Infirmation partielle 3 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 3 oct. 2017, n° 15/00753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 15/00753 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 26 janvier 2015, N° 10/00310 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CP/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 15/00753
Jugement du 26 Janvier 2015
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 10/00310
ARRET DU 03 OCTOBRE 2017
APPELANTS :
Monsieur P-Q Y
né le […] à […]
[…]
[…]
(bénéficiant de l’ aide juridictionnelle Totale numéro 2015/003092 du 28/05/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Monsieur P-Q G
né le […] à […]
[…]
[…]
(bénéficiant de l’aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/003091 du 28/05/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Madame D Y
née le […] à […]
[…]
[…]
(bénéficiant de l’ aide juridictionnelle Totale numéro 2015/003093 du 28/05/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Madame H Y
née le […] à […]
[…]
[…]
(bénéficiant de l’ aide juridictionnelle Totale numéro 2015/003094 du 28/05/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Représentés par Me Gérard BERAHYA LAZARUS, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMES :
Monsieur J Z
né le […] à […]
Baucé
[…]
Monsieur L A
né le […] à […]
[…]
[…]
SARL A
[…]
[…]
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège social
[…]
[…]
Représentés par Me Philippe HUVEY de la SCP HUVEY PAYE, avocat au barreau d’ANGERS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ANGERS
[…]
[…]
Assignée, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Juin 2017 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame ROEHRICH, Président de chambre, et Madame PORTMANN, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame ROEHRICH, Président de chambre
Madame MONGE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame X
ARRET : par réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 03 octobre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Clarisse PORTMANN, conseiller, et par Christine X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 avril 2007 vers 15 heures, Monsieur P-Q Y, qui circulait en scooter sur le chemin de Vaunaise à Contigné (Maine-et-Loire) et le camion benne appartenant à la société A, conduit par Monsieur J Z, qui arrivait en sens inverse, sont entrés en collision.
Dans cet accident, Monsieur Y a été très sérieusement blessé.
Par acte d’huissier en date du 12 janvier 2010, Monsieur P-Q Y a fait assigner Monsieur J Z, Monsieur L A, la compagnie Groupama Loire Bretagne et la caisse primaire d’assurance-maladie d’Angers devant le tribunal de grande instance d’Angers afin de voir juger qu’il n’existait aucune obligation sérieusement contestable de la part de Monsieur Z compte tenu de l’application de l’article 1384 du code civil, de voir ordonner une expertise médicale et d’obtenir la condamnation de Monsieur Z, de Monsieur A ou de la société A et de Groupama à lui payer une somme de 30'000 euros à valoir sur ses différents postes de préjudices outre une indemnité de procédure de 25'000 euros.
Par exploit du 21 septembre 2010, il a fait assigner la société A devant la même juridiction pour voir substituer la loi du 5 juillet 1985 aux dispositions de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, voir éventuellement juger que la société A se substitue à Monsieur A, la voir condamner in solidum avec Groupama Bretagne à lui payer la somme de 50'000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices outre une indemnité de procédure de 10000 euros.
Suivant une ordonnance rendue le 7 février 2011, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’appel à la cause de la société A avec l’affaire principale, mis Monsieur A hors de cause, décerné acte à la caisse primaire d’assurance-maladie de Maine-et-Loire de son désistement de sa demande en paiement d’une provision, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur B et débouté Monsieur Y de sa demande de provision.
Le docteur B s’est adjoint les services de deux sapiteurs, le docteur C, ophtalmologue, et le docteur N-O, neurologue.
Il a établi son rapport définitif le 29 janvier 2012.
Par un jugement en date du 26 janvier 2015, le tribunal de grande instance d’Angers a :
'rejeté la demande de suppression de certains écrits des conclusions de Groupama Loire Bretagne,
'mis hors de cause Monsieur L A,
'dit que les fautes commises par Monsieur P-Q Y excluent son droit à indemnisation,
'débouté en conséquence Monsieur P-Q Y, Monsieur P-Q G, Madame D Y et Madame H Y de leur demande subsidiaire tendant à voir ordonner une mesure d’expertise technique,
'débouté Monsieur P-Q Y, Monsieur P-Q G, Mesdames D et H Y du surplus de leurs demandes,
'débouté Monsieur J Z, la société A et Groupama Loire Bretagne de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'débouté Monsieur P-Q Y, Monsieur P-Q G, Mesdames D et H Y de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamné Monsieur P-Q Y, Monsieur P-Q G, Madame D Y et Madame H Y aux dépens,
'autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision,
'dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que la victime avait commis des fautes, en circulant avec un taux de R et d’éthanol positif et en roulant au milieu du chemin et non près du bord droit de la chaussée, laquelle comportait plusieurs virages successifs, fautes excluant son droit à indemnisation et celui des membres de sa famille.
Monsieur P-Q Y, Monsieur P-Q G, Madame D Y et Madame H Y ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 12 mars 2015.
La caisse primaire d’assurance-maladie de Maine-et-Loire, citée à domicile par acte du 12 juin 2015, n’a pas comparu.
Toutes les autres parties ont conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2017.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement:
— du 20 avril 2015, pour les appelants, signifiées à la CPAM le 12 juin suivant,
— du 18 juin 2015, pour les intimés, signifiées à la caisse primaire le 23 juin suivant,
qui peuvent se résumer comme suit.
Les consorts Y et G poursuivent l’infirmation de la décision entreprise et demandent à la cour, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 de :
'dire et juger que Monsieur Z, Monsieur A, la société A et Groupama devront les indemniser totalement de leur préjudice et fixer celui-ci comme suit :
1°) Préjudice de M. Y :
-sur les préjudices patrimoniaux :
— sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
*dépenses de santé actuelles : 79 179,94 euros dont à déduire la créance de la CPAM pour le même montant,
*perte de gains professionnels actuels : 29 241 euros, dont à déduire la créance de la CPAM pour 12 604,80 euros,
— sur les préjudices patrimoniaux permanents :
*dépenses de santé futures : mémoire,
*assistance par tierce personne : 130 000 euros,
*perte de gains professionnels futurs : 300 000 euros,
*incidence professionnelle : 100'000 euros,
-sur les préjudices extra-patrimoniaux :
— sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
*déficit fonctionnel temporaire : 15 000 euros,
*souffrances endurées : 45 000 euros,
*préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros,
— sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
*déficit fonctionnel permanent : 195 000 euros,
*préjudice d’agrément : 300'000 euros,
*préjudice esthétique : 5'000 euros,
*préjudice moral : 50 000 euros,
*préjudice d’établissement : 40'000 euros,
2°) Préjudice du père et des soeurs de la victime directe :
— perte de revenus de M. P-Q G : 10 000 euros,
— frais divers de M. P-Q G : 3 000 euros,
— préjudice d’affection de M. P-Q G : 50 000 euros,
— préjudice d’affection de Mme D Y : 30 000 euros,
— préjudice d’affection de Mme H Y : 30 000 euros,
— préjudice extra patrimonial exceptionnel de M. P-Q G : 20 000 euros,
'donner acte à Monsieur P-Q Y de ce qu’il se réserve la possibilité de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si le tribunal lui accorde une indemnité suffisamment élevée pour rémunérer son conseil,
'condamner in solidum la société A et Groupama à leur payer une somme de 78'603,72 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
'donner acte à Monsieur Y de ce qu’il forme des réserves pour l’avenir quant au poste tierce personne,
'dire que les sommes qui leur sont allouées produiront intérêts, au titre des intérêts moratoires, en application des articles 1153 et 1153'1 du code civil à compter de la date d’assignation, c’est-à-dire du 12 janvier 2010,
'condamner sous la même solidarité la société A et Groupama aux dépens dont distraction au profit de leur conseil,
'subsidiairement, en cas de doute quant à la responsabilité des défendeurs, ordonner une mesure d’enquête,
'à titre infiniment subsidiaire, prononcer un partage de responsabilité ne pouvant être supérieur à un partage par moitié.
Ils font reproche au premier juge de n’avoir pas pris en compte le comportement éventuellement fautif de l’autre conducteur s’abstenant ainsi de statuer sur un partage de responsabilité.
Ils soulignent que l’accident a eu lieu sur une route d’une largeur de 3 m et réputée dangereuse, que le camion benne avait une largeur de 2,34 m, que les traces de freinage de celui-ci se situent à 60 cm du bord opposé de la route de son sens de circulation, que le camion benne empiétait dans le couloir de circulation du cyclomoteur qui ne disposait plus que d’une largeur de 60 cm alors qu’il a pour largeur 70 cm, que la bande herbeuse d’environ 80 cm de haut se situait du côté de circulation du cyclomoteur, qui ne pouvait par suite l’emprunter, que certains morceaux du cyclomoteur ont été retrouvés sur l’accotement herbeux du côté de son couloir de circulation, que les traces de freinage du camion benne du côté gauche sont beaucoup plus courtes que les traces de freinage du côté droit ce dont il y a lieu de déduire qu’il avait un problème de freins, que le camion-benne présentait des dégâts sur le côté chauffeur, que Madame E, présente sur les lieux peu de temps après l’accident, a remarqué que les traces de freinage du camion étaient côté gauche de la route, donc dans le couloir de circulation du cyclomoteur.
Ils prétendent que les déclarations de Monsieur Z, qui n’était pas habitué à la conduite de ce véhicule, contiennent des contradictions et sont sujettes à caution, qu’il n’a pu préciser sa vitesse, que les constatations ne confirment pas que Monsieur P-Q Y roulait à gauche puisque l’impact du choc sur le véhicule adverse est situé à gauche, que les taux de R et éthanol constatés dans le sang étaient faibles et n’ont pu objectivement influencer son comportement.
Les appelants contestent qu’il puisse être tiré des éléments de l’audition de Monsieur Y réalisée le 21 septembre 2007 en milieu hospitalier, alors qu’il n’était pas en mesure de faire une déposition avec suffisamment de lucidité.
En conséquence, ils concluent à l’absence de faute de la victime directe de l’accident, sollicitent à titre subsidiaire un complément d’information et à titre infiniment subsidiaire un partage de responsabilité.
Il sera renvoyé à leurs écritures pour les développements relatifs au chiffrage de leur préjudice.
La société Groupama Loire Bretagne, Monsieur J Z, Monsieur L A et la société A poursuivent à titre principal la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions.
À titre subsidiaire, ils demandent à la cour de limiter le droit à indemnisation de Monsieur Y et de sa famille et de leur donner acte de ce qu’ils offrent d’évaluer les préjudices des demandeurs, avant limitation du droit à indemnisation, comme suit :
1°)Préjudice de M. Y :
-sur les préjudices patrimoniaux :
— sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
*dépenses de santé actuelles : néant,
*perte de gains professionnels actuels : 4976,75 euros,
— sur les préjudices patrimoniaux permanents :
*dépenses de santé futures : mémoire,
*assistance par tierce personne : 12 210 euros,
*perte de gains professionnels futurs : 284 382,98 euros dont à déduire l’allocation adulte handicapée,
*incidence professionnelle : 20'000 euros,
-sur les préjudices extra-patrimoniaux :
— sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
*déficit fonctionnel temporaire : 6615 euros,
*souffrances endurées : 7 000 euros,
*préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
— sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
*déficit fonctionnel permanent : 195 000 euros,
*préjudice d’agrément : 5'000 euros,
*préjudice esthétique : 1'500 euros,
*préjudice moral : néant,
*préjudice d’établissement : 15'000 euros,
2°)Préjudice du père et des soeurs de la victime directe :
— perte de revenus de M. P-Q G : néant,
— frais divers de M. P-Q G : 500 euros,
— préjudice d’affection de M. P-Q G : 5 000 euros,
— préjudice d’affection de Mme D Y : 5 000 euros,
— préjudice d’affection de Mme H Y : 5 000 euros,
— préjudice extra patrimonial exceptionnel de M. P-Q G : néant,
dont à déduire les créances des organismes sociaux après qu’il a été procédé à la limitation du droit à indemnisation.
En tout état de cause, ils sollicitent la mise hors de cause de Messieurs A et Z et la condamnation de Monsieur Y à payer à Monsieur Z, à la société A et à Groupama Loire Bretagne une somme de 2000 euros sur le fondement de 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de la procédure, dont distraction au profit de leur conseil.
Les intimés font valoir que le véhicule qu’est venu heurter Monsieur Y appartient à la société A, ce qui justifie la mise hors de cause de Monsieur A et de Monsieur Z.
Ils prétendent qu’il résulte du rapport de gendarmerie que Monsieur Y conduisait après avoir absorbé des produits illicites, ce qui ne pouvait que limiter ses réflexes, et qu’il empiétait sur la partie gauche de la chaussée, ce que confirme le fait que les dégâts constatés sur le camion étaient exclusivement situés à l’avant gauche et les traces de freinage laissées par le fourgon localisées à droite de la chaussée.
Ils ajoutent que Monsieur Z connaissait les lieux et avait adopté une conduite prudente en serrant à droite. Ils contestent toute imprégnation alcoolique.
Ils font valoir que lorsqu’ils ont auditionné Monsieur Y le 21 septembre 2007, les gendarmes n’avaient pas connaissance de l’avis médical de contre indication et que cette déposition est parfaitement claire quant au fait qu’il roulait toujours en milieu de la chaussée, voire sur la gauche, par peur de tomber dans le fossé.
Ils soulignent que la faute de Monsieur Y doit être appréciée indépendamment du comportement de l’autre conducteur.
Ils prétendent que les fautes ainsi commises constituent une cause d’exclusion de toute action de Monsieur Y et de sa famille et à titre subsidiaire, qu’elle doit conduire à limiter strictement son droit à indemnisation.
Ils s’opposent à ce qu’une mesure d’expertise technique soit ordonnée, huit ans s’étant écoulés depuis l’accident et la cour n’ayant pas à pallier la carence d’une partie dans administration de sa preuve.
Ils font valoir que seul le conseil de Monsieur Y peut renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle et qu’en tout état de cause Monsieur Y a opté pour l’application du dispositif relatif au retrait de l’aide juridictionnelle prévu par l’article 6 de la loi du 10 juillet 1991.
En ce qui concerne les développements relatifs au préjudice de Monsieur Y et de ses proches il convient de renvoyer aux écritures des intimés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le droit à indemnisation de M. P-Q Y et de ses proches :
Aux termes de l’article 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 : 'Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.'
Ce texte fait peser la responsabilité tant sur le conducteur que sur le gardien d’un véhicule terrestre à moteur.
En l’espèce, il est constant que c’est M. Z qui était le conducteur du fourgon lorsque l’accident a eu lieu. Sa responsabilité peut donc être recherchée.
S’agissant de la société A, propriétaire dudit véhicule ainsi qu’elle en justifie par la production de la carte grise, elle ne conteste pas que M. P-Q Y puisse agir à son encontre, se prévalant uniquement de la faute qu’il aurait commise. Elle admet donc avoir conservé la garde du camion.
En revanche, M. A, qui n’était ni conducteur, ni gardien du véhicule, a été à juste titre mis hors de cause par le premier juge.
L’article 4 de la loi susvisée dispose : 'La faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.'
Il est constant que le véhicule conduit par M. Z est impliqué dans l’accident survenu le 21 avril 2007 et dans lequel M. P-Q Y, lui-même conducteur d’un véhicule terrestre à moteur a été blessé.
Par suite, il appartient aux intimés d’établir que M. P-Q Y a commis une faute de nature à exclure ou du moins à limiter son droit à indemnisation. Cette appréciation doit se faire sans tenir compte du comportement de M. Z.
Aucun témoin n’a assisté à l’accident. Pour en déterminer les circonstances, la cour dispose donc des déclarations de M. Z et des constatations faites par les gendarmes.
Quant à M. P-Q Y, il a certes été entendu le 21 septembre 2007, mais il ne peut être tenu compte de ses déclarations, dans la mesure où sa déposition a été recueillie alors que le Professeur F avait établi un certificat du 19 juillet 2007 mentionnant qu’en raison des troubles cognitifs qu’il présentait suite à l’accident, il ne pouvait être entendu, contre indication qu’elle a maintenue dans un certificat du 8 octobre 2007, et ce pour une durée de trois mois.
M. Z a déclaré, le 24 avril 2007 : 'J’étais seul dans le camion benne, je portais ma ceinture de sécurité. Je n’ai pas été blessé dans l’accident dans lequel j’ai été impliqué.
Peu avant 15 heures, alors que j’abordais un virage à droite prononcé, dans le chemin de la Vaunaise, j’ai vu surgir circulant en sens inverse du mien, un jeune sur un scooter, qui coupait le virage vers son intérieur. En ce qui me concerne, je serrais bien ma droite car ce chemin a la réputation d’être dangereux car peu large et très sinueux, de plus les talus qui le bordent rendent la visibilité difficile dans les virages.
Malgré la surprise, j’ai eu le réflexe de freiner. En face de moi, j’ai bien vu que le pilote du scooter m’a vu, on s’est regardé, mais il m’a vu trop tard, il a tenté une manoeuvre d’évitement sur son côté droit. Moi, j’avais freiné, j’attendais que le camion s’arrête. Au freinage, ma trajectoire a été droite.
Ma vitesse avant freinage devait être d’environ 40 ou 50 km/h, peut être moins. En ce qui concerne le scooter sa vitesse était peut être comme la mienne, je ne sais pas trop.
Au moment du choc, mon véhicule était en fin de freinage, il allait s’arrêter. Le pilote avec son scooter est venu percuter l’avant du camion en face de ma place de conducteur. J’ai vu le casque venir sur moi et je pense qu’il a tapé le pare brise à ma hauteur car il est enfoncé. En ce qui concerne le scooter, il a été éjecté sur mon côté gauche, dans le fossé à environ 3 ou 4 m de l’avant du camion. Le corps du pilote est tombé aussi dans le fossé environ 2 m plus loin que le scooter…'
En ce qui concerne les constatations des gendarmes, force est de regretter tout d’abord que 'suite à un grave dysfonctionnement du disque dur de l’ordinateur', aucun dossier photographique n’ait pu être établi. Il doit être ajouté qu’à leur arrivée, le camion benne avait été déplacé.
Il résulte cependant de l’enquête, mais aussi de l’expertise médicale du docteur B :
— que l’accident a eu lieu sur une route d’une largeur de 3 m, présentant, du côté de circulation du cyclomotoriste, un accotement herbeux, puis un fossé et un talus, et à la sortie d’un virage à droite dans le sens de progression de M. Z,
— que la zone de débris permettant de déterminer la zone de choc se situe sur le milieu de la chaussée,
— que le camion a laissé d’importantes traces de freinage, l’une d’elle mesurant 11,90 m, inégales à droite et à gauche, et montrant que le véhicule s’est, lors de ce freinage, déporté vers la gauche,
— que les dommages sur le camion étaient localisés à l’avant gauche (phare cassé, capot enfoncé, pare choc enfoncé, pare brise endommagé face à la place conducteur),
— que M. P-Q Y a subi un choc latéral gauche,
— que le dépistage de l’alcoolémie s’est révélé négatif pour M. Z,
— qu’en revanche, les analyses pratiquées sur M. P-Q Y ont révélé une légère alcoolémie inférieure au taux légal (0,14 g/l) et une positivité au R (1,2ng/ml) et au R-S
(16ng/ml).
Aucune pièce, et notamment aucun témoignage autre que celui de M. Z, directement impliqué dans cet accident, ne permet de retenir que les faibles taux de R et R-S, ainsi que d’alcool retrouvés dans le sang de la victime ont eu une influence sur sa manière de conduire et ses réflexes, l’autre conducteur confirmant d’ailleurs qu’une manoeuvre d’évitement a été tentée. Il n’existe également aucun lien entre cette consommation de stupéfiants et d’alcool et les dommages subis par la victime.
En revanche, les éléments qui précèdent permettent de retenir qu’assurément, M. P-Q Y ne tenait pas suffisamment sa droite. Cette faute a contribué à la réalisation du dommage.
Néanmoins, contrairement à ce qu’a décidé le premier juge, il n’apparaît pas que cette faute soit de nature à exclure son droit à indemnisation, mais seulement à le limiter, dans la mesure où :
— M. P-Q Y roulait sur une route étroite, avec un accotement herbeux précédent un fossé, rendant dangereux qu’il serre trop sa droite,
— il s’est retrouvé, à l’entrée d’un virage, face à face avec un camion d’une largeur de 2,19m (celle de 2,34 m indiquée sur la fiche technique étant le maximum admissible pour un véhicule carrossé), lui laissant très peu de place pour passer, même en circulation normale, puisque le scooter avait un empattement de 70 cm et qu’il convient d’admettre, que chacun des véhicules devait rouler à au moins 10 cm du bord de la chaussée,
— ce camion, qui roulait à une vitesse relativement importante vu la configuration des lieux, s’est trouvé emporté, lors de sa manoeuvre de freinage, vers sa gauche, ce qui explique le choc latéral gauche.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’investigation, compte tenu d’une part, des éléments précis dont dispose déjà la cour, et d’autre part, du temps qui s’est écoulé depuis l’accident, rendant tout témoignage particulièrement aléatoire, étant précisé au surplus que le camion a été depuis lors vendu.
Au regard de ce qui précède, il convient de limiter le droit à indemnisation de M. P-Q Y et de ses proches à concurrence de 50 %.
II – Sur l’indemnisation du préjudice de M. Y
Dans son rapport daté du 29 janvier 2012, le docteur B indique que l’accident du 21 avril 2007 a entraîné les lésions suivantes :
— traumatisme crânien avec contusions hémorragiques pétéchiales multiples et disséminées. Ce traumatisme a nécessité la pose d’une PIC (mesure de pression intra crânienne) en urgence, avec mise en route d’une sédation et d’une ventilation artificielle et prise en charge en réanimation chirurgicale, puis en neurochirurgie.
Après amélioration partielle de son état neurologique, la victime a été hospitalisée en centre de rééducation.
— plaie palpébrale gauche, sans lésion évidente du globe oculaire à l’examen initial, mais avec mydriase gauche probablement par choc direct. Cette plaie a été suturée en urgence.
— plaie du genou gauche avec désinsertion partielle du tendon rotulien. Ces lésions ont été également prises en charge par l’orthopédiste (parage, suture et attelle).
— contusion minime de la base pulmonaire gauche.
Il conclut :
— date de consolidation : 6 octobre 2008
— dépenses de santé futures : traitement antiépileptique
— déficit fonctionnel temporaire : 100 % du 21 avril au 13 juillet 2007 (en lien avec les hospitalisations), 75 % du fait de la prise en charge en externat au centre de rééducation fonctionnelle du 14 juillet au 18 décembre 2007, 50 % du 19 décembre 2007 au 25 juillet 2008 puis 20 % entre le 26 juillet 2008 et le 6 octobre 2008
— souffrances endurées : 4/7
— dommage esthétique temporaire : 2/7
— déficit fonctionnel permanent : 65 %
— préjudice esthétique définitif : 1/7
En l’absence de contestation, la cour fait siennes ces conclusions.
Il sera procédé tout d’abord à l’évaluation des préjudices subis par M. P-Q Y, puis à la détermination des sommes lui revenant au regard du partage de responsabilité opéré et des sommes versées par la CPAM.
A/ Sur les préjudices patrimoniaux
1°) Sur les préjudices patrimoniaux temporaires de M. Y :
*Frais médicaux :
L’état de créance de la CPAM fait apparaître que les frais d’hospitalisation, de transport, médicaux et pharmaceutiques se sont élevés à 79 179,94 euros.
M. P-Q Y ne fait aucune demande de ce chef pour des sommes qui seraient restées à charge.
*Pertes de gains professionnels actuels :
M. P-Q Y, né le […], exerçait, depuis le 6 mars 2006, la profession d’assistant maçon et manoeuvre dans l’entreprise de son père, pour une rémunération brute mensuelle de 1255,83 euros.
Néanmoins, la perte subie doit se calculer en fonction des salaires nets. Aucun élément ne permet de considérer que l’intéressé devait, en plus, percevoir une indemnité de congés payés.
Sa perte de revenus s’élève donc, pour 17 mois et 16 jours (21 avril 2007 au 6 octobre 2008) à :
17x1096 + 1096/30x16 = 19 216,53 euros, étant précisé qu’il a perçu des indemnités journalières pour 12 604,80 euros.
2°) Sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux permanents :
*Dépenses de santé futures : il convient de constater qu’aucune demande n’est formulée de ce chef.
*Tierce personne :
Les parties sont en accord sur la nécessité d’une tierce personne et sur le coût de 9 euros de l’heure, mais M. P-Q Y sollicite qu’elle soit calculée sur une heure par jour alors que ses adversaires limitent leur offre à une heure par semaine.
Si le docteur B, qui ne s’est pas prononcé pas sur se point, relève que M. P-Q Y est parfaitement autonome pour la toilette et l’habillage, que les activités domestiques ne sont pas limitées, qu’il peut faire ses courses avec sa carte bleue, qu’il effectue du rangement et fait du ménage, il note aussi qu’il y a une perte d’autonomie significative et que l’intéressé est aidé par son père pour ses déplacements et l’usage qu’il peut faire de son argent.
Au regard de ces éléments, il sera retenu qu’il a besoin d’une aide trois heures par semaine.
S’agissant de la période de la consolidation à la décision (aucune demande n’étant faite pour la période antérieure), soit huit ans et onze mois, le préjudice de M. P-Q Y s’élève à 12 420 euros.
Pour la période postérieure, il convient de capitaliser le coût de cette tierce personne en retenant les barèmes de capitalisation publiés à la Gazette du Palais du 26 avril 2016, ce qui donne :
52 x 3 x 9 x 37,565 = 52 741,26 euros.
Le total de ce préjudice s’élève donc 65 161,26 euros.
Il n’y a pas lieu de donner acte à la victime de réserves sur ce point dès lors qu’elle pourra demander un complément d’indemnisation si son état s’aggrave.
*Perte de gains professionnels futurs :
M. P-Q Y réclame de ce chef une somme de 300 000 euros en indiquant qu’il prend en considération une perte annuelle de revenus de 15 787 euros sur 40 ans, en intégrant les possibilités d’obtenir des promotions et en précisant qu’il déduit l’allocation adulte handicapée.
Néanmoins, il ne fournit aucun calcul précis et ne justifie pas de sa situation actuelle. Or, lorsque le docteur B l’a examiné, il a précisé qu’une procédure d’évaluation de retour à l’emploi était en cours.
Le docteur N-O précise pour sa part :
'La reprise de son ancienne activité n’a pas été possible. Il est probable que Monsieur Y sera en capacité de retravailler. Son ancien poste (travail en hauteur) n’est plus envisageable et l’absence de diplôme complique sa recherche d’emploi. L’accès à une formation qualifiante sera limité en partie du fait de la faiblesse de ses capacités sémantiques et mnésiques.
Il ne faudra pas non plus négliger le retentissement potentiel des troubles du comportement dans le maintien à un poste de travail (problème de motivation, d’irritabilité).'
Néanmoins, Groupama admet une perte de revenus future jusqu’à l’âge de 65 ans, correspondant à la perte du salaire net, dont à déduire le montant de l’allocation adulte handicapée, que M. P-Q Y est également d’accord pour déduire, ce qui donne une perte mensuelle de 300 euros (1096 -796).
De la consolidation à la date de la décision, la perte s’élève donc à 32100 euros (huit ans et onze mois).
La capitalisation de cette perte jusqu’à 65 ans conduit à un préjudice, retenant le barème précité de : 300 x 12 x 28,517 = 102 661,20 euros.
Le total de ce poste s’élève à 134 761,20 euros.
*Incidence professionnelle :
Du fait des séquelles subies, la victime a dû quitter son emploi et présentera, en raison de ses troubles du comportement, une augmentation de la fatigabilité et des difficultés de motivation fragilisant la permanence de son emploi.
Elle a en outre perdu une chance d’obtenir une promotion dans l’entreprise familiale.
Ce poste de préjudice sera justement évalué à 80 000 euros.
B/Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
1°) Sur l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
*Déficit fonctionnel partiel :
M. P-Q Y sollicite une somme de 15 000 euros sans en expliciter le calcul.
Les intimés offrent une somme de 20 euros par jour, ce qui fait en fonction du taux de déficit, une somme totale de 6 615 euros.
Au regard des blessures présentées par M. P-Q Y, ce préjudice sera fixé sur une base de 25 euros par jour, ce qui donne :
-100 % du 21 avril au 13 juillet 2007 (en lien avec les hospitalisations) : soit 84 x 25 = 2 100 euros,
-75% du 14 juillet au 18 décembre 2007 : soit 158 x 18,75 = 2 962,50 euros,
-50 % du 19 décembre 2007 au 25 juillet 2008 : 225 x 12,50 = 2 812,50 euros
-20 % entre le 26 juillet 2008 et le 6 octobre 2008 : 73 x 5 = 365 euros
Total : 8 240 euros.
*Souffrances endurées :
M. P-Q Y sollicite que l’indemnisation de ce poste de préjudice soit fixée à la somme de 45 000 euros.
Les intimés demandent qu’elle soit retenue pour 7 000 euros.
Compte tenu des blessures subies, du séjour en réanimation, en neurochirurgie, puis de la rééducation fonctionnelle qui a eu lieu d’abord en centre et ensuite en externat, il convient de retenir une somme de 12 000 euros.
*Préjudice esthétique temporaire :
M. P-Q Y sollicite de ce chef une somme de 5 000 euros alors que ses adversaires offrent une indemnité de 500 euros.
Il convient de relever que l’expert judiciaire a fixé ce préjudice à 2/7 en raison du séjour de la victime en réanimation jusqu’au 11 mai 2007. Mais il doit également être pris en considération les plaies du visage et le séjour en centre de rééducation.
Au regard de ces éléments, ce préjudice sera justement évalué à 2 500 euros.
2°) Sur l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
*Déficit fonctionnel permanent :
Le docteur B précise que M. P-Q Y présente de lourdes séquelles en raison du traumatisme crânien subi, ce qui justifie que le déficit fonctionnel permanent soit évalué à 65 %.
Le docteur N-O, sapiteur neurologue fait état aussi de troubles cognitifs (fragilité attentionnelle, troubles d’encodage verbal, difficultés d’accès à la sémantique verbale, difficulté de planification) ainsi que de troubles comportementaux (problèmes de motivation, d’irritabilité). Quant au sapiteur ophtalmologiste, le docteur C, il indique que la victime présente comme séquelle définitive, une hémianopsie latérale homonyme gauche avec épargne maculaire (amputation du champ visuel gauche).
Les parties sont d’accord pour que ce poste de préjudice soit évalué à 195 000 euros, eu égard au jeune âge de la victime.
*Préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice «lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs», le déficit fonctionnel permanent prenant en compte l’indemnisation des douleurs physiques et morales permanentes ainsi que l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence.
M. P-Q Y, qui réclame de ce chef une somme de 300 000 euros, ne justifie pas qu’il pratiquait, avant l’accident, une activité spécifique.
Néanmoins, ses adversaires proposent une somme de 5.000 euros. Celle-ci sera donc retenue.
*Préjudice esthétique permanent :
M. P-Q Y réclame une indemnisation de ce préjudice à hauteur de 5 000 euros, alors que ses adversaires proposent 1 500 euros.
Ce préjudice est lié à la persistance de deux cicatrices peu visibles sur le visage et de cicatrices sur le genou.
Compte tenu de l’âge de M. P-Q Y, il sera justement évalué à la somme de 2 000 euros.
*Préjudice d’établissement :
Bien que l’expert ne se soit pas prononcé sur cette question, les intimés offrent d’évaluer ce préjudice à 15 000 euros, alors que M. P-Q Y réclame 40 000 euros.
Si les séquelles qu’il présente n’excluent pas toute chance de fonder une famille, force est d’admettre qu’elles vont nécessairement compliquer la réalisation de ce projet et l’affecter dans sa pérennité.
Il convient d’évaluer le préjudice subi de ce chef à 30 000 euros.
*Préjudice moral :
M. P-Q Y ne justifie pas d’un préjudice moral qui n’aurait pas été indemnisé au titre des souffrances endurées ou du déficit fonctionnel permanent.
La demande présentée à ce titre sera donc rejetée.
En cas d’indemnisation partielle de la victime par les prestations sociales, il faut appliquer les règles de la subrogation et notamment le droit de préférence prévu par l’article 1252 du code civil de sorte que, ce ne sont plus les tiers payeurs mais la victime qui bénéficie depuis la loi du 21 décembre 2006 d’un droit de préférence sur l’indemnité due par le responsable, les tiers payeurs ne pouvant exercer leur recours que sur le solde.
La question du recours subrogatoire ne se pose que pour la perte de gains professionnels actuels, puisque M. P-Q Y ne sollicite aucune somme au titre des dépenses de santé actuelles et que la CPAM n’a pas versé de rente.
La perte de revenus de M. P-Q Y s’élève à 19 216,53 euros, dont la moitié doit être prise en charge par les intimés, soit 9 608,26 euros. Dans la mesure où il a perçu des indemnités journalières pour 12 604,80 euros, il reste à sa charge 6 611,73 euros qu’il est fondé à réclamer à ses adversaires.
Le total des autres postes de préjudice s’élève à 534 662,46 euros, dont la moitié incombant aux intimés, lesquels seront par suite condamnés à payer à M. P-Q Y la somme de 273 942,96 euros, incluant la perte de revenus.
III – Sur le préjudice des victimes par ricochet
A/M. G :
Le père de M. P-Q Y fait valoir que pendant l’incapacité temporaire de celui-ci, il a dû effectuer de très nombreuses démarches, l’ayant obligé à interrompre son travail de temps en temps, à faire des allers et venues et qu’il doit aider son fils.
En ce qui concerne l’aide apportée, il ne peut lui être alloué aucune somme, puisque ce préjudice a déjà été indemnisé au titre de la tierce personne.
M. G ne justifie par aucune pièce la perte de revenus qu’il allègue. Par suite, la demande présentée à ce titre sera rejetée.
En ce qui concerne les frais divers, composés essentiellement des frais de déplacement, qui ont nécessairement été exposés compte tenu de la durée de l’hospitalisation de son fils, ils seront, en l’absence d’éléments plus précis, évalués à 1 500 euros.
Lorsque l’accident a eu lieu, M. P-Q Y vivait au domicile paternel, avec ses deux soeurs D, née en 1992 et H, née en 1993.
La mère des enfants était décédée en 2000, à l’âge de 46 ans.
M. G a donc dû supporter seul les souffrances de son fils et assume désormais son handicap, lequel consiste notamment en des troubles du comportement impactant la vie de famille. Son préjudice d’affection est donc réel et sera justement évalué à 15 000 euros.
En revanche, il ne justifie pas subir un préjudice extra patrimonial exceptionnel, son fils, même handicapé, bénéficiant d’une certaine autonomie. Ce chef de demande sera donc rejeté.
Le partage de responsabilité opéré étant opposable aux victimes par ricochet, il revient à M. G 750 euros au titre des frais divers et 7 500 euros au titre de son préjudice d’affection.
B/D et H Y :
Elles étaient âgées de 15 et 14 ans au moment de l’accident, donc en mesure de saisir la gravité de la situation. Leur préjudice d’affection est donc réel et sera justement évalué à 5 000 euros de sorte qu’après partage de responsabilité, il revient à chacune 2 500 euros.
IV – Sur les autres demandes
Les sommes ci-dessus allouées à M. P-Q Y et à ses proches produiront intérêts, en application de l’article 1153-1 du code civil, au taux légal à compter de la date de la décision entreprise,
Il convient de relever que le conseil de M. P-Q Y, qui en a seul la qualité, ne formule pas de demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle. En revanche, M. P-Q Y a renoncé, dans la convention d’honoraires signée le 6 mai 2013, au bénéfice de l’aide juridictionnelle pour le cas où les indemnités allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile dépasseraient la somme prévue par l’aide juridictionnelle.
Il n’apparaît pas inéquitable de faire droit à la demande présentée par les appelants sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile à concurrence de 7 500 euros, étant précisé que cette demande n’est présentée qu’à l’encontre de la société A et de sa compagnie d’assurance.
Parties succombantes, la société A et Groupama supporteront les dépens, incluant le coût des expertises judiciaires.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 26 janvier 2015 par le tribunal de grande instance d’Angers sauf en ce qu’il a mis hors de cause M. L A,
Statuant à nouveau,
Dit que M. Z, la SARL A et Groupama doivent indemniser M. P-Q Y et les victimes par ricochet à concurrence de la moitié des préjudices résultant de l’accident du 21 avril 2007,
Condamne en conséquence M. Z, la SARL A et Groupama in solidum à payer à M. P-Q Y la somme de 273 942,96 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne M. Z, la SARL A et Groupama in solidum à payer à M. G la somme de 750 euros au titre de ses frais divers et celle de 7 500 euros au titre de son préjudice d’affection,
Condamne M. Z, la SARL A et Groupama in solidum à payer à H et D Y chacune la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Dit que les sommes ainsi allouées à M. P-Q Y et à ses proches produiront des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2015,
Condamne la SARL A et Groupama in solidum à payer à M. P-Q Y, à M. G et à D et H Y la somme globale de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL A et Groupama in solidum aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction, pour ces derniers, au profit du conseil des appelants,
Rejette les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
C. X C. PORTMANN
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