 2017, n° 14/11343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/11343 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 15 mai 2014, N° 13/01855 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | TEMPOFIX ; EXOSEAL MAC CLAY ; COMPO-MASK ; VERIOLINE LC ; SENSITOP ; ISOTEMP ; TIXO 37 ; SAFETY CAL ; FILL-POST LC ; OX-BOND SE1 ; OX-BOND SE2 ; OCEAN PUTTY SH ; VISIOPREP ; QUICKSEM ; OCEAN LIGHT SH MINIMIX ; SECURIFIX MAC CLAY ; SECURITYFIX ; MASTER BOND DUAL MAC CLAY ; SOLOCORE MAC CLAY ; ALCYON MAC CLAY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3847796 ; 3847574 ; 3847842 ; 3847818 ; 3847835 ; 3847833 ; 3847823 ; 3844914 ; 3844912 ; 3844905 ; 3844909 ; 3844915 ; 3844911 ; 3844908 ; 3844916 ; 3852583 ; 3844910 ; 3847580 ; 3844906 ; 3844900 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL10 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | M20170187 |
Sur les parties
| Président : | Christine AUBRY-CAMOIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL EXOTEC DENTAIRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE ARRÊT DU 06 avril 2017
2e Chambre Rôle N° 14/11343
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 15 mai 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/01855.
APPELANTE SARL EXOTEC DENTAIRE, demeurant Rue Aristide Berges 21800 SENNECEY LES DIJON représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE assistée et plaidant par Me Anne L, avocat au barreau de LYON,
INTIME Monsieur Pierre M représenté par Me Julia BRAUNSTEIN, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 20 février 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur FOHLEN, conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 avril 2017
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 avril 2017, Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS – PROCEDURE – DEMANDES :
La S.A.R.L. EXOTEC DENTAIRE s’est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés le 2 mars 2006 avec pour Président
Monsieur Eric B. Elle achète du matériel dentaire notamment à la société états-unienne MAC CLAY animée par Monsieur Pierre M.
Ce dernier a déposé les marques suivantes : * en classe 5 uniquement :
- TEMPOFIX le 21 juillet 2011 sous le numéro 3 847 796;
- EXOSEAL M CLAY le 20 juillet 2011 sous le numéro 3 847 574; * en classes 5 et 10 :
- COMPO-MASK le 21 juillet 2011 sous le numéro 3 847 842;
- VERIOLINE LC le 21 juillet 2011 sous le numéro 3 847 818;
- SENSITOP le 21 juillet 2011 sous le numéro 3 847 835;
- ISOTEMP le 21 juillet 2011 sous le numéro 3 847 833;
- TIXO 37 le 21 juillet 2011 sous le numéro 3 847 823;
- SAFETY CAL le 8 juillet 2011 sous le numéro 3 844 914;
- FILL-POST LC le 8 juillet 2011 sous le numéro 3 844 912;
- OX-BOND SE1 le 8 juillet 2011 sous le numéro 3 844 905;
- OX-BOND SE2 le 8 juillet 2011 sous le numéro 3 844 909;
- OCEAN PUTTY SH le 8 juillet 2011 sous le numéro 3 844 915;
- VISIOPREP le 8 juillet 2011 sous le numéro 3 844 911;
- QUICKSEM le 8 juillet 2011 sous le numéro 3 844 908;
- et OCEAN LIGHT SH MINIMIX le 8 juillet 2011 sous le numéro 3 844 916;
- SECURIFIX M CLAY le 12 août 2011 sous le numéro 3 852 583;
- SECURITYFIX le 8 juillet 2011 sous le numéro 3 844 910;
- MASTER BOND DUAL M CLAY le 20 juillet 2011 sous le numéro 3 847 580;
- SOLOCORE M CLAY le 8 juillet 2011 sous le numéro 3 844 906;
- et ALCYON M CLAY le 8 juillet 2011 sous le numéro 3 844 900. Le 24 janvier 2013 la société EXOTEC DENTAIRE a fait assigner Monsieur M en transfert et nullité de marques et en dommages et intérêts; le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, par jugement réputé contradictoire du 15 mai 2014, a :
* fait droit à la demande en revendication par la société EXOTEC DENTAIRE des marques suivantes déposées par Monsieur M :
- COMPO-MASK déposée le 21 juillet 2011, enregistrée sous le numéro 3 847 842;
- TEMPOFIX déposée le 21 juillet 2011 enregistrée sous le numéro 3 847 796;
- VERIOLINE LC déposée le 21 juillet 2011, sous le numéro 3 847 818;
- SENSITOP déposée le 21 juillet 2011, enregistrée sous le numéro 3 847 835;
- ISOTEMP déposée le 21 juillet 2011, enregistrée sous le numéro 3 847 833;
- TIXO 37 déposée le 21 juillet 2011, enregistrée sous le numéro 3 847 823;
— SAFETY CAL déposée le 8 juillet 2011, enregistrée sous le numéro 3 844 914;
- FILL-POST LC déposée le 8 juillet 2011, enregistrée sous le numéro 3 844 912;
- OX-BOND SE1 déposée le 8 juillet 2011, enregistrée sous le numéro 3 844 905;
- OX-BOND SE2 déposée le 8 juillet 2011, enregistrée sous le numéro 3 844 909;
- OCEAN PUTTY SH déposée le 8 juillet 2011, sous le numéro 3 844 915;
- VISIOPREP déposée le 8 juillet 2011, enregistrée sous le numéro 3 844 9 911;
- QUICKSEM déposée le 8 juillet 2011, enregistrée sous le numéro 3 844 908;
- OCEAN LIGHT SH MINIMIX déposée le 8 juillet 2011, sous le n° 3 844 916;
* ordonné le transfert de la propriété de ces marques au profit de la société EXOTEC DENTAIRE; * dit que la présente décision devenue définitive sera transmise à l’Institut National de la Propriété Industrielle par la partie la plus diligente aux fins d’inscription au Registre National des Marques; * débouté la société EXOTEC DENTAIRE de sa demande en nullité de[s] marques [SECURIFIX M CLAY, SECURITYFIX, MASTER BOND DUAL M CLAY et EXOSEAL M CLAY];
* condamné Monsieur M à verser à la société EXOTEC DENTAIRE la somme de 1 000 € 00 de dommages-intérêts;
* débouté la société EXOTEC DENTAIRE du surplus de ses demandes;
* condamné Monsieur M à verser à la société EXOTEC DENTAIRE la somme de l 500 € 00 en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
* dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision;
* mis l’intégralité des dépens à la charge de Monsieur M. La S.A.R.L. EXOTEC DENTAIRE a régulièrement interjeté le 6-10 juin 2014 un appel limité aux dispositions du jugement l’ayant déboutée de sa demande en nullité de marques formée contre Monsieur M, et par conclusions du 1er septembre 2014 soutient notamment que :
- elle fabrique et commercialise des produits et instrumentations à destination des chirurgiens dentaires; pendant plusieurs années elle a
distribué en FRANCE des produits de la société MAC CLAY, puis les rapports se sont tendus en raison de la personnalité très particulière de Monsieur MALEK qui les modifie sur un coup de tête; au printemps 2011 cette société a rompu les relations commerciales avec elle- même, qui a mis sur le marché sa propre gamme de produits de tenons dentaires;
- elle a ensuite décidé de déposer à titre de marques l’ensemble des noms de ses produits, mais s’est rendue compte que Monsieur MALEK l’avait déjà fait en reprenant l’essentiel des noms d’elle-même;
- la fraude de Monsieur M, pourtant écartée par les Premiers Juges, est caractérisée dès lors que son dépôt de marques a été opéré dans un but de détournement afin de priver ses concurrents ou les opérateurs du même secteur d’un signe nécessaire à leur activité;
- au cours de leur partenariat des années 2006 à 2011 Monsieur M connaissait parfaitement les produits de la société EXOTEC DENTAIRE dénommés SECURIFIX SOLOCORE, ALCYON, EXOSEAL et MASTER BOND DUAL;
- les marques déposées par Monsieur M n’ont jamais été exploitées; celui-ci avait l’intention de nuire à la société EXOTEC DENTAIRE en la privant de signes nécessaires à son activité;
- le terme SECURIFIX n’est pas banal, mais distinctif pour désigner un composite de scellement; lui et SECURITYFIX ont des similitudes suffisantes.
L’appelante demande à la Cour, vus l’article L. 712-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, et le principe général du droit <fraus omnia corrumpit>, de : * infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société EXOTEC DENTAIRE de sa demande en nullité des marques SECURIFIX MAC CLAY n° 3 852 583, SECURITYFIX n° 3 844 910, MASTER BOND DUAL MAC CLAY n° 3 847 580, EXOSEAL MAC CLAY n° 3 847 574, SOLOCORE MAC CLAY n° 3 844 906 et ALCYON MAC CLAY n° 3 844 900; * et statuant à nouveau :
— dire et juger que lesdites marques ont été déposées en fraude des droits de la société EXOTEC DENTAIRE;
— en conséquence, prononcer la nullité des marques SECURIFIX MAC CLAY n° 3 852 583, SECURITYFIX n° 3 844 910, MASTER BOND DUAL MAC CLAY n° 3 847 580, EXOSEAL MAC CLAY n° 3 847 574, SOLOCORE MAC CLAY n° 3 844 906 et ALCYON MAC CLAY n° 3 844 900;
— dire que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l’Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d’inscription au Registre National des Marques par la partie la plus diligente;
- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir, in extenso ou par extraits, dans cinq journaux ou magazines au choix de la société EXOTEC DENTAIRE et aux frais avancés de Monsieur M dans la limite de 6 000 € 00 H.T. par insertion;
- condamner en conséquence Monsieur M à payer à la société EXOTEC DENTAIRE la somme de 5 000 € 00 à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice;
- condamner Monsieur M à payer à la société EXOTEC DENTAIRE1a somme de 5 000 € 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur Pierre M a constitué Avocat le 7 août 2014, mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2017.
MO T I F S D E L ' A R R E T:
La société EXOTEC DENTAIRE démontre, par ses plaquettes publicitaires, ses factures et l’attestation de son expert-comptable avoir fait usage, au cours de chacune des six années 2006 à 2011, des cinq signes SECURIFIX, MASTER BOND DUAL, EXOSEAL, SOLOCORE et ALCYON.
La société MAC CLAY de Monsieur MALEK a effectué entre 2007 et 2011 un certain nombre d’achats des produits de la société EXOTEC DENTAIRE portant lesdits signes, et par suite a parfaitement connu ces derniers.
Monsieur M a déposé en juillet-août 2011 les six marques SECURIFIX MAC CLAY, SECURITYFIX, MASTER BOND DUAL MAC CLAY, EXOSEAL MAC CLAY, SOLOCORE MAC CLAY et ALCYON MAC CLAY, qui sauf pour la deuxième sont à l’évidence une déclinaison des signes de la société EXOTEC DENTAIRE, puisque ces derniers ont tout simplement été repris à l’identique en y adjoignant les mots M CLAY. Ce faisant Monsieur M fait croire au public, spécialisé ou non en matière dentaire, que ses produits se rattachent à ceux de la société EXOTEC DENTAIRE mais à tort, et en outre de mauvaise foi pour nuire à cette société (et à son activité) avec laquelle les relations commerciales ayant duré 5 ans se sont nettement dégradées en mai 2011, soit 2-3 mois avant lesdits dépôts.
La marque SECURITYFIX de Monsieur MALEK ressemble fortement au signe SECURIFIX de la société EXOTEC DENTAIRE, même si elle est la seule des six litigieuses à ne pas être suivie des mots M CLAY; en effet les 3 premières syllabes <SE-CU-RI> et la 4e <FIX> sont communes, la seule différence étant que la marque comporte <TY> comme avant-dernière syllabe; mais ces 3 premières syllabes <SE- CU-RI> font penser au mot SECURITE, tout comme les 4 quatre première syllabes <SE-CU-RI-TY> de cette marque. Ce signe n’est donc pas descriptif du produit qu’il concerne, mais distinctif et par suite protégeable par le droit des marques.
La fraude de l’article L. 712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle est donc caractérisée, contrairement à ce qu’a décidé le jugement, qui sur ce point est infirmé.
La demande de publication de l’arrêt formée par la société EXOTEC DENTAIRE est justifiée, et il y est fait droit.
Si le comportement de Monsieur M était injustifié, son caractère abusif n’est pas démontré, non plus que le préjudice spécifique qu’en aurait subi la société EXOTEC DENTAIRE; par suite la Cour déboutera cette dernière de sa demande de dommages et intérêts.
DECISION
La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire. Infirme le jugement du 15 mai 2014 pour avoir débouté la S.A.R.L. EXOTEC DENTAIRE de sa demande en nullité des marques SECURIFIX MAC CLAY, SECURITYFIX, MASTER BOND DUAL MAC CLAY, EXOSEAL MAC CLAY, SOLOCORE MAC CLAY et ALCYON MAC CLAY.
Prononce la nullité des marques suivantes déposées par Monsieur Pierre M :
- ALCYON M CLAY déposée le 8 juillet 2011 sous le n° 3 844 900;
- SOLOCORE M CLAY déposée le 8 juillet 2011 sous le n° 3 844 906;
- SECURITYFIX le 8 juillet 2011 déposée sous le n° 3 844 910;
- EXOSEAL M CLAY déposée le 20 juillet 2011 sous le n° 3 847 574;
- MASTER BOND DUAL M CLAY déposée le 20 juillet 2011 sous le n° 3 847 580;
- et SECURIFIX M CLAY déposée le 12 août 2011 sous le n° 3 852 583.
Décide que le présent arrêt, une fois devenue définitif, sera transmis à l’Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d’inscription au Registre National des Marques par la partie la plus diligente.
Ordonne la publication de l’arrêt par extraits dans 5 journaux ou magazines, au choix de la S.A.R.L. EXOTEC DENTAIRE et aux frais avancés de Monsieur Pierre M, dans la limite de 6 000 € 00 H.T. par insertion.
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile condamne Monsieur Pierre M à payer à la S.A.R.L. EXOTEC DENTAIRE une indemnité de 5 000 € 00 au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
Condamne Monsieur Pierre M aux dépens d’appel, avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
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