Infirmation partielle 16 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 16 déc. 2019, n° 16/01283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/01283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
CB/BE
Numéro 19/05061
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
Arrêt du 16 décembre 2019
Dossier : N° RG 16/01283 – N° Portalis DBVV-V-B7A-GFII
Nature affaire :
Demande en annulation, en réduction d’une libéralité ou d’une clause d’une libéralité
Affaire :
[B] [U]
C/
[I] [W], [T] [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 décembre 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 28 Octobre 2019, devant :
Madame BALIAN, conseiller chargé du rapport,
assistée de Monsieur ETCHEBEST, faisant fonction de Greffier, présent à l’appel des causes,
Madame BALIAN, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur CERTNER, Président,
Madame BALIAN, Conseiller,
Madame BREYNAERT, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 17] – CANADA
Représenté par Me Richard ANCERET de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocat au barreau de BAYONNE
assisté de Me Frédéric SOIRAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Vincent LIGNEY de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR-DANGUY, avocat au barreau de PAU
assisté de Me Laurence HUFNAGEL, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représenté par Me Vincent LIGNEY de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR-DANGUY, avocat au barreau de PAU
assisté de Me Laurence HUFNAGEL, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 07 MARS 2016
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
RG numéro : 14/00200
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Monsieur [X] [L] est décédé le [Date décès 7] 2008 à [Localité 18], et ce :
— en laissant pour lui succéder son fils [B] [U] né le [Date naissance 5] 1966, et issu de la relation que le de cujus avait entretenue avec Madame [Z] [H] [U], alors qu’il était engagé dans les liens du mariage avec Madame [Z] [N], décédée le [Date décès 8] 2007
— après avoir passé divers actes, à savoir
* un acte reçu le 22 décembre 2005, par lequel il a fait donation en avance sur part successorale à l’un de ses neveux Monsieur [T] [W], des droits qu’il détenait sur un appartement avec garage situé à [Adresse 15], biens estimés à 70.000 € au jour de son décès
* un testament olographe en date du 30 octobre 2007, aux termes duquel il a institué pour légataire universel un autre neveu Monsieur [I] [W], et légué à titre particulier à son neveu Monsieur [T] [W] tous ses avoirs en banque, et notamment les actions, obligations et valeurs mobilières
* un second testament olographe en date du 23 janvier 2008, aux termes duquel il a confirmé le legs à titre particulier consenti à son neveu Monsieur [T] [W], en l’étendant à « tous les meubles et objets mobiliers et tapis persans, argenterie, couverts, vases, pièces anciennes, meubles et tableaux », conférant ainsi à ce dernier la qualité de légataire à titre universel.
Maître [O] [C] Notaire à [Localité 14] chargé du règlement de la succession de Monsieur [X] [L] a :
— dressé un acte de notoriété en date des 16 avril et 18 mai 2009 signé par les trois successeurs, duquel il résulte que la dévolution s’établit de la manière suivante
* Héritier : Monsieur [B] [U], héritier pour la moitié, représentant sa part réservataire
* Légataire universel : Monsieur [I] [W]
* légataire à titre universel : Monsieur [T] [W]
— établi une déclaration de succession en date du 19 juillet 2010, signée le 30 juillet 2010 par Messieurs [I] et [T] [W], faisant ressortir que la succession de Monsieur [X] [L] était composée
* d’un mobilier estimé à la somme totale de 4780 € suivant inventaire dressé le 4 novembre 2008
* de valeurs mobilières et divers comptes bancaires pour un montant de 247.041,43 €
* d’une maison d’habitation avec terrain située à [Localité 18], estimée à 1.100.000 €
soit un actif brut de 1.351.821,43 €, et un actif net de 1.337.344,23 € après prise en compte d’un passif successoral de 14.477,20 €.
La maison de [Localité 18] a été mise en vente sans succès, malgré la signature de plusieurs promesses de vente .
Ayant appris qu’il n’était pas en situation d’indivision avec les Consorts [W] et qu’il se trouvait créancier d’une indemnité de réduction, Monsieur [B] [U] a par actes d’huissier en date des 16 et 18 décembre 2013 assigné devant le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE, Monsieur [I] [W] et Monsieur [T] [W], pour :
— au visa des articles 921 et suivants du Code Civil,
* voir dire et juger qu’il est créancier de Monsieur [I] [W] à concurrence de la somme en principal de 601.758,62 €, et voir condamner ce dernier à lui payer la somme de 601.758,62 € avec intérêts de droit à compter du [Date décès 7] 2008, date du décès de [X] [L], et capitalisation des intérêts
* voir dire et juger qu’il est créancier de Monsieur [T] [W] à concurrence de la somme en principal de 132.215,49 €, et voir condamner ce dernier à lui payer la somme de 132.215,49 € € avec intérêts de droit à compter du [Date décès 7] 2008, date du décès de [X] [L], et capitalisation des intérêts
— au visa de l’article 1377 du Code Civil, voir constater qu’à la demande de Maître [O] [C], il a contribué au paiement de dettes incombant exclusivement à Monsieur [I] [W], et voir condamner ce dernier à lui payer la somme de 1589 € avec intérêts de droit
— voir condamner in solidum Messieurs [I] et [T] [W] à lui régler la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens
— voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement en date du 7 mars 2016, le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE a notamment :
— rejeté la fin de non-recevoir pour prescription de l’action en réduction de Monsieur [B] [U]
— dit et jugé recevable ladite action
— déclaré sans objet les demandes des Consorts [W] concernant la délivrance des legs
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [X] [L], et désigné pour y procéder Maître [O] [C] Notaire à [Localité 14]
— dit que Monsieur [I] [W] et Monsieur [T] [W] supporteront la réduction de leur legs en valeur
— condamné Monsieur [I] [W] à payer à Monsieur [B] [U] une indemnité de réduction de 538.944 €
— condamné Monsieur [T] [W] à payer à Monsieur [B] [U] une indemnité de réduction de 125.025 €
— dit que l’indemnité de réduction donnera lieu à intérêts au taux légal à compter de la date du partage
— condamné Monsieur [I] [W] à rembourser à Monsieur [B] [U] la somme de 1589 €, avec intérêts de droit à compter du présent jugement
— condamné in solidum Monsieur [I] [W] et Monsieur [T] [W] à payer à Monsieur [B] [U] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, en ce compris les frais d’expertise immobilière
— ordonné l’exécution provisoire.
Selon déclaration reçue au greffe de la Cour le 11 avril 2016, Monsieur [B] [U] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 2 septembre 2019.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 9 août 2019, Monsieur [B] [U] demande à la Cour :
1) sur l’appel principal,
— de le juger recevable et bien fondé en son appel
— de réformer le jugement rendu le 7 mars 2016 par le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE
— de dire et juger qu’il était créancier de Monsieur [I] [W] à concurrence de la somme en principal de 601.758,62 €, et de dire et juger que la dette de ce dernier est productive d’intérêts, avec capitalisation des intérêts, dans les termes de l’article 1343-2 du Code Civil, depuis le [Date décès 7] 2008, date du décès de [X] [L]
— de dire et juger qu’il n’est aucune indivision entre lui-même et Monsieur [I] [W], ni entre Monsieur [I] [W] et Monsieur [T] [W], et de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [X] [L]
— de dire et juger que Monsieur [I] [W] reste lui devoir au 31 août 2019 la somme de 174.348,51 € en principal et intérêts, et de condamner Monsieur [I] [W] à lui payer ladite somme
— de dire et juger qu’il était créancier de Monsieur [T] [W] à concurrence de la somme en principal de 132.215,49 €, et de dire et juger que la dette de ce dernier est productive d’intérêts, avec capitalisation des intérêts, dans les termes de l’article 1343-2 du Code Civil, depuis le [Date décès 7] 2008, date du décès de [X] [L]
— de dire et juger qu’il n’est aucune indivision entre lui-même et Monsieur [T] [W], ni entre Monsieur [I] [W] et Monsieur [T] [W], et de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [X] [L]
— de dire et juger que Monsieur [T] [W] reste lui devoir au 31 août 2019 la somme 38.334,13 € en principal et intérêts, et de condamner Monsieur [T] [W] à lui payer ladite somme
— de condamner in solidum Messieurs [I] et [T] [W] à lui payer une somme totale de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens
2) sur l’appel incident,
— s’agissant de la délivrance du legs universel,
* à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé sans objet la demande en délivrance du legs universel
* à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé sans objet la demande en délivrance du legs universel
* à titre très subsidiaire, de débouter Monsieur [I] [W] de sa demande en délivrance du legs universel
— s’agissant de la délivrance du legs à titre universel ,
* à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé sans objet la demande en délivrance du legs universel
* à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé sans objet la demande en délivrance du legs à titre universel
* à titre très subsidiaire, de débouter Monsieur [T] [W] de sa demande en délivrance du legs à titre universel
— sur la liquidation de l’indemnité de réduction due par chaque légataire
* de dire et juger qu’en l’absence d’indivision, il ne saurait y avoir de partage
* de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que l’indemnité de réduction doit être liquidée en considération de la valeur des biens au jour du décès de [X] [L], et de rejeter l’appel incident formé par Messieurs [I] et [T] [W] à l’effet de voir dire que l’indemnité de réduction due par chaque légataire sera calculée suivant la valeur des biens au jour de la liquidation, pour avoir été formé plus de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 du Code de Procédure Civile
* de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les Consorts [W] à lui verser la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— s’agissant des demandes tendant à " voir dire que dans le cadre de la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible, la valeur de l’immeuble successoral situé à [Localité 18] au décès de Monsieur [X] [L] est celle fixée par la déclaration de succession au jour du décès soit 1.100.000 € « , à » voir dire que la somme de 1604 € correspondant au montant de l’impôt sur le revenu 2008 du défunt doit être portée au passif de la masse de calcul de la quotité disponible « , à » voir dire que le passif déductible comprendra notamment le montant de l’impôt sur le revenus 2008 dû par le défunt, les frais funéraires conformément à la facture acquittée, les frais de liquidation-partage de la succession et toutes autres dettes dont le défunt était tenu au jour de la succession « , et à » voir dire que la valeur à la date du partage à retenir pour l’immeuble situé à [Localité 18] sera la valeur fixée à l’issue de la procédure d’expropriation "
* à titre principal, de les rejeter pour cause de nouveauté au visa de l’article 564 du Code de Procédure Civile
* à titre subsidiaire,
° de constater que la valeur de l’immeuble successoral au jour du décès était de 1.150.000 €, et de rejeter la demande tendant à voir fixer cette valeur à la somme de 1.100.000 €
° de constater que la somme de 1604 € ne fut pas prélevée sur le numéraire de la succession, mais acquittée par les seuls Messieurs [B] [U] et [I] [W], et de rejeter la demande tendant à voir ajouter cette somme au passif de la masse de calcul de la quotité disponible
° de constater que les frais funéraires furent ajoutés au passif de la masse de calcul de la quotité disponible, et que les frais de liquidation -partage de la succession sont inexistants en l’absence d’indivision, et de rejeter la demande tendant à voir ajouter les frais funéraires et les frais de liquidation -partage de la succession au passif de la masse de calcul de la quotité disponible.
En l’état de leurs dernières conclusions déposées le 29 avril 2019, Monsieur [I] [W] et Monsieur [T] [W] (ci-après dénommés les Consorts [W]) demandent à la Cour :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a
* ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [X] [L], et désigné pour y procéder Maître [O] [C] Notaire à [Localité 14]
* dit que Monsieur [I] [W] et Monsieur [T] [W] supporteront la réduction de leur legs en valeur
* dit que l’indemnité de réduction donnera lieu à intérêts au taux légal à compter de la date du partage
* dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, en ce compris les frais d’expertise immobilière
— de débouter Monsieur [B] [U] de toutes ses demandes
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a
* débouté les Consorts [W] de leur demande de délivrance de legs
* déterminé l’indemnité de réduction due par Monsieur [I] [W] à la somme de 538.944 €
* déterminé l’indemnité de réduction due par Monsieur [T] [W] à la somme de 125.025 €
— y ajoutant , de dire
* que dans le cadre de la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible, la valeur de l’immeuble successoral situé à [Localité 18] au décès de Monsieur [X] [L] est celle fixée par la déclaration de succession au jour du décès, soit 1.100.000 €
* que pour le calcul de la quotité disponible, la valeur des biens existant au jour du décès est de 1.351.821 €
* que la somme de 1604 € correspondant au montant de l’impôt sur le revenu 2008 du défunt doit être portée au passif de la masse de calcul de la quotité disponible
* que le passif déductible pour le calcul de la quotité disponible, comprendra le montant de l’impôt sur les revenus 2008 dû par le défunt, les frais funéraires et toutes autres dettes dont le défunt était tenu au jour du décès, soit la somme de 3104 €
— de fixer à la somme de 70.000 € le montant du rapport de la donation (valeur actuelle) consentie par Monsieur [X] [L] à Monsieur [T] [W]
— de dire que leur demande de délivrance de legs n’est pas sans objet, et en conséquence d’ordonner la délivrance du legs universel au profit de Monsieur [I] [W], et la délivrance du legs à titre universel au profit de Monsieur [T] [W]
— de dire que l’indemnité de réduction due par chaque légataire sera calculée suivant la valeur des biens au jour de la liquidation, d’après leur état au jour de la demande en justice de la délivrance de legs
— de dire que la valeur à la date du partage à retenir pour l’immeuble situé à [Localité 18] sera la valeur fixée à l’issue de la procédure d’expropriation, soit 898.870 €
— de dire que
* l’indemnité de réduction due par Monsieur [T] [W] à Monsieur [B] [U] est d’un montant de 132.720 €
* l’indemnité de réduction due par Monsieur [I] [W] à Monsieur [B] [U] est d’un montant de 473.740 €
— d’ordonner la restitution par Monsieur [B] [U] de la somme de 57.589 € au profit de Monsieur [I] [W], à titre de trop perçu d’indemnité de réduction
— d’ordonner le paiement par Monsieur [T] [W] au profit de Monsieur [I] [W] de la somme de 7695 €, en raison des sommes avancées par ce dernier en règlement de l’indemnité de réduction due à Monsieur [B] [U]
— de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et d’ordonner le remboursement par Monsieur [B] [U] de la somme de 3000 € aux Consorts [W]
— de condamner l’appelant à leur verser la somme de 4000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
DISCUSSION :
Attendu que les points de désaccord opposant les parties au stade du règlement de la succession de Monsieur [X] [L] décédé le [Date décès 7] 2008, concernent principalement :
— la question de la délivrance des legs consentis aux Consorts [W]
— le montant des indemnités de réduction que peut revendiquer Monsieur [B] [U] en sa qualité d’héritier réservataire de son père Monsieur [X] [L]
sachant
* qu’en cause d’appel, n’a plus été discutée la recevabilité de l’action en réduction exercée par Monsieur [B] [U], de même qu’aucune des parties n’a critiqué le jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur [I] [W] à rembourser à Monsieur [B] [U] la somme de 1589 € avec intérêts de droit, dispositions qu’il conviendra par conséquent de confirmer
* que l’examen des questions soumises à la Cour conduit à titre liminaire, à préciser le cadre juridique dans le quel s’inscrit ce litige successoral ;
I) Sur le cadre juridique dans le quel s’inscrit le litige successoral opposant Monsieur [B] [U] aux Consorts [W] :
Attendu qu’il est constant :
— que le présent litige successoral oppose un héritier réservataire en la personne de Monsieur [B] [U], enfant unique de Monsieur [X] [L] décédé le [Date décès 7] 2008, aux Consorts [W], personnes que le de cujus a instituées légataires aux termes de deux testaments olographes en date des 30 octobre 2007 et 23 janvier 2008, dont la validité n’est pas contestée
— que les Consorts [W] n’ont été informés de l’existence de Monsieur [B] [U] qu’au mois de février 2009, tel que cela ressort d’un acte de notoriété rectificatif dressé par Maître [O] [C] Notaire à [Localité 14] en 2009, et ce après établissement d’un premier acte de notoriété daté du 4 novembre 2008, indiquant que " Monsieur [L] n’a pas laissé de descendant » ;
Attendu que le fait pour Monsieur [B] [U], héritier réservataire de son père, d’être en concours avec les Consorts [I] et [T] [W] ayant respectivement la qualité de légataire universel et de légataire à titre universel, conduit à considérer qu’il n’existe pas entre lesdites personnes d’indivision successorale pouvant donner lieu à un partage judiciaire, et ce conformément à une jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Cass 1ère Civ 11 mai 2016, Cass 1ère 7 décembre 2016, Cass 1ère Civ 19 décembre 2018) ;
Que l’inexistence d’une indivision successorale entre les trois successeurs de Monsieur [X] [L] ne saurait toutefois faire obstacle au règlement de la succession de ce dernier, et ce pour permettre à chacun d’eux d’être rempli de ses droits successoraux en dehors de tout partage judiciaire et des prérogatives conférées aux personnes ayant la qualité d’indivisaire ;
Qu’au vu de ces observations, il convient de considérer :
— qu’il n’y a pas lieu à partage judiciaire de la succession de Monsieur [X] [L], et de réformer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [X] [L], et désigné pour y procéder Maître [O] [C] Notaire à [Localité 14]
— que l’action en réduction exercée par Monsieur [B] [U] à l’encontre des Consorts [W] s’inscrit nécessairement dans le cadre du règlement de la succession de Monsieur [X] [L], et qu’elle se trouve soumise aux dispositions des articles 921 et suivants du Code Civil ;
II) Sur la question de la délivrance des legs consentis aux Consorts [W] :
Attendu que le premier Juge a déclaré sans objet les demandes des Consorts [W] aux fins de délivrance des legs dont ils ont été gratifiés ;
Qu’à cet égard, la Cour :
— rappelle qu’en présence d’un héritier réservataire, le légataire universel et le légataire à titre universel sont tenus de demander la délivrance de leur legs, et ce conformément aux prescriptions des articles 1004 et 1011 du Code Civil
— constate qu’en l’espèce, il y avait une situation de concours entre un héritier réservataire en la personne de Monsieur [B] [U] et deux personnes respectivement instituées légataire universel et légataire à titre universel, à savoir les Consorts [I] et [T] [W], situation faisant que ces derniers étaient tous deux soumis à l’obligation de demander la délivrance de leur legs respectif pour pouvoir entrer en possession des biens légués à leur profit
— observe que les Consorts [I] et [T] [W] ont attendu d’être attraits en justice par Monsieur [B] [U], demandeur à l’action en réduction exercée à leur encontre, pour solliciter la délivrance de leur legs respectif, et ce par voie de conclusions déposées devant le premier Juge le 10 juin ou le 23 décembre 2014, soit après l’expiration de la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code Civil applicable en l’espèce, et ayant pour point de départ l’acte de notoriété rectificatif daté des 16 avril et 18 mai 2009, et ayant consacré l’existence d’un héritier réservataire en la personne de Monsieur [B] [U] ;
Attendu que de la tardiveté de la demande de délivrance présentée par les Consorts [I] et [T] [W], il s’évince que ceux-ci n’ont rencontré aucune difficulté pour appréhender les biens successoraux légués à leur profit, et ce ainsi que le révèlent les circonstances de l’espèce, dont :
— le fait pour Monsieur [I] [W] d’avoir été envoyé en possession par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE rendue le 14 novembre 2008, et qui n’a fait l’objet d’aucun recours en rétractation
— le fait pour Monsieur [I] [W] d’avoir été mis en possession de la maison de [Localité 18] sans rencontrer de la part de Monsieur [B] [U] la moindre opposition, sachant
* que ce dernier a accepté de concourir en qualité de simple intervenant, à la mise en vente du bien dont s’agit dans le cadre des promesses de vente dont il a fait l’objet
* que c’est Monsieur [I] [W] et lui seul qui a vendu l’ensemble immobilier de [Localité 18] selon acte notarié du 1er mars 2017, et moyennant le prix de 898.870,80 € correspondant au montant de l’indemnité d’expropriation fixée par décision du Juge de l’Expropriation de PAU datée du 23 septembre 2016 dans le cadre de la préemption de ce bien par l’EPEL Pays Basque
— le fait pour Monsieur [T] [W] d’avoir perçu les deniers qui lui ont été légués, d’avoir pu négocier le portefeuille de valeurs mobilières compris dans l’assiette de son legs, et d’avoir pu affecter les fonds dont s’agit au paiement de la somme de 125.025 € par lui réglée à Monsieur [B] [U], à titre d’acompte sur l’indemnité de réduction revendiquée par ce dernier ;
Qu’au vu de ces observations, il y a lieu :
— de considérer que les Consorts [I] et [T] [W] ont obtenu la délivrance de leur legs respectif, de sorte que paraît dénuée d’objet leur demande judiciaire aux fins de délivrance des legs dont ils ont été gratifiés
— de juger tant irrecevable pour cause de prescription extinctive que dépourvue d’intérêt, la demande présentée par les Consorts [I] et [T] [W] aux fins de délivrance de leur legs respectif
— de rejeter ladite demande, et de compléter en ce sens le jugement querellé ;
III) Sur le montant des indemnités de réduction que peut revendiquer Monsieur [B] [U] en sa qualité d’héritier réservataire de son père Monsieur [X] [L] :
Attendu qu’à titre liminaire, il convient :
— de rappeler que l’indemnité de réduction a pour vocation de désintéresser l’héritier réservataire confronté à une libéralité qui se révèle excessive, et ce que l’atteinte à la réserve ait bénéficié à un de ses coïndivisaires ou à une personne étrangère à l’indivision successorale
— de constater que les parties s’opposent quant au montant des indemnités de réduction réclamées par Monsieur [B] [U], et ce sans que les Consorts [I] et [T] [W] ne contestent la qualité de créancier de ce dernier, sachant que la détermination du montant de l’indemnité de réduction est précédée d’opérations préliminaires visant à définir la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible, et ce conformément aux dispositions d’ordre public de l’article 922 du Code Civil ;
1) sur la détermination de la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible :
Attendu que des énonciations de l’article 922 du Code Civil, il ressort que la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur, sachant :
— que les biens existants doivent être évalués au jour de l’ouverture de la succession, et dans l’état où ils se trouvent à ce moment là
— qu’après déduction des dettes et charges successorales, il faut procéder à la réunion fictive des biens dont le de cujus a disposés par donation entre vifs, et ce d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur au jour du décès ;
Attendu que les parties sont en désaccord s’agissant :
— d’une part, de la valorisation de l’immeuble de [Localité 18]
— d’autre part, du montant du passif déductible de l’actif brut ;
a) sur la valorisation de l’immeuble de [Localité 18] :
Attendu que Monsieur [B] [U] souhaite voir estimer le bien dont s’agit à la somme de 1.150.000 € (valeur retenue par l’Administration Fiscale), tandis que les Consorts [I] et [T] [W] demandent à ce qu’il soit évalué à la somme de 1.100.000 € telle que mentionnée dans la déclaration de succession établie par Maître [O] [C] Notaire à [Localité 14] ;
Que s’agissant du moyen d’irrecevabilité soulevé par Monsieur [B] [U] au visa de l’article 564 du du Code de Procédure Civile, la Cour considère que la demande des Consorts [W] tendant à " voir dire que dans le cadre de la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible, la valeur de l’immeuble successoral situé à [Localité 18] au décès de Monsieur [X] [L] est celle fixée par la déclaration de succession au jour du décès, soit 1.100.000 € " ne tombe pas sous le coup de la prohibition des prétentions nouvelles en cause d’appel, dès lors que cette demande était virtuellement comprise dans les prétentions soumises par les intéressés au premier Juge aux fins de contestation des indemnités de réduction revendiquées à leur encontre sur des bases prétendument erronées dont l’évaluation de l’actif successoral constitué notamment de l’immeuble de [Localité 18] ;
Que sera donc déclarée parfaitement recevable ladite demande ;
Attendu qu’en application de l’article 922 du Code Civil précité, l’ensemble immobilier de [Localité 18] sera estimé à la somme de 1.100.000 € telle que mentionnée dans la déclaration de succession établie suite au décès de Monsieur [X] [L], et ce en considération du fait :
— que les autres biens existant au décès ont été évalués dans les mêmes conditions, dans le cadre de cette déclaration de succession faisant ressortir
* du mobilier pour une valeur de 4780 €
* des valeurs mobilières et divers comptes bancaires pour un montant de 247.041,43 €
— que l’estimation du bien à la somme de 1.150.000 € résulte d’une estimation fournie par l’Administration Fiscale dans des circonstances particulières, à savoir par référence à un avis de valeur donné le 15 décembre 2010 par le Service des Domaines dans le cadre de la mise en vente de l’immeuble ayant fait l’objet d’une première préemption par la Commune de [Localité 18] restée infructueuse, sachant qu’en dépit de cette différence de valeur, aucun redressement n’a été opéré par l’Administration Fiscale ;
Qu’au vu de ces éléments, il convient de chiffrer l’actif successoral brut à la somme globale de 1.351.821,43 € telle que ressortissant de la déclaration de succession déposée par Maître [O] [C] ;
b) sur le montant du passif déductible de l’actif brut :
Attendu qu’après avoir constaté que Maître [O] [C] a fixé le montant du passif successoral à la somme de 14.477,20 €, le premier Juge a chiffré le passif déductible à la somme de 3873,20 €, et ce après :
— avoir écarté la somme de 1604 € correspondant au montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2008
— et avoir exclu une somme de 9000 € inscrite au passif de la succession au titre d’une provision pour frais dus dans le cadre du règlement de la succession de Madame [L] ;
Attendu qu’en cause d’appel, les Consorts [I] et [T] [W] demandent expressément et pour la première fois de dire " que la somme de 1604 € correspondant au montant de l’impôt sur le revenu 2008 du défunt doit être portée au passif de la masse de calcul de la quotité disponible « et de dire »que le passif déductible pour le calcul de la quotité disponible, comprendra le montant de l’impôt sur les revenus 2008 dû par le défunt, les frais funéraires et toutes autres dettes dont le défunt était tenu au jour du décès, soit la somme de 3104 € » ;
Qu’en réponse, Monsieur [B] [U] soulève l’irrecevabilité de ces demandes pour cause de nouveauté au visa de l’article 564 du du Code de Procédure Civile ;
Qu’à cet égard, la Cour considère que ne tombe pas sous le coup de la prohibition des prétentions nouvelles en cause d’appel :
— d’une part, celles qui étaient virtuellement comprises dans les prétentions soumises par les intéressés au premier Juge aux fins de contestation des indemnités de réduction revendiquées à leur encontre sur des bases prétendument erronées dont le chiffrage du passif successoral devant venir en déduction de l’actif successoral brut
— d’autre part, celles qui visent à faire écarter les prétentions adverses formulées pour la première fois en cause d’appel par Monsieur [B] [U] à l’effet
* de " voir constater que la somme de 1604 € ne fut pas prélevée sur le numéraire de la succession mais acquittée par les seuls Messieurs [B] [U] et [I] [W] « , et de voir rejeter la demande tendant à voir ajouter cette somme au passif de la masse de calcul de la quotité disponible »
* de « voir constater que les frais funéraires furent ajoutés au passif de la masse de calcul de la quotité disponible », " voir constater que les frais de liquidation-partage de la succession ne sont mentionnés dans aucune des déclarations de succession établies par Maître [C] et qu’ils ne sont nullement chiffrés par les Consorts [W] « , voir dire et juger qu’en l’absence d’indivision, ces frais sont inexistants », et « voir rejeter la demande tendant à voir ajouter les frais funéraires et les frais de liquidation-partage de la succession au passif de la masse de calcul de la quotité disponible » ;
Qu’au vu de ces observations, il y a lieu de considérer que les demandes présentées par les Consorts [I] et [T] [W] quant à la consistance et au montant du passif successoral déductible de l’actif successoral brut, ne tombent pas sous le coup de la prohibition des prétentions nouvelles en cause d’appel, de sorte qu’elles seront déclarées parfaitement recevables ;
Que s’agissant de la consistance et au montant du passif successoral déductible de l’actif successoral brut, il convient :
— de rappeler qu’au nombre des dettes dont l’article 922 précité prescrit la déduction en vue du calcul de la quotité disponible et de la réserve, doivent figurer toutes les dettes laissées par le défunt, dont les dettes d’impôt dont la naissance est antérieure au décès du de cujus, ainsi que les charges successorales dont les frais funéraires et les frais de liquidation et partage de la succession
— en application des règles susvisées, de considérer
* que la somme de 1604 € correspondant à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2008, doit être intégrée dans le passif successoral déductible de l’actif successoral brut, en ce qu’il s’agit d’une dette d’impôt née antérieurement au décès de Monsieur [X] [L] survenu le [Date décès 6] 2008, et dont ce dernier aurait dû assumer le paiement s’il avait survécu, et ce en dépit du fait que ladite somme aurait été acquittée en 2010 par Messieurs [B] [U] et [I] [W]
* que les frais funéraires s’élevant à la somme de 1500 € doivent également être intégrés dans le passif successoral déductible de l’actif successoral brut, et ce d’autant que dans ses dernières conclusions, Monsieur [B] [U] indique ne pas contester cet article du passif
* qu’en raison de l’inexistence d’une indivision successorale entre les trois successeurs de Monsieur [X] [L], aucun frais de liquidation et partage ne doit être compris dans le passif successoral déductible de l’actif successoral brut, étant d’ailleurs observé qu’aucune somme n’a été retenue de ce chef par les Consorts [I] et [T] [W] dans l’évaluation qu’ils font du passif successoral déductible de l’actif brut
— au vu de ces observations, de chiffrer à la somme de 3104 € (impôt sur le revenu pour 1604 € et frais funéraires pour 1500 €) le montant du passif successoral déductible de l’actif successoral brut, et de réformer sur ce point le jugement critiqué ;
Attendu qu’après déduction du passif successoral tel que chiffré à la somme de 3104 €, le montant de l’actif net s’élève à la somme de 1.348.717,43 € (1.351.821,43 € – 3104 €), arrondie à 1.348.717 € ;
Attendu qu’à l’actif net d’un montant de 1.348.717 €, il convient conformément à l’article 922 alinéa 2 du Code Civil prescrivant d’ajouter fictivement les biens dont le de cujus a disposé par voie de donation entre vifs, d’y intégrer la donation consentie à Monsieur [T] [W] pour une valeur de 70.000 € acceptée par toutes les parties ;
Qu’à l’issue de ces opérations, il apparaît que la masse de calcul de la quotité disponible s’établit à la somme de 1.418.717 €, laquelle va servir de base à la détermination du montant de la quotité disponible et de la réserve selon les prescriptions de l’article 913 du Code Civil, sachant qu’en présence d’un héritier réservataire, la quotité disponible est de moitié ;
Qu’à l’issue de ces opérations, il apparaît que la masse de calcul de la quotité disponible s’établit à la somme de 1.418.717 €, laquelle va servir de base à la détermination du montant de la quotité disponible et de la réserve selon les prescriptions de l’article 913 du Code Civil ;
2) sur le montant de la quotité disponible et de la réserve :
Attendu que des dispositions de l’article 913 du Code Civil, il ressort qu’en présence d’un héritier réservataire, la quotité disponible est de moitié ;
Qu’en l’espèce, la quotité disponible s’élève à la somme de 709.358,50 € à laquelle sera également chiffrée la réserve héréditaire de Monsieur [B] [U], sachant que les Consorts [I] et [T] [W] ne contestent pas le fait que les libéralités dont ils ont été gratifiés par Monsieur [X] [L] aient porté atteinte à ladite réserve, d’où la nécessité de procéder à leur réduction en respectant l’ordre d’imputation tel que fixé par les articles 923 à 926 du Code Civil ;
3) sur l’imputation des libéralités dont les Consorts [I] et [T] [W] ont été gratifiés :
Attendu que l’article 923 du Code Civil prescrit que les legs sont réduits avant les donations, de sorte :
— que l’on doit imputer les donations avant les legs
— que sera imputée en premier lieu la donation consentie à Monsieur [T] [W] pour une valeur de 70.000 €
— qu’après imputation de ladite donation, la quotité disponible s’élève à la somme de 639.358,50 € arrondie à 639.358 € ;
Que dans la mesure où l’ensemble des legs consentis par Monsieur [B] [U] s’élève à la somme globale de 1.351.821,43 € arrondie à 1.351.821 € (soit le legs de l’immeuble de [Localité 18] consenti à Monsieur [I] [W] pour une valeur de 1.100.000 €, et le legs du mobilier et des avoirs bancaires consenti à Monsieur [T] [W] pour une valeur de 251.821,43 €), il s’avère que le montant des legs (1.351.821,43 €) dépasse largement le reliquat de la quotité disponible évalué à 639.358,50 €, de sorte qu’il conviendra de procéder à leur réduction conformément aux prescriptions de l’article 926 du Code Civil qui énonce que la réduction des legs se fera au marc le franc, soit de manière proportionnelle, ce qui conduit à calculer pour chacun des legs consentis le coefficient de réduction qui leur sera applicable ;
Que s’agissant du legs consenti à Monsieur [I] [W] pour une valeur de 1.100.000 €, il y a lieu :
— de constater que le legs dont s’agit doit être réduit à concurrence de la somme de 520.256,60 € (soit 1.100.000 / 1.351.821 X 639.358), qui sera arrondie à 520.256 €
— de retenir pour ce legs un excédent de 579.744 € (soit 1.100.000 – 520.256) ;
Que s’agissant du legs consenti à Monsieur [T] [W] pour une valeur de 251.821,43 € arrondie à 251.821 €, il y a lieu :
— de constater que le legs dont s’agit doit être réduit à concurrence de la somme 119.101,39 € ( soit 251.821 / 1.351.821 X 639.358 ), qui sera arrondie à 119.101 €
— de retenir pour ce legs un excédent de 132.720 € (soit 251.821 – 119.101) ;
4) sur le calcul de l’indemnité de réduction due à Monsieur [B] [U] par chacun des Consorts [I] et [T] [W] :
Attendu qu’il convient de se référer aux dispositions de l’article 924-2 du Code Civil qui énonce que « le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet », et qui trouve à s’appliquer quelle que soit la situation de l’héritier réservataire, et sans aucune distinction à opérer suivant qu’il existe ou non une indivision successorale entre celui-ci et les bénéficiaires des libéralités jugées excessives ;
Qu’en application de ces prescriptions, il y a lieu :
— s’agissant de l’indemnité de réduction due par Monsieur [T] [W] à Monsieur [B] [U], de tenir compte de l’objet de son legs (mobilier et des avoirs bancaires) pour la chiffrer au montant de l’excédent ci-dessus calculé, soit à la somme de 132.720 €
— s’agissant de l’indemnité de réduction due par Monsieur [I] [W] à Monsieur [B] [U],
* de tenir compte du fait que l’immeuble de [Localité 18], objet du legs de Monsieur [I] [W] soumis à réduction pour un excédent de 579.744 €, a été vendu par ce dernier au cours de la présente procédure, et ce pour avoir fait l’objet d’une préemption exercée par l’EPFL Pays Basque, et moyennant le paiement d’un prix de 898.870,98 € correspondant au montant de l’indemnité d’expropriation telle que fixée par le Juge de l’Expropriation de PAU
* de retenir cette valeur de 898.870,98 € arrondie à 898.870 € pour le calcul de l’indemnité de réduction due par Monsieur [I] [W], laquelle sera donc chiffrée à la somme de 473.740 € (soit 579.744 / 1.100.000 X 898.870)
— de débouter les Consorts [I] et [T] [W] de leur demande tendant à « voir dire que l’indemnité de réduction due par chaque légataire sera calculée suivant la valeur des biens au jour de la liquidation, d’après leur état au jour de la demande en justice de la délivrance de legs », la Cour considérant
* que cette demande formalisée dans des conclusions d’intimé récapitulatives datées du 29 avril 2019, est constitutive d’une demande incidente répondant aux prétentions émises par Monsieur [B] [U] dans ses conclusions du 9 janvier 2017 à l’effet de contester la valorisation des biens « au jour du partage »et s’inscrivant de par son objet dans le cadre de l’appel incident régulièrement formé par les Consorts [I] et [T] [W] par la voie de leurs premières conclusions d’intimé déposées le 1er septembre 2016, à l’effet d’obtenir la réformation partielle du jugement rendu le 7 mars 2016 par le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE, et de voir dire notamment que « l’indemnité de réduction due par chaque légataire sera calculée suivant la valeur des biens au jour du partage, d’après leur état au jour de la demande en justice de la délivrance de legs »
* que Monsieur [B] [U] est mal venu à contester la recevabilité de cette demande incidente en la qualifiant improprement « d’appel incident » qui selon lui aurait tardivement été formé ;
5) sur le paiement de l’indemnité de réduction :
Attendu que l’indemnité de réduction est en principe payable au moment du partage, sachant qu’en l’espèce où la situation des parties est exclusive de toute possibilité de partage judiciaire, il y a lieu de considérer que les indemnités de réduction respectivement dues par Monsieur [T] [W] pour un montant de 132.720 €, et par Monsieur [I] [W] pour un montant de 473.740 €, sont payables à compter de la date du présent arrêt qui en a déterminé le montant ;
Qu’en application de l’article 924-3 alinéa 2 du Code Civil énonçant qu’à défaut de convention ou de stipulation contraire, l’indemnité de réduction est productive d’intérêts au taux légal « à compter de la date à laquelle le montant de l’indemnité de réduction a été fixé », il convient :
— de débouter Monsieur [B] [U] de sa demande tendant à voir dire que les indemnités de réduction à lui dues par les Consorts [I] et [T] [W] sont productives d’intérêts à compter de la date du décès de Monsieur [X] [L] survenu le [Date décès 7] 2008, en l’absence de tout accord pris en ce sens, ainsi que de sa demande subséquente aux fins de capitalisation desdits intérêts
— de dire que les indemnités de réduction mises à la charge des Consorts [I] et [T] [W] pour un montant respectif de 473.740 € et de 132.720 € sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt qui en a fixé les montants ;
Que dans la mesure où il est constant que Monsieur [B] [U] a perçu des Consorts [I] et [T] [W] la somme globale de 663.969 € en sa qualité de créancier des indemnités de réduction allouées par le jugement déféré (soit la somme de 125.025 € payée par Monsieur [T] [W] le 28 juin 2016 et celle de 538.944 € payée par Monsieur [I] [W] le 3 avril 2017), force est de reconnaître qu’il a reçu à tort la somme de 57.509 € de ce chef, somme qu’il sera condamné à restituer à Monsieur [I] [W] avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
Que conformément à la demande contenue dans les dernières conclusions déposées par les intimés, Monsieur [T] [W] sera par ailleurs condamné à rembourser à son frère Monsieur [I] [W] la somme de 7695 € que celui-ci a réglée pour son compte, au titre de l’indemnité de réduction allouée à Monsieur [B] [U] par le premier Juge ;
IV) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que l’équité commande de laisser à chacune des parties appelante et intimée la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, de sorte :
— que sera réformé le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum les Consorts [I] et [T] [W] à payer à Monsieur [B] [U] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— que seront rejetées les réclamations présentées à ce titre en cause d’appel, tant par l’appelant que par les intimés ;
V) Sur les dépens :
Attendu qu’en considération des circonstances particulières de l’espèce, il convient de décider que chacune des parties appelante et intimée conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort ,
Déclare recevables l’appel interjeté par Monsieur [B] [U] et l’appel incident formé par les Consorts [I] et [T] [W] ;
Confirme le jugement rendu le 7 mars 2016 par le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE en ce qu’il a :
— jugé recevable l’action en réduction exercée par Monsieur [B] [U]
— déclaré sans objet les demandes des Consorts [I] et [T] [W] aux fins de délivrance de leurs legs
— condamné Monsieur [I] [W] à rembourser à Monsieur [B] [U] la somme de 1589 € avec intérêts de droit ;
Infirme ledit jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau ,
Dit n’y avoir lieu à partage judiciaire de la succession de Monsieur [X] [L], et réforme le jugement déféré en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [X] [L], et désigné pour y procéder Maître [O] [C] Notaire à [Localité 14] ;
Juge tant irrecevable pour cause de prescription extinctive que dépourvue d’intérêt, la demande présentée par les Consorts [I] et [T] [W] aux fins de délivrance de leur legs respectif, et la rejette ;
Chiffre l’actif successoral brut à la somme globale de 1.351.821,43 € telle que ressortissant de la déclaration de succession déposée par Maître [O] [C] ;
Chiffre à la somme de 3104 € (impôt sur le revenu pour 1604 € et frais funéraires pour 1500 €) le montant du passif successoral déductible de l’actif successoral brut ;
Chiffre à la somme de 132.720 € l’indemnité de réduction due par Monsieur [T] [W] à Monsieur [B] [U] ;
Chiffre à la somme de 473.740 € l’indemnité de réduction due par Monsieur [I] [W] à Monsieur [B] [U] ;
Dit que les indemnités de réduction mises à la charge des Consorts [I] et [T] [W] pour un montant respectif de 473.740 € et de 132.720 € sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt qui en a fixé les montants ;
Constate que Monsieur [B] [U] a perçu des Consorts [I] et [T] [W] la somme globale de 663.969 € en sa qualité de créancier des indemnités de réduction allouées par le jugement déféré, et qu’il a reçu à tort la somme de 57.509 € ;
Condamne Monsieur [B] [U] à restituer à Monsieur [I] [W] la somme de 57.509 € avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
Condamne Monsieur [T] [W] à rembourser à Monsieur [I] [W] la somme de 7695 € que celui-ci a réglée pour son compte, au titre de l’indemnité de réduction allouée à Monsieur [B] [U] par le premier Juge ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Dit que chacune des parties appelante et intimée conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par François CERTNER, Président et Sylvie HAUGUEL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Sylvie HAUGUELFrançois CERTNER
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