Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 13 juin 2019, n° 17/19716
TI Marseille 5 octobre 2017
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 13 juin 2019

Arguments

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  • Accepté
    Manquement d'information du syndic

    La cour a jugé que le syndic a commis une faute en ne mentionnant pas correctement l'état et l'objet de la procédure en cours, ce qui a induit Madame B Z en erreur.

  • Accepté
    Devoir de conseil des notaires

    La cour a estimé que les notaires ont également commis une faute en ne s'assurant pas que Madame B Z comprenait bien les implications de la mention manuscrite dans l'état daté.

  • Accepté
    Préjudice résultant de la perte de chance

    La cour a reconnu que les fautes commises ont causé un préjudice à Madame B Z, en lui accordant une indemnité pour perte de chance.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a décidé de condamner les intimés à verser une somme à Madame B Z pour couvrir ses frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Madame B Z a fait appel d'un jugement du Tribunal d'Instance de Marseille qui avait débouté ses demandes contre le syndic OTIM, les notaires et leur SCP, concernant des charges non divulguées lors de l'achat d'un bien immobilier. La question juridique principale était de savoir si le syndic et les notaires avaient manqué à leur obligation d'information sur des procédures en cours. Le tribunal de première instance a rejeté les demandes de B Z, considérant qu'elle était informée des procédures. La cour d'appel, après avoir constaté que les mentions dans l'état daté étaient insuffisantes pour alerter B Z sur l'existence d'une seconde procédure, a infirmé le jugement. Elle a condamné in solidum les intimés à verser 2 000 euros à B Z pour préjudice et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 13 juin 2019, n° 17/19716
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 17/19716
Décision précédente : Tribunal d'instance de Marseille, 5 octobre 2017, N° 16-3755
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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