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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 27 janv. 2022, n° 21/00808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/00808 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elvire GOUARIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. TIM JOH VIC, S.C.P. DIESBECQ ZOLOTARENKO c/ S.A. BAIL ACTEA IMMOBILIER |
Texte intégral
N° RG 21/00808 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IWGY
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 27 JANVIER 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’EVREUX du 02 Février 2021
APPELANTES :
[…]
[…] poste
[…]
représentée par Me Aurélie BLONDE de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l’EURE
assisté de Me THOMAS-COURCEL, avocat de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l’EURE
S.C.P. MANDATEAM anciennement dénommée DIESBECQ ZOLOTARENKO en sa qualité de liquidateur de la SCI TIM JOH VIC
Mandataires Judiciaires
[…]
[…]
représentée par Me Aurélie BLONDE de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l’EURE
assisté de Me THOMAS-COURCEL, avocat de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
S.A. BAIL ACTEA IMMOBILIER anciennement dénommée SA NORD EUROPE LEASE
[…]
[…]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Thomas DUBREIL, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 25 Novembre 2021 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame X
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 27 Janvier 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame X, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par actes authentiques reçus les 2 novembre 2005, 15 juin 2007 et 28 mai 2014, la société Nord Europe Lease, venue aux droits de la Société Batiroc Normandie le 29 juin 2013 et renommée Bail Actea Immobilier depuis le 1er juillet 2019, a conclu avec la société Tim Joh Vic venue aux droits de la société Kosak Industrie Services le 15 juin 2007, un contrat de crédit bail immobilier, portant sur un immeuble situé dans la commune d’Igoville, Zone industrielle 'le Fort', d’un montant initial de 219.400 euros HT, successivement augmenté des sommes de 324.000 euros HT et 520.000 euros HT ayant pour terme unique le 1er novembre 2029.
Par courrier recommandé réceptionné le 2 juin 2016, la société Bail Actea Immobilier a mis en demeure la société Tim Joh Vic de lui payer la somme de 18.462,52 euros correspondant à des échéances impayées et frais dans un délai d’un mois à peine de résiliation du contrat de crédit bail.
Par jugement du 21 juillet 2016, le tribunal de commerce d’Évreux, a prononcé le redressement judiciaire de la société Tim Joh Vic, désignant la Société Diesbecq-Zolotarenko en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé réceptionné le 27 septembre 2016, la société Nord Europe Lease a déclaré au mandataire judiciaire une créance de 417.163,78 euros au passif de la procédure collective de la société Tim Joh Vic, sollicitant son admission à titre chirographaire.
Par courrier recommandé réceptionné le 9 novembre 2016, le mandataire liquidateur a notifié à la société Nord Europe Lease l’inscription de cette créance sur l’état des créances contestées.
Par ordonnance du 30 janvier 2019, le juge commissaire a constaté l’existence d’une contestation sérieuse sur cette créance et invité la société Tim Joh Vic, en application des dispositions de l’article R. 624-5 du code de commerce, à saisir la juridiction compétente.
Par exploits d’huissier délivrés les 25 et 26 février 2019, la société Tim Joh Vic a fait assigner la société Nord Lease Europe et la société Diesbecq-Zolotarenko, en sa qualité de mandataire liquidateur, devant le tribunal de grande instance d’Évreux.
La société Tim Joh Vic et la société Diesbecq-Zolotarenko, associées en leurs demandes, ont sollicité essentiellement du tribunal qu’il déclare la Société Bail Actea Immobilier irrecevable en ses demandes et mal fondée en ses exceptions de procédure et qu’il annule le contrat de crédit-bail immobilier et ses avenants.
Par jugement contradictoire du 2 février 2021, le tribunal judiciaire d’Évreux a :
- déclaré la société Tim Joh Vic et la société Diesbecq-Zolotarenko, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Tim Joh Vic, irrecevables en leurs demandes ;
- condamné la société Tim Joh Vic et la société Diesbecq-Zolotarenko, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Tim Joh Vic, à payer in solidum à la Société Bail Actea Immobilier la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Tim Joh Vic et la société Diesbecq-Zolotarenko, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Tim Joh Vic, in solidum, aux entiers dépens de l’instance ;
- dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration reçue le 23 février 2021 les sociétés Tim Joh Vic et Diesbeck-Zolotarenko (désormais dénommée la SCP Mandateam) ont relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions reçues le 24 novembre 2021, la société Tim Joh Vic agissant poursuites et diligences de son représentant légal et la société Diesbeck-Zolotarenko demandent à la cour de :
- annuler le jugement dont appel,
Statuant à nouveau :
- juger la société Bail Actea Immobilier irrecevable et mal fondée en ses exceptions de procédure,
- annuler le contrat de crédit-bail immobilier et ses avenants signés par la Société Tim Joh Vic ;
- condamner la société Bail Actea Immobilier à rembourser à la société Tim Joh Vic l’ensemble des sommes payées en exécution des conventions annulées.
En tout état de cause :
- condamner la société Bail Actea Immobilier à communiquer des factures modificatives dans lesquelles les loyers seront régulièrement calculés en tenant compte du fait qu’une année civile a 365 ou 366 jours et non 360 ;
- condamner la Société Bail Actea Immobilier à rembourser à la société Tim Joh Vic la totalité des intérêts surfacturés ;
- juger éteinte la créance déclarée par la société Bail Actea Immobilier ;
- en l’état, juger que les sommes déclarées au titre de l’arriéré de loyers ne sont pas justifiées.
- juger que la société Bail Actea Immobilier ne justifie pas des sommes réclamées au titre des indemnités de résiliation ;
- juger que les sommes revendiquées au titre des clauses pénales sont manifestement excessives ;
- réduire les clauses pénales à 1 euro ;
- débouter la société Bail Actea Immobilier de l’ensemble de ses prétentions ;
- condamner la société Bail Actea Immobilier à payer à la société Tim Joh Vic la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Bail Actea Immobilier aux dépens de l’instance.
Par dernières conclusions reçues le 18 novembre 2021, la Société Bail Actea Immobilier demande à la cour de :
- débouter les appelants de leur demande d’annulation du jugement du tribunal judiciaire d’Évreux du 2 février 2021 (RG […]) ;
- juger que le dispositif des conclusions d’appelant de la société Tim Joh Vic, et de la Scp Mandateam ne comporte aucune demande de réformation ou d’infirmation ;
- en conséquence, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à savoir :
En cas d’annulation du jugement,
A titre principal sur la recevabilité :
- déclarer irrecevables la société Tim Joh Vic et la société Mandateam ès-qualités, pour l’ensemble de leurs demandes.
A titre subsidiaire sur la recevabilité :
- déclarer la société Tim Joh Vic et la société Mandateam ès-qualités, irrecevables en leurs demandes de nullité et de condamnation en paiement de la société Bail Actea Immobilier .
Sur le fond, sur la demande de nullité des trois conventions et de condamnation en paiement de la société Bail Actea Immobilier :
- débouter la société Tim Joh Vic et la société Mandateam ès-qualités de leur demande de nullité du contrat de crédit-bail immobilier et de ses deux avenants et de leur demande de condamnation en paiement de la société Bail Actea Immobilier, ces demandes étant forcloses et, à titre subsidiaire, prescrites.
A titre subsidiaire, sur la demande de nullité des trois conventions et de condamnation en paiement de la société Bail Actea Immobilier :
- débouter la société Tim Joh Vic et la société Mandateam ès-qualités de leur demande de nullité du contrat de crédit-bail immobilier et de ses deux avenants et de sa demande de condamnation en paiement de la société Bail Actea Immobilier .
Sur la demande subsidiaire relative aux intérêts :
- débouter la société Tim Joh Vic et la société Mandateam ès-qualités de leur demande de condamnation de la société Bail Actea Immobilier à communiquer les factures modificatives, la société Bail Actea Immobilier ayant versé aux débats le recalcul sollicité par la société Tim Joh Vic.
Pour le cas où la cour s’estimerait compétente pour statuer sur les conséquences de la substitution de l’année réelle à l’année lombarde :
- dire et juger que la différence entre ces deux modes de calcul s’imputera sur la créance de la société Bail Actea Immobilier déclarée à hauteur de 417.163,88 euros, et sous réserve de l’admission de la demande au titre des trois conventions, ou de certaines d’entre elles dans les proportions suivantes :
Contrat initial : 1.025,03 euros
Avenant N° 1 : 956,16 euros
Avenant N° 2 : 369,73 euros.
S’agissant de l’indemnité de résiliation :
- débouter la société Tim Joh Vic et la société Mandateam ès-qualités de leur demande qu’il soit dit et jugé qu’il n’est pas justifié des sommes réclamées au titre de l’indemnité de résiliation et par voie de conséquence constater que celles-ci sont égales à la somme de 389.433,22 euros conformément à la déclaration de créance.
A titre subsidiaire et pour le cas où la cour s’estimerait compétente pour statuer sur l’éventuelle réduction de la clause pénale :
- fixer celle-ci à la somme de 128.366,44 euros.
En tout état de cause :
- condamner la société Tim Joh Vic et la société Mandateam ès-qualités à payer in solidum à Bail Actea Immobilier la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la société Tim Joh Vic et la société Mandateam in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2021.
MOTIFS Sur la nullité du jugement
La société Tim Joh Vic et la SCP Mandateam invoquent la nullité du jugement dès lors que le premier juge a soulevé d’office le moyen de forclusion de leurs demandes au motif que l’acte introductif d’instance a été placé au greffe après expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 624-5 du code de commerce, sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations.
La société Bail Actéa Immobilier prétend qu’elle avait soulevé l’irrecevabilité, faute de saisine de la juridiction dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance du juge commissaire, de sorte que le jugement n’encourt pas la nullité.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’obligation d’inviter les parties à présenter leurs observations s’impose comme préalable au relevé d’office de tout moyen de droit, même si celui-ci est d’ordre public.
En l’espèce, si la société Bail Actea Immobilier a devant le premier juge, invoqué l’irrecevabilité des demandes de la société Tim Joh Vic formées au-delà du délai de forclusion d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge commissaire, elle a formé cette fin de non-recevoir en précisant que la société Tim Joh Vic ayant perdu sa qualité à agir au profit de la SCP Diesbeck-Zolotarenko et cette dernière n’étant intervenue que par voie de conclusions signifiées le 22 avril 2020, celle-ci était nécessairement forclose.
Or le premier juge pour déclarer irrecevables la société Tim Joh Vic et la SCP Diesbeck-Zolotarenko en leurs demandes, après avoir rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCI Tim Joh Vic, a relevé le moyen d’office tiré de la forclusion prévue à l’article R. 624-5 du code de commerce, dès lors que la société Tim Joh Vic avait saisi le tribunal par assignations des 25 et 26 février 2019 mais les avait placées au fond par la voie du réseau privé virtuel des avocats le 4 avril 2019, soit plus d’un mois après la notification de l’ordonnance du juge commissaire, sans inviter les parties à formuler leurs observations.
Ce faisant, le premier juge a violé le principe du contradictoire de l’article 16 du code de procédure civile.
En conséquence il y a lieu d’annuler le jugement du 2 février 2021 du tribunal judiciaire d’Évreux.
Sur l’irrecevabilité des demandes de la SCI Tim Joh Vic et de la société Mandateam ès qualités, à raison de la tardiveté de la saisine du tribunal de grande instance par la SCI Tim Joh Vic
La société Bail Actéa Immobilier soutient que la société Tim Joh Vic et la SCP Mandateam ès-qualités sont irrecevables en leurs demandes dans la mesure où le tribunal de grande instance d’Evreux devait être saisi dans le délai d’un mois de la notification de l’ordonnance du juge commissaire du 31 janvier 2019, intervenue le 5 février 2019.
Elle fait valoir que même si la société Tim Joh Vic a fait délivrer son assignation les 25 et 26 février 2019, elle ne l’a déposée au greffe que le 4 avril 2019, soit plus d’un mois après le délai imparti par l’article R 624-5 du code de commerce et ce alors que seule la remise au greffe de l’assignation saisit la juridiction.
La société Tim Joh Vic et la SCP Mandateam font valoir en réplique que non seulement l’intimée n’est plus recevable à soulever ce moyen qui devait être soulevé in limine litis mais qu’en outre celui-ci est mal fondé, le tribunal étant réputé être saisi à la date de la délivrance de l’assignation, pourvu qu’elle soit déposée au greffe.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes des sociétés Tim Joh Vic et Mandateam constitue une fin de non-recevoir et non une exception de procédure soumise à l’article 74 du code de procédure civile. Or aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
Il s’ensuit que la société Bail Actéa Immobilier est recevable à invoquer le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes formées par les sociétés Tim Joh Vic et Mandateam.
L’article R. 624-5 du code de commerce dispose que 'lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte'.
Selon l’article 857 du code de procédure civile, le tribunal est saisi par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge chargé d’instruire l’affaire, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
En l’espèce, l’ordonnance du juge-commissaire du 31 janvier 2019 a été notifiée le 5 février 2019 à la société Tim Joh Vic qui selon exploit d’huissier de justice délivré les 25 et 26 février 2019 a fait assigner la société Nord Europe Lease et la SCP Diesbeck-Zolotarenko devant le tribunal de grande instance d’Evreux.
L’assignation litigieuse a été remise au greffe et enrôlée le 4 avril 2019. Or il résulte de la combinaison des textes précités, que le tribunal est réputé saisi par la remise au greffe de l’assignation.
Si l’assignation a bien été délivrée dans le mois de la notification de la décision du juge commissaire, la copie de cette assignation n’a été déposée au greffe du tribunal que postérieurement au délai de forclusion prévu à l’article R. 624-5 du code de commerce.
Il en résulte que le tribunal qui n’est saisi que par la remise au greffe de l’assignation et non par la délivrance de l’assignation aux parties, l’a été postérieurement au délai d’un mois de la notification de l’ordonnance du juge commissaire.
Il convient donc de déclarer la société Tim Joh Vic et la société Mandateam en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Tim Joh Vic, irrecevables en leurs demandes.
Sur les frais et dépens
La charge des dépens de première instance et d’appel sera supportée par la société Tim Joh Vic et par la société Mandateam conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la première instance et de l’instance d’appel.
Aussi la société Tim Joh Vic et la société Mandateam ès qualités de mandataire judiciaire de la société Tim Joh Vic seront-t- elles condamnées in solidum à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Annule le jugement du 2 février 2021 du tribunal judiciaire d’Évreux ;
Déclare la société Tim Joh Vic et la société Mandateam, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Tim Joh Vic, irrecevables en leurs demandes ;
Condamne in solidum la société Tim Joh Vic et la société Mandateam en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Tim Joh Vic aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum la société Tim Joh Vic et la société Mandateam en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Tim Joh Vic à payer à la société Bail Actea Immobilier, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
C. X E. Gouarin
*
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