Confirmation 6 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 6 janv. 2021, n° 20/00382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 20/00382 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, JEX, 8 juillet 2020, N° 20/00011 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 6 JANVIER 2021
N° RG 20/00382
N° Portalis DBVE-V-B7E-B646
JJG – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution d’AJACCIO, décision attaquée en date du 08 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 20/00011
[…]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
Grosses délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANTE :
S.C.I. LA CRIQUE DU SOLEIL LEVANT, anciennement dénommée […]
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
assistée de Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Sandie LOTTIN, avocate au barreau d’AJACCIO, plaidant en visioconférence
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[…]
[…]
assistée de Me Christian MAUREL de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AJACCIO, plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 novembre 2020, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
X Y.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2021.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par X Y, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par jugement du 8 juillet 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
'Fixé la créance de la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE à la somme de 1.213.431,01 euros, outre intérêts de retard au taux de retard de 7.15% à compter du 13 septembre 2019 jusqu’à parfait paiement sur un principal de 1.049.119,15 euros.
Ordonné la vente forcée du bien saisi décrit ci-après :
Département de Corse du Sud ' Commune de Sari-Solenzara :
[…], villa « Funtanella », la parcelle cadastrée […] ca), et toutes
constructions y édifiées. Le terrain formant le n°7 du lotissement autorisé par arrêté de Monsieur le Préfet de la Corse du 20 mars 1962, publié le 07 août 1962volume 495 n°37.
Dit que la vente forcée se déroulera à l’audience d’adjudication du Tribunal du mercredi 21 octobre 2020 à 8h30 et renvoyé l’affaire à cette date.
Dit que la vente forcée se déroulera conformément aux dispositions du cahier des conditions de vente et ce à la mise à prix initialement fixée, soit à la somme de 500.000,00 euros.
Rappelé qu’il appartient au créancier poursuivant de procéder aux formalités de publicités
prévues par les dispositions des articles R 322-30 et suivants du Code de Procédure Civile
d’Exécution.
Autorisé la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE à procéder aux formalités de publicités élargies telles que prévues aux articles R 322-37 et R 322-38 du Code de Procédure Civile d’Exécution.
Autorisé la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE à saisir tout huissier de justice afin de procéder à la visite du bien saisi, ladite visite ne pouvant se dérouler que du lundi au samedi entre neuf et dix-sept heures avec si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier.
Ordonné la publication sommaire du présent jugement en marge du commandement de payer valant saisie immobilière.
Dit que les dépens de procédure seront employés en frais privilégiés de la poursuite.'
Par déclaration au greffe du 3 août 2020, la S.C.I. Les chevaliers de la table ronde a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu’il :
'Fixe la créance de la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE à la somme de 1.213.431,01 euros, outre intérêts de retard au taux de retard de 7,15% à compter du 13 septembre 2019 jusqu’à parfait paiement sur un principal de 1.049.119,15 euros ;
Ordonne la vente forcée du bien saisi décrit ci-après :
Département de Corse du Sud – Commune de SARI SOLENZARA: […] villa « Funtanella » la parcelle cadastrée […], et toutes constructions y édifiées
Le terrain formant le lot n° 7 du lotissement autorisé par arrêté de Monsieur le Préfet de la Corse le 20 mars 1962, publié le 07 août 1962 volume 495 n° 37 ;
Dit que la vente forcée se déroulera à l’audience d’adjudication du Tribunal le mercredi 21 octobre 2020 à 8h30 et renvoie l’affaire à cette date ;
Dit que la vente forcée se déroulera conformément aux dispositions du cahier des conditions de vente et ce à la mise à prix initialement fixée, soit à la somme de 500.000 euros ;
Rappelle qu’il appartient au créancier poursuivant de procéder aux formalités de publicités
prévues par les dispositions articles R322-30 et suivants du Code de Procédure Civile d’Exécution ;
Autorise la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE à procéder aux formalités de publicités élargies telles que prévues aux articles R322-37 et R322-38 du Code de Procédure Civile d’Exécution ;
Autorise la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE à saisir tout huissier de justice afin de procéder à la visite du bien saisi, ladite visite ne pouvant se dérouler que du lundi au samedi entre neuf heures et dix-sept heures avec si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Ordonne la publication sommaire du présent jugement en marge du commandement de payer valant saisie immobilière ;
Dit que les dépens de procédure seront employés en frais privilégiés de poursuite.'
Par requête déposée au greffe le 7 août 2020, la S.C.I. Les chevaliers de la table ronde a sollicité l’autorisation du premier président de la cour d’appel de Bastia aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse.
Par ordonnance du 11 août 2020, le premier président de la cour d’appel de Bastia a autorisé la S.C.I. Les chevaliers de la table ronde à assigner à jour fixe la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse pour l’audience du 5 novembre 2020.
Par conclusions déposées au greffe le 30 septembre 2020 la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse a demandé à la cour de :
'Vu les pièces visées aux présentes conclusions
Vu l’article R. 321-1 du code des procédures civiles d’exécution
Vu l’article R. 322-47 du code des procédures civiles d’exécution
Juger que la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Corse a produit un décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires.
Juger que le commandement de payer valant saisie immobilière est parfaitement valable et non affecté de nullité.
Rejeter la demande de vente amiable
Confirmer le jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution en charge des saisies immobilières le 8 juillet 2020 en toutes ses dispositions à l’exception du montant de la mise à prix.
Autoriser la réévaluation de la mise à prix sollicitée par partie saisie, soit la SCI CHEVALIERS DE LA TABLE RONDE nouvellement dénommée la crique du soleil
levant, à la somme de 1.350.000 euros.
Rappeler et au besoin juger qu’en cas de carence d’enchère et lorsque le montant de la mise à prix a été modifié par le juge, le bien est immédiatement remis en vente sur baisses
successives de ce montant, le cas échéant jusqu’au montant de la mise à prix initiale de 500.000 euros.
Condamner la partie saisie, soit la SCI CHEVALIERS DE LA TABLE RONDE
nouvellement dénommée la crique du soleil levant, au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES'
Par conclusions déposées au greffe le 30 octobre 2020, la S.C.I. La crique du soleil levant, anciennement la S.C.I. Les chevaliers de la table ronde, a demandé à la cour de :
'Vu les articles L 321-1 et suivants, les articles R 321-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du […],
Vu les pièces,
INFIRMER en toutes ses dispositions, le jugement de Monsieur le Juge de l’Exécution près le Tribunal judiciaire d’Ajaccio en date du 08 juillet 2020 RG N° 20/00011.
Et statuant de nouveau :
A titre principal,
DÉCLARER nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la […], désormais nommée SCI LA CRIQUE DU SOLEIL LEVANT, le […], par le ministère de la SELARL GWA PARIS, Huissiers de Justice associés.
DÉCLARER nulle et de nul effet la procédure de saisie immobilière diligentée par la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE à l’encontre de la […] désormais nommée SCI LA CRIQUE DU SOLEIL LEVANT.
PRONONCER la caducité des effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la […] désormais nommée SCI LA CRIQUE DU SOLEIL LEVANT, le […], par le ministère de la SELARL GWA PARIS, Huissiers de Justice associés.
ORDONNER qu’il soit fait mention de cette caducité en marge dudit commandement de payer aux fins de saisie immobilière, aux frais de la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE.
À titre subsidiaire,
RÉDUIRE dans les plus larges proportions l’indemnité forfaitaire de 76.264,16 euros réclamée par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Corse.
FIXER la créance de Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Corse à la somme de 1.049.119,15 euros
AUTORISER la vente amiable de l’immeuble saisi pour un montant qui ne saurait être inférieur à la somme d’un million cinq cent mille euros (1.500.000,00 €).
En cas de rejet de la demande de vente amiable,
ACCORDER à la SCI La Crique du Soleil Levant, anciennement nommée la SCI Les Chevaliers de la Table Ronde, un délai de grâce de 24 mois.
A titre encore plus subsidiaire,
FIXER la mise à prix de l’immeuble saisi à la somme d’un million trois cent cinquante mille euros (1.350.000,00 €) en cas de vente forcée.
En tout état de cause,
CONDAMNER la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE à verser à la SCI LA CRIQUE DU SOLEIL LEVANT, anciennement nommée la […] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel, et la condamner aux entiers dépens d’appel.
Sous toutes réserves.'
Le 5 novembre 2020, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2021.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
* Sur la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière
L’appelante fonde sa demande sur une violation des dispositions de l’article R 321-3 du code de procédures civiles d’exécution qui dans son troisièmement précise que le commandement de payer comporte «le décompte des sommes réclamées en principal, frais, et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires».
En l’espèce, un décompte est mentionné dans le commandement et un autre est annexé au dit commandement, avec mention de son existence dans le corps du commandement.
La lecture du commandement et du décompte y figurant permet de constater que la créance est bien détaillée comme l’impose les dispositions de l’article R 321-3 du code des procédures civiles d’exécution, et s’il est indiqué que les intérêts calculés sont des intérêts moratoires, leur analyse permet de constater qu’il s’agit d’une erreur de plume et que seuls les intérêts conventionnels ont été calculés, le décompte communiqué le jour de la délivrance du commandement mentionnant bien qu’il s’agissait d’intérêts conventionnels «normaux» et non de retard.
L’appelante fait valoir aussi une différence entre le montant des intérêts réclamés
-34 634,83 euros- et le montant des intérêts indiqués dans le tableau d’amortissement du crédit contracté -34 827,65 euros ; différence expliquée par l’intimée par la prise en compte
des paiements de l’intimée à hauteur de 192,82 euros, explication démontrée et validée par la cour.
Elle conteste aussi le montant de l’indemnité forfaitaire, prétendant ignorer ses modalités de calcul. Or, celles-ci sont clairement indiquées en page 5 du contrat de crédit annexé à l’acte authentique et cette indemnité est exigible en application de l’article L 312-3 du code de la consommation.
Il y a donc lieu d’écarter ce moyen et de confirmer le jugement querellé.
* Sur la demande de vente à l’amiable
Il n’est nullement contesté par l’appelante que la procédure de vente forcée a déjà été repoussée une première fois pendant une année, que pendant ce laps de temps aucune vente à l’amiable n’est intervenue et qu’aucun acheteur ne s’est présenté depuis lors.
Ainsi, en l’absence d’intérêt d’une telle demande, si ce n’est celle de prolonger inutilement la présente procédure, il convient de rejeter cette demande.
* Sur l’augmentation du prix de mise à prix
Les parties s’accordent pour une mise à prix à hauteur de 1 350 000 euros ; accord qu’il y a lieu d’entériner.
Cependant, en application de l’article R 322-47 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de prévoir en cas de carence d’enchères au prix fixé, une remise en vente par baisse successives du montant arrêté et ce jusqu’au montant de la mise à prix initiale, le cas échéant.
* Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à la charge de l’appelante les frais irrépétibles qu’elle a engagés, il n’en va pas de même pour l’intimée ; en conséquence, s’il y a lieu de débouter la S.C.I. La crique du soleil levant, anciennement la S.C.I. Les chevalier de la table ronde, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer, à ce titre, la somme de 3 000 euros à la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de la Corse.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement entrepris, à l’exception du montant de la mise à prix,
Statuant à nouveau,
Vu l’accord des parties,
Autorise la réévaluation de la mise à prix du bien immobilier appartenant à la S.C.I. La crique du soleil levant, anciennement la S.C.I. Les chevaliers de la table ronde, à la somme de 1 350 000 euros,
Précise, qu’en cas de carence d’enchère, le bien immobilier mis à prix est remis immédiatement en vente sur baisses successives du prix autorisé -1 350 000 euros, et le cas échéant jusqu’au montant initial de mise à prix à hauteur de 500 000 euros,
Y ajoutant,
Condamne la S.C.I. La crique du soleil levant, anciennement la S.C.I. Les chevaliers de la table ronde, à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la S.C.I. La crique du soleil levant, anciennement la S.C.I. Les chevaliers de la table ronde, du surplus de ses demandes,
Condamne la S.C.I. La crique du soleil levant, anciennement la S.C.I. Les chevaliers de la table ronde, au paiement des entiers dépens.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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