Infirmation partielle 6 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3e ch. b, 6 sept. 2018, n° 16/03360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/03360 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 18 février 2016, N° 13/04130 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 06 SEPTEMBRE 2018
N° 2018/238
Rôle N° 16/03360
N° Portalis DBVB-V-B7A-6FJM
[…]
C/
Société K G H ET FILS K
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me J. C
Me F. BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 18 Février 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 13/04130.
APPELANTE
[…]
société de droit danois
immatriculée au RCS de Copenhague sous le N° 30 20 48 24
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège […]
représentée par Me Joseph C de la SCP C B C JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me X-B MANIN, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Société K G H ET FILS K
Société de droit étranger
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège […]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocate au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par la SCP MOREL – DE FASSIO – PERCHE, avocats au barreau de NICE, substituée par Me Chloé LANCESSEUR de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocate au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Mai 2018 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Sophie LEYDIER, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. X-François BANCAL, Président
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Z A.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2018
Le 05 Juillet 2018, les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé et que la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2018.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2018,
Signé par M. X-François BANCAL, Président et Mme Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige:
La société de droit danois OLIVENLUND EJENDOM APS a confié à la société de droit monégasque G H § FILS divers travaux dans un bien immobilier dénommé 'le manoir des oliviers', situé domaine de l’Estérel, Saint-X de l’Estérel à Y.
Exposant que le maître de l’ouvrage n’avait pas réglé le solde des travaux en dépit de plusieurs mises en demeure, la société G H § FILS a assigné la société OLIVENLUND EJENDOM APS, par acte d’huissier du 27/03/2013, devant le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer :
— 246 716,05 euros en principal,
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et elle a sollicité la validation de l’hypothèque conservatoire prise selon ordonnance du JEX du 27/12/2012.
Par jugement contradictoire du 18/02/2016, le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a:
— condamné la société OLIVENLUND EJENDOM APS à payer à la société de droit monégasque G H § FILS la somme de 246 716,05 € avec intérêt légaux à compter du 27 mars 2013,
— validé l’hypothèque ordonnée à titre conservatoire par le JEX par décision du 27/12/2012,
— ordonné la publication du jugement en marge de l’inscription de cette hypothèque,
— rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la société OLIVENLUND EJENDOM APS,
— rejeté la demande reconventionnelle de la société OLIVENLUND EJENDOM APS,
— rejeté la demande tendant au bénéfice de l’exécution provisoire,
— condamné la société OLIVENLUND EJENDOM APS à payer à la société de droit monégasque G H § FILS la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 26/02/2016, la société OLIVENLUND EJENDOM APS a interjeté appel.
Par dernières écritures régulièrement notifiées au RPVA le 25/05/2016, l’appelante demande à la Cour :
— de la RECEVOIR en son appel,
— d’INFIRMER le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
— de DEBOUTER la société G H & FILS de toutes ses demandes,
A titre reconventionnel,
— de CONDAMNER la société G H & FILS à lui payer la somme de 34 760 € HT, soit 37 193,20 € TTC, au titre des frais de traitement des poutres litigieuses,
En tout état de cause,
— de CONDAMNER la société G H & FILS à payer à la société OLIVENLUND EJENDOM APS la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de CONDAMNER la société G H & FILS aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître B C en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures régulièrement notifiées au RPVA le 23/09/2016, l’intimée demande à la Cour :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement déféré,
Vu la requête du 07/12/2012,
Vu l’ordonnance du Juge de l’exécution du 27/12/2012,
Vu l’article 1134, 1142 et suivants du Code Civil,
Vu I’article 1783 et suivants du Code Civil,
— de débouter la société OLIVENLUND de l’intégralité de ses prétentions en appel,
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— de condamner la société OLIVENLUND EJENDOM APS, au paiement de la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— d’ordonner la publication de l’arrêt à intervenir en marge de l’inscription d’hypothèque judiciaire conservatoire sus-visée,
— de la condamner aux entiers dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE représentée par Maître Françoise BOULAN, avocat postulant, sur justification d’en avoir fait l’avance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15/05/2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, la cour constate que la société G H, intimée, a conclu à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et ne conteste pas le rejet de sa demande de dommages et intérêts formée devant le premier juge.
Si le premier juge a indiqué dans les motifs du jugement déféré que cette demande formée par la société G H ET FILS sera rejetée, le dispositif comporte manifestement une erreur matérielle concernant le nom de la partie déboutée puisqu’il est mentionné 'REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par la société OLIVENLUND EJENDOM APS’ alors qu’il s’agissait de la société G H ET FILS.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé, sauf à rectifier cette erreur matérielle.
Sur les comptes entre les parties
Il résulte des pièces régulièrement produites et des explications des parties :
— que le contrat de maîtrise d’oeuvre, signé le 04/06/2017 entre la société OLIVENLUND EJENDOM APS et la société Etudes et I D E, détaille la mission confiée au maître d’oeuvre par le maître d’ouvrage comme suit:
* études d’avant projets,
* dossier de permis de construire,
* études de projet de conception générale,
* assistance pour la passation des marchés de travaux,
* mise au point des marchés de travaux,
* études de synthèse,
* direction de l’exécution des marchés de travaux : visa,
* direction et comptabilité des travaux, étant notamment précisé pour cette mission que 'le maître d’oeuvre rédige et signe les ordres de service, mais le maître d’ouvrage doit aussi les signer le premier, ordonnant l’ouverture du chantier.
Le maître d’ouvrage doit aussi donner son accord ou signer les ordres de service modifiant les termes des marchés de travaux.
Le maître d’oeuvre organise et dirige les réunions de chantier et en rédige les comptes-rendus, qu’il diffuse à tous les intéressés, vérifie l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché, vérifie les situations de l’entrepreneur dans un délai de 8 jours à compter de leur réception et établit les propositions de paiement, vérifie les mémoires établis par les entreprises dans un délai de 15 jours à compter de leur réception, établit le décompte définitif des travaux et propose le règlement pour solde',
* assistance aux opérations de réception,
— qu’un avenant au contrat de maîtrise d’oeuvre, signé le 04/06/2017 entre la société OLIVENLUND EJENDOM APS et la société Etudes et I D E, stipule que le maître d’ouvrage donne délégation au maître d’oeuvre notamment pour :
ouvrir un compte en son nom,
effectuer la gestion et la comptabilité du projet,
signer les devis et les marchés avec les entreprises,
signer les contrats avec les conseils techniques spécialisés
(….),
— qu’un marché principal de travaux concernant les lots N°1 Terrassement, N°2 Démolition, N°3 Gros oeuvre, N°4 Charpente, N°5 Etanchéité, N°6 Cloisons a été signé le 03/10/2008 par M. D E représentant la société OLIVENLUND EJENDOM APS, maître d’ouvrage, par la SARL Etudes et I D E, représentée par son gérant M. D E,
et par la société G H, représentée par M. J G H, moyennant un prix global et forfaitaire non révisable de trois millions d’euros HT, le contrat stipulant en dernière page NOTA:
le maître d’ouvrage se réserve le droit de modifier des choix de matériaux fixés au marché, ou d’enlever une partie des prestations prévues au présent marché. En tout état de cause, ne seront payés à l’entreprise que les travaux effectivement réalisés.
La différence de prix sur la fourniture se répercutera automatiquement, en plus ou en moins, pour le calcul de la rémunération de l’entreprise.
Le maître de l’ouvrage ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de l’augmentation des prix dû à un retard éventuel dans l’exécution des travaux.
Dans le contrat qui lie le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre, le premier a donné au second délégation de signature pour les documents relatifs à l’exécution des travaux tels que marchés, devis, situation, etc….' ,
— qu’un marché de travaux concernant le lot N°19 Gros oeuvre, Charpente/ Couverture, Garage a été signé le 27/07/2009 par M. D E représentant la société OLIVENLUND EJENDOM APS, maître d’ouvrage, par la SARL Etudes et I D E, représentée par son gérant M. D E, et par la société G H, représentée par M. J G H, stipulant notamment 'l’entrepreneur s’engage à exécuter les travaux moyennant le prix global et forfaitaire non révisable annexé au présent marché,
le montant des travaux sera adapté aux quantités réelles (vérifiées lors de l’exécution), le montant global des travaux est de 140 737,26 euros HT',
— qu’un marché de travaux concernant le lot Démolition, Terrassement, Gros oeuvre, Maçonnerie, Cloisonnement et Etanchéité, précisant dans son intitulé 'modification salle de Gym, Escaliers et Tunnel d’Accès’ a été signé le 11/09/2009 par M. D E représentant la société OLIVENLUND EJENDOM APS, maître d’ouvrage, par la SARL Etudes et I D E, représentée par son gérant M. D E, et par la société G H, représentée par M. J G H, stipulant notamment 'l’entrepreneur s’engage à exécuter les travaux moyennant le prix global et forfaitaire non révisable annexé au présent marché,
le montant des travaux sera adapté aux quantités réelles (vérifiées lors de l’exécution), le montant global des travaux est de 65 000 euros HT,'
— qu’un marché de travaux concernant le lot Décoration Maçonnerie a été signé le 17/12/2009 par M. D E représentant la société OLIVENLUND EJENDOM APS, maître d’ouvrage, par la SARL Etudes et I D E, représentée par son gérant M. D E, et par la société G H, représentée par M. J G H, stipulant notamment 'l’entrepreneur s’engage à exécuter les travaux moyennant le prix global et forfaitaire non révisable annexé au présent marché,
le montant des travaux sera adapté aux quantités réelles (vérifiées lors de l’exécution), le montant global des travaux est de 37 052 euros HT',
— que par deux courriers successifs des 08/08/2012 et 08/10/2012, le conseil de la SA K G H ET FILS mettait en demeure la société OLIVENLUND EJENDOM APS de lui régler la somme de 413 818,25 euros au titre du solde restant dû selon lui, en se référant aux quatre marchés ci-dessus visés et à deux devis A 880-D13 d’un montant de 9 721,10 euros HT, et A 880-TS 'travaux supplémentaires divers’ du 24/02/2012 d’un montant de 67 211,58 euros HT, ainsi qu’à un mémoire de travaux N°17 valant DGD du 09/03/2012 validé par le maître d’oeuvre,
— que par courrier du 05/11/2012 en réponse au conseil de la SA K G H ET FILS, la société OLIVENLUND EJENDOM APS contestait avoir accepté les deux devis A 880-D13 et A 880-TS susvisés, sollicitait la déduction du montant des travaux non réalisés s’élevant selon elle au total à 210 544,79 euros HT, et reconnaissait devoir à l’entreprise G H la somme de 168 140,10 euros, en proposant de conclure un accord sur ce décompte final (pièce 13 de l’appelant),
— que l’intimée a conclu que les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve du 19/04/2011 signé par le maître d’oeuvre (page 4 de ses écritures) et produit en pièce 9 un document intitulé 'RECEPTION Propositions du maître d’oeuvre à la personne responsable du marché’ comportant la signature et le tampon de l’entreprise G H et du maître d’oeuvre, D E, dont il résulte que ce dernier a proposé au maître d’ouvrage de prononcer la réception en retenant, pour l’achèvement des travaux, la date du 19/04/2011, cette réception pouvant être prononcée sans réserve,
— que l’appelante indique que les travaux ont été terminés en juin 2010 et réceptionnés le 19/04/2011 (page 12 de ses écritures),
— que par courrier du 02/11/2012 adressé à 'G H J K', la société OLIVENLUND EJENDOM APS lui rappelait avoir informé le maître d’oeuvre 'Etudes et I D E’ en juillet 2011 d’une infestation parasitaire dans certaines poutres des constructions, notamment de la villa Le Manoir, dont elle avait réalisé le gros oeuvre et les charpentes et sollicitait des précisions sur l’intervention de l’entreprise Morini du 19 au 22/09/2012 en faisant état de doutes sur son efficacité,
— que par ordonnance du 27/12/2012, le juge de l’exécution près le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a autorisé la SA K G H §FILS à inscrire à titre conservatoire une hypothèque judiciaire sur la propriété située lieudit Saint X à Y appartenant à la société OLIVENLUND EJENDOM APS pour garantir le paiement de la somme en principal de 413 818,25 euros.
Sur les devis contestés
L’examen des pièces produites concernant ces devis permet à la cour de constater :
— que la pièce numérotée 7 au bordereau de communication intitulée 'devis A 880-D13" n’est pas produite, cette pièce 7 étant la photocopie d’un devis A 880-TS du 24/02/2012, strictement identique à celui produit en pièce 8 visant ce dernier intitulé, et que ces deux pièces de trois pages ne comportent aucune signature, ni aucune mention manuscrite du maître d’ouvrage et seulement un tampon de l’entreprise H J K avec une signature (pièces 7 et 8 de l’intimée),
— que l’intimée produit en pièce 28 la photocopie d’une page numéro 2 d’un document référencé 'A 880-D13.xls’ faisant état de travaux pour un montant total de 9 721,10 euros HT, soit 11 626,43 euros TTC comportant in fine la date du 04/01/2010 avec le tampon de l’entreprise H J K et une signature, ainsi que la signature de M. D E apposée sous la mention 'Le maître d’ouvrage Bon pour accord',
— que l’intimée produit en pièce 29 la photocopie d’une page numéro 3 d’un document référencé 'A 880-TS’ faisant état de travaux pour un montant total HT de 67 211, (blanc illisible) euros, soit 70 908, (blanc illisible) euros TTC comportant in fine la date du 24/02/2012 avec le tampon de l’entreprise H J K et une signature, différente de celles apposées sur les pièces 28 et 7 et 8 susvisées, ainsi que la signature de M. D E sous la mention 'Le maître d’ouvrage Bon pour accord'.
Alors que le maître d’ouvrage a toujours contesté avoir accepté les deux devis A 880-D13 et A
880-TS précités, qu’aucun original n’est produit et que les photocopies communiquées comportent toutes des dates postérieures à la réception des travaux intervenue le 19/04/2011 et compte tenu des contradictions susvisées, les créances de 9 721,10 euros HT et 67 211,58 euros HT invoquées par la société G H ne sont pas établies, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge.
Sur le solde restant dû
Au regard des marchés signés et en excluant les deux devis A 880-D13 et A 880-TS précités, le montant total des sommes dues par le maître d’ouvrage s’établit comme suit :
Marché principal: 3 000 000 HT
Marché de travaux concernant le lot N°19 Gros oeuvre, Charpente/ Couverture, Garage du 27/07/2009: 140 737,26 euros HT,
Marché de travaux concernant le lot Démolition, Terrassement, Gros oeuvre, Maçonnerie, Cloisonnement et Etanchéité, 'modification salle de Gym, Escaliers et Tunnel d’Accès’ du 11/09/2009: 65 000 euros HT
Marché concernant le lot Décoration Maçonnerie signé le 17/12/2009: 37 052 euros HT,
soit 3 242 789,26 euros HT, dont il y a lieu de déduire les moins-values
D03 de 44 000 euros et du devis A 880-D14 de 10 607,19 euros seules retenues dans le mémoire de travaux 17 intitulé 'décompte général définitif’ de l’entreprise (page 80), contrairement à ce que soutient l’appelante, soit un montant total restant dû de 3 188 182,07 euros HT, outre TVA de 5,5%, soit 3 363 532,08 euros.
Si l’appelante soutient 'qu’il conviendrait d’opérer d’autres déductions, selon accord de la société G H', elle ne rapporte aucune preuve de cet accord, lequel est contesté par la société G H. et elle n’établit pas davantage que les travaux concernant 'le bastidon du régisseur’ pour un montant de 44 800 euros HT auraient été initialement confiés à la société G H et n’auraient finalement pas été réalisés par elle, puisqu’aucune des pièces contractuelles produites ne permet de retenir que ces travaux ont été inclus dans les montants des quatre marchés susvisés acceptés par le maître d’ouvrage.
Alors qu’il résulte des pièces produites que le maître d’ouvrage a réglé à ce jour la somme totale de 3 197 980,01 euros décomposée comme suit:
au 05/07/2012 total des acomptes versés: 3 030 877,81 euros
le 13/02/2013 virement de la somme de 167 102,20 euros correspondant au solde des retenues de garantie,
il lui reste à devoir la somme de 165 552,07 euros ( 3 363 532,08 euros – 3 197 980,01 euros), laquelle sera assortie des intérêts à compter du 27/03/2013, date de l’assignation.
En conséquence, le jugement déféré doit être ici partiellement infirmé.
Sur la demande reconventionnelle relative au traitement des poutres
Il résulte des pièces produites :
— que suite au mail du maître d’ouvrage du 16/07/2011 adressé au maître d’oeuvre, ce dernier a répondu par mail du 18/07/2011 ' les poutres du Manoir et de la Sandrilène ont normalement été traitées, puisque prévu dans leur marché. Ce traitement étant sous garantie, nous demandons ce jour aux entreprises concernées (G H et Morini) d’intervenir au plus tôt' (pièce 17a de l’appelante),
— que par mail du 24/10/2011, le maître d’oeuvre informait le maître d’ouvrage suivre de près le problème, que 'Morini s’était rendu à la Sadrilène courant juillet et G H au Manoir courant septembre et auraient conclu que le traitement de surface effectué pendant leur ouvrage ne serait plus suffisant', qu’il s’était adressé à une entreprise locale spécialisée qui s’est rendue sur site le 06/10/2011, laquelle aurait constaté que certaines poutres du Manoir et de la Sandrilène sont bien attaquées en interne et qu’un traitement en profondeur était nécessaire, le maître d’oeuvre ajoutant 'malheureusement, il semblerait que le domaine soit propice à ce genre d’insectes et le stockage du bois sur le terrain aurait été néfaste' (pièce 17b de l’appelante),
— qu’un devis du 31/10/2011 de l’entreprise 'HYGIENE Assistance Service +' a chiffré le traitement préventif et curatif des bois de la villa Le Manoir à 31 910 euros HT (pièce 19),
— que suite aux courriers du maître d’ouvrage qui lui étaient adressés sur ce point les 02 novembre 2012, 16 novembre 2012 et 17 décembre 2012, M. G H répondait par deux courriers (pièces 20 et 23 de l’appelante) en fournissant diverses précisions sur la mise en place des charpentes et des bois et contestait toute responsabilité dans les désordres invoqués,
— que le devis du 13/02/2013 de l’entreprise MCD DECORATION d’un montant de 37 193,20 euros TTC ne permet pas de déterminer si les traitements proposés concernent les poutres du Manoir puisqu’il est seulement indiqué 'client SCEA devis concernant les travaux dans votre villa' (pièce 26 de l’appelante),
— que le 'constat d’état des lieux du 06/10/2014" établi par le BET PETILLOT indique 'les poutres des 3 maisons sont attaquées par des capricornes et petites vrillettes (…) Pour éviter que les intempéries lavent le traitement à base de xylophène, les poutres principales doivent être posées dans les plus brefs délais. Mais comme celles-ci sont stockées à même le sol pendant plusieurs mois, sans protection selon les dires du régisseur, les poutres se sont détériorées et la protection à base de xylophène a perdu en efficacité. Ce qui a entraîné l’apparition de champignons et de xylophages dans les poutres'.
Contrairement à ce que soutient le maître d’ouvrage, il n’est pas établi que la société G H a reconnu sa responsabilité dans l’infestation parasitaire de certaines poutres et les pièces susvisées ne permettent, ni de déterminer les causes de l’infestation, ni d’imputer la responsabilité des désordres invoqués à la société G H.
En conséquence, le jugement déféré doit être ici confirmé.
Sur l’inscription d’hypothèque et la publication de l’arrêt
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce que le premier juge a :
— validé l’hypothèque ordonnée à titre conservatoire par le Juge de l’Exécution par décision du 27/12/2012, sauf à préciser que cette sûreté s’appliquera sur la créance retenue à hauteur de 165 552,07 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27/03/2013,
— ordonné la publication du présent jugement en marge de l’inscription d’hypothèque judiciaire ordonnée à titre conservatoire par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN par décision du 27/12/2012.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Chacune des parties succombant partiellement, il convient de faire masse des dépens de première instance et d’appel et de dire qu’ils seront supportés par moitié par chacune d’elles.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire droit aux demandes d’indemnités formées par les parties au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME partiellement le jugement déféré en ce que le premier juge a :
— validé l’hypothèque ordonnée à titre conservatoire par le Juge de l’Exécution par décision du 27/12/2012, sauf à préciser que cette sûreté s’appliquera sur la créance retenue à hauteur de 165 552,07 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27/03/2013,
— ordonné la publication du jugement en marge de l’inscription de cette hypothèque,
— rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la société K G H ET FILS, et non par la société OLIVENLUND EJENDOM APS,
comme indiqué par erreur,
— rejeté la demande reconventionnelle de la société OLIVENLUND EJENDOM APS,
LE REFORME POUR LE SURPLUS ET STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE la société OLIVENLUND EJENDOM APS à payer à la société K G H ET FILS la somme de 165 552,07 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27/03/2013,
DEBOUTE la société K G H ET FILS et la société OLIVENLUND EJENDOM APS de leurs demandes d’indemnités formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
FAIT MASSE des dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront supportés par moitié par la société K G H ET FILS et par la société OLIVENLUND EJENDOM APS,
En ordonne la distraction.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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