Confirmation 21 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 15e ch. a, 21 juin 2018, n° 16/20710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/20710 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 24 octobre 2016, N° 16/182 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 21 JUIN 2018
N° 2018/ 403
N° RG 16/20710 – N° Portalis DBVB-V-B7A-7SR7
Y X
C/
SCP B C D E F G H I
Grosse délivrée
le :
à :
Me MARY
Me BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 24 Octobre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 16/182.
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […]
représenté par Me Eric MARY de la SCP MARY-PAULUS, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SCP B C D E F G H Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant […]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mai 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Pascale POCHIC, Conseiller , chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Z A.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2018
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2018
Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. Alain VERNOINE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt sur renvoi de cassation rendu par la cour d’appel de Nimes le 24 septembre 2015 la SCP de notaires B-C-D-E-F-G-I a été condamnée à payer à son ancien associé, Monsieur Y X, la somme de 1.069.505,44 euros correspondant au montant de la participation de ce dernier dans la répartition des bénéfices de l’année 2009.
En vertu de cet arrêt , Monsieur X a fait procéder le 16 décembre 2015 à une saisie attribution entre les mains de la Caisse de Dépôts et Consignations, pour paiement de la somme de l.069.606,44 euros en principal, poursuite régulièrement dénoncée à la SCP de notaires qui a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Toulon d’une demande de mainlevée cette mesure d’exécution.
Par jugement avant dire droit le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats pour inviter les parties à se prononcer sur la validité d’une saisie attribution pratiquée entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, et par jugement au fond en date du 24 octobre 2016 il a annulé la saisie attribution contestée, rejeté le surplus des demandes, et condamné Monsieur X aux dépens.
Le premier juge a considéré qu’il convenait de distinguer les fonds consignés auprès de la Caisse saisie ( grande consignation) , des fonds versés sur le compte bancaire ouvert par le notaire dans ses livres (petite consignation) qui sont détenus au profit des clients et pour les besoins de l’activité professionnelle de cet officier ministériel et qu’en conséquence et en application de l’article L.518-2 du code monétaire et financier, la saisie attribution pratiquée est impossible et doit être annulée.
Par déclaration du 18 novembre 2016 Monsieur X a relevé total de cette décision et aux termes de ses écritures notifiées le 13 février 2017 il conclut à l’infirmation du jugement déféré et sollicite la condamnation de l’intimée au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel distraits dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse du 13 avril 2017 la SCP de notaires, au visa des articles L518-2 et L-518-17 du code monétaire et financier et des dispositions du décret n°2000-1156 du 30 novembre 2000, demande à la cour de confirmer la décision entreprise, de débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d’une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour infirmation Monsieur X invoque un arrêt de cour d’appel en date du 31 janvier 1994 qui retient la possibilité de procéder à une saisie attribution de l’ensemble d’un compte professionnel ouvert par un notaire à la Caisse de dépôts et consignations, qui reçoit, en compte de dépôt courant, à la fois des fonds clients et d’autres fonds étrangers à ces fonds clients, dont le notaire dispose librement, par l’effet de la fusion et de la fongibilité des sommes affectées à ce compte et alors qu’aucune distinction n’est établie entre les fonds clients et les autres.
Monsieur X soutient que l’intimée n’a jamais justifié de l’existence des sous-comptes sur lesquels sont versés les fonds des clients.
Cependant il résulte des déclarations du tiers saisi l’existence de trois comptes tenus au nom de la SCP de notaires : un compte de disponibilités courantes qualifié d’ « insaisissable » , un compte de dépôts obligatoires également qualifié d’ « insaisissable » et un compte office.
Les fonds déposés par les notaires en application des dispositions de l’article 15 du décret n° 45-0117 du19 décembre1945, sur les deux comptes spéciaux ouverts à la Caisse des dépôts et consignations, permettent de déterminer sans confusion possible, que ces fonds sont détenus pour le compte de tiers et échappent en conséquence à la saisie pratiquée par Monsieur X créancier personnelle de la SCP. Par ailleurs le solde du « compte office » s’élève à la somme de 0,85 euros ainsi qu’il ressort des déclarations du tiers saisi.
C’est donc à bon droit que le premier juge a annulé la saisie-attribution querellée.
Les dispositions de cette décision relatives aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées et les parties seront déboutées de leurs prétentions au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
C’est à bon droit que le premier juge a laissé les dépens de première instance à la charge de Monsieur X, lequel succombant dans son recours assumera ceux d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur X aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2000-1156 du 30 novembre 2000
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
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