Infirmation partielle 22 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. soc., 22 janv. 2021, n° 19/00361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 19/00361 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[…]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 21/4
RG N° RG 19/00361 – N° Portalis 4ZAM-V-B7D-X5J
S.A.R.L. VINCENT ENTREPRISE PEINTURE
C/
X
C
E
Association CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS DE FORT DE FRANCE – UNITE
DECONCENTREE DE L’UNEDIC
ARRÊT DU 22 JANVIER 2021
APPELANT :
SARL VINCENT ENTREPRISE PEINTURE AVOCAT PLAIDANT: MAITRE FREDERIQUE URSULE AVOCAT AU BARREAU DE FORT-DE-FRANCE domiciliée Centre d’affaire Didier Plaza Bureau […]
[…]
[…]
Représentant : Me Chianon marie-joëlle SEKA, avocat au barreau de GUYANE
INTIMES :
Monsieur Y X
chez M. A X […]
[…]
Représentant : Me Roland SAINTE-ROSE, avocat au barreau de GUYANE
Maître B C Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SARL VINCENT ENTREPRISE PEINTURE »
[…]
[…]
Maître D E Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « SARL VINCENT ENTREPRISE PEINTURE »
[…]
[…]
Association CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS DE FORT DE FRANCE – UNITE DECONCENTREE DE L’UNEDIC
[…]
[…]
Représentant : Me Elisabeth EWSTIFEIEFF, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2020 en audience publique et mise en délibéré au 22 Janvier 2021, en l’absence d’opposition, devant :
Mme I J, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme I J, Présidente de chambre
Monsieur Hervé DE GAILLANDE, Conseiller
Madame Sophie DE BORGGRAEF, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame G H, Greffier, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige
La SARL Vincent Entreprise Peinture (VEP) a engagé, suivant contrat de chantier à durée indéterminée à temps complet M. Y X en qualité de carreleur, OP1, à compter du 6 janvier 2014.
M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé le 3 juin 2015 par lettre du 22 mai 2015, et a été licencié par lettre du 23 juillet suivant.
La SARL VEP a été déclarée en redressement judiciaire suivant décision du 23 novembre 2016 rendue par le tribunal mixte de commerce de Cayenne, Me D E ayant été nommé en qualité d’administrateur judiciaire et Me B C en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 21 février 2018, le tribunal mixte de commerce de Cayenne a arrêté le plan de redressement présenté par la SARL VEP dont il a fixé la durée à 10 ans, mis fin à la mission de l’administrateur judiciaire et désigné Me Lesly E en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Suivant demande reçue le 23 novembre 2018, M. X a saisi le tribunal d’instance de Cayenne statuant en matière prud’homale en contestation de son licenciement et afin d’obtenir diverses sommes indemnitaires.
Par jugement réputé contradictoire du 1er avril 2019, le dit tribunal a:
— dit le licenciement de M. Y X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire mensuel brut de référence à la somme de 1.852, 55 euros,
— fixé les créances suivantes de M. Y X au passif de la société VEP :
* 3.705,10 euros au titre d’indemnité pour licenciement abusif,
* 555, 76 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 3.100,00 euros au titre de l’indemnité de repas,
* 1.962,00 euros au titre des indemnités de trajet,
— débouté M. Y X du surplus de sa demande,
— déclaré le jugement commun et opposable au Centre de Gestion et d’Etudes AGS (CGEA) de Fort-de-France- Unité déconcentrée de l’UNEDIC ainsi qu’à Me E es qualité d’administrateur judiciaire et Me C ès qualité de mandataire judiciaire,
En conséquence,
— déclaré le Centre de Gestion et d’Etudes AGS (CGEA) de Fort-de- France – Unité déconcentrée de l’UNEDlC tenue à garantie pour les sommes à caractère salarial dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision était de droit sur les accessoires de salaires dans les limites fixées par le règlement,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision pour le surplus,
— dit n’y avoir lieur à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seraient pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Vincent Entreprise Peinture.
Par déclaration reçue le 27 mai 2019, la SARL Vincent Entreprise Peinture a interjeté appel de cette décision, appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués à l’encontre de M. X, Me C es qualité, Me E es qualité et l’association Centre de Gestion et d’Etudes AGS (CGEA) de
Fort-de- France – Unité déconcentrée de l’UNEDlC.
Aux termes de ses conclusions du 26 août 2019, l’appelante demande de :
— la recevoir en son appel et le dire bien fondé;
En conséquence,
— infirmer la décision de première instance en ses dispositions attaquées;
Et statuant à nouveau:
— dire et juger que le licenciement de M. Y X est fondé sur une cause réelle et sérieuse;
— dire et juger que le salaire brut mensuel de M. X était fixé contractuellement à la somme de 1457,56 euros;
— dire et juger que la somme due à M. X au titre de l’indemnité de repas ne saurait excéder 2610,50 euros;
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes;
— condamner M. X à 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions d’appel incident n° 2 en date du 28 avril 2020, l’UNEDIC délégation AGS CGEA demande de :
Principalement :
— constater que suivant jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Cayenne le 21 février 2018, le plan de redressement par voie de continuation présenté par la débitrice (l’appelante) a été arrêté ;
— constater que ce plan de redressement par voie de continuation présenté par la débitrice n’a pas été résolu;
En conséquence déclarer hors de cause l’AGS ;
Très subsidiairement :
— dire et juger que l’AGS offrira sa garantie dans la limite du plafond prévu par l’article D 3253-5 du code du travail.
Par ordonnance du 21 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a, notamment, déclaré irrecevables comme tardives les conclusions sur le fond de M. X.
Me C et Me E es qualités n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 octobre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
Motifs :
1/ Sur la mise hors de cause de l’AGS
Le plan de continuation présenté par la société appelante ayant été arrêté suivant jugement du 21 février 2018, soit avant la saisine du tribunal d’instance par M. X, la société se trouvait in bonis lorsque le tribunal a rendu son jugement et l’AGS n’avait plus à garantir le paiement de ses créances salariales.
En conséquence, l’AGS devait être mise hors de cause et le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré le Centre de Gestion et d’Etudes AGS (CGEA) de Fort-de- France – Unité déconcentrée de l’UNEDlC tenue à garantie pour les sommes à caractère salarial dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles.
2/ Sur le licenciement
Le tribunal a fait application des dispositions de l’article 9.7.1 de la convention collective des ouvriers du bâtiment de la Guyane, aux termes duquel, en cas de licenciements qui, à la fin d’un chantier, revêtent un caractère normal, selon la pratique habituelle et l’exercice régulier de la profession, en application de l’article L 1236-8 du code du travail, le chef d’entreprise ou son représentant informe et consulte les représentants du personnel (comité d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, délégués du personnel s’il en existe), dans un délai de quinze jours avant l’envoi des lettres de notification du licenciement aux ouvriers concernés.
Il a considéré qu’il n’était pas contesté que les représentants du personnel de la société appelante n’avaient pas été consultés préalablement à l’envoi de la lettre de licenciement à M. X et que la violation de cette formalité privait le licenciement de cause réelle et sérieuse.
L’appelante soutient qu’au jour du licenciement, elle ne disposait pas d’instance représentative du personnel puisque le nombre de ses salariés était inférieur à 10. Elle souligne que si tel avait été le cas, la convocation à l’entretien préalable au licenciement aurait été toute autre et que M. X ne rapporte pas la preuve de l’existence de délégués du personnel.
Il apparaît toutefois que l’appelante renverse ainsi la charge de la preuve en ce qu’il lui appartient, en sa qualité d’appelante, de rapporter la preuve de ce que le tribunal n’avait pas à faire application des dispositions précitées de la convention collective au regard du nombre de salariés de la société au moment du licenciement.
Or, force est de constater qu’elle ne verse à l’appui de ses allégations aux débats ni son registre unique du personnel , ni aucune autre pièce permettant à la cour de vérifier que ses effectifs au mois de juin 2015 la dispensaient d’effectuer la dite formalité.
La formulation de la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement ne permet pas d’en déduire qu’elle n’avait pas en son sein de représentants du personnel.
L’appelante ne contestant pas le fait que le non respect de la formalité sus visée prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, le jugement ne peut en conséquence qu’être confirmé sur ce point.
2/ Sur les conséquences financières du licenciement
Le tribunal a retenu que le salarié avait une ancienneté supérieure à un an mais inférieure à deux années et un salaire mensuel brut de l.852,55 euro.
Il a fixé l’indemnité allouée à M. X pour licenciement abusif à la somme de 3 705,10 euros
correspondant à deux mois de salaire, et, en application des dispositions de l’article 9.3.1 de la convention collective précitée, l’indemnité de licenciement à la somme de 555,76 euros.
L’appelante soutient que le salaire brut mensuel de M. X était fixé contractuellement à la somme de 1 457,56 euros.
La cour relève, à l’examen des bulletins de salaire de l’intéressé, que son salaire brut mensuel doit effectivement être fixé à la somme de 1 457,56 euros.
S’agissant de l’indemnité pour licenciement abusif, M. X bénéficiant d’une ancienneté de mois de deux ans au moment de la rupture du contrat, celle-ci doit être fixée, en application des dispositions de l’article L 1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige, en considération du préjudice subi.
En l’absence de tout élément sur ce point, et étant relevé que le jeune âge de l’intimé, ainsi que ses qualifications professionnelles lui permettaient de retrouver un emploi dans des délais raisonnables, l’indemnité apparaît devoir être ramenée à la somme de 1 457,56 euros correspondant à un mois de salaire.
L’indemnité de licenciement quant à elle n’est pas due dès lors que M. X ne bénéficiant pas des deux années d’ancienneté minimales pour y prétendre.
Le jugement sera donc infirmé sur ces trois points.
3/ Sur les autres indemnités contestées par l’appelante
Le tribunal, en application des dispositions de l’article 8.5 de la convention collective applicable, après avoir relevé qu’il n’était pas contesté par les parties que M. X prenait ses repas hors de sa résidence et que l’indemnité de repas ne lui avait pas été versée, a fixé la créance du salarié à ce titre à la somme de 3 100 euros.
En application des dispositions de l’article 8.7 de la même convention collective, après avoir observé que les bulletins de salaire de M. X ne mentionnaient pas d’indemnités de trajet, il a fixé la créance de l’intéressé à la somme de 1 962 euros à ce titre.
L’appelante fait valoir que pour procéder au calcul de l’indemnité de repas, il convient de déduire les jours non travaillés : jours de repos hebdomadaires, congés payés, absences maladie et absences injustifiées. Compte tenu du nombre de jours travaillés par l’intimé, elle chiffre celle-ci à la somme de 2 610,50 euros.
Elle souligne par ailleurs que les bulletins de salaire de M. X mentionnent le paiement mensuel d’une somme de 150 euros au titre des frais de déplacement. Elle en déduit que l’indemnité de trajet n’est pas due.
Il apparaît à la lecture du jugement et des conclusions devant le tribunal de M. X, s’agissant de la prime de panier, que le tribunal, comme le relève l’appelante, a simplement entériné le calcul de l’intéressé qui n’a pas déduit ses jours d’absences.
L’indemnité due doit en conséquence être ramenée à la somme de 2 610,50 euros.
En revanche, l’indemnité de trajet reste due par la société appelante dès lors que la convention collective lui impose le versement d’une indemnité de frais de déplacement et d’une indemnité de trajet, distinctes l’une de l’autre, et que les bulletins de salaire de l’intimé ne portent trace que du paiement des indemnités de frais de déplacement, à l’exclusion de l’indemnité de trajet.
En l’absence de contestation du calcul lui-même de l’indemnité allouée par le tribunal à ce titre, le jugement sera confirmé sur ce point.
4/ Sur les demandes accessoires
Les demandes de M. X étant partiellement accueillies, les dépens de première instance seront mis à la charge de la société VEP, laquelle doit être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles engagés devant le tribunal.
Celle-ci obtenant au principal satisfaction en son recours, les dépens d’appel seront supportés par M. X.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du tribunal d’instance de Cayenne statuant en matière prud’homale en date du 1er avril 2019, sauf en ce qu’il a :
— fixé le salaire mensuel brut de référence de M. Y X à la somme de 1.852, 55 euros,
— fixé les créances suivantes de M. Y X au passif de la société VEP:
* 3.705,10 euros au titre d’indemnité pour licenciement abusif,
* 555, 76 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 3.100,00 euros au titre de l’indemnité de repas,
— déclaré le jugement commun et opposable au Centre de Gestion et d’Etudes AGS (CGEA) de Fort-de-France- Unité déconcentrée de l’UNEDIC ainsi qu’à Me E es qualité d’administrateur judiciaire et Me C ès qualité de mandataire judiciaire,
— déclaré le Centre de Gestion et d’Etudes AGS (CGEA) de Fort-de- France – Unité déconcentrée de l’UNEDlC tenue à garantie pour les sommes à caractère salariale dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles,
— dit que les dépens seraient pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Vincent Entreprise Peinture,
Statuant à nouveau,
Met hors de cause l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Fort-de-France,
Fixe le salaire mensuel brut de référence de M. Y X à la somme de 1 457,56 euros,
Fixe les créances suivantes de M. Y X au passif de la société Vincent Entreprise Peinture :
• 1 457,56€ (mille quatre cent cinquante sept euros et cinquante six centimes) à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
• 2 610,50€ (deux mille six cent dix euros et cinquante centimes) au titre de l’indemnité de repas,
Dit n’y avoir lieu à paiement par la société Vincent Entreprise Peinture à M. Y X d’une
indemnité de licenciement,
Condamne la société Vincent Entreprise Peinture aux dépens de première instance,
Et y ajoutant,
Condamne M. F X aux dépens d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.
Le Greffier La Présidente de chambre
G H I J
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